C’est l’histoire d’un employeur à qui on reproche un licenciement « verbal »…

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C’est l’histoire d’un employeur à qui on reproche un licenciement « verbal »…

Le 5 octobre, un employeur licencie un salarié pour faute. Sauf que le salarié apprend qu’il aurait pris la décision de le licencier 4 jours avant la notification du licenciement. Pour lui, c’est donc un licenciement « verbal » qui justifie une indemnisation…

Pour preuve, dans un échange de mails datés du 1er octobre, entre le service de la paie et celui des ressources humaines, il est fait état de la possibilité de récupérer un indu sur le solde de tout compte du salarié. Or, il n’y a lieu de parler de ce solde que lorsque le contrat de travail est rompu… La décision de licencier a donc bien été prise 4 jours avant la notification ! « Faux ! », conteste l’employeur puisque ces mails n’émanaient pas de salariés titulaires du pouvoir de licencier…

Ce que constate et admet le juge : l’employeur n’ayant pas lui-même formellement manifesté la volonté de mettre fin au contrat de travail avant de notifier le licenciement, aucun licenciement « verbal » de sa part ne peut être ici constaté !

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Majoration de 25 % pour les non-adhérents aux OGA : c’est non pour la CEDH !

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L’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA) a toujours été encouragée par les pouvoirs publics français : d’abord par un abattement de 20 % sur les revenus imposables accordé aux adhérents, remplacé ensuite par une majoration de 25 % de la base imposable pour les non-adhérents. Une situation injuste aux yeux d’un avocat qui a porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)…

OGA : une majoration de 25 % pour les non-adhérents contraire aux droits de l’homme ?

Pour rappel, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est une juridiction internationale qui veille au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce texte, signé par les États membres du Conseil de l’Europe (46 actuellement), a pour objet de garantir les droits et libertés des citoyens.

Toute personne peut déposer à l’encontre d’un État membre qui, selon elle, a violé ses droits et libertés, une requête devant la CEDH. Notez que cette requête ne peut pas se faire n’importe quand : l’individu doit avoir au préalable « épuisé toutes les voies de recours internes » : autrement dit, il doit d’abord essayer de régler son litige devant les juges nationaux.

C’est exactement ce qu’il s’est passé pour un avocat résidant en France : après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, il a déposé une requête auprès des juges de la CEDH. Pourquoi ? Parce qu’il conteste la majoration de ses revenus pour le paiement de ses impôts qu’il subit depuis plusieurs années…

Cet avocat a fait le choix de ne pas adhérer à un organisme de gestion agréé (OGA) et de ne pas faire appel à un expert-comptable pour l’exécution de ses obligations fiscales.

Jusqu’en 2006, les adhérents à ce type de structures bénéficiaient d’un avantage fiscal, à savoir un abattement de 20 % sur leurs revenus imposables. Concrètement, ce choix n’avait donc pas d’incidence pour l’avocat.

Mais à partir de 2006, cet avantage a été remplacé par une majoration de 25 % sur la base d’imposition des non-adhérents. « Scandaleux ! », s’indigne l’avocat qui a dû payer, au fil des années, un surcoût d’impôt de plusieurs milliers d’euros du fait de cette majoration.

Une majoration qui est, selon l’avocat, une violation de son droit de ne pas adhérer à un organisme et surtout de son droit de propriété. Il s’agit, en effet, d’une augmentation artificielle de son imposition revenant à le taxer sur « un revenu fictif », ce qui ressemble plus à une sanction qu’à une mesure incitative…

« Pas du tout ! », se défend l’État, selon qui, cette majoration de 25 % est une mesure corrective correspondant à la « contrepartie arithmétiquement équivalente » de la suppression de l’abattement de 20 %. Et il s’agit, surtout, d’un moyen d’inciter les professionnels à passer par les OGA pour améliorer la connaissance de l’administration des revenus non salariaux et pour lutter contre l’évasion fiscale.

Une incitation disproportionnée au regard des objectifs visés, selon l’avocat, qui remarque que cette majoration a pris fin en 2023, preuve que cette règle n’est pas si nécessaire que cela…

Qu’en pense la CEDH ?

