Licencier un salarié en raison de son comportement sur Facebook : c’est possible ?

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Employeurs : attention à respecter la liberté d’expression de vos salariés sur les réseaux sociaux !

Un employeur licencie un salarié pour faute grave parce qu’il a publié sur son compte Facebook une photographie le présentant nu.

Un licenciement qui est infondé, estime le salarié : la photographie relevait en effet de sa simple expression personnelle artistique.

Mais pour l’employeur, le salarié a ici abusé de l’exercice de sa liberté d’expression. La large diffusion sur Facebook d’une photographie le montrant nu, accessible à tout public, est inappropriée et excessive, quand bien même la photographie a été prise à des fins artistiques.

L’employeur ajoute que le salarié, en raison de sa fonction, était tenu à une obligation de retenu ainsi qu’à des obligations déontologiques. Parce qu’il n’a donc pas respecté une obligation découlant de son contrat de travail, son licenciement est justifié…

Mais pour le juge, parce que la photographie n’était ni injurieuse, ni diffamatoire, ni excessive, le salarié n’a ici pas abusé de sa liberté d’expression.

De plus, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement que si cela représente un manquement à une obligation de son contrat de travail. Or, l’employeur ne démontrant pas en quoi le salarié a manqué à ses obligations, le juge considère que ce licenciement est injustifié.

Notez également que, dans une autre affaire récente, le juge européen a considéré qu’une salariée, en cliquant sur le bouton « J’aime » de certaines publications Facebook, n’avait pas abusé de sa liberté d’expression, quand bien même son employeur estimait que le contenu des publications « likées » pouvait être de nature à perturber la paix et la tranquillité du lieu de travail.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n° 19-21651
  • Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 juin 2021, n°35786/19, Affaire MELİKE c. TURQUIE

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Entreprises d’investissement : une nouvelle règlementation est applicable !

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Entreprises d’investissement : nouveau classement, nouvelles règles

Dans le sillage des règles européennes, la règlementation applicable aux entreprises d’investissement a fait l’objet d’une réforme, applicable depuis le 26 juin 2021.

Pour mémoire, le statut d’« entreprise d’investissement » regroupe divers acteurs du secteur financier dont l’activité a trait :

  • au conseil en investissement ;
  • à la négociation pour compte propre ;
  • au courtage ;
  • et/ou à la gestion de plateformes de négociation.

La réforme instaure un nouveau cadre de supervision pour ce type d’entreprises, distinct de celui des banques auquel elles étaient jusqu’alors soumises, dans le but de favoriser leur relocalisation dans l’Union européenne à la suite du Brexit.

A cette fin, les entreprises d’investissement sont désormais classées en 4 catégories différentes :

  • la catégorie S1, qui regroupe les plus grandes entreprises d’investissement (qui réalisent plus de 30 Mds d’€ de bilan) qui exercent des activités exposant leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ; ces entreprises sont requalifiées en établissement de crédit et soumises à toutes les exigences prudentielles bancaires applicables ; elles peuvent en outre être directement supervisées par la Banque centrale européenne (BCE) en fonction de leur taille ;
  • la catégorie S1 bis, qui regroupe les entreprises d’investissement réalisant plus de 15 Mds d’€ de bilan et qui exercent, elles aussi, des activités qui exposent leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ; ces entreprises restent des entreprises d’investissement, mais doivent appliquer, en substance, les exigences prudentielles bancaires ;
  • la catégorie S2, qui rassemble les entreprises d’investissement qui n’exercent pas d’activités qui exposent leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ou dont la taille demeure modeste ; ces entreprises appliquent le nouveau régime résultant de la réforme, qui est différent du régime bancaire ;
  • la catégorie S3, qui regroupent les petites entreprises d’investissement qui ne sont pas interconnectées ; elles sont, elles aussi, soumises aux règles nouvellement applicables, mais peuvent bénéficier de certaines modalités d’application et exemptions spécifiques en raison de leur taille.

L’intégralité des dispositions qui leur sont applicables est disponible ici.

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

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Hôtel et service de conciergerie : faites le point sur votre TVA !

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Focus sur la notion de « débours »

Une société exploite un hôtel dans une station de ski et propose à ses clients, en plus de l’hébergement, un service de conciergerie consistant, notamment, dans la réservation de cours de ski et l’achat de forfaits de remontées mécaniques.

Lorsque ses clients choisissent de faire appel à ce service, la société encaisse la totalité du prix des prestations et la reverse ensuite aux prestataires (écoles de ski, exploitants de remontées mécaniques, etc.) après déduction d’une commission de 3 %.

Et parce que ces commissions s’apparentent à des « débours », elle ne les soumet pas à la TVA.

