Médicaments sans prescription médicale : commercialisables dans toute l’UE ?

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Commercialisation des médicaments : que prévoit la réglementation européenne ?

La réglementation européenne prévoit qu’aucun médicament ne peut être mis en vente sur le marché d’un État membre sans qu’une autorisation de mise sur le marché (AMM) n’ait été délivrée par l’autorité compétente de cet État membre ou, en application de la procédure centralisée prévue à cet effet, par la Commission européenne.

Ainsi, si un médicament ne bénéficie pas d’une AMM délivrée par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est proposé à la vente ou d’une AMM délivrée à l’issue de la procédure centralisée, il ne peut pas être commercialisé dans cet État… Et ce, même si ce médicament peut être vendu dans un autre État membre sans prescription médicale.

En effet, ce n’est pas parce que la délivrance d’un médicament sans prescription médicale a été autorisée par un État membre qu’il est automatiquement qualifié de « médicament non soumis à prescription médicale » par un autre État membre qui n’a pas autorisé sa commercialisation.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 juillet 2021, n° C-178/20

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Indemnité transactionnelle : avec ou sans impôt ?

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Indemnité transactionnelle : une exonération d’impôt sous conditions…

Les indemnités transactionnelles versées à un salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail sont, par principe, imposables à l’impôt sur le revenu.

Elles ne peuvent être exonérées (partiellement ou totalement) d’impôt que dans l’hypothèse où le salarié est en mesure d’apporter la preuve que la rupture de son contrat de travail est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et c’est précisément ce que le juge vient de rappeler à un salarié…

Dans cette affaire, le salarié a conclu avec son employeur, le 28 juin, une rupture conventionnelle comportant le versement d’une indemnité de rupture.

Le 31 août, les deux parties ont signé un protocole d’accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité complémentaire au profit du salarié.

Quelque temps plus tard, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a estimé que les sommes versées à l’occasion de la transaction devaient être soumises à l’impôt.

Elle rappelle, en effet, que les sommes perçues par un salarié en exécution d’une transaction avec son employeur ne peuvent être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuses exonérées d’impôt que si la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement.

Or, ici, parce que le salarié et l’employeur ont conclu une rupture conventionnelle, et parce que le salarié s’est bel et bien vu remettre son exemplaire de la convention de rupture, la rupture des relations de travail n’est pas assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’indemnité transactionnelle doit donc, par voie de conséquence, être soumise à l’impôt.

Ce que confirme le juge : la conclusion et l’homologation d’une rupture conventionnelle fait en principe obstacle à ce que l’indemnité allouée ultérieurement au salarié dans le cadre d’une transaction puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse exonérée d’impôt.

Toutefois, parce que la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture est impérative pour préserver ses droits, le fait de ne pas lui remettre cet exemplaire rend nulle la rupture conventionnelle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sauf qu’ici, le salarié s’est bien vu remettre son exemplaire de la rupture conventionnelle… qui porte d’ailleurs la mention « lu et approuvé » accompagnée de sa signature.

Le juge maintient donc le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2021, n°438532

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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de l’aide du mois de juin 2021 est en ligne !

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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : à vos demandes !

Pour rappel, les entreprises dont l’activité a été entravée par la crise sanitaire peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l’octroi d’une aide financière mensuelle de la part du Fonds de solidarité.

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, l’action de celui-ci se poursuit au titre des mois de juin et juillet 2021, et bénéficie, sous réserve du respect de diverses conditions :

  • aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, ou relevant des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis), ainsi qu’à celles exerçant leur activité principale dans le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles), ou dans la réparation et maintenance navale et qui sont domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • aux entreprises enregistrant une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % et domiciliées dans un territoire ayant fait l’objet de mesures de confinement pendant un délai d’au moins 10 jours au cours de la période mensuelle considérée.

Les entreprises éligibles doivent formuler leur demande dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période au titre de laquelle l’aide est demandée, par le biais d’un formulaire que la DGFIP vient justement de mettre en ligne.

Celui-ci peut être consulté sur l’espace particulier sur le site impôts.gouv.fr.

Source : Tweet de la DGFIP du 19 juillet 2021

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Coronavirus (COVID-19) et aide à la prise en charge des coûts fixes : nouveaux bénéficiaires en vue !

