Archives historiques : l’INPI remonte le temps !

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1791… C’est l’année à laquelle les archives de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) remontent ! Ce fonds ancien et conséquent, avec près de 900 000 documents originaux, est à présent disponible gratuitement au public !

Un patrimoine accessible à tous…

Si l’INPI a principalement pour mission le contrôle, la délivrance et la gestion des titres de propriété industrielle, il est aussi dépositaire de quelques millions de brevets d’invention, de marques, de dessins et modèles.

Ce fonds est aujourd’hui accessible au public grâce à un important travail d’inventorisation et de numérisation. Ainsi, grâce au portail data.inpi.fr disponible ici, toute personne peut accéder à :

  • 410 000 dossiers de brevets d’invention déposés entre 1791 et 1901 ;
  • 460 000 formulaires originaux de marque de fabrique et de commerce déposés entre 1857 et 1920.

Cet accès est gratuit : seules les copies des dossiers de brevets et des formulaires de marque sont payantes.

Notez que si la réutilisation de ces documents est libre de droits, c’est à la condition de citer l’INPI comme source.

Machines à filer, traitement du papier, agriculture, musique, jouets d’époque… autant de sources d’inspiration et d’étonnement !

Du haut de l’INPI, 129 ans de propriété industrielle nous contemplent… – © Copyright WebLex

Autorité de la concurrence : les recommandations pour les notaires et commissaires de justice

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Amenée à se prononcer sur deux projets de décrets relatifs au code de déontologie des commissaires de justice et à celui des notaires, l’Autorité de la concurrence a émis certaines recommandations. À quels propos ?

Codes de déontologie : les recommandations de l’Autorité de la concurrence

L’Autorité de la concurrence a publié, le 1er décembre 2023, son avis concernant 2 projets de décrets relatifs, respectivement, au code de déontologie des commissaires de justice et à celui des notaires.

L’occasion pour elle d’insister sur la nécessaire harmonisation des règles déontologiques des officiers ministériels et de formuler quelques recommandations.

Dans ce cadre, elle préconise :

  • en matière de communication :
    • d’assouplir et de clarifier les règles relatives à la sollicitation personnalisée (pour les 2 professions) ;
    • pour les notaires, de supprimer les restrictions concernant les avis de presse pour s’aligner sur le régime prévu pour les commissaires de justice ;
    • pour les notaires, d’autoriser le recours au référencement prioritaire, en reprenant le cas échéant une rédaction similaire à celle prévue pour les commissaires de justice ;
  • en matière de signalétique :
    • pour les notaires, d’offrir la possibilité de préciser les mentions qui peuvent être apposées sur les plaques professionnelles et d’inscrire la spécialité de l’office afin d’harmoniser les règles avec les commissaires de justice ;
    • pour les commissaires de justice, de prévoir la possibilité d’afficher un panneau à l’extérieur de leur office comportant les mots « commissaire de justice » ou « commissaires de justice » ou « Office de commissaire de justice » ;
  • en matière d’activités accessoires :
    • de clarifier et d’harmoniser la définition du terme « accessoire » ;
    • d’autoriser les commissaires de justice à faire état de leur qualité lors de l’exercice des activités accessoires, à condition de supprimer la possibilité de réaliser de la publicité pour ces mêmes activités ;
    • pour les notaires, de préciser que les activités de gérance de biens et d’arbitrage doivent être exercées à titre accessoire.

En outre, spécifiquement pour les notaires, l’Autorité recommande :

  • de supprimer la règle d’attribution de la minute à raison de l’ancienneté, et de la remplacer par un critère plus objectif, en instaurant, par exemple, la désignation du notaire détenant la minute par ordre alphabétique, après tirage au sort annuel d’une lettre par le Conseil supérieur du notariat (CSN) ;
  • d’inscrire dans les règles professionnelles, la possibilité reconnue aux notaires de déroger aux règles professionnelles pour l’attribution de la plume ;
  • de réintroduire dans les règles professionnelles la faculté octroyée jusqu’alors aux notaires du ressort d’instances locales différentes de faire application de leur règlement dont les dispositions sont similaires en matière d’attribution de la minute.