Comme la CEDH le rappelle, l’État élabore sa politique fiscale et sa mise en œuvre pour atteindre le but fixé, à savoir ici la lutte contre l’évasion fiscale. Cependant, cela doit reposer sur une « base raisonnable » afin de garantir l’équilibre entre l’intérêt général et les droits des individus.

Sauf qu’ici, le système mis en place a pour conséquence d’alourdir l’imposition des non-adhérents : il revient à faire payer une pénalité au déclarant, pourtant présumé déclarer ses revenus de bonne foi.

L’État est donc condamné à rembourser les sommes payées par l’avocat par application de cette majoration.

Et la suite ?

Pour rappel, cette majoration a diminué depuis 2020 et est aujourd’hui abrogée. La question est donc de savoir si la solution de la CEDH s’appliquera à d’autres personnes en France.

Affaire à suivre…

Majoration de 25 % pour les non-adhérents aux OGA : c’est (pas ?) du jeu ! – © Copyright WebLex

Pêcheurs : le point sur les nouveautés de l’année 2024

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Quotas de pêche pour l’année 2024, nouvelle aide financière, autorisation de pêche dans les eaux de Jersey, etc., voici quelques-unes des mesures de ce début d’année 2024 que les pêcheurs doivent connaître. Faisons le point plus en détails…

Accord européen pour la pêche française en 2024

Début décembre 2023, les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas qui fixent les possibilités de pêche dans l’Union européenne pour 2024 ont été fixés.

En France, voici ce qu’il faut notamment retenir :

  • les pêcheurs d’anguilles disposent de 50 jours pour contribuer au repeuplement de l’espèce ;
  • la baisse de la pêche du bar dans le golfe de Gascogne est de 20,5 % (soit 2 162 tonnes commerciales) ;
  • les pêcheurs bénéficient d’une hausse de quota pour certains poissons dont la gestion du stock est partagée avec le Royaume-Uni et la Norvège : le cabillaud arctique, le cabillaud et le Merlan ;
  • un TAC provisoire concerne le golfe de Gascogne et la pêche du lieu jaune sur les 6 premiers mois de l’année à hauteur de 500 tonnes ; de même, des mesures d’encadrement de la pêche récréative sont prises (2 lieux jaunes/pers/jour et fermeture du 1er janvier au 30 avril 2024).

Création d’une aide à la trésorerie pour les pêcheurs

Au milieu du mois de décembre 2023, une nouvelle aide à la trésorerie pour les pêcheurs qui font face à une augmentation des prix des matières premières et notamment de l’énergie dans le contexte de guerre en Ukraine a vu le jour.

Cette aide prend la forme d’une subvention directe dont le calcul se base sur les achats de carburant réalisés par les pêcheurs entre le 16 octobre 2023 et le 4 décembre 2023.

Les modalités d’éligibilité et d’obtention sont consultables ici. Attention : si vous souhaitez en bénéficier, vous devrez déposer votre demande au plus tard le 29 janvier 2024 !

Pour les pêcheurs naviguant dans les eaux de Jersey

Pour rappel, depuis le Brexit, un plafond d’effort de pêche est progressivement mis place pour les pêcheurs intervenant notamment dans les zones de pêche du Royaume-Uni.

Ce plafond est une sorte d’autorisation de pêche dans la zone, que les pêcheurs se répartissent.

Le plafond d’effort pour la zone de pêche dépendant de Jersey est désormais fixé et consultable ici.

De nouvelles obligations relatives aux ports maritimes

Fin décembre 2023, les obligations relatives aux ports maritimes ont fait l’objet de quelques évolutions :

  • concernant la garantie d’usage, il est précisé qu’il s’agit d’un contrat par lequel le gestionnaire d’un port s’engage à assurer au bénéficiaire, moyennant le versement d’une somme, l’usage d’un poste d’amarrage ou de mouillage pour une longue durée, afin de financer des ouvrages nouveaux (l’objectif est de financer des bâtiments ou équipements portuaires en lien avec l’exploitation du port) ;
  • les conditions d’autorisation pour certains travaux de réparation ou d’entretien des navires ayant contenu ou contenant des matières dangereuses, réalisés dans un port, hors d’un chantier naval, sont précisées ;
  • les utilisateurs des infrastructures portuaires sont désormais informés de toute modification apportée à la nature ou au montant des redevances, au moins 2 mois avant la date à laquelle ces changements prennent effet.

