Maladie bovine : une aide financière possible

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Les éleveurs qui subissent une perte de leur cheptel en raison de la lutte contre les infections à la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) peuvent bénéficier d’une aide financière : à quelle hauteur ?

Lutte contre les infections IBR : 180 € à 200 € par bovin

Les propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration, parce qu’infectés à la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) pourront bénéficier d’une aide financière, distribuée dans le cadre du programme d’éradication de l’IBR.

Cette aide est destinée à compenser la perte et les frais entraînés par l’élimination des animaux.
Le montant forfaitaire alloué par animal est :

  • de 200 € par bovin infecté lorsqu’il appartient à un troupeau dont tous les bovins de plus de 3 mois sont vaccinés ;
  • ou 180 € pour les autres troupeaux.

Par an, un élevage peut bénéficier de l’aide pour au maximum deux tiers des bovins infectés d’IBR et éliminés dans l’année.

Il faut préciser que les bovins infectés d’IBR issus d’un troupeau d’engraissement dérogatoire ne sont pas éligibles à cette aide financière.

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Mise à disposition temporaire des professionnels de santé : nouvelle condition !

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Pour pouvoir être mis à disposition d’établissements de santé et médico-sociaux dans le cadre d’un travail temporaire, les professionnels de santé devront désormais justifier de 2 ans d’exercice minimum. Quels sont les professionnels de santé concernés ? À partir de quand cette condition d’exercice est-elle requise ? Réponses.

Une durée minimale d’exercice requise pour la mise à disposition !

Depuis le 1er juillet 2024, aucun contrat visant à la mise à disposition de certains professionnels de santé ne peut être conclu si l’intéressé ne justifie pas, au minimum, de 2 ans d’exercice professionnel. Cette condition nouvelle est requise pour :

  • les auxiliaires médicaux, y compris détenteurs d’une spécialisation ;
  • les aides-soignants ;
  • les auxiliaires de puériculture ;
  • les sage-femmes ;
  • les professions non réglementées du secteur médico-social.

La durée d’exercice minimale, fixée à 2 ans, sera appréciée en prenant en compte toutes les périodes d’activité dans la même profession ou spécialité que celle pour laquelle la mise à disposition est envisagée.

Toutefois, la durée d’exercice effectuée dans le cadre d’autres contrats de mission sera exclue du calcul.

Notez que cette condition minimale d’exercice ne s’applique que pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2024.

Les contrats de travail temporaires conclus antérieurement ne sont donc pas concernés.

C’est à l’entreprise de travail temporaire qu’il revient de s’assurer que le professionnel de santé auquel elle envisage de confier la mission remplit bien la durée minimale d’exercice, et d’en justifier auprès de l’établissement de santé, au plus tard, au moment de la signature du contrat de mise à disposition.

Pour ce faire, il est prévu que lui soient communiquées certaines pièces dont la nature reste encore à fixer par arrêté.

L’entreprise de travail temporaire devra alors conserver les preuves des vérifications effectuées dans ce cadre pendant une durée de 5 ans, courant à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition.

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Travaux énergétiques : une nouvelle procédure d’agrément pour les organismes de qualification

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Jusqu’à présent, les organismes de qualification des professionnels réalisant certains travaux en rapport avec la transition énergétique étaient soumis à une procédure d’accréditation. C’est à présent un système d’agrément qui suppose le dépôt d’un dossier en bonne et due forme. Focus.

Travaux énergétiques : de l’accréditation à l’agrément…

Les organismes délivrant des qualifications

Le Gouvernement a mis en place une procédure unique d’agrément pour les organismes délivrant des qualifications aux professionnels réalisant :

  • certains travaux soumis au respect de critères de qualification, dont la liste est disponible ici (par exemple la pose de certains matériaux d’isolation thermique ou de pompes à chaleur) ;
  • des audits énergétiques ;
  • l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ;
  • l’installation dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments.

Notez que, concernant les infrastructures de recharge des véhicules électriques, cette règle n’est pas appliquée aux infrastructures d’une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d’habitation privé ou dans une dépendance d’un bâtiment d’habitation privé ou dont la fonction principale n’est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public.

L’agrément des organismes sera délivré par les ministres chargés de la construction et de l’énergie.

Procédure d’agrément

Les demandes d’octroi, de modification ou de renouvellement d’agrément doivent être accompagnées d’un dossier de demande strictement encadré, dont la composition et les modalités sont disponibles ici.

Ces demandes sont envoyées aux services des ministres chargés de la construction et de l’énergie et instruites par principe au Centre scientifique et technique du bâtiment.

Ces services peuvent demander aux organismes des compléments dans leur dossier.

Notez que le silence gardé pendant 4 mois sur une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’agrément vaut acceptation.

L’agrément

L’agrément a une durée maximale de 5 ans renouvelable.

