Tarif des cotisations d’accident du travail et maladies professionnelles pour les activités de services II – année 2024

I – Cas général 

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

Personnel permanent des entreprises de travail temporaire (1).

74.5BC

0,87

Toutes catégories de personnel de travail temporaire (1).

74.5BD

3,00

Travail temporaire : personnel de bureau et personnel paramédical (1).

74.5BE

0,87

Agences privées de recherches, entreprises de surveillance (sans transports de fonds).

74.6ZA

2,44

Services de nettoyage de locaux et d’objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation.

74.7ZF

3,96

Entreprises de conditionnement non spécialisées.

74.8DA

3,67

Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d’archives d’entreprises (y compris la consultation d’archives). Ionisation de produits divers.

74.8KC

1,09

Etablissements publics médico-sociaux des collectivités territoriales.

75.1CC

1,23

Accueil à domicile à titre onéreux, d’enfants, de personnes âgées ou d’adultes handicapés confiés par des organismes publics, des œuvres, des établissements ou des services de soins.

75.1CD

1,58

Administration hospitalière, y compris ses établissements publics.

75.1CE

1,23

Services de soins privés médicaux exclusivement à domicile.

85.1AC

2,29

Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux, etc.).

85.1AD

2,29

Médecine systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de médecine du travail).

85.1CB

0,89

Cabinets de soins : médicaux et dentaires.

85.1CD

1,12

Cabinets d’auxiliaires médicaux.

85.1GA

2,29

Laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers.

85.1KA

1,12

Centres de transfusion sanguine et banques d’organes. Vétérinaires. Cliniques vétérinaires.

85.2ZB

2,29

Services d’aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…).

85.3AB

3,70

Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de retraite…).

85.3AC

3,70

Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes).

85.3AD

3,70

Accueil, hébergement, prévention pour petite enfance, l’enfance, l’adolescence (2).

85.3AE

3,70

Action sociale sous toutes ses formes hors risques 853AB/853AC/853AD/853AE.

85.3BA

3,70

Stagiaires des centres de formation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle.

85.3HA

2,12

Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail.

85.3HB

1,77

Association intermédiaire (personnes dépourvues d’emploi et mises à disposition).

85.3KL

3,39

Coiffure. Fabrication de postiches. Esthétique corporelle.

93.0DB

1,94

Pompes funèbres et services annexes, y compris le commerce d’articles funéraires (3).

93.0HB

3,55

Services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales).

93.0NC

3,97

(1) Le taux du numéro de risque 74.5BC est applicable au personnel de ces entreprises non visé par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail.

Le taux du numéro de risque 74.5BD est applicable aux établissements occupant, soit uniquement du personnel pour tous autres travaux, soit simultanément du personnel pour tous autres travaux et/ou du personnel pour travaux de bureau et/ou du personnel paramédical.

Le taux du numéro de risque 74.5BE est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel affecté à des travaux de bureau ou paramédical ou ces deux catégories de personnel.

(2) Y compris les crèches, garderies, centres aérés et de loisirs… à l’exclusion des structures et colonies de vacances visées au numéro de risque 55.2EC.

(3) Y compris les entreprises qui, à titre accessoire, effectuent le travail du bois et du marbre.

 

II – Activités de services II des départements du Haut-Rhin et de la Moselle 

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

Groupe 1

Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d’archives d’entreprises (y compris la consultation d’archives). Ionisation de produits divers.

74.8KC

1,05

Accueil à domicile, à titre onéreux, d’enfants, de personnes âgées ou d’adultes handicapés confiés par des organismes publics, des œuvres, des établissements ou des services de soins

75.1CD

Administration hospitalière, y compris ses établissements publics

75.1CE

Médecine systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de médecine du travail).

85.1CB

Cabinets de soins : médicaux et dentaires.

85.1CD

Laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers.

85.1KA

Action sociale sous toutes ses formes hors risques 853AB/853AC/853AD/853AE.

85.3BA

Coiffure. Fabrication de postiches. Esthétique corporelle.