Pour mémoire, des « débours » sont des remboursements de frais, dans le cadre d’un mandat, qui ont été engagés au nom et pour le compte d’un mandant.

Ces débours ne sont pas soumis à la TVA :

  • s’ils sont justifiés dans le cadre d’un mandat préalable et explicite ;
  • si l’intermédiaire en question rend compte exactement des dépenses concernées (en justifiant de leur montant et de leur nature, au moyen de factures notamment) ;
  • et si ces dépenses sont inscrites en comptabilité dans un compte de tiers.

Sauf qu’ici, les commissions perçues ne sont pas des débours et doivent être soumises à la TVA, indique l’administration fiscale, dès lors que la société :

  • ne les a pas inscrites dans les comptes de passage ;
  • n’a reçu aucun mandat de ses clients ;
  • n’a pas rendu compte, à ses clients, des dépenses effectuées.

Une position partagée par le juge, qui confirme donc le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 17 juin 2021, n°19LY02303

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Réforme de l’assurance chômage : ce qui change (ou pas) au 1er juillet 2021…

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Assurance chômage : pas de nouvelles règles de calcul avant le 30 septembre 2021… au minimum

Pour rappel, les nouvelles règles de calcul de l’assurance chômage devaient s’appliquer à partir du 1er juillet 2021, le gouvernement souhaitant rendre l’indemnisation chômage des salariés alternant périodes d’emploi et d’inactivité moins favorable.

Toutefois, le juge, à la suite de la demande de syndicats, a suspendu l’application de ces nouvelles règles en raison de la situation économique incertaine des entreprises du fait de la crise sanitaire.

Prenant acte de cette décision, le gouvernement précise que la suspension porte uniquement sur la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles de calcul de l’assurance chômage. Les modalités de mise en œuvre de la réforme seront quant à elles précisées ultérieurement.

En attendant, les règles actuelles de calcul continueront à s’appliquer jusqu’au 30 septembre 2021.


Assurance chômage : entrée en vigueur de certaines mesures au 1er juillet 2021

Le gouvernement précise cependant que deux mesures de la réforme de l’assurance chômage sont applicables depuis le 1er juillet 2021. Il s’agit :

  • des règles relatives aux conditions d’éligibilité à l’assurance chômage ;
  • des règles relatives à la dégressivité de l’allocation de retour à l’emploi pour les hauts revenus.
  • Concernant l’éligibilité à l’assurance chômage

Aujourd’hui, la durée d’affiliation nécessaire (c’est-à-dire la période minimale de travail requise) pour l’ouverture ou le rechargement de ses droits à l’assurance chômage est de 4 mois.

Depuis le 1er juillet 2021, cette durée d’affiliation passera à 6 mois, dès lors que :

  • le nombre total de déclarations préalables à l’embauche (DPAE) effectuées pour des contrats de travail de plus d’un mois dépassera le seuil de 2,7M sur une période de 4 mois (consécutifs) ;
  • le nombre total de demandeurs d’emploi de catégorie A (personnes sans emploi tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et étant à la recherche d’un emploi quel que soit le type de contrat) baissera d’au moins 130.000 au cours des 6 derniers mois.
  • Concernant la dégressivité de l’allocation pour les hauts revenus.

A titre préliminaire, notez que cette mesure concerne les allocations versées aux salariés âgés de moins de 57 ans et qui touchaient auparavant un revenu supérieur à 4 500 € brut par mois.

Depuis le 1er juillet 2021, ces personnes verront leur allocation baissée de 30 % à partir du 8e mois d’indemnisation.

Lorsque la situation économique sera plus certaine, le montant de l’allocation baissera dès le 6e mois. A suivre…

Sources :

  • Décret n° 2021-843 du 29 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 1er juillet 2021 : Assurance chômage : la réforme entre en vigueur ce 1er juillet 2021

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Contrôle fiscal et douanier : harmonisation des procédures de recouvrement forcé

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Contrôle fiscal et douanier : concernant l’ordre d’imputation des paiements

Le comptable public, qu’il s’agisse de la Direction Générale des Finances Publiques ou de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, doit désormais imputer le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts.

Ce principe s’applique à compter :

  • du 26 juin 2021 pour les créances mises en recouvrement :
  • ○ par voie d’avis de mise en recouvrement ;
  • ○ par voie de rôle, pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
  • ○ sur la base d’un ordre de recouvrer pris en charge par un agent comptable d’un organisme public ;
  • du 1er janvier 2022 pour :
  • ○ les ordres de recouvrer, les jugements ou les arrêts d’une juridiction financière prononçant une amende ou un débet ;
  • ○ les créances recouvrées par les comptables publics de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects ;
  • du 1er janvier 2023 pour les créances mises en recouvrement par voie de rôle, à l’exception de celles qui concernent la CFE ;
  • du 1er janvier 2024 pour :
  • ○ les créances recouvrées sur la base d’un titre de recettes ;
  • ○ les créances recouvrées par le comptable public de la Direction Générale des Finances Publiques sur la base d’un titre exécutoire, concernant les amendes et condamnations pécuniaires.


