Métallurgie : focus sur la clause de garantie d’emploi

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La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie comprend une clause dite de « garantie d’emploi » qui circonscrit la possibilité pour l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié dans certains cas. Illustration…

Et si le licenciement est (aussi) prononcé pour insuffisance professionnelle ?

Une salariée, qui relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, est en congé maternité du 27 avril au 17 août, puis en arrêt de travail du 27 septembre au 27 octobre. Le 5 janvier de l’année suivante, elle est placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable, elle est finalement licenciée le 29 février pour insuffisance professionnelle, mais aussi pour son absence prolongée rendant son remplacement définitif nécessaire.

Une situation qui pousse la salariée à saisir le juge d’une demande de paiement de 2 mois de salaire au titre de dommages-intérêts.

Pourquoi ? Parce que la convention collective qui lui est applicable prévoit que ce n’est qu’à l’issue d’une période de suspension de 3 mois pour maladie que le contrat de travail peut être rompu pour « absence prolongée rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié ».

Or l’employeur n’a pas respecté cette période de 3 mois puisqu’il a prononcé son licenciement pour ce motif en février alors qu’elle n’était en arrêt que depuis le 5 janvier.

L’employeur se défend et rappelle que cette clause dite de « garantie d’emploi » n’est applicable que lorsque le licenciement est prononcé en raison de l’absence prolongée rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié.

Ici, le licenciement a été prononcé pour ce motif… mais également pour insuffisance professionnelle ! La clause conventionnelle de garantie d’emploi est donc inapplicable.

« Faux ! » tranche le juge, qui condamne l’employeur au versement des 2 mois de salaire demandés : parce que l’un des motifs invoqués au soutien du licenciement était visé par la clause de garantie d’emploi, l’employeur aurait dû la respecter.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2024, no 20-20601 (N/P)

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Maison d’assistantes maternelles : une résidence secondaire pour les enfants ?

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Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour les sociétés et notamment les maisons d’assistantes maternelles. Ce qui surprend un député, les locaux professionnels étant pourtant exclus de cette taxe. Une situation que le député souhaite éclaircir…

Maisons d’assistantes maternelles = taxe d’habitation ?

Pour rappel, les sociétés, associations et organismes privés peuvent devoir payer une taxe d’habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • ils sont meublés conformément à leur destination ;
  • ils sont occupés à titre privatif ;
  • ils ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Les maisons d’assistantes maternelles (MAM) constituées en société reçoivent donc un avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) au titre des locaux utilisés pour accueillir les enfants en bas âge, ce qui étonne un député.

Pourquoi ? Parce que les locaux à usage professionnel sont exclus de la THRS. Pour autant les MAM, qui ne peuvent pas être considérées comme des résidences secondaires, mais comme des lieux à usage professionnel, restent soumises à la THRS.

Une situation surprenante qui pousse le député à demander si l’application d’une exonération de THRS pour les MAM serait envisageable.

Malheureusement, la réponse est négative et le Gouvernement est clair : une telle exonération ne sera pas accordée aux MAM.

Par définition les MAM sont des lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge. Autrement dit, il s’agit de locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par des sociétés, associations ou organismes privés.

Par conséquent, dès lors que les locaux d’une MAM ne sont pas soumis à la CFE et que la MAM est constituée en personne morale de droit privé, la taxe d’habitation demeure applicable.

Par ailleurs, si une telle exonération était accordée aux MAM, il en résulterait des demandes supplémentaires émanant d’autres redevables tout aussi dignes d’intérêt, ce qui se traduirait, sauf à transférer cette charge sur les autres contribuables, par une perte de ressources non négligeable pour les communes et leurs groupements.

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MHE : le dispositif à nouveau adapté

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Par suite des mouvements sociaux des agriculteurs de ce début d’année 2024, le Gouvernement avait revu les modalités du dispositif d’indemnisation des éleveurs touchés par la maladie hémorragique épizootique (MHE). Il est une nouvelle fois adapté…

Indemnisation de la MHE : plus d’animaux concernés

Début février 2024, le Gouvernement a répondu à la colère des agriculteurs en prenant plusieurs mesures en leur faveur. Parmi celles-ci, le dispositif d’indemnisation des éleveurs touchés par la maladie hémorragique épizootique a été revu afin d’améliorer le niveau d’indemnisation des éleveurs concernés.

Moins d’un mois après, le dispositif est à nouveau modifié.

Ainsi, plusieurs catégories d’animaux, non prises en compte au préalable, rejoignent le dispositif. Il est désormais possible d’être indemnisé à hauteur de :

  • 2 800 € pour les bovins femelles de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois ;
  • la valeur vénale de l’animal pour les ovins de très haute valeur génétique (seuls les mâles reproducteurs étaient concernés au préalable).