93.0DB

Groupe 2

Agences privées de recherches, entreprises de surveillance (sans transports de fonds).

74.6ZA

2,25

Etablissements publics médico-sociaux des collectivités territoriales

75.1CC

Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux, etc.).

85.1AD

Cabinets d’auxiliaires médicaux.

85.1GA

Centres de transfusion sanguine et banques d’organes. Vétérinaires. Cliniques vétérinaires.

85.2ZB

Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes).

85.3AD

Accueil, hébergement, prévention pour petite enfance, l’enfance, l’adolescence

85.3AE

Action sociale sous toutes ses formes hors risques 853AB/853AC/853AD/853AE.

85.3BA

Pompes funèbres et services annexes, y compris le commerce d’articles funéraires.

93.0HB

Services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales).

93.0NC

Groupe 3

Toutes catégories de personnel de travail temporaire.

74.5BD

2,89

Groupe 4

Services de nettoyage de locaux et d’objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation.

74.7ZF

4,84

Entreprises de conditionnement non spécialisées.

74.8DA

Services de soins privés médicaux exclusivement à domicile.

85.1AC

Services d’aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…).

85.3AB

Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de retraite…).

85.3AC

Groupe 5

Travail temporaire : personnel de bureau et personnel paramédical (1).

74.5BE

Taux net national

Groupe 6

Personnel permanent des entreprises de travail temporaire.

74.5BC

Taux net national

Groupe 7

Stagiaires des centres de formation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle.

85.3HA

Taux net national

Groupe 8

Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail.

85.3HB

Taux net national

Groupe 9

Association intermédiaire (personnes dépourvues d’emploi et mises à disposition).

85.3KL

Taux net national

(1) Le taux du numéro de risque 74.5BE est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel affecté à des travaux de bureau ou paramédical ou ces deux catégories de personnel.

(2) Y compris les crèches, garderies, centres aérés et de loisirs… à l’exclusion des structures et colonies de vacances visées au numéro de risque 55.2EC.

Source : 

Indice de la production dans l’hébergement – Année 2024

Indice de la production dans l’hébergement (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

172,9

– 0,3 %

Février 2024

 

 

Mars 2024

 

 

Avril 2024

 

 

Mai 2024

 

 

Juin 2024

 

 

Juillet 2024

 

 

Août 2024

 

 

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Intérim : on connaît les modalités des actions de prévention collective !

interim-:-on-connait-les-modalites-des-actions-de-prevention-collective-!

Au titre d’une expérimentation de 3 ans, la loi dite « Santé au Travail » a instauré la réalisation d’actions de prévention collective par les services de prévention et de santé au travail au bénéfice des intérimaires. Les modalités de réalisation et d’évaluation de ces actions viennent d’être fixées. Focus.

Actions de prévention collective : une précision du cahier des charges

Pour mémoire, la loi dite « Santé au Travail » entend renforcer la santé et la sécurité des travailleurs temporaires. À cet effet, dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans qui a débuté le 27 mars 2024, la mise en place d’actions de prévention collective aux risques professionnels, organisées par les services de prévention et de santé au travail (SPST), est prévue.

Ces actions ont notamment pour objet d’accroître la collaboration entre les acteurs du secteur, dans le but d’identifier les situations, risques et secteurs professionnels des intérimaires nécessitant un effort particulier.

Dans un souci d’efficacité, il est recommandé de mettre en place ces actions antérieurement à toute affectation des salariés intérimaires à leur poste. Néanmoins, elles pourront également être organisées et suivies en cours de missions.

Actions de prévention collective : une initiative partagée sur la base du volontariat

La participation des SPST à cette expérimentation se fait sur la base du volontariat dans le cadre d’une convention régionale.

L’initiative d’organiser et de mettre en œuvre ces actions de prévention est partagée entre les SPST, les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices.

Intérim : lumière sur les actions de prévention collective ! – © Copyright WebLex

Investir dans un bateau de pêche à La Réunion : un avantage fiscal à la clé ?

