À quel moment apprécier le cas de recours au CDD ?

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Si l’irrespect du motif de recours à un CDD peut être sanctionné par la requalification du contrat en CDI, qu’en est-il lorsque ce motif disparaît en cours d’exécution du contrat ? Le risque de requalification existe-t-il alors ? Réponse du Gouvernement…

Recours au CDD : un rappel de la position du juge

Un député pointe du doigt la difficulté d’appréciation des conditions légales qui encadrent les causes de recours aux CDD.

Plus spécifiquement, les cas de recours légaux qui conditionnent la conclusion de CDD seraient appréciés « par certains analystes » lors de l’exécution du contrat et non au moment de sa formation.

Problème : le cas de recours au CDD (notamment l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement d’un salarié absent) doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat et non lors de son exécution ou à son terme.

Ainsi, le CDD ne doit pas pouvoir être requalifié en CDI même si le cas de recours disparaît en cours d’exécution. À ce titre, le député demande que la règle soit précisée pour tous les cas de recours au CDD.

Interrogé, le Gouvernement rappelle que le CDI reste la forme normale et générale de la relation de travail, et que la cause du recours au CDD s’apprécie à la date de conclusion du contrat.

En cas de contestation, il revient à l’employeur d’établir la réalité du motif de recours, à l’instar de l’accroissement temporaire de son activité. Il appartiendra ensuite au juge d’apprécier au cas par cas le bien-fondé du recours au CDD au moment de sa conclusion.

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Frais médicaux : une question de franchise

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Pour permettre au système de santé de faire des économies, certains niveaux de prises en charge des médicaments et actes médicaux sont revus à la baisse… Ce qui entraîne de fait une augmentation des charges pour les patients. De quel ordre ?

Frais médicaux : des prises en charge réduites

Pour le début d’année 2024, plusieurs modalités de prise en charge de prestations médicales ont été revues, augmentant la part laissée à la charge des patients.

Depuis le 18 février 2024, ces évolutions concernent les participations forfaitaires, c’est-à-dire la part restant nécessairement à la charge du patient à l’issue d’une consultation auprès d’un médecin généraliste ou spécialiste. Le montant de cette participation passe de 1 € à 2 €.

Le montant des franchises médicales, quant à lui, sera doublé à partir du 31 mars 2024. Il sera donc de :

  • 1 € au lieu de 0,5 € pour les médicaments ;
  • 1 € au lieu de 0,5 € pour les actes effectués par des auxiliaires médicaux ;
  • 4 € au lieu de 2 € pour les services de transports sanitaires.

Plusieurs plafonds s’appliquent néanmoins à ces franchises.

Un plafond annuel, qui reste inchangé et qui s’élève à 50 €, et des plafonds journaliers, correspondant au maximum qui peut être mis à la charge du patient dans l’hypothèse où plusieurs actes sont pratiqués dans la même journée.

Ces derniers sont doublés et passent à :

  • 4 € au lieu de 2 € pour les actes effectués par un ou plusieurs auxiliaires médicaux ;
  • 8 € au lieu de 4 € pour les services de transports sanitaires.

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Droit au congé et arrêts maladie : un problème ?

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Depuis le 13 septembre 2023, les dispositions légales relatives à l’acquisition des congés pendant une période de suspension du contrat de travail sont en partie privées d’effet, car non-conformes au droit de l’Union Européenne. Mais qu’en est-il de leur conformité à la Constitution ? Réponse du Conseil constitutionnel.

Droit au congé et arrêts maladie : l’avis du Conseil constitutionnel

Pour mémoire, les dispositions actuelles du Code du travail prévoient que l’absence consécutive à un accident de travail et / ou une maladie professionnelle n’est assimilée à du temps de travail pour l’acquisition des droits à congés payés que dans la limite d’une année d’absence ininterrompue.

