Avantages fiscaux pour les investissements dans les DOM et à Saint-Martin : et c’est reparti !

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La loi de finances pour 2024 a suspendu, à compter du 31 décembre 2023, les aides fiscales accordées au titre des investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin dans les secteurs des transports et du haut débit. Une suspension qui vient de prendre fin… Explications.

Investir dans les DOM et à Saint-Martin dans le transport = des aides fiscales qui reprennent du service

Pour rappel, les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin dans les secteurs des transports et du haut débit permettaient de bénéficier d’avantages fiscaux s’agissant des investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu’au 31 décembre 2023 et à compter d’une date fixée par décret, qui ne pouvait être publié qu’après obtention de la réponse de la Commission européenne confirmant la conformité de ces dispositifs à la réglementation européenne.

Et c’est chose faîte ! Une réponse positive de la Commission européenne a permis la publication d’un décret autorisant la poursuite des aides fiscales en faveur des investissements productifs mis en service à et aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2024, réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin dans le secteur des transports.

Une décision qui permet d’assurer la continuité de l’avantage fiscal.

Pour finir, notez que le décret ne mentionne pas les investissements réalisés dans le secteur du haut débit. L’aide fiscale les concernant reste donc suspendue.

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Compétitions sportives : de nouvelles mesures pour lutter contre les faux billets

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En 2022, une compétition sportive organisée en France a donné lieu à des incidents en raison d’un nombre important de spectateurs détenteurs de faux billets. Pour que cela ne se reproduise plus, une loi a vu le jour en 2023, dont le dispositif devait être précisé. C’est désormais chose faite !

Compétitions sportives : le numérique pour lutter contre les fraudeurs

Les organisateurs de certaines manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024 seront soumis à une obligation de prévoir des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables.

Pour être valable, le titre d’accès doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • il comporte le nom de la personne ou de l’entreprise qui en est le premier acquéreur ou le détenteur ;
  • il est cessible par voie électronique ;
  • il permet d’accéder au lieu de la manifestation sportive sur sa présentation au format numérique ou, à défaut, d’une édition papier réalisée à partir du format numérique ;
  • il permet de s’assurer de sa validité.

Seront concernées les manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude.

Ce sera le cas lorsque le nombre de spectateurs est supérieur aux seuils suivants :

  • 8 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ;
  • 20 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive de plein air ;
  • 8 000 pour les manifestations organisées hors enceinte sportive.

Par ailleurs, le risque de fraude auquel est exposée une manifestation sportive s’apprécie en considération :

  • de son ampleur, notamment en raison de sa dimension nationale ou internationale ;
  • de son écho médiatique ;
  • des fraudes dont elle a pu faire l’objet par le passé ;
  • de la présence attendue, aux abords de la manifestation, d’un nombre élevé de personnes susceptibles d’être dépourvues de titres d’accès ;
  • de l’adéquation des modalités d’accès et de contrôle en amont de la manifestation avec le nombre de spectateurs attendus.

Notez qu’un arrêté ministériel à venir listera les évènements concernés par cette nouvelle obligation.

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EHPAD : des caméras de vidéosurveillance dans les chambres ?

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Alors que plusieurs affaires concernant des mauvais traitements sur des personnes âgées dans des EHPAD ont fait l’actualité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a décidé de publier ses recommandations en matière de vidéosurveillance dans ces établissements. Et notamment lorsqu’elle est mise en place dans les chambres des patients…

Caméras dans la chambre des patients : nécessité d’un cadre raisonnable

Plusieurs affaires ont secoué l’actualité en mettant en évidence les mauvais traitements que pouvaient recevoir certains patients résidant dans des EHPAD.

Ces affaires ont amené le Gouvernement et l’administration à se saisir de la situation pour faire un point sur ces évènements et y apporter une réponse.

Dans ce contexte général de remise à plat, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été interrogée sur la question de l’installation de systèmes de vidéosurveillance dans la chambre des patients.

Elle rappelle que, par principe, il est interdit de procéder à ce genre d’installation, même lorsque certains établissements le justifient comme un moyen d’améliorer les services proposés aux patients, notamment en permettant des interventions plus rapides en cas de chutes.

