Burn-out : un manquement de l’employeur à ses obligations ?

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Si l’inaptitude d’un salarié, qui conduit à son licenciement, est le fait d’un manquement par l’employeur à son obligation, quelle est la sanction ? Le licenciement est-il alors dépourvu de cause réelle et sérieuse ou l’employeur doit-il simplement verser des dommages intérêts au salarié ? Réponse du juge…

Que se passe-t-il lorsqu’un manquement de l’employeur est à l’origine du licenciement ?

Une analyste en information, exerçant des fonctions de responsable, est licenciée pour inaptitude par son employeur après son burn-out et son impossibilité de reclassement.

Sauf que la salariée conteste le bienfondé de son licenciement : selon elle, il serait dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où cette inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à ses obligations.

Plus précisément, elle lui reproche de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité ! Elle en veut pour preuve le fait qu’il n’ait pris aucune mesure destinée à alléger sa charge de travail alors même qu’elle l’avait alerté sur sa surcharge de travail, liée à des horaires journaliers dépassant parfois les 11 heures…

Ce dont se défend l’employeur : le lien de causalité n’est pas établi entre un prétendu manquement à l’obligation de sécurité et l’état de santé de la salariée ayant conduit à son inaptitude.

À ce propos, il souligne le fait que la salariée n’a fait que produire 5 mails envoyés par l’intéressée avant 9 heures ou après 18 heures, dans lesquels elle se bornait à remercier ses collègues ou à confirmer des informations, ce qui lui apparaît insuffisant à caractériser un tel manquement.

Quand bien même ce lien serait établi, poursuit-il, il ne serait pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais simplement à le conduire à verser éventuellement des dommages-intérêts pour réparer le dommage dont s’estime victime la salariée du fait de ce surmenage professionnel.

Mais le juge ne l’entend pas ainsi et tranche en faveur de la salariée : pour lui, le licenciement est bel et bien consécutif à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, directement à l’origine du surmenage professionnel ayant conduit à l’incapacité de la salariée.

De ce fait, il rappelle que lorsque l’inaptitude d’un salarié est consécutive à un manquement de l’employeur, le licenciement pour inaptitude est en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Congé parental d’éducation : un délai à respecter ?

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Le salarié qui entend bénéficier d’un congé parental d’éducation doit en informer son employeur 2 mois avant la date souhaité du congé, ou 1 mois avant lorsqu’il souhaite que ce congé soit immédiatement consécutif à un congé maternité ou d’adoption. Mais que se passe-t-il s’il ne respecte pas ce délai de prévenance ? Réponse du juge…

Demande de congé parental : possible, même hors délai ?

Un salarié sollicite un congé parental d’éducation, 5 jours avant la date de début de congé souhaité…

L’employeur lui oppose un refus en lui rappelant qu’il n’a pas respecté les délais légaux et enjoint le salarié à refaire une demande en respectant, cette fois-ci, le délai de prévenance légalement prescrit.

Mais le salarié ne l’entend pas de cette oreille : si la loi impose effectivement un délai pour faire une demande de congé parental d’éducation, l’irrespect de ce délai de prévenance n’est pas sanctionné par une irrecevabilité de la demande.

L’employeur ne peut donc pas le priver du bénéfice d’un congé parental au seul motif d’un dépassement du délai posé pour formuler la demande !

Ce qui va convaincre le juge, qui tranche en faveur du salarié : si la loi impose effectivement le respect d’un délai de prévenance, obligeant le salarié à informer l’employeur dans un délai minimal avant la date du 1er jour de congé souhaité, elle ne sanctionne par l’irrespect de cette limité par une irrecevabilité de la demande.

En d’autres termes, l’employeur ne peut pas refuser le bénéfice d’un congé parental d’éducation au salarié au seul motif qu’il n’a pas respecté le délai de prévenance, fixé à 1 ou 2 mois, selon les cas.

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Agriculture et aides diverses : fixation des montants pour 2024

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Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Les montants de plusieurs d’entre elles viennent d’être précisés…

Campagne 2024 : série de précision sur le montant des subventions

Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses.

Pour plusieurs d’entre elles, les nouveaux montants ont été publiés.

Le montant unitaire de l’aide redistributive complémentaire pour un développement durable est fixé à 47,87 € par hectare.

Le montant forfaitaire de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 3 100 €.

