Coronavirus (COVID-19) : « nul n’est censé ignorer la Loi »
Pour mémoire, certains professionnels, dont ceux exerçant dans les établissements publics de santé, ont l’obligation d’être vaccinés contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale.
A défaut de remplir cette obligation, ces personnes ne peuvent plus exercer leur activité et voient leur contrat de travail ou leurs fonctions suspendu(es).
C’est ce qui est arrivé à une professionnelle non-vaccinée intervenant au sein d’un hôpital public…
Après avoir été dûment informée, au cours d’un entretien individuel, de son obligation vaccinale et des conséquences de son refus de se faire vacciner, elle a vu ses activités professionnelles (et donc sa rémunération) suspendues à compter du 15 septembre 2021.
Une situation inacceptable pour la professionnelle, qui décide de saisir le juge en urgence en vue d’obtenir, sans délai, la levée de la mesure de suspension dont elle fait l’objet.
Mais ce dernier refuse d’accéder à sa demande… Et pour cause : il estime que la situation la professionnelle n’est pas « urgente », puisqu’elle s’est elle-même placée dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en raison de son refus de se faire vacciner.
Or, la lutte contre l’épidémie de coronavirus et ses variants nécessite la suspension de la professionnelle et ce, dans le but (impérieux) de protéger la santé publique, notamment dans l’établissement concerné.
D’autant qu’elle conserve la possibilité de s’engager dans un schéma vaccinal, et donc de reprendre ses fonctions…
Pour toutes ces raisons, sa demande en urgence est rejetée.
Source : Ordonnance du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 30 septembre 2021, n° 2102028 (NP)
Coronavirus (COVID-19) et personnel soignant non-vacciné : suspension de la rémunération = situation « urgente » ? © Copyright WebLex – 2021