Permis de conduire : se former plus facilement

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En 2024, plusieurs mesures de simplification ont été adoptées pour les conducteurs français. Les mois passent, et les annonces continuent. Au programme : l’adaptation de la formation des titulaires du permis boîte automatique pour l’apprentissage de la conduite avec une boîte manuelle et le financement de certains permis grâce au compte personnel de formation (CPF). Revue de détails…

Permis de conduire : focus sur l’accessibilité et le financement des formations

Après la suppression de la perte de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h le 1er janvier 2024 et la fin des vignettes vertes pour le 1er avril 2024, le Gouvernement continuent les annonces.

Tout d’abord, les titulaires d’un permis de conduire « boîte automatique pour raisons non médicales » (Permis B78) vont pouvoir plus facilement entamer leur apprentissage de la conduite d’un véhicule avec boîte manuelle.

Jusqu’à présent, en effet, les nouveaux titulaires d’un permis B78 devaient attendre au moins 3 mois après l’obtention de leur permis pour suivre une formation pour l’apprentissage de la conduite avec boîte manuelle.

Ce délai est supprimé. Par conséquent, il est dorénavant possible de suivre la formation, d’une durée minimale de 7 heures, dès l’obtention du permis B78.

Ensuite, plusieurs types de permis de conduire seront désormais finançables à l’aide du compte personnel de formation (CPF), dès lors que leur obtention s’inscrit dans un projet professionnel.

Depuis le 12 janvier 2024, le CPF peut ainsi être mobilisé pour financer les épreuves théoriques et pratiques des permis nécessaires à la conduite :

  • des motos légères ou puissantes ;
  • des voiturettes ;
  • des véhicules légers tractant des remorques lourdes.

Les formations disponibles sont consultables sur le site moncompteformation.gouv.fr.

À la recherche du « maître de l’affaire » : inutile de se cacher !

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La notion de « maître de l’affaire » permet à l’administration fiscale d’imposer entre les mains d’un dirigeant des revenus regardés comme lui étant distribués par la société. Comment identifier le « maître de l’affaire » ? Par un faisceau d’indices…. Illustrations.

Gérant de droit, gérant de fait = maîtres de l’affaire ?

Pour rappel, la notion de « maître de l’affaire » n’existe pas dans la loi fiscale. Cette notion a été inventée par le juge de l’impôt pour permettre à l’administration de déterminer l’identité de la personne qui contrôle effectivement l’entreprise, et ce, dans le but d’opérer les redressements fiscaux qui s’imposent.

Le maître de l’affaire est donc par principe la personne qui exerce effectivement le pouvoir de direction de l’entreprise, tant sur le plan administratif et commercial que sur le plan financier, sans aucun contrôle, c’est-à-dire sans devoir rendre compte de sa gestion à qui que ce soit.

Il n’existe pas de moyen de preuve absolu permettant de déterminer qu’un dirigeant se comporte comme un « maître de l’affaire ». Les juges ont en revanche pu dégager un faisceau d’indices au fil de leurs décisions (nombre d’actions détenues, disposition de la signature sociale, exercice de la gérance, en droit ou en fait…).

Cette notion est utilisée la plupart du temps par l’administration pour imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l’affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société (sommes non admises en déduction du résultat de la société, crédits bancaires non justifiés, etc.).

Le juge est venu, à de nombreuses reprises, préciser cette notion de « maître de l’affaire » notamment en confirmant qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul et unique « maître de l’affaire ». Un dirigeant ne peut pas « se cacher » derrière l’existence d’autres associés ou d’autres détenteurs de la signature bancaire, par exemple, pour se prévaloir du fait qu’il n’est pas « seul maître de l’affaire ».

Dans une affaire récente, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel l’associé-gérant au titre des revenus distribués.

Ce que ce dernier conteste : pour que cette taxation soit possible, encore faut-il que l’administration démontre qu’il est le seul « maître de l’affaire »…

Ce qu’elle ne fait pas : il ne peut être présumé avoir appréhendé les bénéfices distribués puisqu’il partage la gestion de la société avec son frère qui détient, outre des parts sociales, une procuration sur le compte bancaire de la société et qui est impliqué dans la gestion de l’établissement, et son neveu qui assume le remplacement du gérant en son absence.

