Commande publique : des précisions sur l’admission des candidats


Limitation du nombre de candidats admis à présenter une offre : attention aux critères !

En matière de commande publique, l’acheteur a la possibilité de limiter le nombre de candidats au marché : il peut ainsi fixer des critères de sélection et des niveaux minimaux de capacité.

Dans cette hypothèse, il doit indiquer les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximal.

En tout état de cause, l’acheteur doit s’assurer que les candidats reçoivent une information appropriée à ce sujet dès le lancement du marché.

Dans une affaire récente portée devant le juge, une métropole, qui recherchait un prestataire informatique, a rejeté la candidature de 2 sociétés qui s’étaient regroupées à cette occasion.

La raison ? Bien qu’une des deux sociétés en cause s’appuyait sur de nombreux partenaires, la seconde ne présentait aucun client atteignant le seuil de 1 000 utilisateurs.

Un élément d’appréciation illicite ? Pas vraiment… Le juge considère ici que les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures n’avaient pas forcément à être portées à la connaissance des candidats.

Pourquoi ? Parce que selon lui, elles n’auraient pas suscité d’autres candidatures, même si elles avaient été connues dès le début.


Candidat à un marché public : attention aux condamnations !

Une société pose sa candidature auprès du ministère des Armées en vue de sa sélection pour assurer l’acquisition d’heures de vol au profit des équipes de l’armée de l’air et de l’espace.

« Candidature rejetée ! », décide le ministère, en raison d’une condamnation de la société à une peine d’exclusion des marchés publics…

« Rejet hâtif ! », selon le juge, qui rappelle que la société en question a fait appel de ce jugement… Sa condamnation n‘étant pas définitive du fait de cet appel, la société ne peut pas être exclue de la procédure de passation du marché !

Source : Lettre no 346 de la Direction des affaires juridiques du 24 novembre 2022 (pages 3 et 4 | PDF)

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