Récupérer un véhicule en fourrière : combien ça coûte en avril 2024 ?

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Pour récupérer son véhicule mis en fourrière, le propriétaire doit verser des frais dont le tarif est plafonné. De nouveaux montants maxima viennent d’entrer en vigueur. Quels sont-ils ?

Frais de fourrière : focus sur les montants maxima

Récupérer un véhicule auprès d’une fourrière suppose que les conducteurs s’affranchissent du paiement de certaines sommes.

Le montant de ces sommes est régulé et ne peut pas dépasser certains seuils.

Après une mise à jour au 1er mars 2024, un nouveau tableau a été publié pour fixer de nouveaux montants à ne pas dépasser. Il est applicable depuis le 12 avril 2024.

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Création d’une cartographie des services numériques en santé

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Le Gouvernement entend simplifier l’accès aux services numériques en santé. Comment ? Notamment en créant une cartographie des services numériques régionaux…

Numérique en santé : consultez la carte !

Comme promis, pour rendre plus lisible le paysage du numérique en santé, une cartographie qui liste près de 250 services numériques disponibles à l’échelle régionale vient d’être publiée.

L’objectif de cette cartographie des services numériques régionaux est de permettre aux établissements et aux professionnels de santé de bénéficier d’une meilleure visibilité sur les outils et les services portés en région par les agences régionales de santé (ARS) et les Groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé (GRADeS).

Notez que cette cartographie a vocation à être régulièrement mise à jour.

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Autoconsommation : après l’électricité, le gaz…

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À l’instar de ce qui existe déjà pour l’électricité, un mécanisme d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable a été créée. Ses modalités d’application viennent d’être précisées, notamment lorsqu’il est mis en place à l’initiative d’un organisme à loyer modéré. Explications.

L’autoconsommation collective étendue au gaz renouvelable

En matière d’électricité, l’autoconsommation peut se définir comme le fait de consommer sa propre production d’électricité. Elle est associée à la notion d’autoproduction, qui est le fait de produire sa propre énergie.

Cette pratique a tendance à se développer dans un contexte où les coûts liés aux installations d’électricité renouvelable diminuent et où les prix de l’électricité augmentent.

À l’instar de ce qui existe pour l’électricité, la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « loi APER », du 10 mars 2023 a créé un mécanisme d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable.

L’objectif est de permettre à des consommateurs de consommer du gaz renouvelable produit par des infrastructures (entreprises agricoles, ménages ou collectivités) proches de chez eux.

Pour mettre en place un tel système, il est prévu que les producteurs et les consommateurs participant à ce type d’opération d’autoconsommation collective étendue de gaz respectent les conditions suivantes :

  • les participants doivent être connectés au réseau public de gaz naturel ;
  • la distance séparant les deux participants les plus éloignés ne doit pas excéder 2 kilomètres, appréciée à partir du point de livraison pour les sites de consommation et du point d’injection pour les sites de production ;
  • la production annuelle cumulée des installations de production doit être inférieure à 25 GWh/an.

De récentes précisions, qui visent à la mise en application de ce dispositif d’autoconsommation collective, viennent d’être apportées. Elles portent sur les conditions de participation et les équipements de comptage requis pour une telle opération, les mesures des quantités autoconsommées, la répartition de la quantité de production affectée à chaque consommateur final, etc.

Spécialement concernant le secteur HLM, des précisions sont apportées quant aux informations que doit apporter le bailleur à ses locataires.

Il est notamment prévu que le bailleur doit informer les locataires concernés du projet d’autoconsommation collective par l’organisation d’une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement, la durée de l’opération et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer (notamment financières).

Après cette réunion et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant ces informations doit être affiché à l’emplacement prévu à cet effet au sein de l’immeuble et remis individuellement à chaque locataire. Ce document doit indiquer clairement que, durant le délai d’un mois suivant sa remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective.

Cette information de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective doit également être faite auprès de chaque nouveau locataire, au plus tard lors de la signature du bail. Le locataire dispose ensuite de 14 jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective.

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Innovation médicale : prise en charge possible par l’assurance maladie

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Tout acte innovant susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l’objet, pour une durée limitée, d’une prise en charge partielle ou totale par l’assurance maladie. Dans quelle mesure ? Pour quels actes ? Et selon quels critères ?

Prise en charge des actes médicaux innovants : de nouvelles précisions

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que tout acte innovant de biologie ou d’anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l’objet, pour une durée limitée, d’une prise en charge partielle ou totale par l’assurance maladie.