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Coronavirus (COVID-19) et aide à la prise en charge des coûts fixes : quoi de nouveau ?

Pour mémoire, un dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises touchées par la crise sanitaire a été mis en place en mars 2021, et profondément remanié en mai de cette même année.

Il comprend désormais 3 volets distincts, que sont :

  • un volet consacré à l’aide initiale originale, destinée aux entreprises ayant bénéficié d’une aide de la part du Fonds de solidarité ;
  • un volet dédié aux entreprises dont l’activité est saisonnière ;
  • un volet dédié aux entreprises appartenant à un groupe de sociétés.

L’éligibilité et le montant de l’aide dépendent de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes de l’entreprise (EBE), dont le détail du calcul est disponible ici.

Ce dispositif vient de faire l’objet de nouveaux aménagements, en vue de bénéficier aux entreprises dont l’activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire mais qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide coûts fixes en raison de leur date de création.

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité peuvent bénéficier, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut la date de création de l’entreprise) et le 30 juin 2021, d’une aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’au jour de la demande, elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ;
  • elles :
  • ○ ont bénéficié au moins une fois de l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre de l’un des mois de l’année 2021 au cours de la période éligible ;
  • ○ ou, par dérogation, n’ont pas bénéficié de l’une de ces aides au cours de la période éligible mais appartiennent à un groupe dont au moins une entreprise a obtenu un versement du fonds de solidarité au titre d’au moins l’un des mois de la période éligible et dont les autres entreprises n’ont pu obtenir le versement du Fonds de solidarité pour le mois considéré en raison du plafond mensuel de 200 000 € au niveau du groupe ;
  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % durant la période éligible et elles remplissent 1 des 2 conditions suivantes :
  • ○ elles justifient d’un CA mensuel de référence (défini comme le CA réalisé le même mois de l’année 2019), supérieur à 1 M€, ou d’un CA annuel 2019 ou 2020 ou constaté en janvier 2021 et ramené sur 12 mois supérieur à 12 M€, ou elles font partie d’un groupe dont le CA annuel 2019 ou 2020 est supérieur à 12 M€, ou dont le CA mensuel de référence est supérieur à 1 M€, et ont :
  • été interdites d’accueil du public de manière ininterrompue au cours d’au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ou exercent leur activité principale dans un secteur S1 ou S1 bis identifiés comme tels dans le cadre du Fonds de solidarité dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2021 ;
  • ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la location de biens immobiliers résidentiels ou la coiffure et les soins de beauté, et sont domiciliées dans l’une des communes mentionnées ici ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés ici ;
  • leur EBE au cours de la période éligible, dont le détail du calcul est disponible ici, est négatif.

Pour mémoire, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité sont celles qui sont résidentes fiscales françaises, qui ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 et qui, lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins 1 salarié.

  • Quelques précisions terminologiques

Il est précisé que dans le cadre de l’ensemble de ces dispositions :

  • la notion de CA s’entend comme le CA hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), comme les recettes nettes hors taxes ;
  • la période éligible est la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut la date de création de l’entreprise) et le 30 juin 2021 inclus ;
  • l’excédent brut d’exploitation coûts fixes est l’excédent brut d’exploitation tel qu’il est calculé ici.

La perte de CA pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de CA de chacun des mois de la période éligible.

La perte de CA au titre d’un mois est la différence entre :

  • d’une part, le CA constaté au cours du mois ;
  • et, d’autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 30 septembre 2020, le CA réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ; par dérogation, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
  • Calcul de l’aide

L’aide versée prend la forme d’une subvention dont le montant s’élève :

  • à 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
  • à 90 % de cet opposé mathématique pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne (soit celles employant moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total de bilan n’excède pas 10 M€).

L’EBE est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables de l’entreprise.

  • Plafonnement de l’aide

Le montant de l’aide est limité sur la période éligible au plafond prévu ici (point 17).

Notez que toutes les aides versées en application de ce point 17 sont prises en compte dans ce plafond.

