Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d’un fonds de commerce : du nouveau pour la location-gérance !

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Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d’un fonds de commerce : de nouveaux bénéficiaires !

Pour rappel, certaines entreprises peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l’octroi d’une aide financière si :

  • elles ont acquis au moins un fonds de commerce entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
  • et qu’elles ont subi une interdiction d’accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020 (ou la date d’achat du fonds de commerce) et le 1er mai 2021.
  • Concernant les bénéficiaires de l’aide

Ce dispositif vient d’être aménagé en vue de bénéficier aux entreprises qui ont repris un fonds de commerce en location-gérance entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

A cette fin, il est désormais prévu que bénéficient de l’aide financière les entreprises qui, entre autres conditions :

  • ont acquis au moins un fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé (dûment enregistré) et qui a été inscrit entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • ou exploitent un fonds de commerce ou un établissement artisanal entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’un contrat de location-gérance, qui a été régulièrement publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales, et dont elles sont toujours titulaires à la date de dépôt de la demande d’aide.

Au vu de ce nouvel ajout, il est désormais prévu que parmi les documents justificatifs accompagnant la demande d’aide doit figurer la copie de l’acte de vente du fonds de commerce ou (et c’est une nouveauté) la copie de l’extrait ou de l’avis donnant publicité du contrat de location-gérance publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales.

  • Concernant la condition relative au chiffre d’affaires

Parmi les autres conditions à remplir par l’entreprise candidate figure la justification d’un chiffre d’affaires (CA) nul au cours de l’année 2020.

Il est désormais précisé que le CA pris en compte n’intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Précision terminologique

Notez que jusqu’à présent, il était prévu que dans le cadre du dispositif de soutien, l’acquéreur ou le vendeur désigne l’entreprise, personne physique ou morale de type société, ayant respectivement acquis ou cédé le fonds de commerce.

Cette précision est désormais supprimée, au vu des nouveaux aménagements du dispositif.

Ces dispositions s’appliquent depuis le 18 juillet 2021.

Source : Décret n° 2021-942 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19

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Concurrence déloyale : pas de préjudice financier = pas de préjudice ?

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Concurrence déloyale et parasitisme : l’obtention d’une indemnisation

Pour mémoire, le parasitisme constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’une société s’immisce dans le sillage d’une autre, pour profiter de son savoir-faire sans avoir effectué d’investissements financiers, matériels ou même intellectuels.

Dans une affaire récente, le juge rappelle que ce type de comportement implique forcément un trouble commercial causant un préjudice à la société qui en est victime, peu importe que ce préjudice soit financier ou seulement moral.

Dans cette histoire, un ancien gérant d’une société de conseil en communication et de création de site détourne les sites internet conçus par cette dernière, pour la réalisation de ses prestations au profit de sa nouvelle société.

Constatant cela, son ancienne société lui réclame le versement d’une indemnisation pour concurrence déloyale…

Or, si l’ancien gérant ne conteste pas avoir effectué un tel détournement, il précise que cela n’a pas causé de préjudice à la société puisqu’elle ne démontre pas avoir subi de perte de chiffre d’affaires. La demande d’indemnisation n’est donc pas, selon lui, justifiée.

« Peu importe ! », selon son ancienne société, puisque le simple fait de profiter des efforts et des investissements intellectuels, matériels ou promotionnels d’un concurrent constitue un avantage concurrentiel indu engendrant un préjudice indemnisable.

Ce que le juge confirme.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 7 juillet 2021, n° 20-11146

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Produire sa propre électricité : en HLM ?

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Autoconsommation collective en HLM : des obligations pour le bailleur

Le Gouvernement souhaite accélérer le développement de « l’autoconsommation » en électricité des Français : concrètement, il s’agit d’un mécanisme qui permet de consommer l’électricité produite par ses propres moyens, souvent à partir de panneaux solaires photovoltaïques.

Il est désormais prévu que lorsqu’une opération d’autoconsommation collective est mise en place dans un HLM, le bailleur doit informer les locataires concernés du projet d’autoconsommation collective par l’organisation d’une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer.

Après cette réunion et 1 mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant les informations suivantes est affiché dans l’immeuble et remis individuellement à chaque locataire :

  • l’identité de la personne organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective ;
  • les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne organisatrice ;
  • la description de l’opération d’autoconsommation collective, les modalités de répartition de l’énergie entre les locataires envisagées ;
  • les modalités de répercussion financière de la participation à l’opération d’autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d’évolution de la répercussion financière ;
  • la durée de l’opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;
  • l’existence du droit de refus de participer à l’opération et de la possibilité de la quitter ou de l’intégrer ou de la réintégrer à tout moment ;
  • une simulation de l’impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d’une participation à l’opération d’autoconsommation collective, exprimée en euros par an (cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel) ;
  • le délai du préavis ;
  • les situations rendant possible la sortie d’un participant de l’opération d’autoconsommation collective à l’initiative de la personne organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.

