Bail commercial et indemnité d’éviction : à payer ?

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À la fin d’un bail commercial, les relations entre le bailleur et le locataire se tendent, notamment à propos de la question du paiement d’une indemnité d’éviction. Le bailleur refuse de la payer, tandis que le locataire estime qu’elle lui est due de plein droit. Qui a raison ?

Indemnités d’éviction : quand est-elle due ?

Un bailleur, qui loue un local commercial à un restaurateur, délivre un congé avec offre de renouvellement subordonnée, notamment, à la modification de la contenance des lieux loués et à de nouvelles obligations d’entretien pour le locataire.

Mais ces nouvelles conditions ne conviennent pas au restaurateur qui restitue le local et réclame le paiement d’une indemnité d’éviction…

… que le bailleur refuse de payer : selon lui, cette indemnité n’est due que lorsqu’il y a un congé avec refus de renouvellement du bail commercial. Or ce n’est pas le cas ici, puisqu’il a proposé un nouveau bail commercial au restaurateur.

La rupture du bail commercial revient donc au restaurateur, ce qui lui interdit de prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction.

« Faux ! », conteste le restaurateur : pour lui, le congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit au versement d’une indemnité d’éviction.

Un raisonnement que valide le juge : le bailleur doit donc payer l’indemnité d’éviction…

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Travailleurs de plateforme web : focus sur les élections professionnelles

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Les travailleurs indépendants des plateformes peuvent être représentés par des organisations syndicales représentatives. À ce propos, les prochaines élections professionnelles auront lieu du 22 au 30 mai prochain. Mais qu’en est-il de l’encadrement de ce scrutin ? Réponse…

Plateformes web : un encadrement des modalités électroniques du scrutin

Classiquement, dans le cadre des élections professionnelles et afin d’établir les listes électorales, les travailleurs de plateformes web devront renseigner des données à caractère personnel.

Ces données feront l’objet d’un traitement automatisé placé sous la tutelle de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).

À ce titre, des précisions sont apportées…

Ainsi, les plateformes vont devoir transmettre à l’ARPE les données relatives aux travailleurs indépendants pour l’établissement des listes électorales, dans les délais réglementaires.

Par ailleurs, le règlement applicable aux droits d’accès, de rectification et de limitation des données personnelles enregistrées est fixé.

Dans ce cadre, toute réclamation doit se faire auprès du délégué à la protection des données (DPO) de l’ARPE, par voie électronique ou postale, et doit être accompagnée des pièces justificatives requises.

L’identification et l’authentification pour le vote se feront par un identifiant et un mot de passe fournis à chaque électeur par le système de vote mis en place.

Pour finir, notez que ce système devra faire l’objet d’une expertise préalablement à sa mise en place par un expert indépendant.

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Licenciement d’un salarié protégé : pour des faits fautifs déjà connus ?

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Un salarié protégé fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour des faits fautifs puis, quelques mois plus tard, est licencié pour d’autres faits fautifs. Ce qu’il conteste : l’employeur l’a licencié pour des faits dont il avait déjà connaissance au moment de sa mise à pied… Ce qu’il ne pouvait pas faire. Vrai ou faux ?

Licenciement reposant sur des faits fautifs différents, mais connus : possible ?

Un salarié protégé fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Quelques mois plus tard, son employeur sollicite l’administration d’une demande de licenciement de ce même salarié protégé, pour des faits fautifs différents.

Ce que l’administration refuse au motif que l’employeur avait déjà connaissance de ces faits lors du prononcé de la sanction disciplinaire…

Mais l’employeur insiste et saisit le ministre du Travail qui finit par donner son autorisation.

Licencié, le salarié protégé décide de contester : selon lui, les faits invoqués étaient prescrits puisque l’employeur en avait connaissance depuis plus de 2 mois. Concrètement, il en a eu connaissance lors du prononcé de la sanction disciplinaire.

Dans une telle situation, insiste le salarié, il importe peu que la mise à pied ait été prononcée pour d’autres faits que ceux invoqués au soutien de son licenciement.

Ce que confirme le juge : l’employeur qui a connaissance de divers faits et qui décide de n’en sanctionner qu’une partie, ne peut pas, postérieurement à la première sanction disciplinaire, sanctionner à nouveau le salarié pour les autres faits dont il avait connaissance lors du prononcé de la première sanction.

Ainsi, dans cette affaire, l’administration ne pouvait pas autoriser le licenciement d’un salarié protégé reposant sur des faits que l’employeur connaissait au moment du prononcé de la mise à pied !

Licenciement d’un salarié protégé : « vous le saviez depuis quand ? » – © Copyright WebLex

Fautes de gestion : gare à la faillite personnelle !

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S’il n’est pas question de punir le dirigeant qui n’a pas réussi à maintenir une affaire, il en va différemment lorsque ses actions ont aggravé la situation financière de l’entreprise. Dans ce cas, des sanctions peuvent être prononcées à son encontre par le juge… Au grand dam d’un dirigeant à qui l’on reproche, justement, plusieurs fautes de gestion…

Dirigeants de sociétés : vos actions ont des conséquences !

Pour rappel, lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, le débiteur « perd » ses pouvoirs de gestion et de décision qui sont alors confiés à un professionnel désigné par le juge : un liquidateur judiciaire.

Ce dernier a pour mission de faire le point sur les actifs de la société, de les vendre et de reverser l’argent ainsi récupéré aux créanciers afin de rembourser le plus de dettes possibles.

Le liquidateur judiciaire est donc à même de constater les erreurs… et les fautes de gestion !

Dans une affaire récente, un liquidateur judiciaire prend connaissance d’un certain nombre de fautes de gestion commises par le dirigeant d’une société. Cette société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire faute de rétablissement possible. Et d’après le liquidateur, le dirigeant ne serait pas étranger à cette situation…

Il demande donc au juge de condamner lourdement le dirigeant, c’est-à-dire de prononcer une faillite personnelle pour 10 ans.

Une sanction que conteste le dirigeant, pour qui rien ne justifie une telle sanction !

« Vraiment ? », s’étonne le liquidateur judiciaire qui liste les comportements fautifs. D’abord, le dirigeant a poursuivi une exploitation déficitaire ne pouvant aboutir qu’à une cessation de paiement. Ensuite, sa comptabilité était irrégulière, lorsqu’elle n’était pas inexistante. Pour finir, le dirigeant a augmenté de manière frauduleuse le passif de la société. Autant de « choix » qui sont des « fautes » de gestion justifiant une sanction exemplaire.

« Vrai ! », confirme le juge. Ces fautes justifient la faillite personnelle du dirigeant, qui devra patienter 10 ans pour reprendre une activité…

Faillite personnelle : un dirigeant à la conscience tranquille… – © Copyright WebLex

Indice du climat des affaires dans le transport routier de marchandises – Année 2024

Indice du climat des affaires dans le transport routier de marchandises (référence 100 en 1976)

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Indice du climat des affaires dans les services administratifs et de soutien

Indice du climat des affaires dans les services administratifs et de soutien (référence 100 en 1976)

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Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques – Année 2024

Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (référence 100 en 1976)

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