  • Quelques dérogations

Par exception, les entreprises qui ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019 et qui sont éligibles à l’aide de prise en charge des coûts fixes à compter de mars 2021 ou de mai 2021 peuvent bénéficier de la présente aide complémentaire, au titre :

  • de la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut le jour et le mois de 2021 correspondant à la date de création de l’entreprise en 2019) et le 28 février 2021, si elles ont été créées avant le 28 février 2019 ;
  • ou au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut le jour et le mois de 2021 correspondant à la date de création de l’entreprise en 2019) et le 30 avril 2021 si elles ont été créées avant le 30 avril 2019.

Dans le cadre de cette exception, il est prévu, de manière dérogatoire, que la période éligible est alors :

  • la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021 pour les entreprises créées avant le 28 février 2019 ;
  • entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021 pour les entreprises créées avant le 30 avril 2019.

Point important, l’aide de prise en charge coûts fixes (dans son dispositif commun) et l’aide mentionnée ici ne sont pas cumulables sur une même période éligible.

  • Demande de l’aide

La demande unique d’aide doit être effectuée par voie dématérialisée, entre le 15 août 2021 et le 30 septembre 2021, sur l’espace « professionnel » du site www.impots.gouv.fr.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur (dont un modèle est disponible sur le site www.impots.gouv.fr) attestant que l’entreprise remplit les conditions requises et l’exactitude des informations déclarées ;
  • une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, qui est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables et conforme au modèle mis en ligne par la DGFIP, qui mentionne :
  • ○ l’EBE coûts fixes pour la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée ;
  • ○ le CA pour chacun des mois de 2021 de la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée ;
  • ○ le CA de référence (défini ici – II) pour chacun des mois de la période de référence ;
  • ○ le cas échéant le numéro de formulaire de l’aide versée par le Fonds de solidarité au moins une fois au cours de la période considérée du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
  • ○ le numéro professionnel de l’expert-comptable ;
  • ○ le cas échéant les coordonnées bancaires de l’entreprise.

L’ensemble des obligations de l’expert-comptable sont définies ici.

  • le calcul de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes, établi conformément au formulaire mis à disposition par la DGFIP sur le site www.impots.gouv.fr ;
  • la balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale pour l’année 2020 ou pour 2019 selon la date de création de l’entreprise, et les modalités de calcul du chiffre d’affaires de référence mentionné ici (II).

Par exception, il est prévu, pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, que l’attestation de l’expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l’entreprise accompagnée d’une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect de l’ensemble des règles et normes applicables.

L’attestation doit être remplie et signée par l’entreprise, et mentionner :

  • l’excédent brut d’exploitation coûts fixes pour la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée ;
  • le CA pour chacun des mois de 2021 de la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée ;
  • le CA de référence (défini ici – II) pour chacun des mois de la période de référence ;
  • le cas échéant, le numéro de formulaire de l’aide versée par le Fonds de solidarité au moins une fois au cours de la période considérée du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
  • les noms, prénoms et qualité du signataire ;
  • le cas échéant les coordonnées bancaires de l’entreprise.

L’attestation doit être conforme au modèle établi par la DGFIP, qui est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

Notez que si l’entreprise appartient à un groupe, elle doit indiquer, dans l’attestation, les noms, raison sociale et adresse du groupe.

L’attestation doit être remplie et signée par le commissaire aux comptes, et être conforme au modèle établi par la DGFIP (qui est disponible sur le site www.impots.gouv.fr).

Notez enfin que par dérogation, le montant au-delà duquel l’entreprise est tenue de conclure une convention avec l’autorité administrative attribuant la subvention qu’elle perçoit est fixé à 1,8 M€ (contre 23 000 € habituellement).

  • Versement de l’aide

L’aide est versée sur le compte bancaire :

  • communiqué par l’entreprise dans le cadre de son éligibilité au Fonds de solidarité ;
  • ou, à défaut, qu’elle a communiqué dans le cadre du présent dispositif.
  • Conservation des documents

Le directeur général des finances publiques a l’obligation de conserver les dossiers d’instruction de l’aide pendant 10 ans à compter de son versement.

L’entreprise doit de son côté conserver les documents justificatifs et l’attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes pendant 5 ans à compter de la date du versement de l’aide.

Les agents de la DGFIP peuvent demander la communication de tout document relatif à l’activité de l’entreprise, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l’aide reçue pendant ce même délai.