En termes de simplification, afin d’obtenir l’indemnisation majorée pour les bovins mâles reproducteurs de plus de 12 mois issus d’élevages de sélection, il est également à noter qu’il n’est plus nécessaire d’apporter une preuve sous forme d’un justificatif émit par l’organisme de sélection qu’il s’agit bien d’un mâle reproducteur.

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Licenciement pour faute : 2 mois, pas plus…

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Une procédure disciplinaire ne peut, par définition, être envisagée que si l’employeur agit dans le délai de 2 mois à partir du moment où il a eu connaissance du fait fautif. Un délai qui n’est pas toujours simple à apprécier. En voici (encore) un exemple…

Obligation de loyauté et prescription des faits fautifs : 2 mois !

Une entreprise qui exerce dans le secteur médical constate qu’un salarié, commercial dans l’entreprise, a créé sa propre entreprise d’apporteur d’affaires dans le domaine médical.

Pour l’employeur, le salarié est clairement coupable d’un manquement à son obligation de loyauté, l’attestation d’inscription au registre du commerce et des sociétés prouvant qu’il a créé son activité il y a près de 9 mois.

Il décide donc, sur cette base, de le licencier pour faute grave…

Ce que conteste le salarié : l’employeur a 2 mois à compter du moment où il a eu connaissance de la prétendue faute pour enclencher une procédure disciplinaire.

Ici, il a pris la décision de le licencier en février, alors qu’il a manifestement vu qu’il avait créé son entreprise en mai de l’année précédente.

Et parce que l’employeur ne prouve pas qu’il n’avait eu connaissance de l’existence de cette société qu’en décembre et parce qu’il n’apporte pas plus la preuve de l’exercice effectif par le salarié à travers cette société d’une activité concurrente à la sienne dans le délai de deux mois précédant son licenciement, le juge confirme que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Obligation de loyauté : vous faisiez quoi il y a (plus de) 2 mois ? – © Copyright WebLex

Locaux réservés (un peu, beaucoup ?) aux adhérents = pas de taxe d’habitation

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Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour les sociétés et les associations sous certaines conditions. Des conditions qu’une députée souhaite éclaircir pour les associations sportives… 

Associations sportives et salles réservées aux adhérents = taxe d’habitation ?

Pour rappel, les associations peuvent devoir payer une taxe d’habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • ils sont meublés conformément à leur destination ;

  • ils sont occupés à titre privatif ;

  • ils ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Certaines associations reçoivent donc un avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) pour les locaux réservés à leurs adhérents pour pratiquer leurs activités, ce qui étonne une députée.

Pourquoi ? Parce que les salles de compétition, vestiaires et locaux d’hygiène des groupements sportifs ne sont pas imposables au titre de la THRS et que, selon une très ancienne réponse du Gouvernement, les locaux des associations sportives équipés pour permettre la pratique d’activités sportives semblaient être assimilés à des salles de compétition.

Autant de questions qui poussent la députée à demander des éclaircissements.

Le Gouvernement rappelle donc le principe en matière de locaux privatifs.

Pour qu’un local soit exempté de THRS, il faut qu’il soit librement accessible au public. Or, un local réservé aux adhérents pour la pratique de leur sport est considéré comme privatif, même s’il est accessible à certains moments au public. En effet, l’association garde la maîtrise de son accès tant dans les horaires que dans le public accueilli.

Par conséquent, quand bien même le local est utilisé occasionnellement comme salle de compétition, cela n’exclut pas automatiquement l’application de la THRS. Cette règle est appliquée au cas par cas, il conviendra alors de prouver que le caractère privatif du local est exclu.

Notez que, depuis la loi de finances 2024, il existe une exonération de la THRS pour les associations d’intérêt général pouvant percevoir des dons éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu, toutes conditions remplies. Mais elle n’est que facultative et dépend du bon vouloir des collectivités locales compétentes…

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Attribution d’un numéro Siren = acquisition de la personnalité juridique ?

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À partir de quand une entreprise est-elle dotée de la personnalité juridique ? C’est une question posée par une société en conflit à propos de l’exécution d’un contrat avec une autre société, en cours de formation au moment de la signature du contrat en question selon la société adverse… 

Pas de numéro Siren = pas de personnalité juridique ?

Une SCI signe avec une société par actions simplifiée (SAS) une « promesse synallagmatique de vente et d’achat » d’un immeuble. Autrement dit, la SCI s’engage à vendre l’immeuble à la SAS tandis que la SAS s’engage à le lui acheter.

Malheureusement, la vente n’aboutit pas en raison d’un litige né entre les 2 sociétés, et la SAS réclame à la SCI des dommages-intérêts.