De même, il est prévu que la durée de l’absence du salarié en raison d’une maladie non-professionnelle ne peut pas légalement être prise en compte au titre de l’acquisition des congés payés.

Or ces dispositions sont désormais privées d’effet par le juge, qui a récemment décidé de leur non-conformité au droit de l’Union Européenne (UE) qui consacre notamment le droit au repos.

Une question se pose alors : ces dispositions ne contreviennent-elles pas également à la Constitution française qui consacre, elle aussi, les droits au repos et à la santé ? Ne sont-elles pas contraires au principe d’égalité ?

Interrogé directement, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions légales remises en question par le juge ne portent pas atteinte aux droits au repos, à la santé ou au principe d’égalité tels que consacrés par la Constitution et ce, pour 2 raisons.

D’abord parce que l’objectif du législateur était d’empêcher que le salarié victime d’un accident professionnel ne perde tout droit à congé durant cette période.

Ensuite parce la maladie professionnelle et l’accident du travail, qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié.

Ainsi, même si la loi est privée d’effet par le juge, elle reste conforme à la Constitution et ne sera pas censurée sur ce point.

Il appartient donc maintenant au législateur de se saisir de l’épineuse question de l’acquisition des congés payés pendant les périodes d’absence du salarié pour tirer les conclusions qui s’imposent de la récente décision du juge !

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Situation personnelle difficile = amende douanière réduite ?

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En matière d’infractions douanières, le juge peut moduler les sanctions en fonction de la situation du contrevenant. Deux « hommes d’affaires » vont donc demander la clémence du juge, estimant que leur situation personnelle le nécessite. Une vision que ne partage pas du tout l’administration douanière ! Et le juge ?

Réduction de peine : la situation personnelle, ça compte ?

Lorsqu’il est question d’infractions douanières, le juge peut, dans une certaine mesure, alléger les peines prononcées à l’encontre d’une personne en fonction de sa personnalité, de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise.

Dans une affaire récente, 2 personnes demandent au juge de réduire drastiquement leur amende. Pourquoi ? Parce que l’affaire ayant causé leur condamnation est ancienne et surtout, que leurs situations personnelles et financières ne leur permettent pas de payer…

« Et ? », demande l’administration qui rappelle que les 2 hommes ont été condamnés, entre autres, à une amende pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrefaçon . De plus, si l’affaire leur paraît si « ancienne », c’est parce que les intéressés n’ont pas répondu aux sollicitations de l’administration, ce qui a allongé inutilement la procédure. Enfin, selon la loi, leurs situations personnelles et financières importent peu…

« Vrai ! », tranche le juge : seules la personnalité des auteurs de l’infraction, l’ampleur et la gravité des faits peuvent être prises en compte pour justifier la réduction d’une peine.

Leurs situations financières et personnelles n’intéressent pas le tribunal !

Réduction d’une amende douanière : « Allez ! Un beau geste… » – © Copyright WebLex

DPE : assouplissement (et simplification) en vue ?

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Afin d’accélérer la rénovation énergétique des logements, plusieurs mesures ont été mises en place par le Gouvernement. Parmi celles-ci, il faut noter la réforme du diagnostic de performance énergétique (DPE)… qui va toutefois faire l’objet de nouveaux aménagements…

Rénovation énergétique des logements : un DPE (bientôt) revu et corrigé

Afin d’améliorer l’efficacité de la rénovation énergétique des logements, le diagnostic de performance énergétique (DPE) a fait l’objet d’une réforme en 2021 : il s’agissait de fixer un seuil minimum de performance énergétique pour définir ce qu’est un « logement décent ».

Ainsi, pour qu’un logement soit considéré comme décent, il doit :

  • depuis le 1er janvier 2023, avoir une consommation d’énergie exprimée en énergie finale, inférieure à 450 kWhEF/m²/an ;
  • à partir du 1er janvier 2025, atteindre au moins la classe F du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2028, atteindre au moins la classe E du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2034, atteindre au moins la classe D du DPE.