N’étant pas le seul « maître de l’affaire », le redressement fiscal personnel n’est pas justifié, selon lui…

« Faux », tranche le juge qui rappelle que s’il ne peut y avoir qu’un seul « maître de l’affaire », les éléments produits par le gérant ici ne permettent pas de prouver l’existence de plusieurs « maîtres de l’affaire ». D’autant que le gérant, outre ses fonctions de direction, est associé majoritaire, est le seul à être rémunéré au sein de la société et qu’il détient la signature sur les comptes bancaires. Le redressement est donc ici bel et bien justifié.

Par ailleurs, une personne ne peut « se cacher » derrière le fait qu’il n’est pas gérant de droit pour échapper à la qualification de « maître de l’affaire ».

C’est ce qu’illustre une autre affaire récente… A l’issue d’un contrôle fiscal, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel un particulier au titre des revenus distribués.

Pourquoi ? Parce que de nombreux indices permettent de le qualifier de « maître de l’affaire ». Ce que conteste le particulier qui rappelle que n’étant pas gérant de droit de la société, il ne peut être le « maître de l’affaire ».

Gérant de droit, non, mais gérant de fait, oui, répond l’administration pour qui d’autres éléments tendent à prouver que le particulier a bien la maîtrise de l’affaire :

  • Il signe les chèques de la société.
  • Il embauche le personnel et lui donne les adresses des chantiers.
  • Il signe des contrats de sous-traitance.
  • Le gérant de droit est analphabète et a porté plainte contre le particulier pour usurpation d’identité.

Le faisceau d’indices est suffisant pour établir la qualité de « maître de l’affaire » du particulier, tranche le juge qui confirme le redressement fiscal !

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Restauration : du nouveau en matière d’hygiène alimentaire

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Le secteur de la restauration est encadré par des règles spécifiques pour tout ce qui concerne l’hygiène alimentaire. À ce titre, les professionnels doivent suivre une formation, dont le contenu et la durée viennent d’être modifiés…

Formation hygiène alimentaire dans la restauration : revue et corrigée

Au sein des établissements de restauration commerciale, au moins un membre du personnel doit avoir suivi la formation relative à l’hygiène alimentaire.

Fixés depuis 2011, le contenu et la durée de cette formation viennent d’être actualisés. Il est désormais indiqué que la formation :

  • est d’une durée de 14 heures ;
  • comporte de nouveaux référentiels, portant notamment sur l’identification des grands principes de la réglementation en relation avec la restauration commerciale, sur les aliments et risques pour le consommateur, sur les dangers microbiologiques dans l’alimentation, sur le plan de maîtrise sanitaire, etc. ;
  • doit prévoir des périodes de 2 heures minimum (par périodes de 7 heures) dédiées à des mises en situation avec manipulation de matériel. Ces heures doivent se dérouler en milieu professionnel, dans les locaux de l’organisme de formation ou dans tout autre lieu que ce dernier juge approprié.

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Suivi du temps de travail : selon quelles modalités ?

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En cas de litige relatif à la réalisation d’heures supplémentaires, la charge de la preuve repose sur l’employeur et sur le salarié. Mais qu’en est-il lorsque l’employeur n’a pas mis en place un système objectif et fiable permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par les salariés ? Réponse du juge…

Absence de système de contrôle « fiable » = absence de preuve ?

Une salariée, embauchée en qualité de coiffeuse, saisit le juge pour demander la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement d’heures supplémentaires réalisées, mais non payées.

Ce dont se défend l’employeur pour une raison toute simple : la salariée n’a pas effectué d’heures supplémentaires…

Pour preuve, il fournit notamment un cahier manuscrit, rempli par ses soins, consignant les heures quotidiennement effectuées par la salariée, ainsi que des attestations témoignant de l’absence d’heures supplémentaires.

Des « preuves » qui ne sont pas recevables, selon la salariée : l’employeur doit impérativement mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectivement réalisé par chaque salarié.

Or ce cahier ne répond pas aux exigences légales du système de contrôle du temps de travail que l’employeur est censé mettre en place.

Mais le juge tranche en faveur de l’employeur : l’absence de mise en place d’un système de contrôle du temps de travail répondant aux exigences légales ne doit pas priver l’employeur de la possibilité de produire des éléments de preuve permettant de répondre utilement à ceux produits par la salariée.

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« Pause déjeuner » et temps de travail effectif : quelle différence ?

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La pause déjeuner d’un salarié est un moment durant lequel il est en principe libre de vaquer à ses occupations personnelles et peut se soustraire à l’autorité de son employeur. Mais qu’en est-il lorsque ce temps de pause ne permet pas véritablement au salarié de se soustraire à l’autorité de son employeur ? Cas vécu…

« Pause » déjeuner ou « pause travaillée » ?  

