Dénonciation d’harcèlement moral : enquête interne obligatoire ?

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Au titre de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de nature à préserver la santé et la sécurité des salarié. Dans cette hypothèse, l’employeur qui agit mais n’ordonne pas d’enquête interne après la dénonciation de faits susceptibles de relever d’un harcèlement est-il fautif ? Réponse du juge…

L’enquête interne est-elle obligatoire en cas de dénonciation d’harcèlement moral ?

Une ex-DRH, licenciée par son employeur pour faute grave, demande des dommages-intérêts au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Plus précisément, elle lui reproche de ne pas avoir ordonné d’enquête interne après qu’elle ait porté à sa connaissance des faits susceptible de relever d’un harcèlement moral de la part d’une de ses collègues, du même niveau hiérarchique.

Ce dont se défend l’employeur : même s’il n’a pas ordonné d’enquête interne, il a réagi rapidement après la dénonciation de ces agissements par cette ex-salariée.

À ce titre, il rappelle qu’il avait pris position au sujet des différends qui l’opposait à la collègue visée et avait répondu promptement à ces différentes demandes d’éclaircissement sur son positionnement dans la nouvelle organisation.

L’employeur rappelle aussi que le contrat de la salariée responsable du harcèlement était suspendu depuis septembre 2019 et il n’avait été informé par la salariée que le 14 août 2019 du « malaise grandissant » que causait le comportement de sa collègue.

En d’autres termes, malgré la dénonciation tardive des faits, l’employeur a répondu aussi vite que possible. L’absence d’enquête ne saurait pas lui être reproché !

Ce que confirme le juge, tranchant en faveur de l’employeur : en cas de dénonciation de faits susceptibles de relever d’un harcèlement moral, l’employeur est tenu d’agir, mais pas nécessairement d’enquêter, sans que cela ne constitue un manquement à son obligation de sécurité.

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Date de création d’un billet à ordre raturée : caducité ?

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Le gérant d’une société garantit le billet à ordre de sa société par un aval. Sauf que la date de création du billet a été, postérieurement, raturée et remplacée. Une rature qui ne change rien pour la banque… une rature qui, au contraire, change tout pour le gérant ! Qu’en pense le juge ?

Billet à ordre : date raturée = irrégularité ?

Une société obtient d’une banque un crédit sous forme d’un billet à ordre sur lequel le gérant porte son aval.

Pour rappel, le billet à ordre est un document dans lequel une personne, ici la société, s’engage à payer une somme d’argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.

L’aval correspond, quant à lui, à une forme de cautionnement appliquée au droit commercial : une tierce personne, ici le gérant, s’engage auprès d’un créancier, ici la banque, à payer les sommes dues en cas de défaillance du débiteur, ici sa société.

Parce que la société, mise en liquidation judiciaire, n’honore pas sa dette, la banque se tourne vers le gérant pour obtenir son dû.

Sauf que le dirigeant refuse, rappelant qu’un billet à ordre doit obligatoirement mentionner sa date de souscription.

Or, ici, la date du billet à ordre a été raturée et remplacée par une autre date et, surtout, par une autre personne que le souscripteur, c’est-à-dire le gérant. Par conséquent, la date étant incertaine, le billet à ordre et l’aval qui y est attaché sont invalides.

« Mais non ! », tempère la banque : la date initiale a été raturée parce qu’elle correspondait à un jour non-ouvré, autrement dit un jour qui n’est pas effectivement travaillé. La nouvelle date a annulé et remplacé très simplement l’ancienne, sans rendre ambiguë la date de création du billet à ordre correspondant à celle de remise des fonds.

« Irrégulier ! », insiste le gérant : toute modification de la date initialement apposée vaut absence de date, à moins que ce changement n’ait été approuvé par le souscripteur. 

« Vrai ! », tranche le juge en faveur du gérant : puisque la date a été raturée puis remplacée, dans des conditions inconnues et sans l’accord du souscripteur, le billet d’ordre n’est pas valide, de même que l’aval qui pèse sur le gérant !
 