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Des mesures pour simplifier le quotidien des commerçants

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Le Gouvernement a mis en place un Conseil national du commerce dans le but de simplifier la vie des commerçants. À l’issue des premières réunions, certaines mesures viennent d’être annoncées. Revue de détails.

Commerçants : des simplifications administratives à venir

Le Conseil national du commerce (CNC), qui regroupe des représentants des commerçants et des autorités publiques, vient d’annoncer 3 mesures de simplification administrative :

  • le délai d’obtention de l’autorisation pour ouvrir un commerce dans une galerie marchande ou un centre commercial sera réduit à une simple déclaration pour les locaux de moins de 300 m², sous conditions ;
  • certaines simplifications relatives aux autorisations d’exploitation commerciale (AEC) sont annoncées (dématérialisation, alignement des délais avec les permis de construire et réduction des recours dilatoires contre ces autorisations) ;
  • la mensualisation des loyers des baux commerciaux sera mise en place avec une possibilité de recourir à la loi si nécessaire.

Notez que les prochaines réunions du CNC porteront sur :

  • la modernisation du commerce en centre-ville ;
  • les possibilités d’intégrer l’innovation et l’intelligence artificielle au bénéfice des commerçants.

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Tests génétiques : quand une entreprise en sait plus sur vous qu’elle ne le dit

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Les offres de tests génétiques vendus sur internet se multiplient et gagnent en popularité. Mais derrière les promesses commerciales qui sont faites, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) attire l’attention des consommateurs sur les risques que ces tests peuvent représenter…

Tests génétiques : savoir d’où on vient, mais pas où on va…

De plus en plus de personnes achètent les services de société qui leur promettent de pouvoir retracer leur généalogie ou leurs origines ethniques par le biais de tests génétiques.

Pour se faire, elles commandent sur internet un kit de prélèvement grâce auquel elles pourront fournir à l’entreprise un échantillon de leur ADN. Une fois cet échantillon analysé, les clients reçoivent un dossier avec leurs résultats.

Cependant, comme le souligne la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), derrière l’aspect « récréatif » de ces tests génétiques se cachent également des enjeux de grande importance que les clients de ces entreprises ne devraient pas ignorer.

Comme le rappelle la CNIL, en France, les tests génétiques ne sont possibles que dans des cas limités, à savoir :

  • les enquêtes judiciaires ;
  • les prises en charge médicales ;
  • la recherche.

Il faut donc comprendre qu’en achetant ces tests récréatifs, les clients envoient nécessairement leurs données génétiques vers des pays étrangers.

Des données qui disent, sur les personnes concernées et sur leurs proches, bien plus que ce que l’on peut s’imaginer de prime abord. Les entreprises qui reçoivent ces données peuvent ainsi en apprendre beaucoup concernant les origines de leurs clients, mais également leur état de santé.

De quoi se constituer des bases de données sensibles présentant une grande valeur…

Ceci combiné au fait que ces structures se situent à l’étranger, le risque de divulgation et de perte de contrôle des données est loin d’être négligeable.

C’est pourquoi la CNIL rappelle qu’en cas de manquements, elle peut infliger des amendes à ces sociétés, quand bien même elles ne sont pas françaises.

Créances privilégiées et procédures collectives : mauvais timing ?

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Lorsqu’une liquidation judiciaire est ouverte, l’objectif est de rembourser le maximum de dettes possible… mais pas dans n’importe quel ordre ! D’où l’importance des privilèges et des garanties. Encore faut-il que tout le monde soit d’accord sur leur existence…

Créance née après la période d’observation : faites la queue comme tout le monde ?

Pour rappel, une procédure collective s’ouvre par un « jugement d’ouverture », lui-même suivi d’une « période d’observation ». Comme son nom l’indique, elle permet d’observer l’entreprise pour détecter les problèmes et les solutions à apporter. Ce jugement d’ouverture entraîne des conséquences très concrètes puisqu’il suspend provisoirement :

  • le paiement des créances nées avant le jugement ;
  • le droit de poursuite individuel des créanciers.