Mais la CNIL rappelle également qu’un tempérament existe à cette interdiction. En effet, l’installation d’une vidéosurveillance dans la chambre d’un patient peut être envisagée pour la sécurité des personnes hébergées dans le cadre d’une enquête pour maltraitance lorsqu’il y a des suspicions étayées de mauvais traitement et que d’autres procédures d’enquêtes n’ont pas permis de les établir.

La CNIL détaille également les précautions qui doivent être prises lorsque ce type d’installation est envisagé, notamment :

  • limiter dans le temps l’activation des caméras ;
  • désactiver le système lors des visites des proches (hors suspicion de maltraitances commises par eux) ;
  • établir et appliquer un cadre interne quant aux conditions justifiant l’installation du dispositif ;
  • informer les salariés de la présence de vidéosurveillance dans les chambres ;
  • recueillir le consentement des patients ;
  • flouter tant que possible les patients lorsque des soins intimes leur sont prodigués dans leur lit ;
  • prévoir la présence de la vidéosurveillance dans le règlement intérieur de l’établissement ;
  • sensibiliser et former les personnels chargés d’opérer la vidéosurveillance.

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Assurance chômage : vers un durcissement des règles d’indemnisation ?

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Comme déjà annoncé par le gouvernement, un arrêté parachève le refus d’agrément de la Convention d’assurance chômage signée par les partenaires sociaux en novembre dernier. Quelle conséquence pour les règles d’indemnisation ?

Assurance chômage : de nouvelles règles à venir…

Pour mémoire, les règles de l’Assurance chômage sont renégociées par les partenaires sociaux.

Pour ce faire, le gouvernement transmet aux partenaires sociaux un document de cadrage définissant le délai, ainsi que les objectifs de la négociation.

Par la suite, c’est l’agrément obligatoire du Premier Ministre de cette convention qui a vocation à la rendre obligatoire.

Et justement, cette année, en raison de l’échec des négociations sur l’emploi des seniors et, comme déjà annoncé, le gouvernement refuse d’agréer la convention d’assurance chômage et les textes associés du 27 novembre 2023.

Par la suite, le gouvernement devrait donc lui-même définir les nouvelles règles de l’assurance chômage applicables à compter du 1er juillet prochain.

Notez qu’un décret de carence devrait prochainement paraître pour fixer les nouvelles règles d’indemnisation de l’Assurance chômage à compter du 1er juillet prochain.

Ce décret pourrait établir un durcissement des mesures quant à la durée maximale d’indemnisation ou la condition d’affiliation minimale requise pour être indemnisée conformément au document de cadrage transmis.

Affaire à suivre…

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Recharge des véhicules électriques : un crédit d’impôt restrictif ?

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Depuis le 1er janvier 2024, seuls les systèmes de charge pilotables de véhicules électriques sont éligibles au crédit d’impôt. Ce resserrement demandait, pour son application, une définition technique des critères des dispositifs éligibles. Précisions aujourd’hui disponibles !

Qu’est-ce qu’un système de charge pilotable ?

Pour rappel, un crédit d’impôt a été instauré afin d’inciter les particuliers à installer jusqu’à 2 systèmes de charge pour véhicules électriques (un pour la résidence principale et un autre pour une résidence secondaire) ou 4 pour les couples mariés ou pacsés.

Si ce crédit d’impôt s’appliquait à tout type de système de charge, il est à présent limité aux seuls systèmes dits « pilotables ». Mais encore fallait-il savoir ce qu’entendaient par-là les pouvoirs publics…

C’est à présent chose faite grâce à un nouveau texte définissant les caractéristiques des systèmes éligibles. Répondent à cette définition les bornes :

  • ayant un point de recharge équipé d’un socle de prise de courant ou d’un connecteur pour véhicules de type 2, conforme aux règles européennes ;
  • capables de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d’électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
  • connectées :
    • soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution et ayant la capacité de recevoir et d’interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d’électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
    • soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
    • soit à internet.

Ces critères s’appliquent aux dépenses supportées depuis le 1er janvier 2024. Le crédit d’impôt sera égal à 75 % des dépenses éligibles, plafonné à 500 €.

Et pour ceux qui ont commandé en 2023 un système de charge non pilotable qui va être installé en 2024, les anciennes règles du crédit d’impôt restent applicables.

Concrètement, si vous remplissez toutes les conditions et que vous justifiez de l’acceptation d’un devis, du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, puis de dépenses payées en 2024, vous pouvez bénéficier de « l’ancien » crédit d’impôt.

