Loi bioéthique : ce qu’il faut savoir sur la PMA

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Extension de la procréation médicalement assistée (PMA)

L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes et les femmes seules est désormais légal. Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

Plus précisément, il est indiqué que la PMA est destinée à répondre à un projet parental.

Avant d’y accéder, le couple (formé d’un homme et d’une femme ou de 2 femmes) ou toute femme seule non mariée doit préalablement passer un entretien particulier avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre d’assistance médicale à la procréation.

Les médecins de l’équipe doivent :

  • vérifier la motivation des 2 membres du couple ou de la femme non mariée ;
  • procéder à une évaluation médicale des 2 membres du couple ou de la femme non mariée ;
  • informer complètement, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les 2 membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques de PMA, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;
  • en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les 2 membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;
  • lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
  • remettre aux 2 membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :
  • ○ le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;
  • ○ un descriptif de ces techniques ;
  • ○ le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet
  • ○ des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don.

Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’1 mois à compter de la réalisation de toutes ces étapes.

Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

  • le décès d’un des membres du couple ;
  • l’introduction d’une demande en divorce ;
  • l’introduction d’une demande en séparation de corps ;
  • la signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ;
  • la cessation de la communauté de vie ;
  • la révocation par écrit du consentement à la PMA par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de la mettre en œuvre.

Durant le processus de PMA, une étude de suivi est proposée au demandeur, qui y consent obligatoirement par écrit.

Par ailleurs, lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre de la PMA, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire.

Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental.

Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de la PMA. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

Ils peuvent également consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche sur l’embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires.

Lorsque des embryons ont été conservés, ils ne peuvent pas bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.

Ils peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée.

Ils doivent être également informés de la réglementation relative à l’accueil d’embryons, et en particulier des mesures relatives à l’accès des personnes conçues par PMA avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

Par ailleurs, un couple ou une femme non mariée peut accueillir un embryon. Elles doivent exprimer leur consentement devant un notaire.

Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent pas connaître leurs identités respectives.

En cas de nécessité médicale et uniquement au bénéfice de l’enfant, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire et notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil.

Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux peuvent entrer sur le territoire français ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

Enfin, la PMA est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

En effet, elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens obligatoires lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas la réglementation ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l’intérêt de l’enfant à naître.

De plus, le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une PMA nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire. Les motifs du report ou du refus d’une PMA sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.


PMA avec tiers donateur

Il est désormais précisé qu’en cas de PMA nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la PMA.

Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une PMA nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

Le consentement donné à une PMA interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la PMA ou que le consentement a été privé d’effet.

Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l’a reçu.

Dans le cas d’un couple de femmes, le couple reconnaît conjointement l’enfant lors du recueil du consentement.

La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, comme c’était le cas jusqu’à présent. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe faite devant notaire. Celle-ci est remise par l’une des 2 femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance.

Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation.

Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe devant notaire, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs 2 noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles.

En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs 2 noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les 3 ans suivant la naissance de l’enfant.

A l’arrivée d’un deuxième enfant, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

Celui qui, après avoir consenti à la PMA, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée.

La femme qui, après avoir consenti à la PMA, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe faite devant notaire engage aussi sa responsabilité.

Cette reconnaissance conjointe peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice.

La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice.

Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une PMA à l’étranger avant le 3 août 2021, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République.

Cette mesure transitoire est applicable pour une durée de 3 ans à compter du 3 août 2021.


Autoconservation des dons de gamètes

L’autoconservation de gamètes pour les femmes comme pour les hommes est désormais autorisée.

En outre, les établissements de santé privés à intérêt collectif (ESPIC) et les établissements privés pratiquant le service public hospitalier (SPH) ont désormais le droit de prélever, de recueillir et de conserver des gamètes, à l’exception de ceux exerçant une activité libérale.

Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure ces activités dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à les pratiquer.

De plus, il est désormais possible de recueillir de manière simultanée le consentement pour l’autorisation de prélèvement des gamètes et celui relatif aux modalités d’absence de poursuite de leur conservation.

Notez que les stocks de gamètes existants sont soumis à la nouvelle réglementation.


Le sort de l’embryon en cas de décès d’un des membres du couple

Désormais, chaque année, les 2 membres du couple ou la femme non mariée, dont des embryons sont conservés sont consultés pour savoir s’ils maintiennent leur projet parental.

