Indice du taux moyen des crédits immobiliers – Année 2024

Période

Taux moyen général

Taux moyen sur 15 ans

Taux moyen sur 20 ans

Taux moyen sur 25 ans

Durée moyenne (en mois)

Décembre 2024

 

 

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

 

 

Août 2024

 

 

 

 

 

Juillet 2024

 

 

 

 

 

Juin 2024

 

 

 

 

 

Mai 2024

 

 

 

 

 

Avril 2024

 

 

 

 

 

Mars 2024

 

 

 

 

 

Février 2024

 

 

 

 

 

Janvier 2024

4,15 %

3,89 %

4,00 %

4,13 %

248

Source : 

Calcul des cotisations et contributions sociales : et à compter du 1er janvier 2025 ?

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Aujourd’hui, et sauf dérogations, les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux qui existent au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Le Gouvernement vient de clarifier le dispositif applicable pour le calcul des cotisations et contributions pour les revenus d’activité versés à partir du 1er janvier 2025. Focus.

Le maintien du principe de rattachement à la période d’activité

Pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2025, le principe de rattachement à la période d’activité pour le calcul des cotisations sociales demeure.

Toutefois, il est désormais formellement précisé que les contributions sociales sont, à l’instar des cotisations sociales, également concernées par ce principe de rattachement à la période d’activité.

Des dérogations précisées

Le texte récemment publié reprend et précise les dérogations à ce principe de rattachement pour certaines sommes.

Concernant les revenus dus au titre d’une période précédente et régulièrement versés en même temps que les revenus dus au titre d’une période postérieure, les règles de calcul applicables seront celles de la période de versement.

Ensuite, pour les éléments de rémunération habituellement versés selon une périodicité différente en raison de dispositions conventionnelles ou légales (par exemple, les primes conventionnelles ou les indemnités de congés payés), les règles applicables seront celles du mois de versement.

Enfin, s’agissant des éléments de rémunération ayant une périodicité différente du mois et versés après la fin de la relation de travail, il sera fait application des règles en vigueur au cours du mois de la dernière période d’activité rémunérée.

Retenez que des précisions sont apportées concernant la situation des rappels de salaires amiables. Dans ce cas, à l’instar des rappels de salaires judiciaires, les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales sont celles en vigueur lors de la période de travail concernée.

Ces précisions s’appliqueront pour les sommes versées à partir du 1er janvier 2025.

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Location meublée : une activité commerciale qui ne dit pas son nom ?

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Le propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété estime que l’activité de location meublée réalisée dans les étages est interdite, s’agissant d’une activité « commerciale » non autorisée par le règlement de copropriété… A-t-il raison ?

Location meublée : ce n’est pas forcément une activité commerciale !

Un copropriétaire possédant un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble constate que les propriétaires des appartements situés dans les étages en ont confié la gestion à une société qui les donne en location meublée.

Pourtant, le règlement de copropriété interdit l’exercice d’une activité commerciale ailleurs que dans les lots du rez-de-chaussée.

Sauf que cette activité de location n’a rien de commerciale, se défend la société qui gère les appartements…

« Si ! », maintient le copropriétaire. Pour le prouver, il explique que la société de gestion propose la plupart des prestations de service para-hôtelières qui permettent à un loueur d’être légalement qualifié de « loueur en meublé professionnel ». Et qui dit activité de loueur en meublé professionnel, dit activité commerciale, estime-t-il…

« Non ! », maintient la société de gestion : les prestations réalisées (le ménage, les transferts vers l’aéroport et la fourniture de petits-déjeuners) sont mineures et optionnelles, de sorte qu’elles ne revêtent pas le caractère d’un service para-hôtelier.

La société n’est donc pas un « loueur en meublé professionnel » et, par conséquent, ne réalise pas une activité commerciale.

Un raisonnement que valide le juge !

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Loi « « immigration » : et du côté des sanctions ?

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La loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration a été publiée ! Si de nombreuses dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, le volet relatif au travail des salariés étrangers demeure. Dans ce cadre, les sanctions applicables aux employeurs qui ne respectent pas les règles relatives à l’embauche des salariés étrangers font l’objet d’une refonte : quelles sont ces nouvelles sanctions ?

Une nouvelle amende administrative …

Jusqu’alors, l’embauche d’un travailleur étranger sans titre de travail était sanctionnée par l’obligation de verser une contribution spéciale et une contribution forfaitaire à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

Désormais, ces contributions sont remplacées par une nouvelle amende administrative qui sera prononcée par le ministre en charge de l’immigration, eu égard aux procès-verbaux et aux rapports établis par les agents de contrôle.