Dans ce cas, l’entreprise a 1 mois pour fournir les documents nécessaires.

A défaut, ou en cas d’irrégularités, les sommes indûment versées doivent être remboursées à l’administration.

Notez que l’ensemble de ces dispositions font l’objet d’aménagements spécifiques en vue de leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 et qui ont été créées après le 1er janvier 2019

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Vente de titres de société : gare à l’abus de droit fiscal !

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Abus de droit fiscal : vente ou donation de titres ?

Un particulier décide d’acheter les parts sociales de diverses sociétés que détiennent son père et ses 2 frères, pour un montant d’1 euro par vente.

2 jours après la vente, le père décède et, après l’expiration du délai imparti pour le faire, le particulier présente les actes de vente à l’enregistrement auprès de l’administration fiscale.

Mais à la suite d’un contrôle, celle-ci relève :

  • que le prix de vente des parts sociales des sociétés (1 € par vente) est nettement inférieur à leur valeur réelle, qui s’élève au total à 750 000 € ;
  • que le particulier a tardé à présenter les actes de vente à l’enregistrement.

Autant d’éléments qui, selon elle, prouvent qu’il n’y a pas eu « ventes de titres », mais « donations déguisées de titres » … et que la dissimulation de la nature des actes réalisés avait pour but d’éluder une partie de l’impôt dû par le particulier…

Forte de cette déduction, elle décide d’engager, à l’égard de ce dernier, une procédure d’abus de droit fiscal et lui envoie, à ce titre, plusieurs propositions de rectifications fiscales assorties de pénalités au taux de 80 %.

Pour mémoire, la Loi autorise l’administration fiscale à écarter les actes qui sont constitutifs d’un abus de droit, c’est-à-dire ceux :

  • qui ont un caractère fictif ;
  • ou qui n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées s’ils n’avaient pas été réalisés.

A titre informatif, notez que depuis le 1er janvier 2021, l’ensemble des actes passés ou réalisés depuis le 1er janvier 2020 et qui ont pour motif « principal » (et non plus « exclusif ») d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales peuvent être requalifiés en abus de droit (on parle de « mini-abus de droit fiscal »).

Dans cette affaire, le particulier décide de saisir le juge pour contester la mise en place de la procédure d’abus de droit fiscal.

A l’appui de son recours, il rappelle, tout d’abord, qu’une donation n’existe qu’à la condition de prouver que la personne identifiée comme le donateur avait bel et bien l’intention de donner la chose en question (on parle, techniquement, « d’intention libérale »).

S’il reconnaît qu’ici, son père et ses frères ont transmis leurs parts sociales sans en tirer une réelle contrepartie matérielle au regard du prix de vente, l’administration fiscale ne peut pas déduire que ce déséquilibre entre les engagements des parties témoigne d’une quelconque intention libérale.

D’autant, poursuit-il, qu’il a bel et bien réglé le prix de vente des parts sociales et que ces opérations présentaient un intérêt familial et patrimonial certain puisqu’elles lui permettaient de récupérer l’intégralité des parts sociales des sociétés, mettant ainsi fin à la mésentente existante entre ses 2 frères et son père, dans le but d’assurer la continuité de l’entreprise familiale.

Ce qui exclut par conséquent l’application de la procédure d’abus de droit fiscal !

Mais ses arguments ne convainquent pas le juge, qui estime qu’en concluant des ventes à vil prix et en ne procédant que tardivement à leur enregistrement, le particulier a bel et bien cherché à dissimuler leur véritable nature juridique dans le but de diminuer l’impôt qu’il savait devoir.

L’administration fiscale était donc parfaitement en droit de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, n° 19-16446

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Frais d’entreprise = frais professionnels ?

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Les frais d’entreprise, c’est fini !

Pour mémoire, jusqu’à présent, 2 sortes de frais étaient susceptibles d’être engagés par les salariés d’une entreprise, à savoir les frais professionnels et les frais dits d’entreprise :

  • les frais professionnels correspondent à des frais engagés par un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, pour l’accomplissement de sa mission ;
  • les frais d’entreprise, ayant un caractère exceptionnel, ne sont pas liés à l’exercice de la profession du salarié, mais relèvent de l’activité même de l’entreprise.