Les organismes débutant leur activité de qualification de professionnels ou ne pouvant pas fournir un rapport de contrôle conforme (demandé dans le dossier de demande) peuvent solliciter un agrément probatoire.

Cet agrément probatoire est délivré pour une durée maximale d’un an.

Sources :

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Maladie hémorragique épizootique : une prise en charge des frais possible

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Dans le cadre de la lutte contre la maladie hémorragique épizootique (MHE), une aide financière est instituée qui prend la forme d’une prise en charge de certaines opérations réalisées par les vétérinaires et les laboratoires : lesquelles ?

Prise en charge d’actes réalisés par les vétérinaires et les laboratoires

La maladie hémorragique épizootique (MHE) est une maladie virale non contagieuse qui affecte les bovins et les cervidés principalement, plus rarement les ovins. C’est une maladie virale qui est apparue pour la 1ère fois en France en 2023.

En cas de suspicion clinique de MHE dans un élevage, il est prévu la prise en charge des opérations réalisées par les vétérinaires et les laboratoires à l’occasion de la visite de l’élevage en question.

Plus exactement, dans les élevages suspectés d’être infectés par le virus de la maladie hémorragique épizootique, il est prévu la prise en charge des opérations suivantes réalisées par les vétérinaires :

  • la visite des animaux suspects et de l’élevage visant à diagnostiquer la maladie hémorragique épizootique, comprenant :
    • les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
    • le recensement des animaux présents sur l’exploitation ;
    • la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
    • le rapport de visite et les attestations correspondantes ;
    • la prise en charge de la visite (évaluée à 6 fois le montant de l’acte médical vétérinaire) ;
  • les prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d’être rattachés à la maladie hémorragique épizootique :
    • par prélèvement de sang dans l’espèce bovine ou de cervidé, 1/5ème du montant de l’acte médical vétérinaire ;
    • par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine, 1/10ème du montant de l’acte médical vétérinaire ;
    • en cas de nécessité de prélèvements d’organes aux fins d’analyses virologiques, par prélèvement, 1/5ème du montant de l’acte médical vétérinaire ;
    • une partie des frais de déplacement des vétérinaires ;
    • le coût des analyses réalisées en laboratoire.

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Estimation de l’avantage en nature logement : une clarification bienvenue !

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Le logement, mis à disposition du salarié par son employeur, peut être considéré comme un avantage en nature. Les modalités d’évaluation de cet avantage en nature, permettant le calcul des cotisations sociales à verser, viennent récemment d’être modifiées. Explications.

Estimation du logement avantage en nature à partir de la valeur locative cadastrale !

Pour mémoire, lorsqu’elle est gratuite ou qu’elle donne lieu à une faible participation du salarié, non assimilable à un loyer, la mise à disposition d’un logement par l’employeur constitue un avantage en nature, qui doit être intégrée à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Jusqu’alors, pour évaluer la valeur du bien dans ce cadre, son estimation se faisait alternativement :

  • forfaitairement ou ,
  • sur option de l’employeur, suivant la valeur locative qui servait au calcul de la taxe d’habitation et la valeur réelle pour les avantages accessoires (eau, électricité, gaz, chauffage et garage).

Désormais, et si ce droit d’option est maintenu, lorsque l’employeur choisit d’évaluer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative, il devra retenir la valeur locative cadastrale et non plus celle servant au calcul de la taxe d’habitation.

Cette valeur locative cadastrale désigne le loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée et servant de base au calcul de l’impôt foncier notamment.

Concrètement, cette modification formelle s’inscrit dans la droite lignée de la suppression de la taxe d’habitation.

Notez que le bulletin officiel de la Sécurité sociale a également été mis à jour de cette modification formelle, en précisant que le calcul de cet avantage en nature demeure inchangé sur le fond.

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Création d’une aide pour la trésorerie des entreprises de pêche

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Parce que les entreprises de pêche sont susceptibles de faire face à une augmentation des prix des matières premières et notamment de l’énergie dans le contexte international actuel, une aide financière spécifique est mise en place à compter du 28 juin 2024, dont voici le détail…

Entreprises de pêche : une nouvelle aide financière de 20 cts/litre de carburant

Pour aider les entreprises de pêche qui font face à une augmentation significative du prix de l’énergie, une aide financière est mise en place qui prend la forme d’une subvention directe dont le calcul se base sur les achats de carburant réalisés par l’exploitant entre le 5 décembre 2023 et le 30 juin 2024.

Cette aide concerne l’ensemble des entreprises de pêche françaises, que les marins soient affiliés ou non à l’ENIM, de métropole et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin.

La demande doit être faite avant le 15 août 2024 directement auprès des directions interrégionales de la mer pour la métropole et, en outre-mer, auprès des directions de la mer.