Notez que, dans ce cas, l’avantage fiscal sera alors limité à 300 €.

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Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques : quel cirque ?

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La loi de finances pour 2024 a étendu le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques aux spectacles de cirque sans toutefois définir la notion de « spectacle de cirque ». Mais c’est chose faîte ! Explications.

Spectacle de cirque : enfin une définition précise !

Pour rappel, les entreprises qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui engagent des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027 peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.

Ce crédit d’impôt, d’un montant de 15 % des dépenses éligibles, concerne les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques dont l’action s’organise autour d’un thème central et qui concernent les registres de la comédie, de la tragédie, du drame, du vaudeville, du théâtre de marionnettes et du théâtre de mime et de geste.

Notez que, depuis le 1er janvier 2024, ce crédit d’impôt est ouvert aux représentations de cirque.

Mais que faut-il entendre par « représentations de cirque » ?

C’est la question à laquelle vient de répondre un décret qui précise que constituent des spectacles de cirque les spectacles présentés sur scène, sous chapiteau fixe ou mobile ou dans l’espace public et comportant de manière prépondérante au moins une des disciplines suivantes : clown, mime, acrobatie, jonglerie, magie, performances avec agrès, présentation d’animaux dressés.

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Mutuelle : précision sur la dispense « ayants droit »

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Par principe, chaque salarié doit impérativement être affilié au régime de protection sociale complémentaire mis en place dans l’entreprise, sauf cas de dispense. Et justement : l’administration vient récemment de publier une précision concernant le cas de dispense d’un salarié déjà couvert par ailleurs, en sa qualité d’ayant droit. Focus.

Mutuelle : dispense prévue pour les ayants droit couverts à titre facultatif.

Pour mémoire, la loi impose au salarié d’être affilié à un régime de protection sociale complémentaire et obligatoire mis en place dans l’entreprise, sauf cas de dispense d’affiliation autorisée.

L’une de ces dispenses d’affiliation concerne les salariés qui bénéficient, en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme.

Le salarié peut ainsi formuler une demande de dispense d’adhésion, sauf en cas de disposition contraire prévue dans l’acte de formalisation.

Mais cette dispense d’affiliation peut-elle jouer lorsque le régime obligatoire du conjoint prévoit une affiliation facultative des ayants droit ?

Si, jusqu’alors, l’administration (via une mention au Bulletin officiel de la Sécurité sociale) ne prévoyait cette dispense d’affiliation que lorsque les ayants droit étaient affiliés à titre obligatoire par la protection complémentaire de leur conjoint, désormais, la dispense d’affiliation est possible lorsque le salarié est affilié à titre facultatif, en qualité d’ayant droit.

Cette mise à jour, entrée en vigueur le 1er mai 2024, permet donc aux salariés couverts en qualité d’ayant droit par un autre contrat collectif obligatoire de demander une dispense d’affiliation au régime de protection de leur entreprise, que cette couverture soit facultative ou obligatoire.

Dans ce cas de figure, l’administration rappelle cependant que l’acte mettant en place la couverture (décision unilatérale de l’employeur ou convention collective) peut tout de même limiter cette faculté de dispense aux seuls ayants droit couverts à titre obligatoire.

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Station-service : quand le carburant comporte de l’eau…

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Un défaut de construction dans une station-service permet à l’eau de s’infiltrer dans le carburant, causant finalement une perte d’exploitation de 4 ans pour l’exploitant de la station. Une perte indemnisable ? Pas si sûr, selon la société ayant construit la station-service, à la lecture du contrat la liant à l’exploitant…

Perte d’exploitation et responsabilité : il y a de l’eau dans le gaz !

L’exploitant d’un hypermarché confie à un constructeur la réalisation d’une nouvelle station-service. Dans les mois qui suivent son ouverture, de nombreux automobilistes se plaignent : une analyse est effectuée, et… surprise ! Une concentration d’eau anormalement élevée est retrouvée dans le carburant.

La société de construction intervient alors pour changer un joint défaillant dans la cuve, en précisant à l’exploitant de l’hypermarché qu’aucun contrôle n’est nécessaire avant la remise en fonctionnement de la station-service.

Pourtant, celle-ci va rester en arrêt plus de 4 ans, la teneur en eau du carburant étant toujours anormale…

C’est finalement l’intervention d’un tiers, qui va procéder à la vidange et au nettoyage de tous les compartiments de la cuve, qui va permettre sa remise en service.