Une entreprise doit procéder à un remboursement de ces frais dès lors qu’un salarié doit en faire l’avance. Les frais qu’un salarié justifie avoir exposé dans le cadre de son travail doivent ainsi être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.

Les dépenses effectuées par un salarié au titre de ce type de frais sont exonérées de cotisations sociales :

  • si ces frais sont engagés pour les besoins de l’entreprise et/ou de l’activité professionnelle du salarié ;
  • si ces dépenses sont justifiées : l’employeur doit établir que ces frais ont été effectivement engagés dans l’intérêt de l’entreprise.

L’administration sociale, depuis le 1er avril 2021, ne prend plus en compte la notion de frais d’entreprise, qui sont désormais qualifiés de frais professionnels.

Ce n’est pas pour autant que les éléments qui étaient considérés comme des frais d’entreprise ont disparus, il s’agit là d’un simple changement de dénomination.

L’administration sociale parle ainsi désormais de frais professionnels au titre des dépenses exceptionnelles effectuées en dehors de l’exercice de la profession du salarié. Sont ainsi visés :

  • les frais exposés à titre exceptionnel pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l’entreprise ;
  • les cadeaux offerts à la clientèle ;
  • les dépenses engagées dans le cadre de la participation du salarié à une manifestation organisée à titre exceptionnel par son employeur ;
  • etc.

Ces derniers demeurent par conséquent, en principe ; toujours exonérés de toutes cotisations sociales.

Néanmoins, l’exonération des dépenses exceptionnelles engagées par le salarié n’est, désormais, plus automatique, notamment en présence d’une déduction forfaitaire spécifique appliquée par l’employeur.

Pour rappel, certaines professions devant faire face à des frais professionnels bien plus importants que d’autres, les employeurs peuvent être autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur les cotisations sociales, dont le taux dépend de la profession exercée par le salarié. Ce dispositif permet alors de réduire la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale du salarié.

Dans cette hypothèse, les sommes remboursées à titre de frais professionnels qui bénéficient à un salarié pour lequel l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique sont alors soumises aux cotisations sociales.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels

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Vacances : suivez le guide (de la DGCCRF) !

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1, 2, 3… vacances !

La DGCCRF vient de publier son guide de voyage édition 2021 à destination de tous les voyageurs résidant en France.

Celui-ci traite les différentes problématiques que nous sommes tous susceptibles de rencontrer en vacances, qu’il regroupe par thème :

  • les déplacements (en autocar, en avion, en bateau, en covoiturage, etc.) ;
  • les voyages/tourismes (notamment les séjours à forfait) ;
  • l’hébergement (les campings, chambres d’hôtes, hôtels, etc.) ;
  • les plateformes (relatives aux avis en ligne de consommateurs ou de réservation en ligne d’hôtels et de restaurants) ;
  • la restauration (les cafés, la chaîne du froid, l’étiquetage des vins, l’hygiène alimentaire, etc.) ;
  • la santé (les lunettes de soleil, les méthodes amincissantes, le tatouage, etc.) ;
  • les loisirs (notamment les discothèques et cabarets, les parcours acrobatiques en hauteur, les piscines, etc.).

Le document détaille, pour chaque catégorie, la règlementation applicable au cas de figure envisagé, ainsi que les solutions et réflexes pratiques à adopter en cas de problème.

Il dispense des conseils ciblés en cette période de crise sanitaire : respect des gestes barrières, inscription sur le dispositif Ariane destiné à alerter les voyageurs sur la situation sanitaire du pays qu’ils visitent si les circonstances l’exigent, etc.

L’intégralité du guide est consultable ici.

Source : Actualité du site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du 7 juillet 2021

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Santé et innovation : quels investissements pour l’avenir ?

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Santé et innovation : quelle feuille de route pour 2030 ?

La crise sanitaire a mis en exergue l’importance des activités relevant des secteurs médicaux et industriels, dont l’action coordonnée permet d’envisager, dans un futur que l’on espère proche, la sortie de la situation pandémique.