L’aide correspond à une remise de 20 centimes par litre de carburant et est ouverte pour tous les achats de carburant professionnel réalisés au sein de l’Union européenne ou dans les pays-tiers par les entreprises de pêche françaises pour leurs navires armés à la pêche battant pavillon français.

Le montant total de l’aide ne dépasse pas 365 000 € par entreprise, l’entreprise ne pouvant déposer qu’une seule demande auprès de l’administration, laquelle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • le formulaire de demande d’aide dûment renseigné,
  • une copie de la pièce d’identité (pour les personnes physiques) ;
  • une preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné pour un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d’un pouvoir qu’il lui est donné ;
  • un RIB de compte courant du demandeur de l’aide ;
  • la liste des navires de l’entreprise de pêche armés à la pêche et battant pavillon français sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 ;
  • les preuves du volume acheté et acquitté sur cette période ;
  • une attestation comptable indiquant :
    • le nombre de litres de carburant achetés sur le territoire national ou à l’étranger sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 (et acquittés à la date de la demande d’aide), l’attestation distinguant les achats réalisés par les différents navires le cas échéant ;
    • les chiffres d’affaires « pêche » et total sur le dernier exercice clos, dans le cas où le code NAF/APE est différent de 0311Z ;
  • pour les micro entreprises non soumises à la certification des comptes par un tiers, une attestation par un tiers de confiance (coopératives maritimes, fournisseurs, comités régionaux et comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, organisations de producteurs ou leurs fédérations) indiquant le nombre de litres de carburant professionnel achetés sur le territoire national ou à l’étranger sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 (les achats doivent être acquittés à la date de la demande d’aide et l’attestation distingue les achats réalisés pour les différents navires, le cas échéant).

Le bénéfice de cette aide suppose notamment :

  • d’être en règle de ses obligations sociales et fiscales et vis-à-vis des contributions professionnelles obligatoires à la date d’octroi de l’aide ;
  • de ne pas avoir fait l’objet de sanctions adoptées par l’Union européenne en réaction à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ;
  • de conserver ou de fournir, à la demande de l’autorité compétente, tout document permettant de vérifier l’exactitude de la déclaration effectuée, pendant 10 ans à compter de la demande de régularisation.

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Action en justice des membres d’une association : possible ?

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Une société peut défendre ses intérêts devant le juge par l’intermédiaire de son dirigeant. Mais comment faire lorsque le problème est, justement, le dirigeant ? Dans ce cas, la loi permet à un associé d’aller en justice au profit de la société. Qu’en est-il des associations ?

Association : qui peut agir en justice ?

L’affaire

Une société agricole reproche au dirigeant d’une association dont elle est membre des fautes de gestion.

Pour ce qu’elle estime être le bien de l’association, la société décide de poursuivre en justice le dirigeant de cette association.

Sauf que, selon ce dernier, cette action est irrecevable : il estime, en effet, que la société n’a pas le droit d’agir pour les intérêts de l’association, puisqu’elle est « juste » un membre.

« Faux ! », se défend la société, estimant avoir totalement le droit d’agir grâce à ce que l’on appelle « une action sociale ut singuli »

Focus sur l’action sociale « ut singuli »

Faisons un point sur ces termes. En principe, il revient au dirigeant d’une personne morale, société ou association, de défendre ses intérêts, notamment devant le juge.

Pour protéger les sociétés des dommages causés à leur encontre par leur dirigeant, la loi autorise les associés, toutes conditions remplies, à agir en justice afin de demander réparation pour la société des préjudices dont se rend coupable le dirigeant.

Cette action en justice particulière est dite « sociale ut singuli ».

Retour à l’affaire

C’est par le biais de cette action que la société veut attaquer le dirigeant de l’association.

« Impossible ! », conteste toutefois ce dernier : l’action ut singuli est prévue pour les sociétés… et non pour les associations !

« Peu importe ! », se défend la société : ce type d’action étant prévu par la loi, il suffit de faire une lecture extensive et analogique du texte pour l’appliquer aux associations.

« Non ! », tranche le juge en faveur du dirigeant : il n’existe, en effet, pas de texte prévoyant une telle action pour les associations. Et puisque les statuts de l’association ne prévoient pas cette possibilité d’agir pour ses membres, la société est bien irrecevable.

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Erosion côtière : un nouveau droit de préemption

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Pour favoriser la relocalisation progressive de l’habitat et des activités imposée par le phénomène de recul du trait de côte, un nouveau droit de préemption propre à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte a été mis en place. Dont les modalités pratiques viennent d’être précisées…

Recul du trait de côte et droit de préemption : des modalités précisées

Mis en place dans le cadre de la politique de recomposition territoriale, impactée par l’érosion, ce nouveau de préemption permet d’acquérir des biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte, en vue d’en assurer la renaturation avant leur disparition, et de pouvoir éventuellement autoriser à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec son niveau d’exposition.