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Certains investissements réalisés en outre-mer permettent, toutes conditions remplies, de bénéficier d’avantages fiscaux. Devaient être concernés les achats ou constructions de navires de pêche exploités à La Réunion. Qu’en est-il ?

Investissements ultramarins : quand la Commission européenne dit « Oui »…

Il existe actuellement de nombreux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer (crédits et réductions d’impôt notamment).

La loi de finances pour 2023 a ouvert 3 d’entre eux aux investissements portant sur l’achat ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu’ils soient exploités à La Réunion et que leur longueur hors tout soit comprise entre 12 et 40 mètres.

Toutefois, il était prévu que cette extension ne s’appliquerait qu’aux investissements mis en service à compter d’une date fixée par décret… Un texte qui ne pourrait être publié qu’après que le Gouvernement ait obtenu l’accord de la Commission européenne.

Et cet accord a été obtenu ! Le texte tant attendu a été publié le 28 mars 2024. Par conséquent, les investissements mis en service à La Réunion à compter du 29 mars 2024 peuvent ouvrir droit, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, au bénéfice de certains avantages fiscaux.

Notez que la Commission européenne a également autorisé, le 26 mars 2024, le Gouvernement français à mettre en place des aides publiques pour financer le renouvellement des flottes de pêche ultramarines (y compris à Mayotte).

Investir dans un bateau de pêche à La Réunion : un avantage fiscal à la clé ? – © Copyright WebLex

Données personnelles et intelligence artificielle (IA) : la CNIL recommande 2 normes ISO

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Les outils d’intelligence artificielle connaissent un grand essor qui va prochainement donner lieu à un premier cadre juridique en Europe : l’IA Act. En attendant son application, la CNIL rappelle l’existence des normes ISO/IEC 27701 et 42001 qui permettent de protéger les données personnelles…

Des normes pour protéger les données personnelles !

En matière de sécurité informatique, il existe 2 normes internationales :

  • la norme ISO/IEC 27001, qui certifie un « système de management de la sécurité de l’information » ;
  • la norme ISO/IEC 27002, qui détaille les bonnes pratiques pour la mise en œuvre des mesures de sécurité nécessaires.

Pour compléter ces normes et afin de renforcer la protection des données personnelles, la CNIL recommande la lecture de 2 normes ISO (attention, l’accès est payant).

En premier lieu, la norme ISO/IEC 27701, qui a vu le jour en 2019 et définit :

  • un « système de management de la protection de la vie privée » étendu pour inclure les particularités des traitements de données personnelles :
    • détermination du rôle de l’organisme à certifier (responsable de traitement, sous-traitant) ;
    • gestion unifiée des risques informatiques pour l’organisme et des risques pour la vie privée des personnes, désignation d’un responsable pour la protection de la vie privée ;
    • sensibilisation des personnels, classification des données, protection des supports amovibles, gestion des accès et chiffrement des données, sauvegarde des données, journalisation des événements ;
    • conditions des transferts de données, protection de la vie privée dès la conception et par défaut (privacy by design and by default), gestion des incidents ;
    • conformité aux exigences légales et réglementaires, etc. ;
  • des mesures spécifiques aux traitements de données personnelles, en tenant compte du rôle de l’organisme (responsable de traitement, sous-traitant, sous-traitant de sous-traitant) :
    • principes fondamentaux : finalité de traitement, base légale, recueil et retrait du consentement, inventaire des traitements, évaluation des impacts pour la vie privée ;
    • droits des personnes : information, accès, rectification, suppression, décision automatisée ;
    • protection de la vie privée dès la conception et par défaut (privacy by design and by default) : minimisation, dé-identification et suppression des données, durée de conservation ;
    • contrats de sous-traitance, transferts et partage de données.

En complément, la CNIL recommande la lecture de la norme ISO/IEC 42001, qui a été publiée en décembre 2023, et qui définit un « système de management pour l’intelligence artificielle » destiné aux organismes qui fournissent ou utilisent des systèmes d’intelligence artificielle (IA).