Autrement dit, les créances nées avant la procédure collective sont momentanément « paralysées », le temps de permettre au juge et au mandataire de trouver la meilleure issue.

Mais pour ne pas décourager les partenaires à consentir de nouvelles créances qui pourraient aider l’entreprise à redresser son activité, la loi prévoit que les créances nées après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Si cela n’est pas possible, elles seront payées en priorité sur les autres, mêmes sur celles bénéficiant de garanties.

Dans une affaire récente, une société est mise en redressement judiciaire. Après la période d’observation, un plan de redressement est mis en place. Quelques temps après, une banque prête de l’argent à la société. Malheureusement, la société est ensuite mise en liquidation judiciaire.

La banque déclare donc à la procédure sa créance en précisant que cette dernière doit être payée « par privilège » avant les autres, comme le prévoit la loi.

Sauf que le liquidateur en charge du dossier n’est pas du tout d’accord avec cette analyse.

« À tort ! », se défend la banque. Parce qu’elle a été consentie après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire en contrepartie d’une prestation fournie, sa créance est bien privilégiée.

« Non », conteste le liquidateur judiciaire. Certes, la créance est née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, mais après la période d’observation, ce qui change tout !

« Tout à fait », confirme le juge : la créance est née après l’adoption du plan de redressement et elle dépend de la liquidation judiciaire. Par conséquent, si elle doit bien être admise au passif de la société, aucun privilège ne peut s’appliquer !

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Condamnation solidaire : quand un assureur ne s’estime pas concerné

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Lors d’un litige, de nombreux points de procédures et de formalisme nécessitent une vigilance accrue. Et l’un des plus importants est celui des délais de prescription. D’autant que parfois, il peut y avoir des incertitudes quant au délai applicable… Illustration…

Co-responsables, assureurs… S’y retrouver dans les différents délais de prescription

En 2001, un chantier d’extension d’un bâtiment public a nécessité l’intervention d’une société d’architecte et de 4 professionnels du bâtiment.

À l’issue du chantier, le département qui avait commandé ces travaux décide d’engager la responsabilité de tous les professionnels concernés pour plusieurs désordres concernant les travaux.

En 2010, le département obtient la condamnation solidaire de tous les professionnels à lui payer certaines sommes en guise d’indemnisation.

Entre 2013 et 2014, ne parvenant pas à s’entendre avec les autres parties condamnées solidairement pour partager la charge de ces indemnités, l’assureur de l’architecte règle directement l’ensemble des sommes dues au département.

Puis en 2016, cet assureur décide de saisir la justice pour demander aux assureurs des autres professionnels de régler leur part dans cette affaire.

« Trop tard ! », pour l’assureur de l’un des artisans. Il rappelle en effet que l’action d’un assuré contre son assureur concernant l’exécution de leur contrat se prescrit par 2 ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance.

L’assureur de l’artisan s’estime donc hors de cause puisque l’action par laquelle son propre client pouvait lui demander d’intervenir est prescrite.

Mais peu importe pour l’assureur de l’architecte. Le fait que l’artisan ne puisse plus agir contre son assureur n’a pas d’importance. Selon lui, le délai de prescription qui doit s’appliquer entre les deux assureurs venant en représentation de leurs clients est le même que celui qui est applicable entre l’architecte et l’artisan, soit 5 ans à compter du premier paiement que l’assureur de l’architecte a fait au département.

Un raisonnement que valide le juge. Le fait que l’assureur ne puisse plus être inquiété par son client n’emporte aucune conséquence sur les recours auxquels il est exposé en sa qualité de représentant d’un co-responsable condamné solidairement.

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Vente de fonds de commerce : ne pas confondre vitesse et précipitation !

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Le vendeur d’un fonds de commerce ne peut pas récupérer le prix de vente immédiatement. Pourquoi ? Parce que ce dernier est mis « sous séquestre » le temps de vérifier si des créanciers doivent être payés avec. Une situation qui peut durer plusieurs mois, et qui mériterait quelques assouplissements selon un député…

Séquestre du prix de vente : une question d’équilibre…

Pour rappel, lorsqu’un fonds de commerce est vendu, l’argent de la vente n’est pas tout de suite remis au vendeur, mais est placé sous séquestre. Autrement dit, le prix de la vente est confié à un tiers, en général au professionnel qui a accompagné l’opération. Pourquoi ? Parce que cet argent doit d’abord servir à rembourser les créanciers du vendeur.