S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie

Ils sont également interrogés sur le devenir des embryons en cas de décès de l’un des membres du couple : ils peuvent ainsi consentir à ce que l’embryon soit donné à l’accueil ou à la recherche, si cette éventualité venait à se réaliser.

En cas de décès de l’un des membres du couple, c’est la volonté du couple exprimée en amont qui doit être respectée, sauf si le membre survivant révoque son consentement. Il est alors mis fin à la conservation des embryons.

Si un désaccord subsiste entre les membres du couple quant au devenir de leurs embryons, il est mis fin à la conservation des embryons en cas de décès de l’un des membres du couple.

En l’absence d’indication du couple ou de la femme non mariée sur ce sujet, les embryons sont détruits au bout de 5 ans.

Cette mesure sera précisée dans un décret à venir.


Un droit d’accès aux origines

Il est reconnu un droit d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pour les personnes nées de don lorsqu’elles deviennent majeures.

Tout d’abord, il est prévu que lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil doivent consentir expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil.

Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité et ces données peuvent être actualisées par le donneur.

Lors du recueil du consentement, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes :

  • leur âge ;
  • leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;
  • leurs caractéristiques physiques ;
  • leur situation familiale et professionnelle ;
  • leur pays de naissance ;
  • les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

Le médecin est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une PMA avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.

Les données relatives aux tiers donneurs, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée, qui ne peut être supérieure à 120 ans.

La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

Les mesures relatives à la réception des embryons par une personne tierce, aux dons de gamètes, et à l’accès à ses origines entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Un décret doit préciser les modalités d’application de ces nouveaux dispositifs.

Source : Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

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Contrôle Urssaf : irrégularité = nullité ?

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Contrôle Urssaf : « irrégularité » n’est pas toujours synonyme de « nullité » !

A la suite d’un contrôle, une entreprise reçoit une lettre d’observations de la part de l’Urssaf, suivie d’une mise en demeure, l’informant d’un redressement fondé sur par moins d’une quinzaine de motifs…

Mais pour l’entreprise, la procédure de contrôle est irrégulière. Il apparaît, en effet, que pour certains redressements, l’Urssaf a obtenu des informations non pas de la part de l’entreprise elle-même, mais de la part d’autres sociétés du même groupe.

Et parce que cela est contraire aux droits de la défense du cotisant, l’entreprise demande l’annulation de la procédure de contrôle !

Ce que conteste l’Urssaf : la validité d’une procédure de contrôle et de redressement doit s’apprécier motif par motif. En conséquence, seuls les motifs faisant l’objet d’une irrégularité doivent être annulés…

Ce que confirme le juge : pour lui, la nullité de la procédure de contrôle ne peut être envisagée que si les irrégularités constatées affectent tous les motifs de redressement envisagés.

L’affaire devra donc être rejugée, afin de déterminer les conséquences de l’irrégularité constatée sur la validité des autres motifs de redressement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 20-16846

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Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : vers la fin du report des échéances sociales ?

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Coronavirus (COVID-19) et échéances sociales des travailleurs indépendants : un dernier report

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d’Outre-mer) suspendus pour le mois d’août 2021.

L’Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l’Urssaf via l’espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l’ordre de l’Urssaf/CGSS, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues.

Notez que le prélèvement automatique (ou le paiement) des cotisations sociales des travailleurs indépendants va bientôt reprendre :

  • le 5 ou le 20 septembre 2021, pour les travailleurs indépendants mensualisés ;
  • le 5 novembre 2021, pour ceux dont les prélèvements sont trimestrialisés.

Les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés à régler leurs échéances à partir de septembre 2021 sont invités à contacter leur Urssaf afin de mettre en place un plan d’apurement. Ces derniers ne feront l’objet d’aucune pénalité ou majoration de retard à la condition qu’ils respectent l’échéancier de paiement de ce plan d’apurement.

Enfin, ils pourront également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l’aide prévue par le Fonds de solidarité.

Notez que la reprise du prélèvement des cotisations sera confirmée ultérieurement pour les travailleurs indépendants de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe et de La Réunion.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 29 juillet 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants et reprise des appels de cotisations

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Unification des déclarations sociales et fiscales des indépendants : du nouveau !

