Le calcul de la taxe est égal à la somme de deux composantes : la première composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ; la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation.
1 – 1ère composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société
Tarif établi en fonction de l’émission de CO² (pour les véhicules ne relevant pas de la nouvelle procédure d’immatriculation)
Sont concernés les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006.
TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE |
TARIF |
Inférieur ou égal à 20 |
0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 |
1 |
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4,5 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
6,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
13 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
19,5 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
23,5 |
Supérieur à 250 |
29 |
Tarif établi en fonction de l’émission de CO² (pour les véhicules relevant de la nouvelle procédure d’immatriculation)
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone) |
Inférieure ou égale à 20 |
0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 |
1 |
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120 |
2 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150 |
4,5 |
Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170 |
6,5 |
Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190 |
13 |
Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230 |
19,5 |
Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270 |
23,5 |
Supérieur à 270 |
29 |
Tarif établi en fonction de la puissance fiscale
Sont concernés les véhicules autres que ceux mentionnés précédemment.
PUISSANCE FISCALE |
TARIF applicable |
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
De 4 à 6 |
1 400 |
De 7 à 10 |
3 000 |
De 11 à 15 |
3 600 |
Supérieure à 15 |
4 500 |
Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et les véhicules qui combinent essence et GPL ou du gaz naturel carburant et dont les émissions sont inférieures ou égales à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre pour les véhicules relevant de la nouvelle procédure d’immatriculation, à 100 grammes de CO² par kilomètre parcouru pour les autres véhicules, sont exonérés de la composante de la taxe établie en fonction du rejet de CO² ou de la puissance fiscale, pendant une période de 12 trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
Cette exonération est désormais permanente :
- pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 50 g/km ;
- pour les autres véhicules dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 60 g/km.
2 – 2ème composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société
Tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de 1ère mise en circulation
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule |
ESSENCE (en euros) |
DIESEL (en euros) |
Jusqu’au 31 décembre 2000 |
70 |
600 |
De 2001 à 2005 |
45 |
400 |
De 2006 à 2010 |
45 |
300 |
De 2011 à 2014 |
45 |
100 |
A compter de 2015 |
20 |
40 |
– La catégorie « Diesel et assimilé » comprend :
o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au gazole ;
o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant plus de 120 grammes de CO² / km ;
– La catégorie « Essence et assimilé » comprend :
o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant à l’essence ;
o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant à l’essence ;
o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant moins de 100 grammes de CO² / km ;
o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au GNV, au GPL ou au superéthanol.
Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique
Sources :
- Article 1010 du Code Général des Impôts