Une esthéticienne saisit le juge pour voir reconnaître son temps de pause déjeuner comme du temps de travail effectif. 
Selon elle, ces temps de « pause » n’en n’étaient pas vraiment puisqu’elle devait se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. 

Au soutien de sa demande, elle fournit deux emails provenant de son employeur et qui démontrent qu’elle a effectué des heures supplémentaires pendant sa pause déjeuner. 

« Faux ! », se défend l’employeur : il soutient que pour des raisons commerciales, la pause déjeuner de la salariée pouvait être décalée pour permettre la continuité de l’activité. 

D’ailleurs, par constat de commissaire de justice, il démontre que durant 7 mois, la salariée a toujours respecté strictement ses horaires. Dès lors, l’email produit ne suffit pas à considérer que tous les temps de pause déjeuner sont du temps de travail effectif. 

« Là n’est pas la question ! », tranche le juge en faveur de la salariée : pour savoir si le temps de pause relève ou non du temps de travail effectif, il aurait fallu rechercher si la salariée était réellement libre ou non de vaquer librement à ses occupations personnelles. 

L’affaire devra donc être rejugée sur ce point. 

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Acte anormal de gestion : quand la générosité se paie au prix fort !

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Une société civile immobilière (SCI) « très généreuse » fait l’impasse sur 5 mois de loyers qu’elle aurait dû percevoir de sa locataire et octroie, par ailleurs, un prêt « sans intérêts » à sa gérante… Des actes de générosité dignes d’« actes anormaux de gestion », estime l’administration fiscale, qui lui réclame un supplément d’impôt. À tort ou à raison ?

Acte anormal de gestion : des exemples concrets

Parce que sa locataire rencontre des difficultés financières, une SCI, propriétaire d’un immeuble, renonce à percevoir 5 mois de loyers pour ne pas l’accabler. Dans le même temps, elle consent à sa gérante, également dirigeante de la société locataire, un prêt sans intérêts qu’elle prélève sur le compte courant de la dirigeante. Un compte courant qui devient alors débiteur.

Des opérations qui attirent l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette non-perception des loyers et ce prêt sans intérêts n’ont pas été consentis dans l’intérêt de la SCI et les assimilent, de fait, à des « actes anormaux de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société en conséquence.

Ce que cette dernière conteste, ces opérations se justifiant par le fait :

  • que sa locataire n’occupait plus les locaux loués au cours des 5 mois en cause en raison de difficultés financières ;
  • que la facturation des loyers n’aurait eu que pour effet d’entrainer une perte pour la locataire ;
  • que le solde débiteur du compte courant d’associé de la gérante de la SCI correspond simplement à la mise à disposition de sommes prêtées sans intérêts.

Des arguments insuffisants pour convaincre le juge. Puisque la SCI n’apporte aucun élément pour démontrer son intérêt à renoncer à percevoir des loyers et à accorder un prêt « sans intérêts », les opérations en cause sont bel et bien des « actes anormaux de gestion », conclut le juge qui confirme le redressement fiscal.
 

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ERP et accessibilité des personnes handicapées : extension d’une aide financière

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Les établissements recevant du public (ERP) doivent respecter des normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Pour réaliser les travaux nécessaires, certains ERP peuvent bénéficier d’une aide financière. De nouvelles structures peuvent désormais profiter de cette aide. Lesquelles ? 

Financement des travaux d’accessibilité : élargissement aux ERP de type U

Pour financer les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie peuvent bénéficier d’une aide financière du fonds territorial d’accessibilité.

Pour rappel, les catégories d’ERP sont les suivantes :

  • 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
  • 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
  • 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
  • 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
  • 5e catégorie : établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.

Cette aide financière profitait jusqu’à présent aux seuls ERP appartenant aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel) et W (bureau, banque, administration). Désormais, elle est ouverte aux établissements de type U (entreprises et associations qui gèrent un établissement de santé, de cure thermale ou de thalassothérapie, ou une pouponnière).

Pour l’obtenir, il faut déposer une demande d’aide auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP). 
 

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Conditionnement des aliments : une enquête laissant un goût amer

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La qualité des produits alimentaires devient une préoccupation de plus en plus importante pour nombre de consommateurs. Et de façon accessoire, les ustensiles, emballages et conditionnements entrant en contact avec ces produits sont scrutés… Verdict ?