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Un point sur la transmission des données nécessaires au calcul des cotisations sociales

Pour rappel, depuis 2021, les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social doivent déclarer, par voie dématérialisée, les informations nécessaires au calcul de leurs cotisations sociales dans leur déclaration d’impôt sur le revenu.

Cela suppose donc de renseigner certaines données qui seront ensuite directement transmises par l’administration fiscale à l’Urssaf dans un délai de 7 jours suivant le dépôt de la déclaration sur le revenu ou, le cas échéant, de la déclaration rectificative déposée à l’issue de la période déclarative.

Ce dispositif de transmission d’information sera effectivement applicable pour les déclarations de revenu transmises à compter de l’année 2021.

La liste des données concernées vient d’être fixée par le gouvernement. Il s’agit des :

  • dividendes supérieurs à 10% du capital social ;
  • sommes déjà soumises à cotisations sociales ;
  • cotisations sociales obligatoires et cotisations sociales obligatoires négatives (comptabilité de trésorerie) ;
  • cotisations sociales facultatives ;
  • revenus et plus-values à court terme exonérés fiscalement et non intégrés dans le revenu fiscal de référence ;
  • revenus exonérés au titre de l’intéressement, de la participation, de l’abondement au plan épargne entreprise (PEE) ou plan épargne pour la retraite collective (PERCO) ;
  • frais réels des gérants associés ;
  • intérêts d’emprunt pour acquisition de parts sociales (gérants associés) ;
  • frais réels des agents généraux d’assurance.

Notez également que des données additionnelles doivent être transmises, selon la qualité du travailleur indépendant (médecin, débitant de tabac, etc.). Vous pouvez retrouver ici la liste de ces données.

De même, pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social et qui ont pu bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale due pour les entreprises les plus durement touchées par la 1ere ou la 2e vague de l’épidémie de Covid-19, certaines données supplémentaires devront être transmises en 2021 et 2022 au titre des revenus 2020 et 2021 :

  • leur déclaration d’éligibilité à ces dispositifs ;
  • le secteur de leur activité principale ;
  • le nombre de mois d’interdiction d’accueil du public ou de baisse de chiffre d’affaires au moins égale à 50 %.

Pour finir, notez que le gouvernement précise que les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C) ne seront concernés par ce dispositif qu’à partir des déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l’année 2021 et des années suivantes.

  • Des données supplémentaires dans certaines situations particulières

Pour les revenus de 2020 (déclarés en 2021), les éventuelles corrections apportées par le travailleur indépendant aux éléments essentiels au calcul des cotisations sociales à l’issue de la période déclarative devront être transmises par ce dernier à l’Urssaf, ou à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) pour l’Outre-mer, dont il dépend.

Il en sera de même si le travailleur indépendant :

  • a souscrit sa déclaration d’impôt après la date limite de dépôt ; dans ce cas, les cotisations et contributions feront l’objet d’une majoration de 5 % ;
  • a déposé sa déclaration de revenus sous format papier.

Que ce soit en cas de corrections apportées par le travailleur indépendant, ou dans l’hypothèse d’une déclaration tardive ou sous format papier, la liste des données supplémentaires à transmettre est disponible ici.

Notez que dans le cas où le travailleur indépendant exerce une profession libérale, l’Urssaf transmettra ces données à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ou à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), au plus tard un mois après leur réception.

Source : Arrêté du 16 juillet 2021 fixant les données de la déclaration mentionnée à l’article L. 613-2 du code de la sécurité sociale

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Coronavirus (COVID-19) : un point sur l’imposition des professionnels de santé travaillant en centre Covid

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Coronavirus (COVID-19) : rémunération des vacations en centre Covid = BNC

Depuis mars 2020, des centres Covid-19 sont mis en place sur tout le territoire et permettent d’éviter les afflux de personnes aux urgences et dans les cabinets médicaux.

Concrètement, ils permettent de :

  • filtrer les sollicitations ;
  • rediriger les patients à risque ou souffrant d’une forme aigüe vers les hôpitaux ;
  • renvoyer à leur domicile les malades atteints d’une forme moins grave de la Covid.

Ce type de centre est fréquemment mis en place dans des locaux mis à disposition par les collectivités territoriales dans le cadre d’une convention signée entre une association de médecins et l’Agence régionale de santé (ARS).

Les médecins qui exercent au sein de ces centres sont, en principe, rémunérés forfaitairement par l’ARS, en fonction des vacations effectuées.