Mécontent, l’exploitant de l’hypermarché, qui considère que le constructeur est responsable de cet arrêt, réclame une indemnisation pour l’ensemble des pertes subies pendant les 4 ans de fermeture de la station.

« Non ! », conteste le constructeur, qui rappelle, entre autres arguments, la présence d’une clause limitative de responsabilité jouant ici en sa faveur puisqu’elle exclut sa participation à d’éventuelles pertes d’exploitation si sa responsabilité décennale est engagée.

Sauf qu’une clause excluant ou limitant les responsabilités légales et les garanties prévues pour les constructeurs est illicite, réplique l’exploitant de l’hypermarché…

Ce que confirme le juge : la responsabilité de la société de construction étant bien engagée puisqu’elle a failli à son obligation de fournir une installation apte à délivrer de l’essence non polluée par de l’eau, l’exploitant de l’hypermarché a droit à une indemnisation !

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Intérim : quelle sanction en cas de nullité du licenciement ?

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Le juge rappelle régulièrement qu’en cas de nullité d’un licenciement, un salarié peut soit prétendre à sa réintégration dans l’entreprise, soit obtenir une indemnisation. Mais qu’en est-il pour le salarié mis à disposition ? Peut-il à la fois prétendre à l’indemnisation de son préjudice par l’entreprise de travail temporaire et à sa réintégration dans l’entreprise utilisatrice ? Réponse du juge.

Nullité du licenciement d’un intérimaire : réintégration et / ou indemnisation ?

Un salarié, mis à disposition d’une entreprise utilisatrice pendant 2 ans dans le cadre de 25 contrats de travail, saisit le juge d’une demande de requalification de la relation de travail en CDI.

Estimant que la rupture de son dernier contrat de mission est nulle, et outre la requalification en CDI (qu’il obtient), il demande également

  • sa réintégration au sein de l’entreprise utilisatrice ;
  • le versement, par l’entreprise de travail temporaire (ETT), d’une indemnisation destinée à compenser le préjudice subi.

Ce que l’ETT conteste, estimant que le salarié ne peut pas tout avoir ! Elle rappelle qu’en cas de nullité du licenciement du salarié mis à disposition, celui-ci ne peut pas prétendre cumulativement à sa réintégration et au versement de dommages et intérêts. Il doit faire un choix !

Ce que confirme le juge. Bien que la relation de travail soit requalifiée en CDI, la nullité du licenciement ne peut pas donner lieu à la fois à l’allocation de dommages-intérêts par l’ETT et à la réintégration du salarié dans l’entreprise utilisatrice.

Cela reviendrait à réparer 2 fois le même préjudice… Ce qui n’est pas prévu par la loi !

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RGPD : évaluer ses règles d’entreprise contraignantes (BCR)

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Depuis 2018, les utilisations faites des données personnelles des Européens sont encadrées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il impose notamment aux entreprises souhaitant transférer des données à l’étranger de prendre des précautions importantes pour s’assurer que ces données ne courent aucun danger…

Publication d’un outil pour accompagner la création des BCR

Les données à caractère personnel des Européens font l’objet d’une protection exigeante depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en 2018.

Ce texte impose des obligations à toutes les entités traitant ces données sur le territoire de l’Union européenne (UE), mais également dans des États tiers, dès lors que les données traitées sont relatives à des résidents européens.

Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite transférer des données vers une entité établie dans un État tiers à l’UE, elle se doit de vérifier le niveau de protection garanti dans cet État.

S’il est jugé insuffisant, le transfert n’est pas pour autant impossible, mais des précautions supplémentaires doivent être mises en place par l’entreprise.

Une des méthodes pouvant être employées est celle des règles d’entreprise contraignantes (abrégées en BCR pour Binding Corporate Rules). Elle s’adresse aux groupes d’entreprises implantés dans plusieurs États et prend la forme d’un référentiel qui engage toutes les entreprises du groupe concernant le traitement des données personnelles.

Une fois approuvées par les autorités nationales et européennes, les BCR permettent aux entreprises du groupe de transférer entre elles des données personnelles, peu importe leur situation géographique.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose un nouvel outil pour permettre aux entreprises souhaitant soumettre un dossier d’approbation de BCR d’évaluer la recevabilité et la maturité de leur projet.

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