Concernant la protection sociale des marins

Depuis le 1er janvier 2024, il est précisé que le bénéfice de l’exonération des cotisations et contributions sociales normalement dues au titre de la protection sociale des marins, est subordonné à une autorisation préalable délivrée annuellement par le ministre chargé de la Mer.

Ce dernier s’assure du respect des conditions d’exonération.

La demande d’octroi, de renouvellement ou de retrait de l’autorisation du ministre de la Mer doit être adressée au titre de l’année sollicitée par l’intermédiaire d’un téléservice.

Via ce téléservice, l’administration accuse réception de la demande complète et notifie sa décision. Notez qu’au terme d’un délai de 2 mois sans réponse après la délivrance de l’accusé de réception, la demande est considérée comme rejetée.

Un arrêté à venir fixera le contenu des informations à fournir par le demandeur.

Par ailleurs, sachez que la décision accordant ou renouvelant le bénéfice de l’exonération précise le ou les navires éligibles. Si l’un des navires n’est plus éligible, l’entreprise en sera informée par l’intermédiaire du téléservice.

Dans ce cas, l’exonération cesse d’être applicable aux navires concernés à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de la décision.

Sources :

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Avis d’inaptitude : attention à son périmètre !

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Dans le cadre du licenciement pour inaptitude un employeur peut être exonéré de son obligation de reclassement. C’est le cas notamment lorsque le médecin du travail constate que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement. Mais qu’en est-il lorsque l’avis d’inaptitude est limité à un seul établissement d’une entreprise multi-sites ? Réponse du juge.

Inaptitude : l’employeur doit-il rechercher un poste de reclassement sur un autre site ?

Un salarié est licencié à la suite du constat de son inaptitude par le médecin du travail.

Son avis d’inaptitude mentionne que son état de santé fait obstacle, sur le site, à tout reclassement dans l’emploi.

Toutefois, le salarié conteste ce licenciement : pour lui, l’employeur n’a pas honoré ses obligations en ne recherchant pas de poste de reclassement sur les autres sites de l’entreprise.

Il rappelle, en effet, que l’employeur n’était pas totalement exonéré de son obligation de reclassement puisque son avis d’inaptitude était circonscrit à 1 seul site et non à tous les sites de l’entreprise.

Ce dont l’employeur se défend : pour lui, la mention dans l’avis d’inaptitude en vertu de laquelle l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi suffit à l’exonérer de son obligation de reclassement, peu importe que le périmètre de cet avis soit circonscrit à 1 seul site.

Il n’avait donc pas à rechercher de postes de reclassement compatibles avec l’état de santé du salarié sur les autres sites avant de prononcer le licenciement.

« Non ! » tranche le juge : puisque l’entreprise comptait d’autres établissements, l’employeur aurait dû, au titre de son obligation de reclassement, rechercher de tels postes sur les autres sites qui appartenaient à l’entreprise.

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Guichet unique : une procédure de continuité prévue pour l’année 2024

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La 2e année du guichet unique commence… par une procédure de continuité ! Si la plateforme, devenue depuis le 1er janvier 2023 le seul interlocuteur des entrepreneurs, poursuit son processus d’amélioration, les utilisateurs devront potentiellement jongler avec une solution alternative en cas de dysfonctionnement. Revue de détails.

Dysfonctionnement du guichet unique = le conseil stratégique à la rescousse !

L’année 2023 a été mouvementée pour le guichet unique qui a dû coexister avec des procédures alternatives en raison de difficultés dans la prise en charge des formalités.

Depuis le 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024, une procédure de continuité, proche de la procédure de secours de 2023, a été mise en place afin de palier une difficulté grave, caractérisée par 2 conditions cumulatives :

  • l’existence d’une indisponibilité générale du service informatique qui empêche le dépôt de dossiers, ou d’un blocage répétitif sur un type particulier de formalité ;
  • l’impossibilité de déposer un dossier n’est pas de nature à être résolue dans les 48 heures suivant son constat.