Au regard de l’impôt sur le revenu, ces rémunérations sont imposées en tant que bénéfices non commerciaux (BNC) professionnels, dans les conditions de droit commun.

Notez que la dénomination attribuée à ces rémunérations est sans incidence. Il peut donc s’agir d’honoraires, de commissions, de vacations, de ristournes, d’intéressements, de gratifications, etc.

Source : Réponse ministérielle Féraud du 22 juillet 2021, Sénat, n°19855

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Rémunération variable : pas d’objectif = pas de prime ?

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Rémunération variable : attention à fixer des objectifs à vos salariés !

Une entreprise embauche un salarié en CDI. Le contrat de travail prévoit, pour le salarié, une rémunération avec une part fixe et une part variable, sous condition d’objectif, 100 % de cet objectif étant garanti les 2 premières années.

A partir de la 3e année d’exécution du contrat, le salarié ne perçoit plus aucune rémunération variable. La faute à l’employeur, selon lui, puisque celui-ci ne lui a fixé aucun objectif à atteindre pour percevoir cette rémunération variable à compter de la 3e année.

Or, faute d’objectif, il ne peut (logiquement) pas les atteindre, et donc obtenir sa rémunération variable.

En conséquence, il décide de réclamer un rappel de salaire et demande à percevoir le montant maximum prévu pour la part variable de rémunération à compter de la 3e année.

Mais pour l’employeur, le salarié n’est pas en mesure de demander le paiement de l’intégralité de sa part variable : il doit seulement être indemnisé pour le préjudice résultant de cette absence d’objectif.

Pour le juge, en revanche, la demande du salarié est parfaitement fondée, l’employeur ayant commis une faute en omettant de préciser au salarié, en début d’année, l’objectif à réaliser.

Par conséquent, le salarié a bien droit au montant maximum prévu pour la part variable de sa rémunération.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-25519

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Secteur de l’immobilier logistique : vers une meilleure performance environnementale !

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Performance environnementale : des objectifs, des engagements

Le Gouvernement vient de signer une charte d’engagements réciproques d’une durée de 6 ans avec une trentaine d’acteurs de l’immobilier logistique en vue de permettre à ceux-ci d’améliorer leur performance environnementale.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de prise de conscience environnementale et traduit la volonté du gouvernement d’assurer la continuité des chaînes logistiques tout en conciliant les impératifs économiques et écologiques.

L’engagement signé prévoit divers engagements de la part de l’Etat comme des acteurs de l’immobilier logistique.

Pour sa part, l’Etat s’engage :

  • à mettre en place un accompagnement adapté des acteurs de l’immobilier logistique en vue de leur permettre d’atteindre leurs engagements, notamment dans le cadre de l’instruction de leur demande d’autorisation environnementale ;
  • à mettre à disposition un inventaire de friches, disponible à tous, et à identifier les sites :
  • ○ susceptibles d’accueillir des activités logistiques parmi les sites « clés en main » ;
  • ○ et ceux bénéficiant du fonds pour le recyclage des friches du plan France Relance (dont le détail est disponible ici) ;
  • à apporter un éclairage juridique aux porteurs de projets qui le réclament, en vue de leur permettre d’avoir une vision claire de la règlementation applicable ;
  • à mettre sur pied des conférences régionales de la logistique d’ici la fin de l’année 2021, en vue d’identifier et de combler les besoins des territoires en immobilier logistique, tout en respectant les enjeux environnementaux et économiques.

De leur côté, les acteurs de l’immobilier logistique s’engagent :

  • à couvrir 50 % de leur surface de toiture de panneaux photovoltaïques, dans le but de contribuer au développement des énergies renouvelables et de limiter leur impact sur l’artificialisation des sols ;
  • à privilégier l’installation d’entrepôts sur les friches existantes au lieu des terres non-artificialisées ;
  • à infiltrer 100 % des eaux pluviales au plus près de leur lieu de chute, en vue de limiter la saturation des réseaux d’eaux et d’éviter d’éventuels ruissellements ;
  • à planter des haies champêtres composées d’arbres et d’arbustes sur une distance d’au moins 50 % de la limite de propriété, dont la majorité sont composées d’essences favorables aux pollinisateurs, en vue de les protéger ;
  • à faire élaborer, préalablement à l’obtention de l’autorisation administrative, une étude écologique du site par un écologue pour les entrepôts dont la taille excède 20 000 m², et à suivre les recommandations émises dans ce cadre pendant toute la durée de vie du projet.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter l’intégralité de la charte ici.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 28 juillet 2021, n° 1275

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E-commerce : comment réduire son impact environnemental ?