Pour garantir cette créance, la SAS fait inscrire une « hypothèque judiciaire » sur l’immeuble de la SCI. Concrètement, cela signifie que, grâce à cette hypothèque autorisée par le juge, la SAS a le droit, si elle n’est pas payée, d’obtenir son argent en réclamant la vente du bien hypothéqué.

« Non ! », conteste la SCI qui se défend en remettant en cause l’existence même de la promesse de départ. Pourquoi ? Parce que la SAS n’avait pas de numéro Siren, c’est-à-dire de numéro d’identification attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Pour rappel, une société a « une personnalité juridique », c’est-à-dire qu’elle est considérée comme une personne avec des droits, des obligations, un patrimoine, capable de s’engager dans un contrat ou d’aller en justice. 

Or, selon la SCI, puisque la SAS n’avait pas ce numéro, elle n’était pas encore dotée de cette personnalité juridique : elle ne pouvait donc pas signer valablement le contrat. Une raison, à ses yeux, pour faire annuler l’hypothèque qui pèse sur son immeuble…

« Non », tranche le juge en faveur de la SAS : certes, le numéro Siren est important car il permet l’identification de la société auprès des administrations, mais une société est dotée de la personnalité juridique dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et non au moment de l’attribution de son numéro Siren. L’hypothèque n’est donc pas annulée !

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Importations de fruits et légumes : le thiaclopride, c’est fini !

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Le thiaclopride est un insecticide interdit dans l’Union européenne. Mais parce qu’il est autorisé dans des pays exportateurs, il se retrouve pourtant dans les fruits et légumes vendus en France. Plus pour très longtemps toutefois… 

Fin des importations de produits traités au thiaclopride = une concurrence moins déloyale ?

Parmi les sujets de revendications des agriculteurs, celui de la concurrence n’est pas des moindres. Pourquoi ? Parce que les consommateurs peuvent acheter aussi bien leurs produits, cultivés avec les normes françaises et européennes, que les produits venant de pays hors de l’Union européenne avec des règlementations en matière de produits phytosanitaires moins restrictives.

Il en découle donc une situation défavorable pour les agriculteurs qui supportent le poids d’une concurrence déloyale.

Le Gouvernement a donc décidé d’interdire l’importation, la mise sur le marché et le don de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’Union européenne ayant fait l’objet d’un traitement avec des produits à base de thiaclopride.

Pour rappel, il s’agit d’un insecticide utilisé pour lutter notamment contre les pucerons et les doryphores. Problème : ce produit est absorbé par toute la plante traitée et attaque, via le pollen, le système nerveux des insectes. Il est également reprotoxique et potentiellement cancérigène.

Cette interdiction est applicable depuis le 26 février 2024. Notez que cette règle ne s’applique pas pour les fruits et légumes frais acquis par l’importateur ou le metteur en marché au plus tard 1 mois après l’entrée en vigueur de l’interdiction (soit le 26 mars 2024), permettant ainsi de ne pas pénaliser les importations déjà faites.

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Saisie d’une assurance vie : valeur de l’épargne ou valeur de rachat ?

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En cas de dettes fiscales, l’administration peut, via la « saisie administrative à tiers détenteur », récupérer les sommes dues directement auprès des tiers détenant des fonds du débiteur. Ce peut être le cas, par exemple, d’un contrat d’assurance vie. Mais, dans ce cas, quel pourra être le montant saisi : la valeur de l’épargne ou la valeur de rachat ?

Assurance-vie : valeur de rachat = valeur saisie ?

Pour rappel, la SATD est un outil de procédure qui permet à l’administration fiscale d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues en s’adressant et se payant directement auprès de tiers qui, eux-mêmes, détiennent des sommes vous appartenant.

La question qui peut se poser est de savoir quel est le montant que l’administration fiscale peut effectivement récupérer via cette procédure. C’est notamment le cas de l’assurance-vie…

Dans une récente affaire, via un avis de mise en recouvrement, une femme est informée que l’administration procède à une saisie administrative à tiers détendeur (SATD) de ses contrats d’assurance-vie.

Ces contrats, rachetables, avaient été souscrits pour une certaine valeur dans la limite de laquelle la débitrice avait commencé à épargner.

Sauf qu’au moment de la saisie, l’administration a récupéré l’argent des contrats non pas pour la valeur effectivement versée par la débitrice mais pour leur valeur de de rachat.

Ce que conteste la débitrice selon qui ne peuvent être saisies que les sommes effectivement versées par ses soins.

« Et non ! », tranche le juge, et c’est ce qu’il faut ici retenir : l’administration fiscale peut tout à fait récupérer le montant équivalent à la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie, quand bien même cette valeur serait supérieure au montant cumulé des versements effectués par le titulaire du contrat.