Sont éligibles à ce dispositif, pour des indications pour lesquelles ils n’ont jamais fait l’objet de prise en charge ou de remboursement par l’assurance maladie :

  • les actes de biologie ou d’anatomopathologie répondant à l’ensemble des conditions suivantes :
    • ils présentent un caractère de nouveauté ne se limitant pas à une évolution technique des technologies de santé utilisées dans les indications considérées ;
    • ils se situent en phase précoce de diffusion sur le territoire national et n’ont pas fait l’objet, dans les indications considérées, d’avis de la Haute Autorité de santé retenant un service attendu suffisant compte tenu des données cliniques ou médico-économiques disponibles ;
    • les risques pour le patient, et le cas échéant pour l’opérateur, liés à la mise en œuvre de ces actes ont été préalablement caractérisés ;
    • ils sont susceptibles, d’après les données disponibles et compte tenu d’éventuels comparateurs pertinents, de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique significatif permettant de satisfaire un besoin médical non ou insuffisamment couvert (si le bénéfice est uniquement médico-économique, l’acte doit être au moins aussi utile sur le plan clinique que l’acte de référence et ne doit pas altérer la qualité et la sécurité des soins) ;
  • les tests, dits tests compagnons, permettant de sélectionner, parmi les patients chez qui une maladie donnée a été diagnostiquée, ceux pour lesquels un traitement à l’aide d’un médicament donné est susceptible d’apporter un bénéfice, lorsque ce médicament dispose d’une autorisation d’accès précoce.

La prise en charge des actes est subordonnée à la réalisation d’un recueil, que le demandeur s’engage à organiser et financer, de données cliniques ou médico-économiques suffisantes pour que la Haute Autorité de santé puisse rendre un avis sur la prise en charge ou le remboursement ultérieur de ces actes et à l’information orale et écrite de chaque patient, effectuée par le prescripteur, sur le caractère précoce et transitoire de cette prise en charge.

La demande d’inscription d’un acte de biologie ou d’anatomopathologie dans ce cadre doit être présentée par l’un des conseils nationaux professionnels concernés ou par l’exploitant d’un produit de santé sur lequel repose l’effet diagnostique de cet acte.

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Arrêts de travail prescrits en téléconsultation : 3 jours, pas plus ?

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La durée d’un arrêt de travail prescrit par téléconsultation est désormais plafonnée à 3 jours lorsque le prescripteur n’est ni le médecin traitant, ni la sage-femme référente du patient. L’occasion pour l’Assurance Maladie de rappeler ce qu’il faut savoir à ce sujet… mais aussi que ce principe de plafonnement comporte quelques exceptions…

Téléconsultation : un arrêt de travail de 3 jours au maximum…

Depuis le 27 février 2024, la durée maximale d’un arrêt de travail prescrit lors d’une téléconsultation est de 3 jours.

Mais attention : cette limite ne s’applique que lorsque le professionnel de santé prescripteur n’est ni le médecin traitant du patient ni sa sage-femme référente (dans le cadre d’une grossesse) !

Dans tous les cas, lorsque l’arrêt de travail est prescrit à distance le médecin doit préciser, directement sur l’avis d’arrêt de travail en ligne, qu’il s’agit d’une prescription en téléconsultation.

Que se passe-t-il si l’arrêt prescrit par un professionnel de santé non référent dépasse cette limite de 3 jours ?

Une question à laquelle l’Assurance maladie a pris le temps de répondre : dans cette hypothèse, la durée dépassant le plafond des 3 jours ne sera pas indemnisée.

Par conséquent, si le patient a besoin d’un arrêt de travail de plus de 3 jours, il devra se rendre à un examen physique en présentiel.

… mais des exceptions sont possibles

Si la téléconsultation et la prescription de l’arrêt de travail sont réalisées par le médecin traitant ou la sage-femme référente, la limite de 3 jours ne s’applique pas.

Le suivi régulier des patients permet en effet au professionnel de santé référent de savoir si le patient doit être arrêté plus longtemps

Et en cas de prolongation ?

En cas de prolongation d’un arrêt de travail prescrit en téléconsultation, la limite des 3 jours s’applique également, sauf si le patient peut prouver son impossibilité à se rendre à une consultation en cabinet.

Réparations locatives : à la charge du bailleur, du locataire… ou de l’ancien locataire ?

