Objet social : les pouvoirs du dirigeant se présument-ils ?

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Les statuts sont la colonne vertébrale d’une société et c’est leur signature qui lui donne naissance. Ils établissent un grand nombre des règles qui feront le fonctionnement de celle-ci. Ils fixent notamment les pouvoirs du dirigeant et il vaut mieux être attentif à leur rédaction… Illustration…

Quelle marge pour le dirigeant face au silence des statuts ?

Un couple décide de créer une société civile immobilière (SCI) dont l’épouse détient 99 % des parts et le mari 1 %. La société est propriétaire d’un immeuble dont le rez-de-chaussée est donné à bail commercial à une société dirigée par le mari.

Étant celui qui travaille directement sur les lieux, les statuts le désignent comme dirigeant de la SCI.

Mais lorsque le couple se sépare, ce dernier, en sa qualité de dirigeant, s’accorde à lui-même un prêt à usage sur l’ensemble de l’immeuble, c’est-à-dire la possibilité de l’occuper à titre gratuit.

Pour son ex-épouse, cette décision n’est pas valable et doit être annulée. Mais pour lui, aucun souci : en tant que dirigeant de la société, il a toute latitude pour engager la société par des actes liés à la gestion de l’immeuble dont cette dernière est propriétaire.

Cependant, l’ex-épouse relève que l’objet social de la société, qui définit ses activités, ne prévoit pas que ses biens puissent être mis à la disposition gratuite de l’un des associés. En conséquence, l’assemblée générale aurait dû donner son accord pour qu’un tel acte soit valable.

Un raisonnement qui convainc le juge. Le dirigeant peut engager la société par des actes non prévus dans les statuts à la condition que ceux-ci soient conformes à l’objet social.

Ici, l’ex-époux n’avait aucun droit d’occuper personnellement et gratuitement l’immeuble.

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Industriels : le plan de performance énergétique évolue

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Certaines entreprises industrielles émettrices de carbone peuvent bénéficier d’une aide financière spécifique à condition d’établir, entre autres, un plan de performance énergétique. Des assouplissements viennent d’être apportées à ce sujet. Lesquelles ?

Plan de performance énergétique : plus de souplesse pour les émetteurs de carbone ?

Pour rappel, en vertu du principe de « pollueur-payeur », les entreprises industriels qui émettent du carbone voient leur facture d’électricité augmente.

Toutefois, il est injuste qu’elles subissent une telle augmentation lorsque l’émission de carbone provient d’une fuite. D’où la mise en place d’une aide financière visant en quelque sorte à les indemniser pour la hausse de facture involontaire.

Pour obtenir cette aide, les entreprises doivent, entre autres, établir un plan de performance énergétique prévoyant des actions pour réduire leur empreinte écologique.

Des précisions viennent d’être faites concernant ce plan. En effet, les entreprises n’ayant pas déposé leur plan en temps voulu en préfecture et qui est donc non validé par le préfet (soit le 30 novembre 2023 pour les années 2023 et 2024) pourront tout de même bénéficier de l’aide.

Cette faculté est d’ores et déjà prévue pour les plans déposés pour les périodes de référence suivantes 2025-2028 et 2029-2030 (les dates butoirs étant respectivement fixées au 30 novembre 2026 et au 30 novembre 2030).

Pour ces entreprises retardataires, le plan de performance énergétique de ces entreprises devra être déposé au plus tard le 30 novembre de l’année au cours de laquelle l’aide est demandée. 

Attention : comme pour les autres entreprises, 50 % des investissements doivent être engagés 3 années après la date limite de présentation du plan. L’année suivante, ce taux passe à 100 %, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service dans ce délai.

Enfin, sachez que les entreprises peuvent désormais inclure dans leur plan de performance énergétique des investissements dont le temps de retour sur investissement excède 3 ans ou dont les coûts cumulés dépassent le montant d’investissement présumé proportionné à l’aide versée.

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Inaptitude et indemnité de licenciement : en brut ou en net ?

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Faute de reclassement, une salariée est licenciée pour inaptitude, ce qui lui ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale ou conventionnelle. Une indemnité dont le montant doit être calculé en brut ou en net ? Réponse…

Inaptitude : indemnité spéciale = calcul spécial ?

Une salariée, victime d’un accident du travail, est licenciée par son entreprise pour inaptitude, faute de reclassement.

Dans ce cadre, parce qu’elle a été licenciée pour une inaptitude consécutive à un accident du travail, elle a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

La question qui s’est posée dans cette affaire est la suivante : le montant de cette indemnité spéciale doit-il être exprimé en brut ou en net ?

Dans sa réponse, le juge rappelle que l’indemnité compensatrice versée aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise aux cotisations sociales dans la mesure où elle est assujettie à l’impôt sur le revenu.

Concrètement, le juge confirme, ici, que cette indemnité doit être exprimée en montant brut.

