Aides aux agriculteurs : les soldes pour la campagne 2023 connus

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Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d’élevages réalisés, dont les montants viennent d’être précisés pour le solde de la campagne 2023…

Agriculteurs : des précisions sur les aides financières

Pour les exploitants agricoles connaissant des difficultés financières, il est possible de se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

 

Concernant les aides couplées végétales

Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées végétales ».

Les montants unitaires de plusieurs aides couplées végétales sont modifiés pour la campagne de versement de 2023. Ils se répartissent comme suit :

  • 980 € pour la production de prunes ;
  • 631,50 € pour la production de cerises ;
  • 447,12 € pour la production de houblon ;
  • 146,30 € pour la production de riz ;
  • 92,40 € pour la production de pommes de terre féculières ;
  • 48,40 € pour la production de semences de graminées ;
  • 54,50 € pour la production de blé dur ;
  • 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation ;
  • 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation ;
  • 1 160 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
  • 1 747 € pour l’aide au maraîchage ;
  • 83,40 € pour la production de chanvre ;
  • 122 € pour la production de légumineuses à graines et légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
  • 149 € pour la production de légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
  • 130 € pour la production de légumineuses fourragères hors zones de montagne.

 

Concernant l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

Les montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour le solde de la campagne 2023 est aménagé comme suit, au titre de la campagne 2023 :

  • le montant forfaitaire de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 469 € ;
  • le montant unitaire de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 50,40 € par hectare ;
  • le taux de réduction est fixé à 4,21120 %.

 

Concernant les aides aux bovins de plus de 16 mois

Les montants unitaires de l’aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :

  • le montant unitaire supérieur est fixé à 110 € par unité de gros bétail ;
  • le montant unitaire de base est fixé à 60 € par unité de gros bétail. 

 

Concernant les aides ovines

Les montants unitaires des aides ovines, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :

  • le montant unitaire de l’aide ovine de base est fixé à 22 € par animal primé ;
  • le montant unitaire de la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide ovine de base est fixé à 2 € par animal primé ;
  • le montant de l’aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs est fixé à 6 € par animal primé.

 

Concernant le programme « écorégime »

Le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour le solde de la campagne 2023 est fixé comme suit :

  • le montant unitaire du niveau de base de l’écorégime est fixé à 49,31 € par hectare ;
  • le montant unitaire du niveau supérieur de l’écorégime est fixé à 67,30 € par hectare ;
  • le montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique de l’écorégime est fixé à 97,30 € par hectare ;
  • le montant unitaire du bonus haies de l’écorégime est fixé à 7 € par hectare.
Sources :

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Plan d’épargne avenir climat : disponible au 1er juillet 2024

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Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat est un outil de placement réservé aux jeunes de moins de 21 ans, mais aussi de financement dédié aux projets liés à la transition écologique, et dont les modalités de fonctionnement viennent d’être précisées…

Plan d’épargne avenir climat : pour qui comment, et combien ?

Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat (PEAC) est réservé aux jeunes de moins de 21 ans et doit servir au financement de projets liés à la transition énergétique et écologique (les fonds d’investissement bénéficiant de cette épargne devant être labellisés « Investissement socialement responsable », « Greenfin Label France Finance Verte », etc.).

Outil de placement, il peut être ouvert auprès d’un établissement habilité à le distribuer (une banque, un établissement de crédit, une compagnie d’assurance, etc.), soit directement par un jeune de moins de 21 ans, ou par ses parents en son nom s‘il est mineur.

L’épargne bloquée sur ce PEAC n’est disponible qu’aux 18 ans de son titulaire, étant précisé que ce plan est automatiquement clos au 31 décembre de l’année du 30e anniversaire de son titulaire.

Le plafond de versement est fixé à 22 950 € (auquel s’ajoutent les intérêts) et l’épargne ainsi constituée ne peut être retirée que si :

  • Le titulaire du PEAC a au moins 18 ans (un retrait anticipé étant toutefois possible si le titulaire, alors mineur, est atteint d’invalidité ou si un de ses parents est décédé) ;
  • Le PEAC a été ouvert depuis plus de 5 ans.

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Nouveautés en matière de financement des entreprises !

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Parce que l’argent est le nerf de la guerre, l’État a décidé de donner plus d’outils aux entreprises pour obtenir des financements, notamment par une entrée en bourse. Revue de détails.

Favoriser le financement des entreprises

Actions de préférence au droit de vote multiple

Afin de faciliter l’introduction en bourse de nouvelles sociétés, et donc leur financement, la loi met en place les actions à droit de vote multiple.