Le bailleur doit aussi informer chaque nouveau locataire de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d’un document reprenant les informations précitées.

Le bail doit alors comporter une clause relative à l’existence d’une opération d’autoconsommation collective et mentionner la remise de ce document. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de 14 jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective.

Le locataire ou futur locataire fait part de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective ou de son souhait de quitter l’opération en informant le bailleur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), exprimant de manière dénuée d’ambiguïté sa volonté de ne pas ou de ne plus participer à l’opération d’autoconsommation collective.

Un locataire ayant refusé de participer ou s’étant retiré de l’opération d’autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d’y participer à nouveau.

Le bailleur peut permettre au locataire de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet ou sur l’espace numérique personnel du locataire, un formulaire ou une déclaration permettant de faire part de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective, de sa volonté de la quitter ou de l’intégrer. Le bailleur accuse alors réception au locataire de sa déclaration, sans délai et sur un support durable.

La décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l’opération d’autoconsommation collective, de la quitter ou de l’intégrer n’a pas à être motivée.

Dans le cas où le locataire informe son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective, le courrier envoyé par le locataire au bailleur par LRAR fait courir un délai de préavis, fixé par la personne organisatrice de l’opération, pendant lequel le locataire continue de participer à l’opération. Ce délai ne peut être supérieur à 2 mois. Les parties peuvent s’accorder sur un délai inférieur.

Notez que la résiliation du bail entraîne automatiquement l’interruption de la participation du locataire à l’opération d’autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n’ait à en formuler explicitement la demande.

Dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l’opération d’autoconsommation collective ou qui s’en était retiré fait part au bailleur de son souhait d’y participer ou d’y participer à nouveau, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu’au terme d’un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à 6 mois.

Enfin, en cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l’opération d’autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l’impact économique individuel induit par cette modification.

Source : Décret n° 2021-895 du 5 juillet 2021 relatif à l’autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré

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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : du nouveau pour les déclarations établies en 2021

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Focus sur la notion « d’effectif »…

Tous les ans, les entreprises de 20 salariés et plus doivent déclarer leur situation au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) au moyen de la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH).

Ces entreprises doivent compter, dans leur effectif, une proportion de travailleurs handicapés fixée à 6 % de leur effectif salarié, appréciée au niveau de l’entreprise.

Depuis les déclarations établies à compter de 2021 (au titre de l’année 2020), l’effectif à prendre en compte correspond à l’effectif salarié annuel de l’employeur entendu comme la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Le gouvernement vient de confirmer que l’année civile précédente doit s’entendre comme l’année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l’OETH a été réalisée, c’est-à-dire l’année concernée par l’obligation d’emploi.

Notez que l’Urssaf (la Caisse général de Sécurité sociale -CGSS – pour les départements d’Outre-mer) ou la caisse de MSA ont jusqu’au 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration a été effectuée pour adresser aux employeurs concernés une information relative aux effectifs de travailleurs handicapés présents au cours de l’année précédente.

Les effectifs moyens annuels calculés par les organismes de recouvrement sont les suivants :

  • effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH ;
  • effectif moyen annuel des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés internes à l’entreprise ;
  • effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières.

Désormais, lorsqu’un employeur emploie à la fois des salariés relevant de l’Urssaf / CGSS et de la MSA, l’organisme qui devra transmettre à l’employeur les informations relatives à l’effectif sera celui dont relève la majorité des salariés.

La déclaration et, le cas échéant, le versement devront ainsi impérativement être effectués auprès de l’organisme qui s’est occupé de transmettre ces informations à l’employeur.

Source : Décret n° 2021-918 du 9 juillet 2021 relatif à la déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les commerces multi-activités situés en zone rurale

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour qui ? Combien ?

  • Pour qui ?

Pour soutenir les commerces, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un nouveau dispositif de soutien financier.

Celui-ci est destiné aux commerces multi-activités situés en zone rurale dont l’activité principale ne leur permet pas d’être éligibles aux aides mises en place depuis le début de la crise sanitaire.

Elle s’adresse donc aux établissements qui peuvent avoir une activité accessoire de restauration, d’épicerie, de bar-tabac, de presse, de point Poste ou d’auberge.

  • Combien ?

L’aide versée devrait être égale à 80 % des pertes de chiffre d’affaires réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 qui sont liées à l’activité faisant l’objet d’interdiction d’accueil du public.

Le montant de l’aide est plafonné à 8 000 € par entreprise.

  • Comment ?