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Association : une compétition sportive qui tourne à l’orage…

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Une association organise une compétition sportive à l’issue de laquelle l’un des participants part faire une course de récupération. Malheureusement, durant cette course, un orage survient et un arbre chute et le blesse. La responsabilité de l’association peut-elle être engagée ?

Association : attention à la météo !

Une association organise une compétition sportive sur un plan d’eau. L’un des participants décide d’effectuer une course à pied de récupération et est blessé par la chute d’un arbre en bordure du chemin longeant le plan d’eau, en raison de l’apparition d’un orage.

Pour le participant, l’association a manqué à son obligation de sécurité et doit l’indemniser : des alertes météorologiques avaient été émises et imposaient une vigilance accrue des organisateurs de la compétition et une anticipation de la survenue possible d’orages violents. Ce qui n’a pas été fait…

« Ce n’est pas notre rôle ! », répond l’association, pour qui son obligation de sécurité ne s’étend pas à celle d’émettre auprès des participants des messages de prévention destinés à rappeler le comportement à adopter en cas d’épisode orageux.

À tort, pour le juge : pour lui, en ne donnant aucune consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas de dégradation des conditions météorologiques, notamment sur les lieux à rejoindre pour se mettre à l’abri, l’association a bel et bien manqué à son obligation de sécurité.

Elle doit donc indemniser le participant blessé…

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Déclaration de revenus professionnels : on joue les prolongations !

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Initialement prévue au 23 mai 2024, la date limite de déclaration des revenus professionnels BIC ou BNC est prolongée au 30 mai 2024 en raison de l’indisponibilité du service. Focus.

Professionnels BIC et BNC : jusqu’au 30 mai 2024 pour déclarer vos revenus

Dans la zone 1 (départements 01 à 19), les professionnels indépendants résidents en France ou non, avaient jusqu’au 23 mai 2024 à 23h59 pour déclarer leurs bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou leurs bénéfices non commerciaux (BNC).

Une date limite de déclaration qui vient d’être prolongée au 30 mai 2024 en raison de l’indisponibilité du service de déclaration en ligne sur le site impots.gouv.fr.

Pour rappel, les BIC et les BNC concernent à la fois les exploitants individuels (micro-entrepreneur et exploitant individuel) et les associés de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés.

Notez qu’aucune prolongation des dates limites de déclaration n’est envisagée pour le moment pour les zones 2 et 3.

Sources :

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Aide financière suite aux inondations : de nouveaux bénéficiaires !

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Pour rappel, suite aux inondations en novembre 2023 et janvier 2024 dans le Nord et le Pas-de-Calais, une aide financière destinée aux entreprises a été mise en place. Le Gouvernement a récemment élargi les bénéficiaires.

Inondations : une aide étendue aux activités de transport fluviale de fret

Peuvent à présent bénéficier de l’aide de l’État les entreprises :

  • exerçant une activité de transport fluvial de fret en France ;
  • ayant subi une perte de chiffre d’affaires comprise entre 30 % et 50 % entre la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2023 à janvier 2024 et la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2022 à janvier 2023 ;
  • ayant subi, pour les entreprises créées en novembre 2022, une baisse de chiffre d’affaires comprise entre 30 % et 50 % entre les mois de décembre 2022 et décembre 2023 ;
  • dont « Voies navigables de France » a validé la demande d’exonération de péage effectuée dans le cadre des délibérations relatives à l’exonération du péage marchandise à la suite des crues de novembre 2023 et janvier 2024 sur la liaison à grand gabarit de l’écluse de Cuinchy à Dunkerque et sur la Lys.

Notez que les entreprises doivent également :

  • être immatriculées au Registre national des entreprises ;
  • être créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;
  • avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés au niveau du groupe ;
  • avoir, au niveau du groupe, un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ou, pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, un chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2023 inférieur à 166 667 € ;
  • être à jour au 31 octobre 2023 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales et ne pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée, sauf exception ;
  • ne pas être en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au 31 octobre 2023.

Notez enfin que les entrepreneurs ou, pour les sociétés, le dirigeant majoritaire, ne doivent pas être titulaires, au 1er novembre 2023, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse.

De même, ils ne doivent pas avoir bénéficié entre le 1er novembre 2023 et le 31 janvier 2024, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 2 400 €.

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Investissement non-éligible au dispositif Girardin : quel préjudice à indemniser ?

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Souhaitant bénéficier d’un dispositif de réduction fiscale, 2 particuliers prennent part à un programme d’investissements proposé par une société. Sauf que cette dernière fait une erreur dans le montage qui aboutit à un redressement fiscal. Se pose alors la question de l’indemnisation que doit verser la société. Le montant du redressement ? Ou plus ?

Préjudice = réductions fiscales passées et futures ?

Une société propose à 2 particuliers un programme d’investissement en outre-mer basé sur la loi dite « Girardin » qui offre aux investisseurs une réduction d’impôt sur le revenu.

L’investissement consiste en l’achat de parts de SCI qui elles-mêmes achètent ou font construire des logements pour les louer comme logements sociaux.