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Lorsque des réparations locatives doivent être effectuées quelques semaines après l’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire, qui doit les assumer financièrement : le bailleur, le locataire, ou l’ancien locataire ? Réponse…

Réparations locatives : de l’importance de l’état des lieux d’entrée…

Dans le cadre d’un bail d’habitation, les réparations locatives qui sont à la charge du locataire et celles qui sont à la charge du bailleur sont fixées par la loi. Toutefois, comme souvent en matière juridique, ce principe comporte certaines exceptions.

Ainsi, le locataire ne sera pas tenu d’effectuer les réparations lorsque celles-ci sont occasionnées par la vétusté, les malfaçons, un vice de construction, un cas fortuit ou encore la force majeure.

La problématique de la vétusté est celle qui est le plus souvent sujette à interprétation. C’est pourquoi des grilles de vétusté ont vu le jour, qui doivent être annexées à l’état des lieux d’entrée ou de sortie.

L’étape de l’état des lieux est primordiale car elle permet de décrire avec précision le logement loué ainsi que les équipements qu’il comporte.

Notez que la vétusté se définit comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».

À défaut d’état des lieux, le logement est présumé avoir été délivré en bon état, sauf si le locataire apporte la preuve du contraire. Un délai de 10 jours suivant la date de l’état des lieux d’entrée permet au locataire de demander au bailleur de le compléter pour tout élément concernant le logement (sauf pour les éléments de chauffage, où ce délai couvre le 1er mois de la période de chauffe).

Si le bailleur refuse de compléter l’état des lieux, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation, voire le juge en cas de conflit persistant.

Notez que le locataire entrant n’a jamais à assumer la charge des réparations locatives incombant au précédent locataire et qui ont été consignées dans l’état des lieux d’entrée…

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Pas d’impôt sur la fortune immobilière pour les activités de location de meublés… déficitaires ?

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Les loueurs de meublés professionnels peuvent être exonérés d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les biens placés en location, dès lors qu’ils remplissent certaines conditions et notamment celle qui prévoit qu’ils doivent tirer plus de 50 % de leurs revenus de cette activité. Mais qu’en est-il lorsque cette activité, unique source de revenu d’un particulier, est déficitaire ?

Pas d’exonération d’IFI pour les activités déficitaires !

Pour rappel, les biens et les droits immobiliers affectés à une activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent être exonérés d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

À titre dérogatoire, il est admis que l’activité de location de locaux d’habitation meublés soit considérée comme étant une activité commerciale ouvrant droit au bénéfice de cette exonération d’IFI si elle permet au particulier qui l’exerce de :

  • réaliser plus de 23 000 € de recettes annuelles ;
  • retirer de cette activité plus de 50 % de ses revenus.

Le Gouvernement a déjà eu l’occasion de préciser que l’activité de location en meublé professionnelle (LMP) exercée de façon accessoire à une autre activité, également source de revenus, permet de bénéficier de l’exonération d’IFI uniquement si elle est « bénéficiaire ». Donc en cas d’activité de LMP « déficitaire », l’avantage fiscal ne sera pas applicable.

Une question se pose alors : qu’en est-il lorsque cette activité de LMP « déficitaire » est exercée à titre exclusif et non pas de manière accessoire ?

Interrogé, le Gouvernement rappelle que dans cette hypothèse, la condition de seuil de 50 % des revenus ne peut être considérée comme remplie. 

En conclusion : dès lors que l’activité de LMP est « déficitaire », elle ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’exonération d’IFI. Le fait que cette activité soit exercée à titre principal ou accessoire est sans incidence.

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Octroi de mer : assembler, c’est produire ?

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L’octroi de mer est un impôt spécifique à l’outre-mer. Il s’applique, notamment, sur les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes exerçant une activité de production. Mais encore faut-il s’entendre sur la notion de « production », ce qui n’est pas le cas d’une entreprise et de l’administration… Qu’en pense le juge ?

Rhum + eau = production imposable ?

L’octroi de mer  est un impôt spécifique à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et qui concerne les importations de biens et les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. C’est cette dernière hypothèse qui est au cœur d’une affaire récente.

Installé à La Réunion, un groupement d’intérêt économique (GIE) assemble des rhums de plusieurs distilleries et réduit leur degré d’alcool en ajoutant de l’eau. Une fois cet « assemblage-réduction » réalisé, le rhum est mis en bouteille et vendu sous une marque spécifique.

Le GIE demande à bénéficier de l’exonération d’octroi de mer accordée aux livraisons de biens à titre onéreux faites par des personnes n’ayant pas une activité de production… ce qui serait son cas…

« Pas du tout ! », rectifie l’administration douanière : le GIE a, au contraire, une activité de production !