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Renouvellement forestier : une aide financière sous conditions

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L’État peut accorder des subventions pour permettre la réalisation d’opérations de renouvellement forestier, sous conditions. Notamment une qui vient d’être aménagée : la déclaration d’achèvement des travaux doit être faite avant une certaine date… 

Aide financière : déclarez vos travaux avant le 1er février 2025 !

L’État peut accorder des subventions en matière d’investissement forestier destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :

  • les travaux de boisement, de reboisement et de régénération de peuplement ;
  • les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
  • les travaux d’amélioration des forêts, y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d’atténuation du changement climatique ;
  • les travaux de desserte forestière ;
  • les travaux de protection de la forêt, y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d’investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
  • les travaux de protection ou de restauration de la biodiversité.

Les subventions sont accordées sur la base d’un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement.

En outre, le bénéficiaire de la subvention doit avoir déclaré l’achèvement des travaux avant le 1er février 2025 (au lieu du 1er octobre 2024 prévu initialement).
 

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Dynamisme économique : votre commune est-elle en zone de revitalisation ?

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Il existe en France des zones qui offrent des avantages fiscaux pour inciter les entrepreneurs à y installer leur activité. Les communes concernées sont fixées par le Gouvernement. Et des mises à jour ont eu lieu…

Revitalisation : les listes des communes ont été mises à jour

Afin d’encourager l’installation d’entreprises sur certains territoires, les pouvoirs publics ont délimité diverses zones sur le territoire pour lesquelles sont appliquées des incitations fiscales.

Sont alors proposés aux entrepreneurs une imposition avantageuse pendant plusieurs années et / ou des aménagements en matière de charges sociales.

Pour en profiter, il faut remplir les conditions d’éligibilité et notamment la principale : installer son activité dans une zone donnant droit à ces avantages.

Ces zones sont déterminées par les pouvoirs publics sur la base de critères notamment économiques et démographiques.

Le Gouvernement a sorti 2 nouvelles listes :

Notez que le dispositif ZRR prend fin le 1er juillet 2024 pour laisser place au dispositif FRR. Néanmoins, il continuera de produire ses effets pour les entreprises ayant encore des avantages fiscaux en cours.

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Taxe sur les ventes de terrain à bâtir : 1 an ou 3 ans pour contester ?

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L’administration fiscale envoie, courant avril, une proposition de rectifications fiscales à un couple. Problème : début avril, le délai accordé à l’administration pour agir était prescrit, estime le couple… « Pas du tout ! », conteste l’administration qui rappelle au couple qu’il s’est trompé de délai. Qu’en pense le juge ?

Délai de reprise : la nature de l’impôt contesté, ça compte !

Pour rappel, l’administration fiscale bénéficie d’un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).

Schématiquement, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû.

La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour l’impôt sur le revenu, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l’impôt est dû. Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Tout l’intérêt des particuliers est de prouver que l’administration a agi hors délai afin d’échapper à l’impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C’est ce qu’illustre une affaire récente…

Un couple vend des lots dans un lotissement entre octobre et novembre 2017. Parce que ces terrains ont été classés en zone constructible depuis plus de 18 ans à la date de leur cession, il estime ne pas être concerné par la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.

Quelques années plus tard, en avril 2019, le couple reçoit une proposition de rectifications fiscales par laquelle l’administration remet en cause le bénéfice de l’exonération de la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.

« Trop tard ! », conteste le couple : l’administration n’a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2018.

« À tort ! », conteste à son tour l’administration fiscale qui rappelle que son droit de reprise pour la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles peut s’exercer dans les mêmes conditions que pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu, c’est à dire, jusqu’à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due… soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Le redressement, notifié en avril 2019, est donc intervenu dans les délais, maintient l’administration fiscale.

« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que le produit de la taxe en cause est affecté aux recettes fiscales des communes. Dans ce cadre, elle a le caractère d’un impôt direct perçu au profit des collectivités locales, pour lequel le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

L’administration a bel et bien agi hors délai ici ! Le redressement est annulé.

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Chèque énergie : session de rattrapage !