Concrètement, ce système permet de lever des fonds tout en permettant aux dirigeant de conserver le contrôle de leur société.

Ces actions sont créées pour une durée « déterminée ou déterminable », de 10 ans maximum, renouvelable par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Ces actions de préférence ne peuvent être créées que pour des personnes nommément désignées.

Notez que le droit de vote multiple est strictement encadré. Ainsi, l’action ne donne droit qu’à une seule voix lorsque le vote porte sur les résolutions relatives à :

  • la désignation des commissaires aux comptes ;
  • l’approbation des comptes annuels ;
  • la modification des statuts de la société, hors cas d’augmentation de capital ;
  • l’approbation des conventions conclues entre une société anonyme et ses dirigeants et des rapports de commissaires aux comptes sur le sujet ;
  • la rémunération des mandataires sociaux ;
  • au rapport établi pour chaque mandataire social traitant, notamment sur sa rémunération et les évolutions notables.

Notez également que les statuts de la société peuvent élargir les domaines où l’action de préférence ne donne droit qu’à une seule voix dans l’hypothèse d’une offre publique pour en faire un succès.

Fonds commun de placement à risque (FCPR)

Le FCPR, aussi appelé « capital-investissement » ou « private equity » en anglais, est un support de d’investissement qui permet un placement à hauteur d’au moins 50 % sur des sociétés non cotées en bourse.

Ce support permet de financer des PME ou des startups ayant besoin de fonds pour leur activité.

Jusqu’ici, le FCPR permettait un accompagnement jusqu’à une capitalisation boursière de 150 M€.

Ce plafond est plus que triplé puisqu’il passe à 500 M€.

Le délai de blocage des porteurs, ou investisseurs, de parts dans des FCPR passe de 10 à 15 ans.

Les titres participatifs

Jusqu’ici, les sociétés coopératives devaient être constituées uniquement sous la forme d’une société anonyme ou d’une SARL pour pouvoir émettre des titres participatifs. Aujourd’hui, les sociétés coopératives sous forme de société par actions simplifiée ont également cette possibilité.

Pour rappel, les titres participatifs sont des valeurs mobilières qui, à la différence des titres d’une société, ne donnent pas de droit de vote, ni de part dans le capital, mais qui autorisent l’octroi d’une rémunération.

Du nouveau pour le PEA-PME

Pour rappel, le plan d’épargne en actions (PEA) est un portefeuille d’actions d’entreprises européennes qui bénéficient, toutes conditions remplies, d’une exonération d’impôt. Il existe une version spécialisée sur les PME.

Le PEA-PME permet de financer les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises à taille intermédiaire (ETI) avec un fonctionnement très proche du PEA « classique ».

La loi élargit le financement du PEA-PME aux entreprises solidaires agréées par le ministre chargé de la culture ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

Dématérialisation des titres « transférables »

Toujours dans une optique de compétitivité et de simplification, la loi prévoit la dématérialisation des « titres transférables », c’est-à-dire tout « écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l’exécution de l’obligation qui y est spécifiée, ainsi que celui de transférer ce droit ».

Cela comprend, notamment, les lettres de change, les billets à ordre, les warrants, etc. Pour avoir la liste complète, rendez vous ici.

Ces titres peuvent être signés, conservés, transférés, remis, présentés et modifiés sous forme électronique, sous réserve que la méthode employée offre la même fiabilité que le papier.

Réunion à distance

La loi favorise les consultations et les réunions à distance des assemblées générales d’actionnaires et des organes de décision des sociétés commerciales.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un trader : plafonnement de l’indemnité

La loi plafonne le montant de la rémunération mensuelle qui doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être octroyée à un trader, le cas échéant, par le juge.

Cette indemnité est plafonnée à hauteur d’une fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Concrètement, sont visés les salariés qui peuvent prendre, approuver ou opposer leur veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation ou qui dirigent directement un groupe de personnes ayant le pouvoir d’engager individuellement l’entreprise pour de telles transactions au sein :

  • d’un établissement de crédit ;
  • d’une société de financement ;
  • d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance.

Notez que cette disposition ne concerne pas l’indemnité de rupture conventionnelle ou l’indemnité prévue par le contrat et vise à s’appliquer aux licenciements prononcés après le 14 juin 2024.

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Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise

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Dans certaines hypothèses, et notamment lorsqu’un associé apporte les titres qu’il détient dans une société à une autre société, la plus-value réalisée n’est pas imposable tout de suite. Mais sous conditions, qui viennent d’être adaptées et précisées…

Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive

En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.

Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».

Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.

Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :

  • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
  • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.

Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :

  • de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ;
  • de fonds professionnels de capital investissement ;
  • de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
  • d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.

Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.

À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l’actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % :

  • par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de certaines sociétés ;
  • ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition.

Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.

La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.

Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.

Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :

  • qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ;
  • et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.

Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.

Dans ce cadre, l’option, qui est irrévocable, est exercée par :

  • la société de gestion du fonds ;
  • le gérant ;
  • ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l’organisme.

L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d’apprécier le quota d’investissement de 75 %, sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.

En l’absence d’option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l’organisme.

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Partage de la valeur dans l’entreprise : un nouveau questions réponses !

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La loi dite « Partage de la valeur » a récemment instauré de nouveaux dispositifs obligatoires obligeant certaines entreprises à ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024, sous conditions. À l’approche de cette échéance, le ministère du Travail publie une foire aux questions sur le sujet …

Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal : des précisions !

Désormais, toute entreprise connaissant une augmentation du bénéfice net fiscal doit ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024 sur les modalités de partage de cette valeur dans le cas où elle :

  • embauche au moins 50 salariés ;
  • dispose d’au moins un délégué syndical ;
  • dispose d’un accord d’intéressement ou de participation.

À l’approche de cette échéance, le ministère du Travail publie une foire aux questions destinée à accompagner les entreprises concernées par cette nouvelle obligation (disponible ici).

L’occasion d’apporter des précisions aux entreprises sur les sujets suivants :

  • les entreprises assujetties ;
  • l’objet et les modalités de la négociation ;
  • la définition de l’augmentation du bénéfice net fiscal ;
  • les modalités de partage de la valeur avec les salariés ;
  • etc…

Notez que si ce questions / réponses n’est pas opposable juridiquement, il permet d’éclairer les entreprises quant aux impacts opérationnels de cette nouvelle obligation.

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Protection contre les violences conjugales : un renforcement des règles

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Les pouvoirs publics ont mis en place une nouvelle règlementation destinée à protéger les victimes de violences conjugales. L’objectif est de renforcer les règles déjà existantes et de donner de nouveaux outils de protection quasi immédiate. Revue de détails.

Nouveauté : l’ordonnance de provisoire de protection immédiate

Pour rappel, une ordonnance de protection est une décision prise par le juge aux affaires familiales (JAF) destinée à protéger une victime de violences conjugales. Elle peut être prise sans que la victime ait déposé une plainte pénale au préalable.

Problème : le juge a un délai de 6 jours pour prendre une ordonnance « classique ».

Pour pallier cette difficulté, cette période de 6 jours pourra être couverte par une ordonnance provisoire de protection immédiate qui, quant à elle, sera prise sous 24 heures en cas de danger grave et imminent.

En complément, cette ordonnance pourra être accompagnée, à la demande du JAF, d’une dissimulation de l’adresse de la victime et d’un téléphone grave danger.

En cas de non-respect de ses obligations et interdictions, la personne visée par l’ordonnance provisoire pourra être condamnée à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende.

Renforcement de l’ordonnance de protection « classique »

En complément de ces mesures de protection provisoire, les règles applicables à l’ordonnance « classique », c’est-à-dire celle prise dans le délai de 6 jours, ont été renforcées, à savoir :

  • sa durée initiale a été doublée, passant de 6 mois à 1 an ;
  • lorsque le juge autorise la victime à dissimuler son adresse à l’auteur des violences, cela vaudra également pour les listes électorales (actuellement tout électeur peut obtenir la communication intégrale des listes électorales, y compris les adresses des électeurs) ;
  • la victime peut obtenir la garde des animaux de compagnie du foyer.

Notez que les sanctions ont également été renforcées : le non-respect d’une ordonnance est puni de la même manière que pour l’ordonnance provisoire, à savoir à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende, alors que jusqu’ici la peine était de 2 ans de prison et de 15 000 € d’amende.

La personne visée par l’ordonnance pourra aussi être condamnée au port d’un bracelet antirapprochement.

Enfin, notez que ces mesures ont vocation à s’appliquer dans les cas de violences conjugales, mais aussi dans les menaces de mariages forcés.

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Aérodrome : un risque animalier à éviter !

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La présence d’animaux aux abords d’un aérodrome peut être source d’accidents. C’est pourquoi le législateur impose des actions de prévention et de gestion du risque animalier qu’un exploitant d’aérodrome doit respecter. Lesquelles exactement ?