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Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : le cas particulier de la liquidation judiciaire

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La portabilité de la mutuelle et de la prévoyance permet aux anciens salariés d’une entreprise de bénéficier des garanties de prévoyance et de santé pendant une certaine durée et sous certaines conditions. Un dispositif qui s’applique aussi en cas de liquidation judiciaire, mais sous conditions là encore…

Portabilité : oui, si le contrat n’est pas résilié…

Par principe, les salariés qui ont adhéré à un contrat d’assurance collective santé et prévoyance souscrit par leur entreprise peuvent bénéficier du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, pendant une période de 12 mois au maximum.

Toutefois, le maintien des garanties suppose toutefois que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. Si tel n’est pas le cas, la résiliation met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés, même si elle intervient après leur départ.

C’est ce qui est arrivé dans une affaire particulière qui a mis aux prises une entreprise mise en liquidation judiciaire et son assureur.

Cette entreprise a souscrit un contrat collectif d’assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés. Mise en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a prononcé en avril la cessation définitive de son activité et les salariés ont été licenciés pour motif économique avec une fin de préavis en août pour les derniers d’entre eux.

En octobre, l’assureur a résilié le contrat de prévoyance à son échéance annuelle, avec effet au 31 décembre, en indiquant au liquidateur que les salariés licenciés en raison de la liquidation judiciaire ne bénéficieraient plus du maintien de leurs garanties de frais de santé au titre de la portabilité des droits à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Une position confirmée par le juge, malgré les protestations du liquidateur, qui a ici rappelé la règle précitée, à savoir que la résiliation du contrat, peu important qu’elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.

Par l’effet de cette résiliation du contrat par l’assureur, aucune garantie n’était plus en vigueur dans l’entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.

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Fiscalité de la location meublée touristique : pour 2023, fais ce qu’il te plait !

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La loi de finances pour 2024 n’a pas épargné le secteur de la location immobilière : entre autres modifications, elle est venue abaisser le seuil de chiffre d’affaires à ne pas dépasser pour bénéficier du régime de la micro-entreprise dans le cadre de la location de meublés de tourisme, sans préciser à partir de quand ces modifications s’appliquent. C’est désormais chose faite…

Fiscalité de la location de meublés de tourisme : au choix pour 2023

Parmi les nombreuses modifications introduites, la loi de finances pour 2024 est venue réformer le régime fiscal applicable aux locations directes ou indirectes de locaux meublés de tourisme non classés.

Dans ce cadre, le seuil de chiffre d’affaires à ne pas franchir pour bénéficier du régime micro-BIC passe de 77 700 € à 15 000 €. Un coup dur pour les loueurs de tels locaux !

Ainsi, au 1er janvier 2024, le régime de la micro-entreprise est applicable sous réserve de ne pas dépasser les seuils de chiffres d’affaires hors taxes (CAHT) suivants :

  • 15 000 € de CAHT pour la location directe ou indirecte de meublés de tourisme ;
  • 77 700 € de CAHT pour les activités de prestations de service et professions libérales ;
  • 188 700 € de CAHT pour la vente de marchandises et fourniture de logement (hôtel, chambre d’hôtes…).

Pour rappel, le régime de la micro-entreprise permet, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’appliquer sur le montant du chiffre d’affaires réalisé, un abattement forfaitaire, représentatif des charges d’exploitations, qui varie selon l’activité exercée.

La loi de finances pour 2024 abaisse le montant de cet abattement pour les locations directes ou indirectes de meublés de tourisme non classées passant de 50 % à 30 %. 

La loi de finances pour 2024 n’a en revanche pas précisé la date d’entrée en vigueur de ces 2 nouveautés (seuils de chiffre d’affaires et montant de l’abattement).

C’est désormais chose faite : l’administration fiscale vient de préciser que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des revenus de 2023.

Une application rétroactive susceptible de poser des difficultés pour les loueurs alors contraints de reconstituer leur comptabilité pour l’année 2023 en cas de passage du régime des micro-entreprises à un régime réel d’imposition.

Dans le but de limiter les effets de cette rétroactivité, l’administration précise que les loueurs de meublés de tourisme non classés peuvent, pour les revenus de 2023, opter pour le régime antérieur à la loi de finances 2024.

Schématiquement, les loueurs pourront opter pour l’un ou l’autre de ces régimes spécialement pour l’imposition des revenus 2023 :  
 

 

Dispositions de la loi de finances pour 2024

Dispositions antérieures

Seuil de chiffres d’affaires hors taxes pour bénéficier du régime de la micro-entreprise

15 000 €

77 700 €

Montant de l’abattement

30 %

50 %

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