Parmi les créanciers possibles, il y a l’administration fiscale car le vendeur dispose, selon les situations, de 45 ou 60 jours à partir de la publication de la cession dans un journal ou un service de presse en ligne habilité pour effectuer sa déclaration d’impôt.

Et cela intéresse particulièrement l’acquéreur du fonds de commerce car la loi prévoit que ce dernier est solidaire fiscalement à concurrence du prix de vente pendant 90 jours à compter de cette déclaration.

Autrement dit, pendant ce délai, si l’administration fiscale ne peut pas récupérer le montant des impôts dû sur prix de vente (par exemple parce qu’il a été récupéré prématurément et dépensé par le vendeur), elle peut réclamer les sommes en question auprès de l’acquéreur à concurrence du prix de vente.

« Problème ! », alerte un député : avec tous les délais prévus par la loi, le vendeur peut se retrouver à attendre jusqu’à 150 jours après la vente pour toucher les fonds. Ce qui peut lui être préjudiciable…

Il propose donc d’assouplir les règles grâce à des attestations qui seraient fournies par l’administration indiquant que le vendeur est en règle. Ce qui, selon l’élu, permettrait un déblocage anticipé et partiel du prix.

« Non », refuse le Gouvernement qui rappelle qu’il existe déjà une règle permettant de ramener, toutes conditions remplies, ce délai de séquestre à 30 jours.

Diminuer ce délai pourrait rompre le fragile équilibre existant entre les intérêts de chacun (créanciers, acquéreur et vendeur).

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RGPD : retour sur la notion de « donnée personnelle »

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Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en 2018 et a mis en place un cadre visant à protéger de façon stricte les données à caractère personnel des européens. Mais un doute peut encore subsister sur ce qui constitue ou non une « donnée personnelle ». Illustration…

RGPD : rappel des bases

Lors de ses visites sur des sites internet, une personne peut rencontrer des publicités qui seront adaptées à ses habitudes et ses besoins.

Ces publicités que l’on qualifie de « ciblées » font l’objet, en arrière-plan, d’une enchère entre les annonceurs qui souhaitent acquérir cet espace publicitaire.

Mais avant que la publicité ciblée puisse être affichée, il est nécessaire que l’utilisateur ait donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une telle finalité.

C’est dans cette optique qu’une association belge a développé un outil permettant de recueillir le consentement des utilisateurs avant de compiler en une suite de caractères un code qui permet de savoir à quoi une personne consent ou non.

Cet outil, nommé le TC String (Transparency and Consent String) était ensuite mis à la disposition de courtiers en données et de plateformes publicitaires qui, en le combinant à l’adresse IP d’un utilisateur, pouvaient être informés sur son consentement.

L’association pensait ainsi avoir créé un outil conforme aux attentes du RGPD permettant de communiquer anonymement les préférences des internautes.

Mais ça n’est pas l’avis de l’autorité de contrôle belge qui a décidé d’interroger le juge européen.

Ce dernier va confirmer les doutes de l’autorité.

Il rappelle qu’est une donnée personnelle au sens du RGPD « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

Pour lui, le TC String doit être considéré comme une donnée personnelle, puisqu’une fois rapproché de l’adresse IP d’une personne il permet d’établir un profil utilisateur qui n’est pas anonyme.

De ce fait, comme pour toute donnée personnelle, cette ligne de code ne peut pas s’échanger librement sans le consentement de la personne concernée.

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Messagerie professionnelle : peut-on tout dire ?

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Si l’on sait qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas fonder son licenciement disciplinaire, qu’en est-il lorsqu’un salarié utilise sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages racistes et xénophobes à ses collègues ? L’employeur peut-il se fonder sur ces messages pour prononcer un licenciement ? Réponse du juge.

Messages tendancieux : vie privée ou faute grave ?