Pour renforcer leur résilience et leur développement, le Gouvernement vient de dresser un état des lieux des principales mesures qu’il envisage de mettre en place, parmi lesquelles figurent divers investissements relatifs :

  • au renforcement de la capacité de recherche biomédicale ;
  • aux domaines :
  • ○ de la biothérapie et de la bioproduction de thérapies innovantes ;
  • ○ de la santé numérique ;
  • ○ des maladies infectieuses émergentes et menaces « NRBC » (nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques) ;
  • à la simplification et à l’accélération des mécanismes d’essais cliniques ;
  • à l’élargissement et à la simplification de l’accès aux médicaments et dispositifs médicaux onéreux à l’hôpital, aux actes innovants et à la télésurveillance ;
  • au soutien à l’industrialisation des produits de santé sur le territoire français et à l’accompagnement de la croissance des entreprises du secteur ;
  • à la création de l’agence d’innovation en santé, destinée à devenir une structure d’impulsion et de pilotage stratégique de l’innovation en santé.

Le détail de l’ensemble de ces mesures est disponible ici. Affaire à suivre…

Source : Dossier de presse du 29 juin 2021 – Innovation santé 2030

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Bail d’habitation : justifier de la conservation du dépôt de garantie… sur devis ?

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Bail d’habitation et dépôt de garantie : une conservation (in)justifiée ?

Après le départ de son locataire, un bailleur conserve le dépôt de garantie versé par ce dernier. Abusivement, considère le locataire qui, outre la restitution du dépôt de garantie, réclame alors des indemnités.

Sauf que s’il a conservé le dépôt de garantie, c’est en raison d’un litige avec le locataire sur des réparations locatives, rétorque le bailleur. Pour preuve, il produit un devis établi par un artisan.

Un devis de complaisance, répond le locataire : celui-ci a été établi 4 mois après son départ et alors même que le logement était déjà reloué. Il n’a donc aucune valeur.

Ce que confirme le juge, qui condamne le bailleur à verser des indemnités au locataire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-13304

Bail d’habitation : justifier de la conservation du dépôt de garantie… sur devis ? © Copyright WebLex – 2021

Conseil de Prud’hommes et dématérialisation : quid des données personnelles ?

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Conseil de Prud’hommes et dématérialisation : quelles sont les données collectées ?

Une plateforme web, https://www.justice.fr/, a été créée pour dématérialiser les procédures civiles et ainsi, faciliter l’accès à la justice. Elle permet :

  • d’obtenir des informations sur les différentes démarches ;
  • de trouver la juridiction compétente pour le litige concerné ;
  • de faciliter les échanges de documents entre les avocats et les juridictions ;
  • de consulter l’état d’avancement d’une procédure ;
  • etc.

Parmi les procédures accessibles, il est notamment possible d’effectuer les démarches auprès des conseils de Prud’hommes gérant les litiges entre les employeurs et leurs salariés (licenciement, mauvaise exécution du contrat de travail, etc.).

Pour les besoins de son fonctionnement, la plateforme effectue une collecte de données à caractère personnel dans le cadre de :

  • l’enregistrement d’informations concernant les procédures judiciaires au sein des conseils de Prud’hommes, pour faciliter la gestion et le suivi des dossiers de procédure ;
  • l’enregistrement des actes déposés auprès des conseils de Prud’hommes ;
  • la réalisation de statistiques.

Ces données collectées concernent donc :

  • les parties au procès (employeur(s) et salarié(s)) : identification, coordonnées, profession, nature du litige, etc. ;
  • leurs représentants (avocats par exemple) : identification, coordonnées, numéro d’immatriculation à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), etc. ;
  • les tiers et les autres acteurs de la procédure : identification, profession et spécialités, etc.

Par ailleurs, ces données peuvent être consultées par différentes personnes pour le bon déroulement de la procédure (magistrats, auditeurs de justice, greffiers, etc.) et une partie d’entre elles peuvent également être transmises aux parties au procès et à leurs avocats.

Enfin, notez que les données collectées peuvent être conservées pendant 1 an à compter de la clôture du dossier de procédure et du dépôt de l’acte. A l’issue de cette période, seuls les directeurs de greffe peuvent en conserver un accès, pendant :

  • 4 ans pour certaines données relatives aux procédures judiciaires ;
  • 29 ans pour les données contenues dans le répertoire général des affaires ;
  • 9 ans pour les données contenues dans le registre de dépôt des actes.

Source : Arrêté du 25 juin 2021 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis contentieux prud’homal »

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