Une fois la difficulté établie par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou un membre du conseil stratégique, c’est-à-dire le conseil compétent pour déclencher la procédure de continuité, ces derniers doivent en informer sans délai le président du conseil stratégique.

Cet organe doit alors prendre la décision de déclencher la procédure de secours dans un délai de 24 heures après le signalement. La décision précisera les formalités concernées et le délai de mise en œuvre de cette procédure, délai qui peut être prolongé au besoin.

La procédure de continuité : une liste de formalités

La procédure de continuité s’applique d’ores et déjà à certaines formalités de modification, de cessation ou de dépôt d’acte, ainsi qu’à des formalités concernant certains déclarants en particulier.

Les formalités transmises à la direction générale des finances publiques

Sont concernées les formalités de modification ou de cessation des entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • elles exercent une activité en France ;
  • elles n’ont pas d’établissement en France ;
  • elles n’emploient pas de salarié sous un régime de sécurité sociale français.

Si la formalité ne peut pas être déposée par le guichet unique, 2 solutions s’offrent à ce type d’entreprise :

  • un dépôt papier via le formulaire disponible sur le site entreprises.gouv.fr ;
  • un dépôt électronique via le téléservice de l’Urssaf, en passant par un lien de redirection accessible uniquement sur le site du guichet unique.

Les formalités transmises à l’Urssaf

Sont ici concernées :

  • les formalités de modification ou de cessation d’entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

    • elles exercent une activité en France ;
    • elles n’ont pas d’établissement en France ;
    • elles emploient du personnel relevant du régime de sécurité sociale français ;
  • toutes les formalités concernant les personnes physiques suivantes :

    • les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
    • les vendeurs à domicile indépendants non immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
    • les chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel (sauf les chauffeurs de taxis titulaires d’un contrat de location gérance qui relèvent des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA)) ;
    • les artistes auteurs ;
    • les collaborateurs occasionnels du service public listés ici ;
    • les loueurs de meublés professionnels sans prestation para-hôtelière ;
    • les médecins et étudiants en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le dispositif simplifié en matière de cotisations sociales.

Pour l’ensemble de ces formalités, les modalités de continuité sont les mêmes que celles citées ci-dessus, à savoir le dépôt papier ou le téléservice de l’Urssaf.

Les formalités transmises aux greffiers

La procédure de continuité concerne également toute formalité ou dépôt d’acte concernant :

  • un commerçant ;
  • une personne morale assujettie à l’immatriculation au RCS, y compris les associations.

Dans ce cas, les formalités seront déposées :

  • via Infogreffe, uniquement accessible par un lien de redirection depuis formalites.entreprises.gouv.fr ;
  • via un formulaire papier, envoyé par courrier ou déposé directement au greffe, lorsque la formalité n’est pas disponible sur Infogreffe.

Cas particuliers du secteur artisanal

Notez que, si la formalité concerne l’exercice d’une activité du secteur des métiers et de l’artisanat, le déclarant peut la transmettre à sa CMA après délivrance de l’extrait Kbis par le greffe.

Et le registre national des entreprises (RNE) ?

Pour rappel, le registre national des entreprises (RNE) a vocation à centraliser toutes les informations relatives aux entreprises. Pour se faire, il est alimenté par le guichet unique.

Or si les formalités de modifications et cessations de personnes morales et les dépôts d’actes et de comptes annuels nécessitent d’être réalisés par la procédure de continuité, les informations, faute de passer par le guichet unique, ne pourront pas remonter jusqu’au RNE.

Une formalité de complétion ou de correction pourra donc être nécessaire.

Et pour les autres ?

Pour les déclarants qui n’ont pas été listés, notamment les entreprises individuelles, la situation est différente. En cas de difficultés pour réaliser une formalité, le collège stratégique devra se saisir du problème selon les modalités évoquées précédemment.

Le guichet unique remet alors un récépissé mentionnant :

  • le type de la formalité ;
  • la durée de son indisponibilité sur le système d’information ;
  • la date du jour d’édition du récépissé ;
  • l’obligation pour l’entreprise de satisfaire à ses obligations déclaratives en déposant sa formalité sur le site du guichet unique dans les 30 jours après le dysfonctionnement de cette plateforme.