La valeur unitaire des droits au paiement pour le groupe Corse est de 144,64 €.

La valeur unitaire des nouveaux droits au paiement est fixée à 127,51 € pour le groupe Hexagone et à 144,64 € pour le groupe Corse.

Pour les aides écorégimes, versées aux agriculteurs s’engageant à adopter des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement, elles sont de :

  • 45,46 € par hectare pour le niveau de base ;
  • 62,05 € par hectare pour le niveau supérieur ;
  • 92,05 € par hectare pour le niveau spécifique à l’agriculture biologique ;
  • 7 € par hectare pour le bonus haies.

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Arnaque en ligne et banque : 2 précautions valent mieux qu’une !

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Un chef d’entreprise est contacté sur internet par un professionnel de la cybersécurité lui indiquant que son réseau est menacé par un virus. Il décide d’accepter les services proposés par son contact pour nettoyer son réseau et le paye en ligne à l’aide de sa carte bancaire.

Constatant que le paiement n’est suivi d’aucune action, il comprend qu’il a été victime d’une arnaque et décide de se tourner vers sa banque pour obtenir le remboursement de la somme payée.

La banque devra-t-elle le rembourser ?

La bonne réponse est…
Non

Lorsqu’une personne est victime d’une arnaque et qu’elle va d’elle-même passer un ordre de paiement, la banque n’a pas l’obligation de rembourser les sommes ainsi débitées.

En effet, la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si l’ordre de paiement n’a pas été passé par le porteur de la carte et qu’elle a par conséquent manqué de vigilance en l’exécutant.

Applications mobiles : en ordre de marche pour la protection de la vie privée !

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Les applications mobiles sont devenues omniprésentes dans le quotidien de toutes et tous. Que ce soit pour le divertissement ou la gestion du quotidien, elles ne peuvent plus être évitées, alors que du fait de leur présence sur les téléphones des utilisateurs, elles ont accès à de nombreuses informations d’ordre privé…

La CNIL fait ses recommandations pour l’élaboration des applications mobiles

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité de tutelle française pour tout ce qui touche à la protection des données personnelles, tire le constat qu’en France, en moyenne, chaque personne télécharge 30 applications par an sur son téléphone mobile.

Ce qui en fait donc un sujet de préoccupation majeur pour la commission, notamment du fait que les téléphones personnels contiennent de très nombreuses informations sensibles sur leur propriétaire.

C’est pourquoi la commission a décidé de publier ses recommandations à l’intention des :

  • éditeurs d’applications mobiles ;
  • développeurs d’applications mobiles ;
  • fournisseurs de kits de développement logiciel ;
  • fournisseurs de systèmes d’exploitation ;
  • fournisseurs de magasins d’applications.

Par ces recommandations, la CNIL cherche à garantir que l’ensemble du processus de mise à disposition des applications se fasse dans les meilleures conditions.

Pour ce faire, elle suggère d’encadrer le rôle de chaque acteur, d’améliorer le niveau d’information des utilisateurs sur les utilisations faites de leurs données et que leur consentement est éclairé.

La commission va proposer plusieurs webinaires dans les prochains mois pour accompagner les différents acteurs.

Ensuite, à compter du printemps 2025, la CNIL entamera une campagne de contrôles pour vérifier que les règles sont bien respectées.

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Vente d’entreprise : une exonération possible sous conditions…

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Parce qu’il estime avoir vendu une branche complète de son activité, un agent d’assurance demande à bénéficier de l’exonération de plus-value applicable dans une telle situation. Mais encore aurait-il fallu que la branche d’activité soit « complète », conteste l’administration fiscale qui refuse l’application de l’exonération d’impôt…

Branche d’activité (in)complète : (pas d’) exonération de plus-value

La vente d’un fonds de commerce ou d’une entreprise débouche fréquemment sur la constatation d’une plus-value (gain). Cette plus-value doit normalement être soumise à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Toutefois, si le montant de la vente n’excède pas un certain seuil, vous pourrez bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, d’impôt. Ainsi :

  • l’exonération sera totale si le montant de la vente n’excède pas 300 000 € ;
  • l’exonération sera partielle si le montant de la vente est compris entre 300 000 € et 500 000 €.

Cette exonération vise les ventes d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.

Une branche complète d’activité se définit comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une entreprise ou d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.