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Les actions à mener pour un e-commerce plus respectueux de l’environnement !

Les activités de commerce en ligne connaissent une croissance forte qui s’est accentuée avec la crise sanitaire. Pour réduire leur impact écologique, plusieurs professionnels du secteur ont signé une charte d’engagements avec le gouvernement, prévoyant :

  • la réduction des emballages de livraison d’au moins 75 % des produits et colis d’ici le 31 décembre 2024 ;
  • la livraison groupée systématique des produits commandés en même temps par un même consommateur ;
  • l’information du consommateur sur l’impact écologique de la livraison : proposition de plusieurs modalités de livraison, information sur la livraison ayant le plus faible impact environnemental, etc. ;
  • la mise en place d’outils pour éviter un trop grand nombre de retours de produit ;
  • l’information du consommateur sur les produits ayant les plus faibles conséquences sur l’environnement.

Pour assurer le respect et le suivi de ces engagements, un comité regroupant les signataires de la charte ou leurs représentants se réunira tous les 6 mois.

Ils devront également effectuer, chaque année, un compte rendu auprès des services de l’Etat, pour les informer des moyens qu’ils ont mis en œuvre et des résultats obtenus au regard de chaque engagement.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette charte ici.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’écologie du 28 juillet 2021

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De nouvelles attributions pour certains professionnels de santé

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Des soins de la vie quotidienne réalisés par les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture !

Depuis le 26 juillet 2021, la réglementation prévoit que les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture peuvent réaliser des « soins courants de la vie quotidienne » dans la limite de leurs compétences et à la demande du personnel infirmier.

Ces soins se définissent comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant.

Source : Décret n° 2021-980 du 23 juillet 2021 relatif à la réalisation de certains actes professionnels par les infirmiers et d’autres professionnels de santé

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De nouvelles précisions (attendues) pour le tri de certains déchets

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Tri des déchets : du nouveau, encore du nouveau !

Pour mémoire, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du mois de février 2020 prévoit l’obligation :

  • pour tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition, de mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ceux-ci notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre ;
  • pour tout producteur ou détenteur de déchets, de mettre en place dans ses établissements des dispositifs de collecte séparée des déchets adaptés aux différentes activités exercées et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation, par son personnel, de produits de consommation courante ;
  • pour tout exploitant d’établissement recevant du public, d’organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel ; à cette fin, doivent être mis à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée :
  • ○ des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton, ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique ;
  • ○ des biodéchets ;
  • à compter du 1er janvier 2025, pour tout producteur ou détenteur de déchets, de mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsqu’ils ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ces déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles.

Dans le sillage de ces dispositions, de nouvelles mesures ont été prises et prévoient notamment :

  • l’articulation des obligations de tri à la source des déchets dits « 5 flux » (que sont le papier, le métal, le verre, le plastique et le bois) avec les obligations de tri des déchets générés par le public dans les établissements recevant du public (ERP) ;
  • l’obligation, pour les producteurs ou détenteurs de déchets de construction et de démolition, de tri « 7 flux », (comprenant les déchets 5 flux, les fractions minérales et le plâtre) et les modalités de dérogation à celle-ci ;
  • l’obligation de tri des déchets de textile à compter du 1er janvier 2025.

2 définitions sont par ailleurs précisées :

  • les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fractions minérales et de plâtre sont définis comme :
  • ○ les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
  • ○ et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, pierres, tuiles et céramiques) ou de plâtre ;
  • les producteurs et détenteurs de déchets sont définis comme les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fractions minérales et de plâtre.

Il est par ailleurs prévu que le préfet de département (ou l’autorité administrative compétente) a désormais la possibilité de demander au producteur ou au détenteur des déchets la réalisation d’un audit par un tiers indépendant, afin de s’assurer du respect des obligations de tri des « 7 flux », des biodéchets et, à compter du 1er janvier 2025, des déchets de textile.

Ce rapport d’audit doit être transmis au préfet dans un délai de 15 jours.

L’ensemble des nouvelles dispositions applicables est disponible ici.

Source : Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre

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