Cette norme s’attache à décrire le processus pour gérer les préoccupations liées à la fiabilité des systèmes d’IA : sécurité, sûreté, équité, transparence, qualité des données et des systèmes tout au long du cycle de vie.

En outre, elle donne des mesures opérationnelles et des recommandations pour les mettre en œuvre.

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Tarif des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles des industries du bâtiment et des travaux publics – année 2024

I. Cas général 

 

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

Salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises du BTP.

00.00A

0,60

Terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés (y compris travaux paysagers sauf horticulture).

45.1AA

4,19

Autres travaux de gros œuvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle.

45.2BE

7,31

Ouvrages d’art, autres travaux d’infrastructures spécialisés (forages et sondages, fondations spéciales, travaux souterrains, de voies ferrées, maritimes et fluviaux).

45.2CD

4,51

Construction et entretien de réseaux (électricité, eaux, gaz, télécommunications, etc…) et autres réseaux non classés par ailleurs.

45.2ED

4,72

Travaux de couverture, de charpente en bois, d’étanchéité.

45.2JD

8,60

Construction et entretien de chaussées (y compris sols sportifs et pavage). Fabrication de produits asphaltés ou enrobés (avec transport et mise en œuvre).

45.2PB

3,93

Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs.

45.3AF

4,02

Travaux de menuiserie extérieure.

45.4CE

6,28

Travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagements intérieurs).

45.4LE

6,48

Entretien, réparation, location et montage de matériel pour le bâtiment et les travaux publics.

45.5ZB

4,84

Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc…).

74.2CE

0,81

Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées soit par des organismes de prévoyance soit par des employeurs : activités de bâtiment (gros œuvre) et travaux publics (1).

75.3CA

55,90

Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées soit par des organismes de prévoyance soit par des employeurs : autres activités.

75.3CB

3,83

Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes).

91.1AA

0,46

(1) Les activités de bâtiment gros œuvre et de travaux publics sont identifiées sous les numéros de risques suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB

 

II – Industries du bâtiment et des travaux publics des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 

 

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

Groupe 1

0,68

Salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises du BTP

00.00A

Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc.).

74.2CE

Groupe 2

4,26

Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs.

45.3AF

Entretien, réparation, location et montage de matériel pour le bâtiment et les travaux publics.

45.5ZB

Groupe 3

6,51

Terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés (y compris travaux paysagers sauf horticulture).

45.1AA

Ouvrages d’art, autres travaux d’infrastructures spécialisés (forages et sondages, fondations spéciales, travaux souterrains, de voies ferrées, maritimes et fluviaux).

45.2CD

Construction et entretien de réseaux (électricité, eaux, gaz, télécommunications, etc…) et autres réseaux non classés par ailleurs.

45.2ED

Construction et entretien de chaussées (y compris sols sportifs et pavage). Fabrication de produits asphaltés ou enrobés (avec transport et mise en œuvre).

45.2PB

Travaux de menuiserie extérieure.

45.4CE

Travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagements intérieurs).

45.4LE

Groupe 4

9,08

Autres travaux de gros œuvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle.

45.2BE

Travaux de couverture, de charpente en bois, d’étanchéité. 45.2JD

45.2JD

Groupe 5

Taux net national

Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes).

91.1AA

       

Source : 

Artisans du bâtiment : ce qui relève (ou non) de la garantie décennale…

artisans-du-batiment-:-ce-qui-releve-(ou-non)-de-la-garantie-decennale…

Les artisans doivent obligatoirement souscrire une assurance au titre de la garantie décennale pour les travaux qui en relèvent. L’installation d’un élément d’équipement sur existant (un insert, par exemple) relève-t-elle de cette obligation ? Réponse du juge…

Installation d’un élément d’équipement sur existant = garantie décennale ?

Depuis 2017, à la suite d’une décision de justice, les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant (un insert, par exemple) relèvent de la garantie décennale, même s’ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage.

L’objectif affiché était notamment d’assurer une meilleure protection du maître d’ouvrage, en facilitant les indemnisations, le cas échéant.