Comme auparavant, cette amende sera prononcée en cas d’embauche d’un étranger sans titre de travail.

Nouveauté : elle pourra aussi être infligée en cas d’embauche d’un étranger ayant un titre de travail dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle qui y est expressément mentionnée.

Cette amende est plafonnée à 5 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti par travailleur étranger concerné.

En cas de réitération, elle pourra être majorée, avec un plafond fixé à 15 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti.

Notez que ces nouvelles dispositions restent subordonnées à la publication d’un décret, non encore paru à ce jour.

Précisons enfin que si cette amende administrative est cumulable avec la sanction pénale pour l’emploi d’un étranger non-autorisé à travailler, le montant global des sanctions ne peut jamais dépasser le montant le plus élevé des sanctions encourues.

… et un renforcement de l’amende pénale existante

Jusqu’à présent, seul le fait d’occuper directement ou indirectement un étranger en situation irrégulière était susceptible de tomber sous la qualification pénale d’emploi d’étranger non-autorisé à travailler.

Désormais, le champ d’application de l’infraction est étendu puisqu’il en va de même lorsque le travailleur étranger est occupé dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle mentionnée sur son titre de travail.

Dans ce cas, le montant de l’amende encourue est désormais fixé à 30 000 € par étranger concerné pour l’employeur personne physique et à 150 000 € pour l’employeur personne morale.

Notez enfin que lorsque l’infraction est commise en bande organisée, ces amendes pénales pourront être réhaussées.

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Services à la personne : temps de trajet = temps de travail ?

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Dans le secteur des services à la personne, le temps de déplacement entre 2 interventions consécutives chez des clients est normalement considéré comme du temps de travail effectif. Mais que se passe-t-il si les 2 interventions ne sont pas consécutives ? Réponse du juge…

Temps de trajet inter-vacations = temps de travail effectif ?

Une salariée, embauchée en qualité d’aide à domicile par une association d’aide aux personnes âgées, réclame un rappel de salaires correspondant à ses temps de trajet dits « inter-vacations ».

L’employeur lui rappelle que pour être rémunérés, ces temps de trajet doivent être considérés comme du « temps de travail effectif », lequel suppose que le salarié soit à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

C’est sur cette base que l’employeur rémunère les temps de déplacement entre 2 interventions consécutives en ce qu’il s’agit bien d’un temps de travail effectif.

« Là n’est pas le problème » selon la salariée ! En réalité, celle-ci réclame la rémunération du temps de déplacements entre 2 interventions, même non-consécutives.

Au soutien de sa demande, elle produit des tableaux mentionnant mensuellement le temps inter-vacation de 15 minutes, ainsi que son tableau de planning, les adresses des bénéficiaires et les bulletins de paie desquels elle déduit les heures inter-vacation déjà rémunérées…

Ce que conteste l’employeur : la salariée peut vaquer à ses occupations entre deux interventions non-consécutives, de sorte qu’il ne doit pas rémunérer ces temps de trajet !

« Faux ! » tranche le juge en faveur de la salariée : ces temps de trajet entre 2 interventions non-consécutives relèvent bien du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tels, eu égard aux éléments de preuves suffisamment précis produits par la salariée.

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Gérant de succursale : un statut à part ?

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Une récente décision d’un juge nous permet de (re)faire le point sur le statut de gérant de succursale, que l’on rencontre notamment dans les réseaux de distribution : commerçant indépendant, il se voit tout de même appliquer certaines dispositions réservées aux salariés. Lesquelles, pourquoi et comment ?

Gérant de succursale : des caractéristiques précises

Pour mémoire, un gérant de succursale désigne le statut dérogatoire d’un commerçant indépendant remplissant cette condition et qui lui permet de bénéficier, au même titre qu’un salarié, d’un certain nombre de dispositions du Code du travail.

Ici, une société de distribution signe un contrat de partenariat avec une gérante d’entreprise. Ce contrat l’autorise à vendre ses produits dans sa boutique, contre perception d’une commission calculée en fonction des ventes réalisées par son intermédiaire.

Estimant que les conditions imposées par la société de distribution font d’elle une gérante de succursale, la gérante demande à bénéficier de ce statut.

À l’appui de sa demande, elle relève que ce contrat de partenariat :

  • définit les conditions d’exploitation de la boutique en imposant le respect d’un standard de présentation et de fonctionnement commercial à l’égard de la clientèle ;
  • impose la conformité des aménagements avec les exigences du concept de la marque et, éventuellement, de se conformer aux évolutions dont il pourrait faire l’objet ;
  • interdit de transférer l’activité dans un autre local sans l’agrément exprès du partenaire.