Risque animalier autour d’un aérodrome : des actions de prévention à envisager

L’exploitant d’un aérodrome est tenu d’élaborer, de mettre en œuvre et tenir à jour un programme de prévention du risque animalier, qui doit inclure notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l’aérodrome et sur les terrains voisins.

Ces actions de prévention comprennent :

  • la pose de clôtures adaptées au risque d’intrusion sur l’aire de mouvement des animaux ;
  • le traitement adapté des parties herbeuses et boisées, et notamment la suppression des végétaux attractifs pour les animaux ;
  • l’aménagement ou la suppression des zones humides ;
  • la détermination et le contrôle des cultures et des espaces cultivés, étant précisé qu’il est interdit de cultiver dans la bande aménagée associée à une piste ;
  • la définition des conditions et le contrôle des zones où le bétail peut paître, étant précisé que le pacage des animaux n’est pas admis dans l’emprise de l’aérodrome (sauf aire équipée d’une clôture, sous le contrôle d’un gardien) et qu’il interdit de faire paître des animaux dans la bande aménagée associée à une piste et sur une piste en herbe durant les horaires d’ouverture de l’aérodrome ;
  • le recueil des restes d’animaux et leur destruction.

Par ailleurs, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures d’effarouchement chaque fois que la présence d’animaux, connue ou signalée dans l’emprise de l’aérodrome, présente un risque de collision.

Ces actions d’effarouchement sont réalisées par l’emploi des moyens techniques suivants :

  • les dispositifs d’effarouchement acoustique ou optique mobiles ou fixes spécifiques aux oiseaux ;
  • les armes d’alarme et de signalisation ;
  • les dispositifs mobiles d’effarouchement pyrotechnique à longue portée ;
  • les projectiles détonants, crépitants ou à longue portée ;
  • les armes à feu (qui doivent être conservées dans une armoire fixe et sécurisée, accessible aux seuls agents chargés de la prévention du risque animalier) ;
  • les matériels de capture des animaux.

L’utilisation des armes à feu, des armes d’alarme et de signalisation et des dispositifs mobiles d’effarouchement pyrotechnique par les agents chargés de la prévention du risque animalier ou par un prestataire extérieur est consignée dans un registre mentionnant les jours et heures d’entrée et de sortie de chaque arme, l’identité de l’utilisateur et le nombre de munitions tirées. 

Il faut également savoir que l’exploitant d’un aérodrome doit mettre en œuvre des actions de formation de son personnel de prévention du risque animalier, comprenant :

  • une formation initiale, relative à la prévention du risque animalier ;
  • une formation locale, portant sur la situation particulière de l’aérodrome sur lequel ils exercent leur action ;
  • des actions d’entretien et de perfectionnement des connaissances.

Les agents chargés de la prévention du risque animalier doivent bénéficier, au moins tous les trois ans, des actions d’entretien et de perfectionnement destinées à maintenir leurs acquis professionnels et à assurer leur adaptation à l’évolution technique, ces actions comportant obligatoirement des exercices avec tous les moyens techniques utilisés par l’exploitant, dans le cadre de la prévention du risque animalier.

Cela implique donc que l’exploitant d’aérodrome dispose afin d’assurer la prévention du risque animalier d’au moins :

  • un agent exerçant de façon continue les opérations de prévention du risque animalier, si la prévention est assurée de façon permanente ;
  • un agent susceptible de mener des actions d’effarouchement et de prélèvement d’animaux, si la prévention est assurée de façon occasionnelle.

En outre, l’exploitant d’aérodrome doit, afin d’assurer la prévention du risque animalier, disposer au moins :

  • d’un véhicule adapté au terrain, équipé pour la lutte animalière et la capture des animaux domestiques ;
  • d’un générateur mobile de cris de détresse ;
  • d’une arme d’alarme et de signalisation de type révolver ainsi que les munitions, un embout lance-fusées et les fusées correspondants ;
  • d’une paire de jumelles à fort grossissement.

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Pharmacie : des médicaments sans ordonnance ?

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Une nouvelle compétence de délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après la réalisation d’un test rapide d’orientation diagnostique, est ouverte aux pharmaciens d’officine. Sous conditions, qui viennent d’être précisées…

Délivrance de médicaments sans ordonnance : comment et sous quelles conditions ?

Sous certaines conditions, les pharmacies d’officine peuvent délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test d’orientation diagnostique, sous conditions.

Tout d’abord, cela suppose que le pharmacien d’officine ait suivi une formation en ce sens dans le cadre de sa formation initiale. Si tel n’est pas le cas, il doit avoir validé une formation dispensée par un organisme de formation dont les ressources ou l’organisation garantissent une indépendance à l’égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.