Pour obtenir l’aide, le commerce éligible devra déposer sa demande auprès des chambres de commerce et d’industrie (CCI) via la plateforme nationale suivante : https://les-aides.fr/commerces-multi-activites.

Les demandes pourront être déposées à compter du 15 juillet 2021 et seront examinées au fil de l’eau.

Les premiers versements devraient intervenir à partir de la fin du mois de juillet 2021.

Le dispositif devrait se clôturer à l’automne 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 15 juillet 2021

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Coronavirus (COVID-19) : report des échéances sociales pour les employeurs agricoles

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Coronavirus (COVID-19) et MSA : focus sur les reports (ou non) d’échéances sociales de juillet, août et septembre 2021

  • Pour le mois de juillet 2021

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

La MSA vient de préciser la marche à suivre pour les employeurs utilisant la DSN, à l’échéance du 5 ou du 15 juillet 2021. Pour ces derniers, les modalités de report restent inchangées : ils doivent remplir un formulaire de demande préalable, puis le renvoyer à une adresse mail, variant en fonction de leur MSA de rattachement.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives (DSN) doivent être transmises dans les délais requis. Les démarches à effectuer varient cependant selon le mode de paiement :

  • en cas de prélèvement, les employeurs peuvent moduler le montant du prélèvement comme ils le souhaitent, par le biais du bloc de paiement de la DSN (bloc 20) ;
  • en cas de virement, les employeurs peuvent ajuster le paiement comme ils le souhaitent ;
  • en cas de télérèglement, aucune modulation n’est possible et l’employeur doit payer l’intégralité de la somme due.

Pour les employeurs utilisant le dispositif « Tesa + », les prochains prélèvements interviendront :

  • le 15 juillet 2021 pour les cotisations dues au titre du mois de mai 2021 ;
  • le 30 juillet 2021 pour :
  • ○ les cotisations dues au titre du mois de juin 2021 ;
  • ○ le prélèvement du 2e trimestre (pour les entreprises trimestrialisées).

Pour les employeurs utilisant le dispositif du « Tesa simplifié », aucun prélèvement n’interviendra au cours du mois de juillet 2021. Les prélèvements des cotisations de janvier à juin 2021 seront effectués le 30 août 2021.

Notez que le dispositif « Tesa + » s’adresse aux employeurs embauchant des salariés en CDI et ne souhaitant pas recourir à la DSN. Ce dispositif doit être utilisé pour tous les salariés de l’entreprise.

Quant au dispositif « Tesa simplifié », il concerne uniquement les embauches en CDD ainsi que les embauches de travailleurs occasionnels (TO).

  • Pour le mois d’août 2021

La MSA offre aux entreprises faisant partie des secteurs impactés directement ou indirectement par la crise, la possibilité de reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations sociales, mais uniquement celles concernant la part patronale.

Les cotisations salariales devront, quant à elles, être versées à bonne échéance. Aucune majoration de retard ne sera appliquée.

  • Pour le mois de septembre 2021

Les possibilités de report des cotisations sociales mises en place doivent en principe prendre fin en septembre 2021. Les échéances devront ainsi être réglées aux dates habituelles.

Notez que selon l’évolution de la situation, il se peut que certains secteurs puissent continuer à bénéficier de dérogations.

  • Quid des cotisations reportées en 2020 ?

Les employeurs agricoles ayant bénéficier de reports de cotisations sociales en 2020 mais n’ayant pas pu bénéficier des différents dispositifs d’aide au paiement ou d’exonération de cotisations « Covid » sont invités à contacter leur MSA afin de mettre en place un échéancier de paiement.

Source : Msa.fr, Actualité du 06 juillet 2021 : Covid-19 : modalités de paiement des cotisations employeur

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Organismes de formation : un nouvel interlocuteur pour certaines démarches administratives

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Focus sur le téléservice « Mon activité de formation »

Les organismes de formation doivent, dans l’exercice de leur activité, déposer une déclaration initiale d’activité. Cette déclaration devait, en principe, être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, par l’intermédiaire du téléservice « Mon activité de formation », au préfet de région compétent.

Depuis le 8 juillet 2021, les déclarations déposées par voie dématérialisée doivent dorénavant être adressées au ministre chargé de la formation professionnelle. Il est en de même, le cas échéant, des déclarations rectificatives.

Notez qu’en cas de cessation d’activité, l’organisme de formation devra impérativement effectuer une déclaration en ce sens auprès du préfet de région dans un délai de 30 jours.

Tous les ans, les prestataires de formation devaient également adresser, toujours au préfet de région, un bilan pédagogique et financier de la prestation de formation, que ce soit par voie postale ou dématérialisée.

Depuis le 8 juillet 2021, les bilans effectués par voie dématérialisée doivent désormais être adressés au ministre chargée de la formation professionnelle.