C’est parce qu’il estime justement avoir vendu une branche complète d’activité qu’un agent d’assurance a demandé le bénéfice de cette exonération.

Dans cette affaire, un agent général d’assurance exerce son activité à titre individuelle dans le cadre d’un mandat accordé par une célèbre compagnie d’assurance.

Parce qu’il souhaite poursuivre son activité en s’associant, la compagnie lui propose de s’associer avec d’autres agents d’assurance.

Un protocole d’accord est conclu pour définir les modalités de l’association au sein d’une société en participation d’exercice conjoint créée à cette occasion.

Dans le cadre de ce protocole, l’agent d’assurance convient de vendre à la compagnie d’assurance 25 % des droits de créances afférents aux portefeuilles dont la gestion lui a été confiée, de sorte qu’il posséderait, après cette cession, 75 % des parts de la nouvelle société et l’agent d’assurance associé en posséderait 25 %.

Suite à la vente, l’agent d’assurance réalise une plus-value pour laquelle il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt considérant qu’il s’agit ici de la vente d’une branche complète de son activité.

Une exonération que lui refuse l’administration puisque, selon elle, il ne s’agit pas ici de la vente d’une branche complète d’activité : l’agent d’assurance n’a vendu qu’une partie de ses droits de créances de son portefeuille, constate l’administration.

En outre, la vente n’est pas accompagnée d’un transfert au nouvel associé de moyens d’exploitation, mais de la création d’une société dont l’objet est de mutualiser la gestion des portefeuilles des associés.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que la vente porte sur une branche complète d’activité. L’exonération ne peut être que refusée.

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Registre des bénéficiaires effectifs : adaptation des règles d’accès

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Le registre des bénéficiaires effectifs a été mis en place afin d’améliorer la transparence concernant les propriétaires et bénéficiaires de différents types d’entités et permettre de lutter contre les fraudes. Cependant, il permettait trop de transparence selon les juges européens : le curseur est donc réajusté…

Registre des bénéficiaires effectifs : favoriser le respect de la vie privée

Le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) a été mis en place en 2016. Ce registre doit permettre à tout un chacun de s’informer rapidement sur les personnes qui contrôlent et bénéficient, directement ou indirectement, des activités de certaines entités, comme les entreprises, les fondations ou les associations.

Une fois que les entités concernées avaient renseigné l’identité de leurs bénéficiaires effectifs, toutes personne pouvait accéder aux informations en se connectant sur le portail du RBE.

Mais, en 2022, une décision de la Cour de justice de l’Union européenne a relevé que cet accès généralisé portait atteinte à la vie privée des personnes désignées.

Il était donc nécessaire d’adapter les modalités d’accès aux informations afin de trouver un juste milieu entre la transparence et la vie privée.

C’est pourquoi, depuis le 31 juillet 2024, seules les personnes justifiant d’un intérêt légitime pourront accéder aux informations du RBE, c’est-à-dire :

  • les entreprises qui justifient d’un intérêt pour accéder aux informations d’éventuels co-contractants ;
  • les autorités compétentes et les professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
  • les journalistes, chercheurs et acteurs de la société civile engagés pour la transparence financière.

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Renseignement tarifaire contraignant : une nouvelle plateforme pour vos demandes !

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Pour sécuriser leurs relations commerciales à l’import-export, les entreprises peuvent solliciter auprès de l’administration des douanes un « renseignement tarifaire contraignant » qui indique le classement tarifaire d’une marchandise. Selon des modalités qui changent mi-octobre 2024…

SOPRANO-RTC laisse place à EBTI-RTC

Pour aider les entreprises dans leur démarche de codification douanière des marchandises, l’Union européenne a mis en place le « renseignement tarifaire contraignant » (RTC) qui permet d’obtenir le classement tarifaire de la marchandise qu’un opérateur souhaite importer ou exporter.

Le classement tarifaire d’une marchandise en provenance d’un pays tiers détermine en effet la taxation applicable ainsi que les règlementations correspondantes, sur les plans sanitaires, techniques, de mesures de politique commerciale, etc.

Concrètement, il s’agit d’un document délivré par l’administration des douanes qui permet aux entreprises de sécuriser leurs opérations commerciales en indiquant le classement tarifaire des marchandises.