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Pour établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie, les pouvoirs publics utilisaient jusqu’à présent les informations contenues dans la taxe d’habitation. Or, depuis 2023, cette dernière a été supprimée pour les résidences principales. Résultat : des personnes éligibles au chèque énergie ne l’ont pas reçu. D’où l’ouverture d’un nouveau portail pour corriger la situation…

Chèque énergie : ouverture du portail en juillet !

Pour rappel, les envois automatiques de chèques énergie se sont terminés le 25 avril 2024.

Sauf qu’il y a eu des oubliés, notamment en raison des critères d’éligibilité, à savoir :

  • le revenu fiscal de référence du ménage de l’année N-2, établi à partir des éléments déclarés en année N-1 (par exemple, pour l’année 2023, les pouvoirs publics regardaient les revenus de l’année N-2, c’est-à-dire 2021, déclarés en N-1, c’est-à-dire en 2022) ;
  • la composition du ménage.

Or, la composition du ménage était, jusque-là, établie grâce à la taxe d’habitation de l’année N-1. Sauf que depuis le 1er janvier 2023, cette taxe n’existe plus pour les résidences principales.

Autrement dit, les ménages qui n’étaient pas éligibles au chèque énergie en 2023 n’ont pas reçu celui de 2024 alors même qu’ils sont éligibles à cette aide.

Pour corriger cette situation, les ménages éligibles au titre de leurs revenus 2022 et de leur composition pourront faire une demande de chèque énergie ici à partir du mois de juillet et jusqu’au 31 décembre 2024.

Notez que les demandes pourront se faire numériquement ou par voie papier.

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Période d’essai : quelle durée en cas de CDI signé après des CDD ?

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En principe, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un CDI à la suite d’un ou plusieurs CDD, la durée du ou de ces contrats doit être déduite de la période d’essai. Est-ce toujours le cas ? Réponse du juge…

La durée des 3 CDD doit-elle être déduite de la période d’essai du CDI conclu postérieurement ?

Une salariée est embauchée en qualité d’infirmière suivant 3 contrats conclus à durée déterminée du :

  • 18 au 31 mai 2017 ;
  • 1er au 30 juin 2017 ;
  • 1er au 30 août 2017.

Le 4 septembre 2017, elle conclut finalement un CDI, toujours en qualité d’infirmière, et qui prévoit une période d’essai de 2 mois, à laquelle l’employeur décide de mettre fin le 15 septembre 2017.

La salariée conteste l’existence et la durée de cette période d’essai : selon elle, la durée des 3 CDD doit conduire à ce que la période d’essai soit réduite d’autant.

Ces 4 contrats sont conclus dans une continuité « fonctionnelle » puisqu’elle a été embauchée en qualité d’infirmière à chaque fois et que le mois de carence entre le 2e et le 3e CDD correspond en réalité à la période légale de congés payés !

Ce que conteste l’employeur : l’ensemble de ces contrats ne sont pas immédiatement consécutifs et ne peuvent donc pas conduire à raccourcir la durée de la période d’essai du CDI !

Mais le juge tranche en faveur de la salariée : parce que la salariée a exercé en qualité d’infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle, il convient de considérer que la durée des 3 CDD doit être déduite de la période d’essai !

Se faisant, l’employeur ne pouvait pas rompre la période d’essai, laquelle ne pouvait pas durer 2 mois en raison de la durée des CDD antérieurs.

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Vente d’une parcelle agricole et préemption de la SAFER : une procédure à respecter

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A l’occasion de la vente d’une parcelle agricole, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) dispose d’un droit de préemption. Un droit qu’elle peut bien sûr exercer, mais sous réserve de respecter une procédure précise…

Droit de préemption de la SAFER : des délais précis à respecter

A l’occasion de la vente d’une parcelle agricole, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) dispose, après avoir été informée par le propriétaire de son intention de vendre, d’un droit de préemption.

Dans ce cadre, le notaire chargé du dossier est tenu de faire connaître à la SAFER, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir.

La SAFER dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique.

Passé ce délai, et 15 jours après une mise en demeure à elle faite par acte d’huissier de justice restée sans effet, la déclaration de préemption de la SAFER sera nulle de plein droit si le défaut de régularisation de l’acte authentique dans le délai de 15 jours lui est imputable.