Constatant que les logements de petites surfaces sont moins bien classés que la moyenne par le DPE, notamment en raison d’une consommation d’eau chaude sanitaire ramenée au m² plus importante, il est envisagé de corriger les seuils de DPE pour les rendre plus équitables pour les logements d’une surface inférieure à 40 m² (qui seront définis dans un arrêté ministériel à venir).

Cette réforme entrera en vigueur au 1er juillet 2024 : à partir de cette date, pour ces logements, il sera possible de générer une attestation de nouvelle étiquette DPE, téléchargeable sur l’Observatoire DPE-Audit de l’Ademe. Notez que l’Ademe met à disposition un simulateur permettant de disposer d’une évaluation de cette future étiquette.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle les dispositifs en place pour accompagner cette rénovation énergétique des logements :

  • le dispositif France Rénov’ qui permet à tous les propriétaires-bailleurs de s’informer et d’être accompagnés sur les travaux à mener, gratuitement et de façon personnalisée ;
  • le dispositif MaPrimeRénov’ qui prend la forme d’une aide financière pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique.

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Bail rural : le consentement du bailleur en question…

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Un litige survient entre un agriculteur, locataire des parcelles exploitées, et son bailleur qui souhaite mettre fin au bail rural. Pour l’agriculteur, en effet, il n’est pas possible de mettre fin au contrat puisque le droit au bail a été cédé à une société agricole. Une cession à laquelle le bailleur a d’ailleurs consenti, rappelle-t-il… Qu’en pense le juge ?

Cession de droit au bail rural : le bailleur est-il vraiment d’accord ?

Un bailleur et un agriculteur signent un bail rural portant sur diverses parcelles agricoles. 30 ans plus tard, le bailleur donne congé à l’agriculteur, au motif qu’il a atteint l’âge de la retraite.

« Impossible ! », répond l’agriculteur, puisque le droit au bail a été cédé à une société civile d’exploitation agricole (SCEA)…

… « Sans mon consentement ! », réplique le bailleur, pour qui cette cession de droit est illicite puisque l’agriculteur ne peut faire apport de son droit au bail à une SCEA ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec son agrément.

« Vous avez consenti ! », rétorque l’agriculteur, rappelant que le bail rural comporte une clause selon laquelle le bailleur donne son accord pour l’apport par le preneur de son droit à une société.

Une clause sans valeur (on dit, juridiquement, qu’elle « doit être réputée non écrite »), considère le bailleur, puisque l’autorisation donnée est trop générale : elle n’identifie pas de bénéficiaire.

Ce que confirme le juge, qui donne raison au bailleur sur ce point.

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Deux redressements fiscaux pour une même période et un même impôt : possible ?

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Une société fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui aboutit à un redressement puis reçoit, quelques mois plus tard, une nouvelle proposition de rectification portant sur le même impôt et pour la même période. Impossible, selon la société qui rappelle qu’elle ne peut être contrôlée 2 fois pour le même impôt et la même année… Vraiment ?

Deux redressements pour un même impôt et une même période : possible !

Une société fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a abouti à une rectification en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés. Motif : la remise en cause d’un passif injustifié.

Une transaction est conclue et l’administration fiscale accepte de réduire le montant de la pénalité infligée en contrepartie de l’acceptation, par la société, des rectifications et du paiement des impositions supplémentaires.

Concomitamment, la société reçoit, dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièces cette fois-ci, une nouvelle proposition de rectification portant encore sur l’impôt sur les sociétés… et au titre de la même année que celle visée par le 1er redressement… Motif invoqué : un mali de fusion qui aurait été déduit à tort.

« Impossible ! », s’étonne la société : l’administration ne peut procéder à un nouveau contrôle fiscal portant sur des impôts et des années d’imposition qu’elle a déjà vérifiés.