Décision émise par les douanes, le RTC est juridiquement contraignante partout dans l’Union européenne (UE), c’est-à-dire que les douanes de l’UE sont dans l’obligation d’appliquer son contenu.

Délivré gratuitement, et valable 3 ans, le RTC est actuellement obtenu après avoir déposé une demande sur le service en ligne SOPRANO-RTC.

Cette plateforme sera remplacée à partir de la mi-octobre 2024 par le système européen EBTI.

Une documentation devra être publiée afin de faciliter sa prise en main.

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Salles de sport : le sujet épineux des contrats

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Les rapports entre les professionnels et les consommateurs français font l’objet d’un encadrement strict afin de garantir que leurs relations restent équilibrées et saines. À ce titre, les contrats proposés par les professionnels peuvent faire l’objet de contrôles, ce qui est régulièrement le cas pour les salles de sport…

Salles de sports : trop de déséquilibres causés par les clauses contractuelles

La Commission des clauses abusives (CCA) est un organe placé sous le contrôle du ministère chargé de la consommation qui a pour mission de proposer des avis et recommandations sur la composition et le contenu des contrats que les professionnels proposent aux consommateurs.

Elle peut ainsi être amenée à mener des enquêtes sectorielles et régulièrement, ce sont les contrats des salles de sports qui sont passés au crible.

Ainsi, ce sont 70 contrats proposés par des clubs de sports qui ont été étudiés par la commission. 67 clauses considérées comme abusives ont été identifiées à cette occasion.

Sont considérées comme abusives les clauses qui viennent créer un déséquilibre dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

Parmi les clauses identifiées comme abusives, certaines prévoyaient, par exemple :

  • l’exclusion totale de la responsabilité du professionnel en cas de préjudice sur la santé lié à la pratique dans la salle ;
  • l’exclusion totale de responsabilité du professionnel en cas de vol dans la salle ;
  • la possibilité pour le professionnel de modifier unilatéralement les prestations offertes ;
  • la nécessité de venir chercher un formulaire sur place pour faire valoir son droit de rétractation après une inscription.

Pour faire suite à ces contrôles, la CCA a émis une recommandation à l’intention des clubs de sports à caractère lucratif visant à proposer des contrats conformes à la réglementation applicable et protectrice des droits des consommateurs.

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Liquidation judiciaire et clôture d’un compte en banque : un peu de patience !

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Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque, compte courant pour lequel se porte caution une 2de société. Lorsque la 1re société est mise en liquidation judiciaire, la banque demande à la caution de payer le solde négatif du compte courant, clôturé de fait, selon elle. Un raisonnement qui brûle les étapes, selon la caution, qui refuse de payer. Qu’en pense le juge ?

Liquidation judiciaire = clôture automatique du compte courant ?

Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque, c’est-à-dire un compte où sont « listés » les crédits et les débits pour, à la fin, obtenir un unique solde qui peut être créditeur ou débiteur.

La banque obtient une garantie de paiement d’une 2de société qui se porte caution du solde du compte courant.

Malheureusement, la société titulaire du compte courant est mise en liquidation judiciaire. Son compte courant présentant un solde débiteur au profit de la banque, cette dernière se tourne vers la caution pour obtenir son dû.

Une demande qui brûle les étapes, selon la société caution, qui indique que, le compte courant n’étant pas clôturé, son solde n’est pas « exigible ».

« Il l’est ! », assure la banque : la liquidation judiciaire ayant automatiquement résilié le compte courant, le solde ainsi obtenu, qui matérialise la dette de la société en liquidation envers la banque, est exigible ; et, en vertu du cautionnement, la société caution doit lui rembourser cette somme.

« Non ! », insiste la caution : seul le liquidateur judiciaire peut clôturer une convention en cours, ce qui, ici, n’est pas le cas.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la caution qui rappelle que, en principe, la résiliation d’un contrat en cours ne peut pas résulter du seul fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Il revient au liquidateur en charge du dossier de faire les démarches pour résilier un contrat lorsqu’il l’estime nécessaire.

Par conséquent, puisque le compte courant n’a pas été résilié, le solde n’est pas exigible et la caution n’a pas à payer.

Notez que cette solution est importante car, dans une précédente décision, le juge avait indiqué, au contraire, que le compte courant d’une société était clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, son solde devenant alors immédiatement exigible de la caution.

Ici, le juge opère un « revirement de jurisprudence »….

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