Enfin, elle ajoute que son activité consiste principalement à vendre des marchandises de toute nature fournies quasi exclusivement par une seule société dans un local fournie ou agrée par ses soins et aux conditions et prix qu’elle impose.

Qualification acceptée par le juge ! Quand bien même la gérante fixe elle-même les conditions de fonctionnement et d’exploitation (recrutement, temps de travail, organisation et répartition des tâches et ouvertures), elle relève bien ici du statut de gérante de succursale.

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RGPD : de nouvelles sanctions importantes

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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a pour vocation de veiller à la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cette fin, elle est amenée à enquêter auprès des entités en possible non-conformité et, le cas échéant, à les sanctionner. L’occasion d’un rappel illustré sur la réglementation en place…

Traitements de données personnelles : le consentement et les droits des personnes

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a récemment été impliquée dans deux procédures de sanctions à l’égard de professionnels. Deux cas vécus qui permettent de rappeler les droits des personnes dont les données sont traitées.

Dans le premier cas, la Cnil a enquêté auprès d’un courtier en données qui collectait des données à caractère personnel auprès d’utilisateurs afin de les revendre.

Il est reproché au courtier un « défaut de base légale » concernant ces collectes. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose en effet que toute collecte de données doit être justifiée par un motif légal autorisant le traitement.

Le courtier indiquait que dans son cas, ce motif était celui du consentement des personnes concernées au traitement de leurs données. Ce qui est un des motifs prévus par le RGPD… À la condition toutefois que le consentement des personnes soit recueilli de façon libre, éclairé et univoque.

Ce qui n’était pas le cas ici, le formulaire de collecte ne permettant pas d’établir clairement le consentement des personnes.

Dans un second cas, la Cnil a collaboré avec son homologue néerlandaise à la suite de suspicions de manquements constatés en France par une société ayant établi son siège européen aux Pays-Bas.

Dans cette affaire, une entreprise exploitant une plateforme de mise en relation de VTC et de clients était suspectée de ne pas garantir suffisamment les droits des chauffeurs de VTC concernant leurs propres données personnelles.

En cause, notamment, l’exercice du droit d’accès. Le RGPD prévoit que chaque personne dont les données sont traitées peut, entre autres, demander à tout moment à ce qu’on lui remette dans un format accessible l’ensemble des données le concernant détenues par une entité.

Problème : quelle que soit la nationalité du demandeur, le professionnel remettait les données dans un document entièrement rédigé en anglais. Ce qui ne correspond pas à un « format accessible » concluent les autorités de contrôles.

Il est également noté que le professionnel n’informait pas clairement les chauffeurs sur l’exercice de leurs droits et ne rendait pas suffisamment accessible leur exercice.

Ces deux sociétés ont donc été condamnées au paiement d’une amende de 75 000 € pour la première et de 10 000 000 € pour la seconde.

Pour rappel, les manquements aux dispositions du RGPD peuvent entrainer le prononcé d’amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou 20 000 000 €.

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Pacte Dutreil réputé acquis : chacun à sa place !

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Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, un dirigeant donne à ses enfants des actions d’une société anonyme (SA), met en place un pacte Dutreil, continue à diriger la société et demande à bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement correspondante. Ce que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Pacte Dutreil : des conditions strictes !

Pour rappel, lorsque des parts de société sont transmises (notamment par donation), des droits d’enregistrement sont généralement dus, sauf exception.

Pour réduire le coût fiscal d’une telle transmission, certains dispositifs existent, par exemple le Pacte Dutreil. Concrètement, il permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.

Comme tout dispositif, son bénéfice nécessite le respect de plusieurs conditions. Ainsi :

  • un engagement collectif de conservation des titres doit être mis en place par le donateur, seul ou avec un ou plusieurs associés ;
  • à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis d’une durée minimale de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
  • l’un des associés signataire de l’engagement collectif ou l’un des donataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ou des fonctions de direction pendant toute la durée de l’engagement collectif de conservation, mais également pendant les trois années qui suivent la transmission ;
  • etc.

Par dérogation, l’engagement collectif sera « réputé acquis » si, toutes autres conditions par ailleurs remplies, le donateur détient les titres objets de la transmission depuis 2 ans au moins et exerce, dans la société concernée, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible depuis au moins 2 ans.