Ensuite, le pharmacien doit inscrire dans le dossier médical partagé du patient les éléments suivants :

  • ses nom et prénom d’exercice ;
  • la date de réalisation du test rapide d’orientation diagnostique ;
  • l’identification unique dite “ IUD ” du test si ce code est disponible ou, à défaut, les informations suivantes :
    • le nom du fabricant ;
    • la référence et le numéro de lot du test ;
  • la dénomination du médicament délivré le cas échéant, ainsi que la posologie et la durée de traitement.

En cas de test positif ayant donné lieu à la délivrance de médicament, une attestation est remise au patient comportant la dénomination du médicament, sa posologie et la durée du traitement.

En l’absence de possibilité de versement au dossier médical partagé, le pharmacien transmet cette attestation au médecin traitant.

Sources :

  • Décret n° 2024-550 du 17 juin 2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d’un test rapide d’orientation diagnostique par les pharmaciens d’officine

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Nouveauté au registre national des certificats d’économie d’énergie

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Lorsque les entreprises vendent ou achètent des certificats d’économie d’énergie, les transactions doivent être renseignées dans un registre national. À partir du 1er juillet 2024, les ventes à terme devront également être inscrites. Faisons le point.

Contrats de vente à terme des certificats d’économie d’énergie

Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005 afin d’obliger certaines structures à participer activement à la réalisation d’économies d’énergie, notamment :

  • les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs, au-delà d’un certain seuil ;
  • les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, au-delà d’un certain seuil.

Pour répondre à leur obligation d’économie, ces entreprises peuvent :

  • investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE ;
  • acheter des CEE ;
  • inciter, par le versement d’une aide financière, les particuliers ou les entreprises à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Concrètement, ces CEE se matérialisent par leur inscription au registre national des certificats d’économie d’énergie.

Notez que les CEE peuvent être vendus et achetés par les entreprises comme des valeurs mobilières. Ce type de transaction doit ainsi être déclaré auprès du gestionnaire du registre.

Un décret est venu règlementer l’hypothèse de la vente à terme des CEE. Dans ce cas, les titulaires des comptes concernés devront indiquer, de la même manière que pour un contrat de vente « classique », le nombre et le prix de CEE cédés. Ils devront en plus déclarer pour chaque année la livraison de CEE convenue.

La liste détaillée des informations à transmettre dans cette hypothèse au registre national des CEE est disponible ici.

Notez que cette nouvelle règlementation ne s’applique que pour les contrats de ventes de CEE conclus à partir du 1er juillet 2024.

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Pour une IA innovante et respectueuse de la vie privée ?

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Pour la deuxième fois, la CNIL ouvre une consultation auprès de tous les acteurs concernés par l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). L’objectif ? Répondre efficacement aux questions posées par le développement de l’IA sur la protection des données personnelles…

La poursuite des travaux sur l’articulation entre le RGPD et le règlement IA

Dans la lignée de l’adoption du règlement européen sur l’IA, qui entrera prochainement en vigueur, la CNIL poursuit ses travaux afin d’anticiper l’articulation de ce dernier avec le RGPD, déjà applicable.

Dans ce contexte, et afin d’élaborer des recommandations auprès de tous les acteurs du secteur, la CNIL ouvre une seconde consultation auprès des acteurs concernés autour :

  • d’un questionnaire sur le sujet de l’application du RGPD aux modèles d’IA entraînés avec des données personnelles ;
  • de fiches traitant de plusieurs questions majeures d’innovation et de protection.

Notez que cette mise en consultation fait suite à des 1res recommandations récemment publiées à la suite d’une autre consultation publique, à laquelle il est toujours possible de participer.

Divers sujets objets de cette consultation publique

Dans le cadre de ses travaux et de la mise en consultation des fiches traitant des questions d’innovation et de protection, la CNIL entend échanger avec les parties prenantes sur de nombreux sujets tels que :

  • l’encadrement nécessaire du moissonnage ou « web scraping » des données afin de garantir le respect des données ainsi collectées en ligne ;
  • la diffusion en source ouverte (ou « open source ») des données propres aux modèles IA quant à leurs conséquences positives sur la transparence et le traitement des données ;
  • l’information et l’exercice des droits des personnes ;
  • l’applicabilité du RGPD aux modèles d’IA questionnées.

À cet effet, la CNIL entend rappeler que le développement des systèmes et modèles IA peut être conciliable avec les enjeux de protection de la vie privée, à condition de prendre en compte ces impératifs dans la mise en place et le déploiement des modèles.