Constatant l’inefficacité de ce positionnement, le juge vient de changer d’avis : désormais, ces équipements ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres constatés.

Concrètement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.

Notez que dans une lettre accompagnant la publication de sa décision, le juge précise que selon lui, les maîtres d’ouvrage peuvent être indemnisés du sinistre causé par des éléments d’équipement adjoints aux ouvrages existants auprès de leur assureur multirisques-habitation et / ou mobiliser la garantie facultative d’assurance de l’installateur de cet élément (à condition, bien sûr, qu’il soit assuré à ce titre).

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TVA sur les œuvres d’art et les objets de collection : l’administration se met à jour !

tva-sur-les-oeuvres-d’art-et-les-objets-de-collection-:-l’administration-se-met-a-jour-!

Les biens d’occasion, les œuvres d’art et les objets de collection ou d’antiquité bénéficient d’un régime spécifique en matière de TVA. Mais qu’est-ce qu’un objet d’occasion ? Qu’est-ce qu’une photographie d’art ? Les cartes à collectionner (comme les cartes « Pokémon ») sont-elles des objets de collection au sens de la réglementation fiscale ? Réponses de l’administration…

TVA : c’est quoi un objet d’occasion ?

Lorsqu’il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C’est le cas, par exemple, des objets d’occasion.

Dans le cadre d’une mise à jour récente de sa documentation, l’administration fiscale vient de redéfinir ce qu’elle entend par « objet d’occasion ».

Selon elle, il s’agit d’un bien usagé ayant conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf et qui peut être réutilisé en l’état ou après réparation.

Au regard de la réglementation fiscale, sont donc des objets d’occasion :

  • les meubles corporels qui peuvent être réutilisés en l’état ou après réparation, qui proviennent d’un autre bien dans lequel ils étaient incorporés ;
  • sous conditions, les véhicules définitivement hors d’usage acquis par une entreprise et destinés à être vendus « pour pièces » ;
  • les animaux vivants achetés à un particulier (distinct de l’éleveur) après qu’ils aient été dressés pour une utilisation spécifique.

TVA : c’est quoi une photographie d’art ?

Tout comme les objets d’occasion, les œuvres d’art bénéficient d’un régime spécifique en matière de TVA.

À ce titre les photographies peuvent, sous conditions, être assimilées à des œuvres d’art. Mais qu’est-ce qu’une « photographie d’art » ?

Selon l’administration fiscale, il s’agit des photographies prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires (tous formats et supports confondus), à l’exclusion de tout autre critère.

Il n’appartiendra donc pas aux autorités d’apprécier le caractère artistique d’une photographie pour que celle-ci puisse être qualifiée de « photographie d’art » !

TVA : c’est quoi un objet de collection ?

Au sens de la réglementation communautaire, un « objet de collection » est un objet qui répond à 2 conditions cumulatives :

  • il présente les qualités requises pour être admis au sein d’une collection : il peut s’agir d’un objet rare, d’un objet qui n’est pas normalement utilisé conformément à ce pour quoi il a été conçu, d’un objet d’une valeur élevée et hors du commerce habituel, etc. ;
  • il présente un intérêt historique ou ethnographique.

La réglementation fiscale française indique que sont des objets de collection les biens d’occasion suivants :

  • les timbres-poste ou analogues (entiers postaux, marques postales, etc.), les enveloppes premier jour, les timbres fiscaux ou analogues, oblitérés ou non, n’ayant pas cours ni destinés à avoir cours en France ;
  • les timbres ayant cours ou valeur d’affranchissement en France et vendus à une valeur supérieure à leur valeur faciale ;
  • les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie ;
  • les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique ou ethnographique ;
  • les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique.

À l’occasion d’une mise à jour de sa base documentaire, l’administration fiscale indique clairement que les cartes à collectionner, comme les cartes « Pokémon », ne constituent pas des « objets de collection » dès lors qu’elles ne répondent pas aux critères établis par la réglementation communautaire.

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Retard au travail = retenue sur salaire ?

retard-au-travail-=-retenue-sur-salaire-?