Contrôle fiscal et douanier : le rôle des huissiers de justice et des agents habilités

Depuis le 1er juillet 2021, les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les taxations d’office peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

Enfin, les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public.

Source : Décret n° 2021-800 du 24 juin 2021 fixant les dates d’entrée en vigueur des 4° et 8° du I et du 1° du II de l’article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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Economie circulaire : recyclage des terres excavées et des sédiments

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Terres excavées et sédiments : quelles sont les conditions de sortie du statut de déchets ?

Les terres excavées et les sédiments sont, par nature, considérés comme des déchets. Toutefois, pour favoriser leur recyclage et leur réemploi dans le cadre de l’économie circulaire, un protocole vient d’être mis en place pour les faire sortir de ce statut de déchet.

L’objectif de ces dispositions est de permettre une utilisation des terres excavées et des sédiments pour la réalisation et la réhabilitation d’ouvrages de construction et d’infrastructures (gros œuvre, constructions industrielles, infrastructures de transport, etc.), ainsi que pour les aménagements urbains.

Pour pouvoir faire l’objet de cette procédure, certains critères doivent être respectés. Ainsi, les terres et sédiments doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :

  • terres et cailloux, y compris ceux contenant des substances dangereuses ;
  • boues de dragage (extraites au fond d’un plan d’eau), y compris celles contenant des substances dangereuses ;
  • terres et pierres.

De plus, le site recevant les terres et sédiments doit obligatoirement s’assurer :

  • que les ressources en eau et les écosystèmes présents seront préservés ;
  • qu’elles sont compatibles avec l’usage futur du site sur le plan sanitaire ;
  • que la qualité des sols du site receveur sera maintenue.

Notez que des guides fixant des protocoles de caractérisation de ces terres et sédiments seront publiés par le ministère de la transition écologique afin de s’assurer du respect de ces exigences. En l’absence de guide applicable, les déchets ne pourront pas sortir de ce statut.

Par ailleurs, un contrat entre le préparateur (celui qui réalise la sortie du statut de déchets des terres et sédiments) et l’aménageur (celui qui les utilise) doit être conclu. Celui-ci doit comporter certaines mentions obligatoires concernant par exemple :

  • le volume des terres excavées et des sédiments ;
  • la localisation de la zone où a lieu l’excavation et celle du site receveur ;
  • la période d’excavation et la période d’utilisation ;
  • etc.

Enfin, le préparateur des terres et sédiments doit mettre en place un système de gestion de qualité permettant d’assurer le contrôle du respect des critères de sortie du statut de déchets et une traçabilité de ces produits.

Source : Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement

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Diffusion d’œuvres à l’échelle européenne : quelles obligations ?

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Droits d’auteur et droits de diffusion dans l’Union européenne

De nouvelles dispositions viennent d’être prises pour clarifier et étoffer les règles applicables en matière de transmission et retransmission en ligne de programmes de télévision et de radio au sein de l’Union européenne.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

  • améliorer la disponibilité des œuvres en Europe ;
  • faciliter l’exploitation des œuvres protégées par les droits d’auteurs ;
  • assurer une juste rémunération des artistes et interprètes.

Parmi ces mesures figurent notamment :

  • la mise en œuvre du « principe du pays d’origine », selon lequel un radiodiffuseur qui souhaite diffuser un programme via un service en ligne doit acheter les droits dans le pays d’origine de ce programme. Notez toutefois que le montant de la redevance destinée à payer les auteurs doit être calculée en fonction de l’audience susceptible d’être générée dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne ;
  • l’obligation d’avoir recours à un organisme de gestion collective en matière de gestion des droits d’auteur. A titre d’exemple, on retrouve parmi ces organismes la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la société civile des auteurs multimédia (SCAN), etc.

Enfin, il est également prévu que pour une diffusion de programme via un mécanisme « d’injonction directe », c’est-à-dire lorsqu’il est diffusé par l’intermédiaire d’un distributeur et non transmis directement au public, les radiodiffuseurs et les distributeurs doivent obligatoirement obtenir l’autorisation des titulaires de droit sur l’œuvre pour pouvoir l’exploiter.

Notez qu’en contrepartie de cette autorisation, une rémunération leur sera versée.

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil
  • Actualité du site vie-publique.fr du 24 juin 2021

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Vente de titres et clause de non-concurrence : cherchez le salarié…

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Clause de non-concurrence : dirigeant ou salarié ?