Ce récépissé permettra de ne pas subir les conséquences négatives d’une formalité déposée tardivement à cause d’un dysfonctionnement du guichet unique.

Notez qu’une fois le problème réglé, le déclarant devra joindre le récépissé à sa formalité.

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Arrosage des espace verts : est-il possible de recourir aux eaux usées ?

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Le « plan eau » annoncé par le Gouvernement lors du premier semestre 2023 pour répondre aux épisodes de sécheresse importants propose un grand nombre de mesures pour améliorer les utilisations faites de cette ressource naturelle. Parmi elles, la revalorisation des eaux usées…

Une ouverture sur l’utilisation des eaux usées traitées

Dans le cadre du « plan eau », le Gouvernement a publié un nouveau texte pour permettre aux professionnels d’utiliser des eaux usées traitées pour l’arrosage et l’entretien de certains espaces verts.

L’utilisation de ces eaux est bien évidemment soumise à de nombreuses conditions pour des raisons de salubrité publique.

C’est pourquoi les annexes du texte établissent l’ensemble des règles à observer en termes, notamment, de niveau de traitement des eaux utilisées en fonction de l’ouverture ou non au public des espaces concernés, ou de périodicité des vérifications de la qualité de l’eau.

Elles fixent également les interdictions d’utilisation, notamment lorsque les espaces verts se trouvent à proximité de certains lieux ou activités, comme les plans d’eau, les zones d’activités nautiques ou d’abreuvement de bétail.

À noter, un texte similaire est également paru pour fixer les conditions d’utilisation de ces eaux usées traitées dans le cadre de l’arrosage de cultures par les agriculteurs.

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Les indications géographiques artisanales et industrielles bientôt protégées par l’Union européenne !

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Une protection au niveau européen était à l’étude pour les produits manufacturés et les ressources naturelles, à l’instar des produits agricoles et alimentaires protégés par l’IGP (indication géographique protégée). C’est aujourd’hui acté par un règlement européen, qui entrera en vigueur fin 2025, qui consacre les indications géographiques artisanales et industrielles. Revue de détails.

Indications géographiques artisanales et industrielles : vive les savoir-faire de l’Europe !

Pour rappel, il existe en France les indications géographiques (IG) et les indications géographiques protégées (IGP).

Les 1res mettent en valeur et protègent les produits manufacturés et artisanaux, ainsi que les ressources naturelles avec une origine géographique précise, des qualités, une notoriété ou des caractéristiques liées à ce lieu d’origine (le granit de Bretagne ou la porcelaine de Limoges par exemple).

Les 2des valorisent les produits agricoles, bruts ou transformés, avec une qualité, une réputation ou des caractéristiques liées à une situation géographique.

Outre leur différence d’objet, un autre point différencie ces 2 indications : seuls les IGP bénéficient à ce jour d’une protection de l’Union européenne.

Cette différence est en passe d’être gommée puisque l’Union européenne a publié un règlement pour protéger à son niveau ces types de produits en créant « les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels » (IGPAI).

Ce dispositif, qui entrera en vigueur en décembre 2025, ne remplacera pas le régime français, qui relèvera toujours de la compétence de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), mais viendra le compléter. Concrètement, l’INPI aura :

  • la mission d’instruire les demandes au niveau national, comme c’est actuellement le cas, puis de les transmettre à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour l’enregistrement au niveau européen ;
  • la faculté de transformer les IG déjà reconnues en France en IGPAI au niveau européen, sans nouvelle procédure d’enregistrement.

Pour rappel, il existe déjà en France 16 produits homologués par l’INPI et bénéficiant de la reconnaissance d’une indication géographique…

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Alcootest et demande de contre-expertise (tardive ?) par le salarié : cas vécu

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Si le règlement intérieur prévoit la possibilité de soumettre certains salariés à des alcootests, il peut aussi les autoriser à demander une contre-expertise. Mais qu’en est-il lorsqu’aucun délai maximal n’est prévu entre la réalisation de ces deux tests ? Le refus opposé par l’employeur à une demande de contre-expertise qu’il estime tardive peut-il affecter le licenciement ? C’est tout l’enjeu ici…

Demande de contre-expertise : vous avez 15 jours ?

