LFR 2022 : du nouveau concernant les titres-restaurant et les frais supplémentaires de nourriture


Concernant les titres-restaurant

Pour rappel, en principe, la prise en charge par l’employeur d’une fraction de l’achat des titres-restaurant remis au salarié constitue un avantage qui doit être soumis, pour le salarié, à l’impôt sur le revenu (IR).

Par exception, le montant de cette participation de l’employeur fait l’objet, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération d’impôt, dans la limite toutefois d’un certain montant fixé jusqu’à présent à 5,69 €.

L’employeur peut décider de contribuer à hauteur d’une somme plus importante mais le surplus sera alors considéré comme un avantage en argent imposable pour le salarié.

Toutefois, il est exceptionnellement prévu que pour les titres-restaurants émis entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le montant maximum d’exonération d’IR, de cotisations et de contributions sociales soit réhaussé à 5,92 €.


Concernant les dépenses supplémentaires de nourriture

Pour rappel, en principe, les avantages (en nature ou en argent) accordés par l’employeur à ses salariés sont considérés comme des revenus d’activité et donc, soumis aux cotisations sociales.

Par exception, les sommes allouées au remboursement des frais professionnels sont, sous conditions, exclues de l’assiette de calcul des cotisations sociales.

Plus précisément, le remboursement, par l’employeur, des dépenses supplémentaires de nourriture (par exemple dans le cadre d’un déplacement) que supportent les salariés lors de l’accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés, dans la limite de certains plafonds, comme des revenus d’activités et ouvrent donc droit à une exonération de cotisations sociales, toute condition remplie.

Depuis le 1er septembre 2022, ces plafonds sont revalorisés grâce à l’application d’un coefficient déterminé par arrêté (non encore paru à ce jour), dans la limite toutefois de 1,04 %.

Affaire à suivre…

Source : Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 1)

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