Et c’est ce qu’il s’est passé dans cette affaire : suite à la mise en vente d’une parcelle agricole, la SAFER a exercé son droit de préemption, mais n’a pas accompli les diligences nécessaires pour régulariser la vente auprès du notaire chargé du dossier, malgré la mise en demeure de le faire.

Parce que la SAFER ne s’est pas préoccupée de mettre en œuvre l’acte authentique nécessaire pour finaliser sa décision de préemption dans les délais légaux, et parce qu’elle ne justifie pas que le défaut de réalisation de la vente, toujours dans les délais légaux, ne lui était pas imputable, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit.
 

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Diagnostiqueurs immobiliers : une extension de certification pour l’audit énergétique ?

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Les diagnostiqueurs immobiliers certifiés pour la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique peuvent obtenir une extension du périmètre de la certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Pour cela, il faut justifier des compétences nécessaires sur la base d’un référentiel de compétences, désormais connu et applicable à compter du 1er juillet 2024…

Extension de certification pour l’audit énergétique : un référentiel de compétences à respecter

Le respect du référentiel de compétences permet d’obtenir une extension du périmètre de la certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, appelé « extension de certification pour l’audit énergétique ».

La personne candidate à une extension initiale du périmètre de la certification pour la réalisation des audits énergétiques doit justifier, au plus tard à la date de délivrance de l’extension de certification :

  • d’une certification de compétences pour réaliser le diagnostic de performance énergétique : cette certification doit être en cours de validité, c’est-à-dire ne pas avoir fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension ; s’il s’agit d’une certification initiale, le candidat doit avoir disposé de cette certification pendant au moins 2 ans pendant les 3 dernières années ;
  • d’une formation initiale dispensée par un organisme de formation agréé
  • d’une assurance professionnelle.

L’organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises pour répondre aux exigences requises au travers d’un examen théorique et d’un examen pratique. Il doit vérifier à cette occasion les compétences non vérifiées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique.

La décision en matière d’extension de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu’il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d’un rapport écrit décrivant ces écarts.

Les suites à donner aux opérations de contrôle sont appréciées en fonction des écarts constatés lors de l’opération de contrôle : pour chaque type de contrôle, à savoir le contrôle documentaire, le contrôle sur ouvrage en cours d’audit énergétique et le contrôle sur ouvrage après élaboration de l’audit énergétique, les écarts constatés sont distingués selon les 2 catégories suivantes selon leur impact sur le résultat de l’audit énergétique :

  • écarts non critiques ;
  • écarts critiques.

Au titre du contrôle des compétences spécifiques à la réalisation de l’audit énergétique, le diagnostiqueur doit tenir à la disposition de l’organisme de certification les éléments suivants et lui fournir les extraits et échantillons qu’il demande, à savoir :

  • L’état de suivi des réclamations et des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de son extension de certification ;
  • la liste de tous les audits énergétiques qu’il a établis dans le cadre de son extension de certification ;
  • les audits énergétiques pendant sept ans après leur date d’établissement.

Le professionnel réalisant le diagnostic de performance énergétique, qui a bénéficié d’une extension de certification pour réaliser l’audit énergétique, doit, par ailleurs, justifier qu’il entretient et améliore sa compétence par le suivi de sessions de formation continue.
 

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Rénovation énergétique : des labels sous contrôle

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Les travaux de rénovation énergétique doivent être réalisés par des entreprises disposant de labels, dénommés « signes de qualité », délivrés par des organismes de qualification qui doivent eux-mêmes être agréés. Une chaîne d’agrément et de qualification qui vient d’être précisée…

Rénovation énergétique : un agrément pour les organismes de qualification

Les travaux de rénovation énergétique, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l’installation de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments, pour qu’ils répondent aux exigences réglementaires et produisent leurs pleins effets, notamment pour le bénéfice d’avantages fiscaux, doivent être réalisés par des professionnels disposant du label correspondant.

Ces labels, dénommés « signes de qualité », sont délivrés par des organismes de qualification qui doivent eux-mêmes disposer d’un agrément.

Pour cela, il est institué une procédure unique d’agrément, de suivi et de contrôle pour les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l’installation de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments.
 

Sources :

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