Le ministre est donc dorénavant responsable du traitement automatisé des données personnelles issues du téléservice « Mon activité de formation » et doit, à ce titre, respecter certaines obligations strictes en la matière.

Source : Décret n° 2021-900 du 5 juillet 2021 relatif à la transmission de la déclaration d’activité et du bilan pédagogique et financier des prestataires d’actions concourant au développement des compétences

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Contrat d’assurance : faut-il tout dire à l’assureur ?

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Contrat d’assurance : avertir l’assureur en cas de changement !

Un vendeur de montres de collection, qui a un souscrit un contrat multirisque vol auprès d’une assurance, déclare un vol avec effraction et demande une indemnisation pour le préjudice subi.

« Ok », répond l’assureur qui lui propose un montant… insuffisant pour le vendeur, la somme proposée ne correspondant pas à la valeur des montres volées.

Mais l’assureur explique la minoration de l’indemnisation par le fait que le voleur a dérobé des montres dans 2 coffres-forts, achetés par le vendeur après la souscription du contrat d’assurance et qui sont moins performants que ceux déclarés dans le contrat.

Des nouveaux coffres-forts qui n’ont d’ailleurs pas été ajoutés au contrat….

Et pour le juge, c’est effectivement là une bonne raison pour diminuer le montant de l’indemnisation due au vendeur de montres.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-11140

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Sécheresse et restrictions d’eau : une plateforme web pour s’informer !

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Quelles sont les restrictions d’eau dans votre département ?

Chaque année, la période estivale est marquée par des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents en raison du changement climatique.

Pour y faire face et éviter une pénurie, les autorités prennent des mesures locales de restrictions d’utilisation de l’eau en fonction des ressources disponibles dans la zone concernée, selon 4 niveaux de gravité :

  • vigilance ;
  • alerte ;
  • alerte renforcée ;
  • crise.

Pour regrouper l’ensemble de ces dispositions et informer facilement les professionnels et les particuliers sur les mesures de restrictions d’eau en vigueur dans leur département et leur durée, une plateforme internet appelée « Propluvia » vient d’être mise en place.

Vous pouvez y accéder ici.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 7 juillet 2021

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Frais de transport domicile / lieu de travail : les dernières nouveautés au 25 juin 2021

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Focus sur les remboursements des frais de transport des salariés

Pour mémoire, tout employeur est tenu de prendre en charge une partie des frais de transport public de ses salariés.

Cela concerne les salariés titulaires d’une carte d’abonnement à des services publics de transport en commun ou d’une carte d’abonnement à un service de location de vélos, dès lors qu’ils peuvent fournir un justificatif d’abonnement.

L’employeur doit prendre en charge uniquement les titres de transport permettant de réaliser, dans le temps le plus court, les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié et sur la base du tarif de seconde classe.

Depuis le 25 juin 2021, l’administration sociale précise que lorsque plusieurs abonnements à des services publics de transport en commun ou de location de vélos sont nécessaires à la réalisation du trajet entre le domicile et le lieu de travail, l’employeur est tenu de prendre en charge 50 % du coût de ces différents titres d’abonnement.

De même, les salariés titulaires d’un abonnement annuel doivent, en principe, impérativement transmettre à leur employeur une attestation nominative de versement.

Toutefois, s’ils sont dans l’incapacité de produire une telle attestation, l’administration sociale leur offre, depuis le 25 juin 2021, la possibilité de fournir une attestation qui n’est pas nominative mais qui comporte leur numéro de carte d’abonnement.

  • Remboursement de frais de transport et double résidence

L’administration sociale vient également de préciser la notion de « résidence habituelle », notamment en cas de double résidence.

Lorsqu’un salarié dispose d’une une double résidence, une proche de son lieu de travail et l’autre où réside sa famille, l’administration sociale considère que sa résidence habituelle est celle proche de son lieu de travail.

Elle refuse donc la prise en charge par l’employeur du titre d’abonnement pour les trajets entre la résidence familiale et la résidence habituelle du salarié.

  • Notion de forfait mobilité durable

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2020, l’employeur a la possibilité de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le cadre du « forfait mobilités durables ».

Le 25 juin 2021, l’administration sociale est venue repréciser les différents modes de transports éligibles à ce forfait. Il s’agit notamment :

  • du vélo, y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement) ;
  • du covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;
  • des transports publics de personne (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement) ;
  • des cyclomoteurs (véhicule de catégorie L1e ou L2e), motocyclettes (véhicule de catégorie L3e ou L4e) ou de tout engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;
  • de service d’auto-partage, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;
  • des engins de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) dont le salarié est propriétaire, à partir du 1er janvier 2022.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§ 600, 740, 780 et 1100

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