Une salariée utilise la messagerie professionnelle de son entreprise pour envoyer des messages à caractère raciste et xénophobe à au moins 2 autres de ses collègues, également salariés.

Lorsqu’il découvre ces messages en raison d’une erreur d’envoi, l’employeur décide de prononcer son licenciement pour faute grave.

Pour ce faire, il rappelle que le règlement intérieur de l’entreprise et la charte d’utilisation de la messagerie électronique interdisent tout propos raciste ou discriminatoire.

Sauf que la salariée conteste ce licenciement : les 9 messages en question, envoyés sur une période de 11 mois, relèvent de sa vie personnelle parce qu’ils étaient diffusés à un cercle restreint de collègues et n’avaient pas pour objet d’être publiés.

Leur volume ne permet d’ailleurs pas de caractériser un quelconque manquement au règlement intérieur, qui admet une utilisation personnelle de la messagerie professionnelle par les salariés, sauf abus.

Elle rappelle qu’un motif tiré de sa vie personnelle ne peut pas justifier un licenciement pour motif disciplinaire sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail : or pour elle, ces messages n’ont aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou collègues.

Ce qui emporte la conviction du juge : un salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.

Parce que ces messages s’inscrivent dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe restreint et que l’employeur en a pris connaissance uniquement à la suite d’une erreur d’envoi, il ne peut pas se fonder sur cet élément pour licencier la salariée pour faute grave.

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PACS : qui dit imposition commune, dit vie commune !

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Parce qu’il est lié à sa compagne par un PACS, un particulier souscrit sa déclaration d’impôt en rattachant sa partenaire et leur fille à son foyer fiscal. Une imposition commune que conteste l’administration fiscale. Surprenant pour le particulier : qui dit PACS, dit imposition commune… Qu’en pense le juge ?

PACS + séparation de biens + absence de vie commune = déclaration séparée !

Parce qu’il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sous le régime de la séparation de biens, un particulier, qui réside à Mayotte, souscrit sa déclaration d’impôt sur le revenu en incluant au sein du foyer fiscal sa partenaire et leur fille.

Sauf qu’au titre de la même année, cette partenaire, qui réside en métropole, dépose de son côté une déclaration d’impôt sur le revenu en tant que parent isolé.

Une situation qui interroge l’administration fiscale, qui rappelle que si les partenaires liés par un PACS doivent souscrire une déclaration d’impôt sur le revenu commune, il en va autrement lorsque, séparés de biens, ils ne vivent pas sous le même toit.

Ce qui est le cas ici, constate l’administration qui, en conséquence, considère le particulier comme célibataire sans enfant à charge. Un statut qui lui fait perdre des parts de quotient familial et qui permet à l’administration de lui réclamer un supplément d’impôt… qu’il refuse de payer.

Et pour cause ! S’ils sont bel et bien liés par un PACS sous le régime de la séparation de biens et si sa partenaire et sa fille sont restées en métropole alors que lui-même réside à Mayotte, c’est seulement pour des raisons professionnelles.

Ce qui reste à prouver, maintient l’administration : aucun élément ne permet de justifier que l’absence de communauté de vie est temporaire et serait seulement liée à l’activité professionnelle du particulier. D’autant que le PACS a finalement été dissous l’année où les déclarations litigieuses ont été déposées.

Partant de là, les deux partenaires qui étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit devaient souscrire 2 déclarations individuelles. Ce que confirme le juge.

Sauf qu’il reste encore à régler le problème de la charge de l’enfant, souligne le particulier, qui prétend assumer :

  • les frais d’électricité et d’eau se rattachant à l’appartement qui lui appartient et dans lequel sa partenaire et leur fille vivent ;
  • le coût des travaux réalisés dans cet appartement ;
  • la redevance assainissement ;
  • les frais de demi-pension à l’école de sa fille et l’assurance civile de celle-ci.

Insuffisant, selon le juge : ces éléments ne suffisent pas à établir que le particulier assume à titre principal l’entretien de sa fille qui réside avec sa mère en métropole tandis que lui réside à Mayotte.

C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a rectifié l’avis d’imposition du particulier en refusant le rattachement de sa fille à son foyer fiscal.

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