Ce droit de préemption peut trouver à s’appliquer dans des zones exposées à horizon 0-30 ans et 30-100 ans qui couvrent également des espaces agricoles sur lesquels le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) est également applicable (mais ce droit de préemption « recul du trait de côte » prime le droit de préemption des SAFER).

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide d’instaurer le droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte est affichée en mairie pendant un mois et mention en est faite dans deux journaux diffusés dans le département.

Si le propriétaire d’un bien soumis à ce droit de préemption manifeste son intention d’aliéner, il doit le faire en établissant une déclaration adressée en 3 exemplaires à la mairie de la commune où se trouve le bien, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en 1 seul exemplaire.

Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien et, lorsqu’elle est acceptée, la visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de la réponse du propriétaire, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés.
 

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Du nouveau pour le bulletin de paie

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En attendant sa future simplification, le bulletin de paie doit actuellement comporter un certain nombre de mentions et d’informations, dont une qui vient de faire l’objet d’une modification : il s’agit du « montant net social ». De quoi s’agit-il exactement ?

Bulletin de paie : un montant net social « nouvelle version » ?

Sur le bulletin de paie figure un certain nombre de mentions, regroupées en grandes catégories que sont :

  • les cotisations et contributions sociales obligatoires (qui concernent les cotisations santé, retraite, famille, allocations chômage, etc.) ;
  • les exonérations et allègements de cotisations ;
  • les cotisations et contributions sociales facultatives (qui visent la retraite supplémentaire, la prévoyance, l’incapacité, l’invalidité, le décès) ;
  • les remboursements et déductions diverses (frais de transport, titres-restaurant, chèques-vacances, etc.) ;
  • le montant net social ;
  • le montant net à payer avant impôt sur le revenu ; 
  • les données nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (montant net imposable, prélèvement à la source, etc.) ;
  • le montant net à payer ;
  • le total versé par l’employeur.

S’agissant du montant net social, des modifications viennent d’être apportées, applicables depuis le 29 juin 2024.

Jusqu’à cette date, par « montant net social », il fallait entendre la différence entre :

  • d’une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination, à l’exception des indemnités journalières de sécurité sociale lorsque l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, ainsi que du financement des frais de santé ;
  • d’autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.

Désormais, le montant net social correspond aux revenus professionnels, à l’exception des revenus tirés d’une activité non salariée et est égal à la différence entre :

  • d’une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, quelle qu’en soit la dénomination et les modalités de versement, à l’exception du financement par l’employeur des garanties collectives au titre de la protection sociale, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations versé au comité social et économique ;
  • d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives au titre de la protection sociale.

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Bouclier tarifaire : des nouvelles dates pour les formalités !

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Des aides de l’État permettent, depuis quelques années maintenant, de contenir l’augmentation du prix de l’énergie. Ces aides sont, en général, perçues par les fournisseurs d’énergie qui les répercutent sur la facture des clients. Ce sont donc les fournisseurs qui se chargent des formalités administratives. À ce propos, quelques précisions sont disponibles…

Bouclier tarifaire : nouvelles dates butoirs

Bouclier tarifaire pour les TPE

Pour rappel, les entreprises doivent se rapprocher de leur fournisseur d’électricité pour lui indiquer leur éligibilité au dispositif du bouclier tarifaire individuel. À partir de là, il revient au fournisseur de déposer en temps et en heure les dossiers auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) pour obtenir les aides.

Le Gouvernement a accordé un délai supplémentaire aux fournisseurs pour déposer les dossiers de demande pour la période du 1er janvier 2023 au 31 septembre 2023. La date butoir, initialement prévue au 31 mars 2024, a été repoussée au 30 septembre 2024.

Concernant les certifications de commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable, jusqu’à présent les fournisseurs devaient en fournir 2 différentes :

  • une relative au reversement de l’aide à leurs clients conformément ;
  • une relative au montant de l’aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À présent, les fournisseurs pourront produire une certification commune et non plus 2 certifications distinctes.

Concernant les fournisseurs en cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, il revient à leurs clients de déposer leur demande d’aide directement à l’ASP. Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le délai de dépôt a été prolongé. Initialement prévue au 31 mars 2024, la date butoir est à présent repoussée au 30 septembre 2024

Bouclier tarifaire collectif

Pour rappel, il existe un bouclier tarifaire pour l’habitat collectif, applicable notamment aux logements sociaux et aux copropriétés, concernant le gaz et l’électricité.

Les procédures de demande de correction pour les périodes s’étendant entre le 2d semestre 2022 et les années 2023 et 2024 sont ouvertes. De même, les dates butoirs de transmission des certifications des commissaires aux comptes sont disponibles. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de l’ASP.

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