Mais les particuliers investisseurs vont faire l’objet d’un redressement fiscal car les SCI n’étaient, en fait, pas éligibles au dispositif Girardin.

Les investisseurs réclament donc à la société d’être indemnisés de leur préjudice, que la société entend limiter au seul montant du redressement fiscal.

Ce qui est insuffisant pour les investisseurs. Leur préjudice est, selon eux, constitué, d’une part, du redressement fiscal et, d’autre part, de la perte totale de la réduction fiscale.

Parce que la société a commis une erreur dans son montage, les particuliers ont perdu la totalité des déductions d’impôts auxquelles ils auraient eu droit normalement. Un préjudice supplémentaire qui doit donc être indemnisé…

Ce que confirme le juge qui tranche en faveur des particuliers : leur préjudice ne se limite pas au redressement, mais bien à l’ensemble des déductions fiscales dont ils auraient bénéficié si la société avait fait un montage éligible…

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Travaux de défrichement : ne pas aller plus vite que la musique…

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Une société réalise des travaux de défrichement en dérogeant aux obligations environnementales. Une dérogation contestée par une association qui demande au juge d’intervenir en urgence… Une urgence toute relative, réplique la société, 90 % des travaux ayant déjà été réalisés…

Travaux et espèces protégées : le point sur la notion d’urgence…

Dans le cadre de la restructuration de son terrain, une société obtient de la préfecture une dérogation aux obligations environnementales et plus particulièrement à celles de risque de destruction d’espèces protégées. 

Une dérogation contestée par une association de défense de l’environnement en urgence…

« Trop tard ! », réplique la société : 90 % des travaux de défrichement ont été réalisés. Par conséquent, eu égard à l’état d’avancement des travaux, le caractère d’urgence de la demande de l’association n’existe plus.

« À temps ! », estime au contraire le juge, pour qui l’impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées peut encore conduire à regarder la condition d’urgence comme remplie.

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IOTA : morceler un projet pour moins de contraintes juridiques = (im)possible ?

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Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) font l’objet d’un encadrement strict allant de la simple déclaration à l’autorisation préfectorale, selon les situations. Pour éviter ces contraintes juridiques, une association a décidé de morceler son projet. Est-ce licite ?

IOTA : il faut présenter un projet dans sa totalité !

Pour rappel, les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont les projets qui ont des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau.

À ce titre, ils font l’objet d’une réglementation spécifique prévoyant soit une déclaration, soit une autorisation en préfecture. Dans certaines situations d’urgence, il est même possible d’être dispensé de déclaration ou d’autorisation.

Une association, propriétaire d’un étang, décide de procéder à sa vidange, une opération qui n’est pas soumise à cette procédure administrative au titre de la législation sur l’eau.

Mais, à la suite de la vidange de l’étang, l’association se trouve dans l’obligation de réaliser des travaux d’urgence qui consiste à curer les sédiments et à détruire une digue en vue, finalement, de la suppression définitive de cet étang pour faciliter l’écoulement d’une rivière.

Une opération qui rend obligatoire le respect de la procédure propre aux IOTA, mais, compte tenu du caractère d’urgence des travaux, l’association a considéré, comme le directeur départemental des territoires, qu’ils pouvaient être entrepris sans que soit déposé un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau.

Ce que conteste ici une association de défense de l’environnement. Pour elle, la vidange de l’étang était d’emblée envisagée en vue de l’effacement du plan d’eau et les travaux de vidange et de curage des sédiments et la destruction de la digue avaient pour finalité la suppression définitive de cet étang, afin de permettre à une rivière de s’écouler sans retenue.

Toujours selon cette association de défense de l’environnement, il ne s’agit pas de plusieurs opérations morcelées, mais bien d’une seule et même opération dépendant d’une seule personne et concernant le même milieu aquatique dont l’instruction aurait dû être réalisée sous la forme d’une procédure unique propre aux IOTA.

Ce que confirme le juge : il rappelle, en effet, qu’une demande unique doit être déposée pour les projets qui forment ensemble une même opération, y compris lorsqu’il est prévu de les réaliser successivement.

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IVG par une sage-femme en établissement de santé : l’encadrement évolue…

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La pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par les sages-femmes en établissement de santé est strictement encadrée. Les conditions de cet encadrement évoluent. Quel est-il désormais ?

Pratique des IVG par les sages-femmes : sur attestation !

Depuis le 25 avril 2024, une sage-femme peut effectuer des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par méthode instrumentale en établissement de santé à condition de justifier d’une compétence professionnelle adaptée.

Cette compétence professionnelle adaptée doit être attestée par le suivi d’une formation théorique et pratique à l’IVG par méthode instrumentale et à la conduite à tenir en cas de complications liées à l’IVG.

Notez que le directeur de l’établissement de santé au sein duquel est réalisée la formation pratique doit remettre une attestation de formation à la sage-femme, sur justificatif du responsable médical du service.

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