Contrats d’intérim successifs : attentions aux excès !


Contrats de mission successifs : dans quel délai agir ?

Une entreprise (dite « entreprise utilisatrice ») a sollicité les services d’un travailleur intérimaire avec qui elle a conclu pas moins de 96 contrats de mission sur une période allant de l’année 2012 à 2016.

En novembre 2016, le travailleur intérimaire décide de demander la requalification de l’ensemble de ces contrats de mission en un CDI le liant à l’entreprise. Il demande également que cette requalification produise ses effets au premier jour de sa 1e mission, soit en janvier 2012.

Le travailleur rappelle, en effet, que la conclusion successive d’un nombre aussi important de contrats de mission ne pouvait avoir que pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, ce qui justifie leur requalification en CDI.

Mais sa demande arrive trop tard, selon l’entreprise, qui rappelle que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où la personne qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Et pour elle, le point de départ de ce délai de prescription commençait à courir à compter de la conclusion du 1er contrat de mission du salarié, ou au plus tard au terme de ce contrat, soit à partir de 2012… Délai qui expirait donc en 2014…

Puisqu’il agit en 2016, soit 2 ans après l’expiration du délai prévu par la loi, le travailleur intérimaire ne peut plus demander la requalification de ces contrats.

Mais, pour le juge, en cas de succession de contrats de mission, le point de départ du délai pour demander la requalification de ces contrats court à partir du terme du dernier contrat liant le travailleur à l’entreprise. Donc, à partir de 2016…

La demande de requalification du travailleur étant donc parfaitement fondée, les effets de cette requalification doivent débuter dès le 1er jour de la mission du travailleur, soit dès janvier 2012.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n°19-16655

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