Emballages alimentaires : près de 20 % de non-conformité

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête d’ampleur auprès des fabricants, importateurs, distributeurs et restaurateurs afin d’apprécier la conformité des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Il en ressort un nombre important de non-conformités puisque près de 20 % des produits analysés par la Direction présentaient des défauts.

En cause, des problèmes liés à la qualité des plastiques, céramiques et cartons utilisés (boites à pizzas notamment), souvent importés et non respectueux des législations sanitaires en place.

L’enquête démontre également une méconnaissance généralisée à tous les niveaux de la chaîne des obligations qui incombent à chacun au regard de ces matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et, par conséquent, des niveaux de vigilance et d’auto-contrôles insuffisants.

La DGCCRF a conclu cette enquête en délivrant un nombre important d’avertissements, en procédant à des saisies et en dressant des procès-verbaux.

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Calamités agricoles 2023 : à épisodes exceptionnels, indemnisation exceptionnelle

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Entre tempêtes et inondations, le mois de novembre 2023 aura eu son lot de calamités agricoles. À tel point que le Gouvernement a décidé de revaloriser les prises en charges applicables aux pertes subies par les agriculteurs…

Taux d’indemnisation à 40 % pour 3 régions

Pour rappel, le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) permet, en cas de calamités agricoles, d’indemniser une partie des dommages matériels subis par les agriculteurs.

La calamité agricole est définie par la loi comme étant un dommage résultant de risques d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique.

Il faut également que 2 critères soient remplis :

  • les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture n’ont pas pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants ;
  • les dommages en question ne sont pas considérés comme assurables.

En cas de calamité agricole, les agriculteurs peuvent être indemnisés en partie pour la perte de leurs récoltes ou de leurs fonds. Parmi les critères d’éligibilité, le professionnel doit justifier d’une assurance incendie ou, s’il démontre qu’il n’a pas d’élément d’exploitation assurable contre l’incendie, d’une assurance contre la grêle ou la mortalité du bétail.

En principe, les pertes sont indemnisées, selon les cas, entre 12 % et 35 %. Exceptionnellement, le Gouvernement porte ce taux d’indemnisation à 40 % pour :

  • les pertes de fonds subies par les agriculteurs de Bretagne et de Normandie suite aux épisodes de vents violents du 1er au 5 novembre 2023 ;
  • les pertes de fonds subies par les agriculteurs des Hauts-de-France suite aux inondations de novembre 2023.

Pour en savoir plus sur les détails de la procédure et des pièces à fournir pour obtenir l’indemnisation, rendez-vous sur le site Mes démarches du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

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Travail saisonnier agricole : la lutte contre la fraude s’organise

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Le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a récemment été interrogé sur la particulière vulnérabilité des travailleurs saisonniers agricoles officiant notamment dans certaines maisons viticoles. L’occasion de faire un rapide tour d’horizon des mesures mises en place pour lutter efficacement contre les fraudes.

Maisons viticoles : quel contrôle des conditions de travail ?

Un député alerte le Gouvernement sur les conditions de travail des travailleurs saisonniers agricoles mis à disposition, notamment dans le secteur viticole.

Plus précisément, il pointe du doigt certaines maisons viticoles qui font le choix de confier leurs vendanges à des sociétés prestataires pour se dédouaner de tout contrôle des conditions de travail ou d’hébergement de ces salariés.

À ce titre, ce député demande l’instauration de contrôles systématiques lors d’emplois de saisonniers agricoles et, en cas de nécessité, la mise en cause systématique de la responsabilité pénale des maisons viticoles donneuses d’ordre.

Interrogé sur ce point, le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire reconnaît l’existence de fraudes à la prestation de services, dans un secteur caractérisé par une large pénurie d’emploi.

Ainsi, il rappelle que la lutte contre le travail illégal et la protection des travailleurs vulnérables fait déjà l’objet du plan national d’actions du système de contrôle de l’inspection du travail, établi pour 2023-2025.

En complément d’actions cibles sur les vendanges, des contrôles réguliers sont menés par les agents de contrôle sur l’ensemble du territoire en lien avec la MSA et la gendarmerie.

Enfin, sans répondre à la question portant sur le caractère systématique du contrôle, le ministre rappelle l’ensemble des sanctions pénales auxquelles s’expose le donneur d’ordre ou maître d’ouvrage qui ne vérifie pas que son prestataire de services est conforme à la réglementation.

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