Un dirigeant conclut, avec une société (que nous appellerons « société acheteuse), un protocole de vente des parts sociales qu’il détient dans une société spécialisée dans le commerce, la location et la réparation de matériel informatique.

Ce protocole contient :

  • une clause de non-concurrence qui interdit au dirigeant de s’intéresser à une activité se rapportant au matériel informatique dans 3 régions de France pour une durée de 7 ans ;
  • une clause prévoyant qu’au jour de réalisation de la vente des parts, le dirigeant sera engagé comme salarié par la société acheteuse en tant que directeur d’agence.

Peu après, les parts sont vendues et le dirigeant est engagé par la société acheteuse qui lui fait signer un contrat de travail comprenant, lui aussi, une clause de non-concurrence.

2 ans plus tard, le dirigeant est licencié par la société acheteuse et libéré de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail.

Malgré cela, il décide de réclamer l’annulation de la première clause de non-concurrence contenue dans le protocole de vente de ses parts sociales…

La raison ? Une telle clause, rappelle-t-il, n’est valide qu’à la condition de prévoir une contrepartie financière lorsqu’elle est imposée à un salarié.

Or, il avait bel et bien la qualité de salarié au jour de la signature du protocole, puisque celui-ci prévoyait son embauche prochaine par la société acheteuse.

Faute de prévoir une contrepartie financière, la clause de non-concurrence incluse dans le protocole de vente est donc, selon lui, invalide…

« Faux », rétorquent la société acheteuse puis le juge, qui rappellent que lors de la signature du protocole de vente de ses parts sociales, le dirigeant n’avait pas (encore) la qualité de salarié, puisqu’il ne bénéficiait que d’une simple promesse d’embauche.

Dès lors, la clause de non-concurrence prévue au protocole n’avait pas nécessairement à contenir de contrepartie financière pour le dirigeant.

Et parce qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et est tout à fait proportionnée, elle est parfaitement valide…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n° 19-24488

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Transfert volontaire de contrat de travail : une prime pour tous ?

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Transfert volontaire de contrat de travail : « un pour tous et tous pour un ? »

Des salariés d’une entreprise de nettoyage demandent à leur employeur le paiement d’une prime de 13e mois, en application du principe d’égalité de traitement.

Ils ont en effet constaté que les salariés travaillant sur un site différent du leur touchaient, contrairement à eux, une telle prime.

Mais leur employeur refuse : pour lui, la différence de traitement entre les salariés des différents sites résulte du fait qu’il vient de reprendre les contrats de travail des salariés touchant la prime de 13e mois, dans le cadre d’un transfert volontaire de contrat de travail.

Pour rappel, les transferts de contrats de travail peuvent avoir une origine légale (notamment en cas de cession ou de vente d’entreprise), conventionnelle (par exemple en cas de succession de marchés) ou volontaire dans le cadre d’un accord entre deux entreprises.

Ici, parce que l’employeur ne fait que maintenir la prime que les salariés repris percevaient chez leur ancien employeur, il estime ne pas être obligé de verser cette prime à l’ensemble de ses salariés…

Et parce que le transfert des contrats de travail est bien volontaire, le juge considère que l’employeur est bel et bien obligé de maintenir la prime de 13e mois dont les salariés repris bénéficiaient chez leur ancien employeur… sans toutefois être obligé d’en faire bénéficier l’ensemble de ses salariés.

La demande des salariés est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n° 18-24810

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Coronavirus (COVID-19) : vers l’épilogue des reports d’échéances sociales ?

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Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : focus sur les reports (ou non) d’échéances sociales de juillet et août 2021

  • Pour le mois de juillet 2021

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales, à l’échéance du 5 ou du 15 juillet 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives (DSN) doivent être transmises dans les délais requis.

Enfin, les cotisations qui ne seront pas réglées seront reportées automatiquement. Les employeurs concernés seront contactés ultérieurement par l’Urssaf afin de leur proposer un plan d’apurement de leurs dettes.

  • Pour le mois d’août 2021

L’Urssaf fait évoluer les modalités de report pour les échéances sociales du mois d’août 2021 en raison de la reprise de l’activité économique.

Les entreprises devront donc s’acquitter, en principe, de l’ensemble de leurs cotisations sociales à échéance du 5 ou du 16 août 2021.

Notez toutefois que si les restrictions liées à l’épidémie ne sont pas endiguées d’ici là, le report de cotisations restera possible pour ces dates, via le formulaire de demande.

Le cas échéant, ce report d’échéances concernera uniquement les cotisations patronales : les cotisations salariales devront, quant à elles, être versées à bonne échéance.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 02 juillet 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : le point sur vos prochaines échéances

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