Parce que des salariés arrivent en retard à l’occasion d’une formation professionnelle, leur employeur décide de les sanctionner, notamment en pratiquant une retenue sur salaire. Ce dont s’indignent 2 syndicats, qui estiment qu’au-delà du caractère illicite de cette sanction, il est clairement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Qu’en pense le juge ?

Paiement du salaire : « vous avez vu l’heure ? »

Pour mémoire, les sanctions pécuniaires, c’est-à-dire les retenues sur salaire pratiquées par un employeur pour sanctionner le comportement d’un salarié, sont strictement interdites par la loi.

Dans une récente affaire, le personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne doit suivre des stages de formation obligatoires, d’une durée d’une journée.

Et pour s’assurer du respect de cette obligation, l’employeur a posé la règle suivante : en cas de retard supérieur à 10 minutes à l’une des sessions de formation, le salarié concerné se verra interdire l’accès à cette formation et devra supporter une retenue sur salaire…

Considérant que cette pratique porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession, 2 syndicats saisissent le juge pour lui demander d’y mettre fin, tout en condamnant l’employeur à verser les salaires manquants aux salariés injustement sanctionnés !

Ils considèrent, en effet, que cette pratique revient à prononcer une sanction pécuniaire, ce qui est strictement prohibé par la loi. D’autant que l’employeur ne démontre pas en quoi un retard de 10 minutes empêcherait de suivre cette formation…

L’employeur se défend : pour lui cette pratique n’est pas une sanction pécuniaire, mais relève de son pouvoir de direction. En sa qualité d’employeur, il est libre de fixer les conditions de réalisation des journées de formation !

Surtout, il fait valoir que les syndicats ne peuvent pas agir en lieu et place des salariés…

Le juge tranche en faveur des organisations syndicales…et de l’employeur !

En effet, si le juge concède que la pratique mise en place par l’employeur constitue bien une sanction pécuniaire illégale, il admet dans le même temps que les syndicats ne peuvent pas agir à la place des salariés, qui sont seuls fondés à demander la régularisation de leur situation individuelle…

Par conséquent, si les salariés souhaitent obtenir le paiement des sommes correspondant aux retenues indument effectuées, ils devront eux-mêmes saisir le juge !

Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !

pacte-dutreil-:-a-la-chasse-aux-indices-!

Un particulier hérite des actions d’une société et demande à bénéficier de l’exonération partielle de droits d’enregistrement liée à la mise en place d’un pacte Dutreil. Ce que l’administration fiscale refuse, estimant que l’activité principale de la société est de nature civile. « Faux ! », selon l’héritier qui indique que la « raison d’être » historique de la société est commerciale. Qu’en pense le juge ?

Pacte Dutreil : quelle est l’activité principale de la société ?

À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.

Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.

Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.

Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant.

Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?

Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d’une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d’exploitation de galerie d’art et d’édition de livres d’art, ainsi qu’une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.

Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, l’héritier demande à bénéficier de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l’administration, qui constate que l’activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :

  • la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d’affaires ;
  • cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.

« Insuffisant ! », estime l’héritier qui rappelle que la prépondérance de l’activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Ce que l’administration fiscale n’a pas fait ici…

Or force est de constater que :

  • 47 % de la surface de l’immeuble est affectée à l’activité commerciale de la SA ;
  • les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l’activité commerciale ;
  • l’activité locative a uniquement permis de faire perdurer l’activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d’être ».

Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l’héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération demandée.

« Faux ! », estime l’administration, qui constate que :

  • la « raison d’être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu’il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Or ici, c’est bel et bien l’activité locative qui est dominante à cette date ;
  • la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
  • l’affectation des recettes de la SA à l’activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l’activité de la société, ce n’est pas l’affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l’origine des recettes. Et dans cette affaire, l’activité commerciale est déficitaire contrairement à l’activité locative.

Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature civile, maintient l’administration. L’avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu’être refusé.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration.

Sources :

  • Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)

Pacte Dutreil : à la chasse aux indices ! – © Copyright WebLex