Une question se pose alors : dans le cadre d’un « réputé acquis », peut-on considérer que le donateur, dirigeant de la société, est signataire, seul, d’un engagement collectif « fictif », lui permettant ainsi de satisfaire à la condition d’exercice des fonctions de direction après la transmission ?

C’est la question à laquelle le juge vient de répondre…

Dans une affaire récente, un particulier détient 34 % des droits d’une société anonyme (SA) au sein de laquelle il exerce, depuis plus de 2 ans, les fonctions de président du conseil de surveillance.

Il décide de donner 204 actions de la SA à chacun de ses 2 enfants, en précisant dans la déclaration de don manuel que les 408 actions concernées sont éligibles au dispositif du Pacte Dutreil dans le cadre d’un engagement collectif « réputé acquis », donc au bénéfice de l’exonération partielle de droits d’enregistrement.

Tout semble donc en ordre… Sauf pour l’administration fiscale, qui refuse l’application de l’exonération demandée.

Pourquoi ? Parce que seul le donateur a exercé l’une des fonctions de direction éligibles au cours des 3 années qui ont suivi la donation. Une erreur, selon l’administration qui rappelle qu’au regard de la nature particulière de l’engagement collectif (« réputé acquis »), ces fonctions auraient dû être assurées par l’un des donataires.

« Faux ! », conteste le particulier. Parce qu’il était signataire d’un engagement collectif « fictif » dans le cadre d’un « réputé acquis », il pouvait assurer lui-même l’exercice des fonctions de direction nécessaires.

« Non ! », tranche le juge : dans le cadre d’un engagement collectif « réputé acquis », le donateur n’est pas signataire d’un pacte collectif. Partant de là, il ne peut pas, après la donation, remplir la condition d’exercice des fonctions de direction telle qu’imposée par le dispositif Dutreil. 

Dans ces circonstances, le dispositif Dutreil n’est pas applicable ici… et l’avantage fiscal qui y est attaché non plus !

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Heures supplémentaires : à prouver… dans les 2 sens !

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Si un salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires, il est tenu d’étayer sa demande en produisant des éléments suffisamment précis… auxquels l’employeur doit répondre utilement en fournissant ses propres éléments de preuve. Illustration.

Heures supplémentaires : la preuve pèse sur le salarié et l’employeur

Une salariée, embauchée au sein d’un service administratif, réclame le paiement des heures supplémentaires.

Pour en prouver la réalisation, elle produit un décompte de ses heures, des échanges de mails et de sms avec son supérieur hiérarchique, ainsi que des tableaux retraçant les tâches quotidiennes effectuées en dépassement de ses horaires.

L’employeur conteste : les éléments de preuve apportés par la salariée ne sont pas suffisamment précis !

Elle est soumise à l’horaire collectif de travail affiché dans les locaux de l’entreprise. Entreprise qui ne dispose d’ailleurs d’aucun système d’enregistrement automatique des heures de travail !

Pour lui, les horaires de travail revendiqués sont invraisemblables et en contradiction avec le tableau de répartition du travail mensuel qu’elle avait elle-même établie !

« Là n’est pas la question ! » tranche le juge en faveur de la salariée : l’employeur n’a produit aucun élément de preuve quant au contrôle de la durée du travail !

La charge de la preuve ne reposant pas uniquement sur la salariée, il aurait dû, lui aussi, apporter des éléments utiles à répondre aux preuves apportées par la salariée, considérées ici comme suffisamment précises.

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Implantation d’éoliennes : qui peut contester ?

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Un projet éolien est contesté par la commune voisine de celle prévue pour l’implantation, ainsi que par la région. Mais ces autorités peuvent-elles valablement contester le projet ? Réponse du juge.

Une contestation impossible pour la région…

Une région décide de contester un projet éolien, expliquant qu’elle a mis en place un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ainsi que des objectifs et des règles portant sur le développement de l’énergie éolienne, visant à assurer la protection des paysages et de l’environnement.

Mais le porteur du projet estime que la région a tort : pour lui, une région n’est investie d’aucune responsabilité en matière de protection des paysages et de la biodiversité contre les atteintes que l’installation d’éoliennes pourrait provoquer sur son territoire. Elle n’est donc pas en capacité de contester…

Ce que le juge confirme : dans le cadre des litiges relatifs aux autorisations environnementales afférentes à des parcs éoliens, la région n’est pas autorisée à agir.

… mais possible pour la commune voisine !

Dans cette même affaire, la commune voisine du lieu d’implantation des éoliennes va également contester le projet.

Et cette fois-ci, le juge va valider cette intervention, notamment car le projet affecte directement la qualité de l’environnement et a un impact sur l’activité touristique de la commune.

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