« Non ! », se défend le groupement qui rappelle que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens. Et cela exclut, selon lui, les manipulations opérées sur les produits.

Fabriquer un produit demande un traitement et une modification importante des produits utilisés pour créer un bien nouveau. Or le GIE ne fait que manipuler les rhums pour faire baisser leur taux d’alcool avec de l’eau.

« Pas que ! », conteste l’administration pour qui le traitement du rhum est bien plus complexe. En effet, parce qu’il opère une vraie transformation en appliquant une recette précise de mélange d’eau et de rhum pour réduire le taux d’alcool de 89 % à 49 %, tout en faisant attention à préserver ses qualités gustatives, le GIE ne fait pas une simple manipulation, mais assume bien la fabrication d’un produit.

D’ailleurs, cette étape permet aux bouteilles d’être vendues selon une recette propre à une marque déposée à l’INPI…

Autant d’arguments qui convainquent le juge : par son travail fait sur le rhum, le GIE fabrique bien des produits et leur livraison à titre onéreux le rend redevable de l’octroi de mer.

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Influenceurs : la DGCCRF intensifie son action

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Depuis plusieurs années les influenceurs se retrouvent sur le devant de la scène médiatique pour le meilleur et pour le pire. Une montée en puissance de l’activité qui a amené le Gouvernement à légiférer pour l’encadrer… et la DGCCRF à réaliser des contrôles…

Influence commerciale : trop d’anomalies constatées

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) enquête régulièrement auprès de professionnels afin de s’assurer qu’ils exercent leurs activités conformément aux réglementations en vigueur et ainsi, que les droits des consommateurs français sont bien respectés.

Après que l’activité d’influenceur ait fait les gros titres à plusieurs reprises et après que le Gouvernement ait décidé d’adopter un texte pour encadrer cette activité, la DGCCRF a décidé de partager le bilan de ses contrôles effectués auprès de ces nouveaux professionnels du numérique au cours des années 2022 et 2023.

La Direction s’est en effet rendue sur les réseaux sociaux pour étudier à la source les pratiques des influenceurs.

Sur plus de 300 contrôles effectués, la moitié révèlent des anomalies.

Le plus souvent, le problème vient de l’absence de transparence des influenceurs, qui n’informe pas leur public lorsque la promotion qu’ils font d’un produit fait l’objet d’une opération commerciale avec la marque.

Mais plusieurs cas révèlent également de la promotion et de la vente de produits illicites, comme des produits financiers, de la contrefaçon ou des produits médicaux.

Ces contrôles ont donné lieux à plusieurs avertissements et injonctions, mais également à des poursuites pénales dans plus de 10 % des cas.

La DGCCRF entend donc renforcer son action dans le secteur pour les années à venir.

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Pédicures-podologues : savoir réagir face aux maltraitances

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Les pédicures-podologues font partie des professions médicales et paramédicales soumises à un ordre et à un code de déontologie. Ce code vient de faire l’objet de quelques modifications… Lesquelles ?

Pédicures-podologues : repérer et agir en cas de maltraitances

Les pédicures-podologues exercent une activité paramédicale réglementée. À ce titre, ils sont encadrés par un ordre professionnel et doivent respecter un code de déontologie qui s’applique à tous les praticiens.

Ce code vient de connaître quelques modifications. Parmi celles-ci, l’une semble d’une particulière importance. Il s’agit d’une évolution des règles concernant la réaction que les praticiens doivent avoir lorsqu’ils supposent qu’un patient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements.

Là où le texte précédent indiquait que dans une telle situation le praticien devait, sous réserve de l’accord de l’intéressé, opérer un signalement auprès des autorités judiciaires, le nouveau texte étend la marge de manœuvre et d’appréciation du pédicure-podologue.

Il est désormais prévu qu’il est tenu d’agir par tout moyen pour protéger la potentielle victime. Et si dans la majeure partie des cas, il doit toujours obtenir l’aval de l’intéressée avant d’effectuer un signalement, il existe dorénavant des situations dans lesquelles il pourra s’en passer.

C’est notamment le cas lorsque la personne concernée est :

  • un mineur ;
  • une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

De la même façon, lorsque le pédicure-podologue se retrouve face à une situation qu’il estime relever de violences au sein du couple mettant en danger immédiat la vie de la victime, il doit s’efforcer d’obtenir l’accord de l’intéressée pour effectuer un signalement. Mais si cela est impossible, il pourra néanmoins effectuer un signalement auprès du procureur de la République en informant son patient de cette démarche.

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