Certes, admet l’administration, mais cette règle ne lui interdit pas, à la suite d’une vérification de comptabilité, de corriger des erreurs découvertes dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.

Sauf que la conclusion d’une transaction devenue définitive fait obstacle à ce que l’administration engage une nouvelle procédure contentieuse pour remettre en cause les impôts concernés par ladite transaction, conteste la société.

Certes, admet de nouveau l’administration, mais cette règle ne lui interdit pas, à l’issue d’une procédure de contrôle, de rectifier, dans le cadre d’une seconde procédure, les bases imposables de la société au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectifications distincts.

Ce qui est le cas ici, souligne l’administration, qui rappelle que la 1re rectification est due à un passif injustifié, tandis que la 2de est liée à la remise en cause de la déduction d’un mali de fusion.

Des arguments entendus par le juge qui, sur ces points, donne raison à l’administration fiscale.

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Indice du prix du pétrole et dérivés – Année 2024

Indice du prix du pétrole et dérivés (référence 100 en 2010)

Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire.

 

Prix

Variation (en %)

 

Janvier 2024

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

80,0

+ 2,9 %

– 11,7 %

– 3,1 %

Prix du Brent en €/baril

73,4

+ 3,1 %

– 14,5 %

– 4,2 %

Supercarburant cts €/L

54,4

+ 0,8 %

– 13,9 %

– 14,5 %

Gazole

729,1

+ 2,3 %

– 14,7 %

– 15,0 %

Fioul lourd

403,1

– 0,8 %

– 10,8 %

+ 11,9 %

Naphta

579 ;3

+ 0,6 %

– 5,9 %

– 6,3%

Source : 

C’est l’histoire d’un dirigeant adepte de la convivialité dans les relations d’affaires…

c’est-l’histoire-d’un-dirigeant-adepte-de-la-convivialite-dans-les-relations-d’affaires…

C’est l’histoire d’un dirigeant adepte de la convivialité dans les relations d’affaires…

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les frais de restaurant du dirigeant pris en charge par son entreprise et constate, à la lecture des factures, des « menus enfants » et des frais payés le week-end. Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement, non déductibles…

… et, de ce fait, imposables au nom du dirigeant, estime l’administration. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant : ces frais correspondent à des invitations de partenaires d’affaires. Et si elles sont organisées le week-end, en présence des conjoints et des enfants, c’est pour les rendre plus conviviales…

Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites, lorsqu’il y en a, ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !

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Dossier patient informatisé : un accès trop simple aux données de santé ?

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Les établissements de santé, de façon accessoire à leur activité, traitent un nombre très important de données personnelles extrêmement sensibles. Ces dernières sont regroupées au sein du « dossier patient informatisé » (DPI), un outil qui nécessite une protection maximale. Une protection parfois insuffisante…

DPI : il faut améliorer la sécurité !

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a procédé à plusieurs contrôles dans des établissements de santé des suites de plusieurs plaintes dont elle a été saisie.

L’objet de ces plaintes concerne l’accès aux données personnelles de santé des patients à partir du dossier patient informatisé (DPI).

Ce dossier regroupe, pour chaque établissement, les données médicales de l’ensemble des patients traités et est accessible aux équipes médicales.

La Cnil a constaté que dans de nombreux cas, la sécurité du DPI n’était pas suffisamment assurée. Souvent, en effet, l’ensemble des équipes médicales peut accéder aux dossiers des patients sans qu’un filtre ne soit appliqué.

Pour améliorer la situation, la Cnil propose trois évolutions :

  • renforcer les processus d’authentification au DPI par l’emploi de mots de passe complexes ;
  • mettre en place des niveaux d’habilitation afin que les dossiers ne soient consultés que par les professionnels qui ont un intérêt médical pour celui-ci ;
  • mettre en place une traçabilité des accès aux dossiers des patients.

À l’issue de ces contrôles, la Cnil n’a pas infligé de sanctions, mais a délivré plusieurs mises en demeure.

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