Après un contrôle d’alcoolémie diligenté conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, un conducteur de bus, dont le taux d’alcoolémie s’est révélé supérieur à celui autorisé au moment de sa prise de service, est convoqué à un entretien préalable.

15 jours après, au cours de son entretien, il demande à bénéficier d’une contre-expertise, elle aussi prévue par le règlement intérieur.

Une demande refusée par l’employeur, qui l’estime trop tardive, et qui décide de licencier le salarié.

Ce que ce dernier conteste : le règlement intérieur ne prévoit aucun délai entre la réalisation des deux tests. Le refus opposé par l’employeur est donc fautif et son licenciement infondé.

« Non ! » conteste l’employeur : il rappelle que l’objet même de la contre-expertise (à savoir établir le taux d’alcoolémie d’une personne) impose qu’elle soit réalisée le plus rapidement possible après le premier test.

Pour lui, la demande du salarié, formulée 15 jours après la prise de poste, était bien trop tardive. Son refus n’emporte donc aucune conséquence sur le licenciement.

« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur de l’employeur : la demande de contre-expertise formulée par le salarié était bel et bien tardive.

Moralité : l’employeur peut tout à fait refuser une demande de contre-expertise, pourtant prévue par le règlement intérieur, lorsque celle-ci est formulée tardivement par rapport au premier test positif, y compris lorsque le règlement intérieur n’impose aucun délai maximal entre la réalisation de ces deux tests.

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Professionnels de l’immobilier et de la construction : nouvelle année = nouvelles règles ?

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Les professionnels de l’immobilier et de la construction ont vu le début de l’année 2024 marqué par quelques évolutions réglementaires : bail réel solidaire, environnement, règles de construction, etc. Retour sur les mesures susceptibles de vous intéresser…

Bail réel solidaire

Pour rappel, le bail réel solidaire (BRS) est un dispositif particulier d’accession à la propriété dans le cadre duquel l’acheteur va seulement acquérir les murs du logement, le terrain restant la propriété de l’office foncier solidaire.

En pratique, cela permet de faire baisser les prix de vente de 30 % à 40 % (en moyenne).

Pour bénéficier du BRS, il faut remplir un certain nombre de critères, notamment de ressources. Concrètement, les ressources des personnes qui souhaitent profiter de ce dispositif ne doivent pas excéder certains plafonds, augmentés depuis le 1er janvier 2024.

Crédit immobilier

Fin 2023, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) a confirmé le maintien de la durée d’emprunt maximale à 27 ans au lieu de 25 ans.

Pour en bénéficier, il faut que 10 % du montant total de l’emprunt soit dédié à des travaux de rénovation, qu’il s’agisse de travaux de modernisation, d’assainissement, d’aménagement ou de rénovation énergétique.

Pour rappel, le HCSF préconise toujours un taux d’endettement qui n’excède pas 35 % des revenus mensuels du foyer (assurance du prêt immobilier comprise).

Promoteur / syndic : conflits d’intérêts en vue ?

Un député a observé que le premier syndic d’un immeuble construit est désigné par le promoteur. Pour lui, cela peut entraîner un conflit d’intérêts car le syndic, en échange du marché, pourrait omettre de relever certaines malfaçons à la livraison et, de ce fait, éviter de faire jouer les garanties légales.

D’où la nécessité d’agir pour mieux encadrer la nomination du syndic…

Mais le Gouvernement n’est pas d’accord ! Il lui rappelle que si le syndic veut voir son mandat renouvelé, il a tout intérêt à faire les signalements et observations utiles lors de la livraison des parties communes de l’immeuble. Pour le moment donc, aucune modification de la réglementation n’est à prévoir.

Règles de construction

Depuis le 1er janvier 2024, le contrôle du respect des règles de construction est renforcé. À ce titre, des précisions viennent de paraître concernant :

  • le contenu de l’attestation à fournir à la déclaration d’achèvement des travaux pour certains projets de construction situés en zone d’aléa moyen ou fort, consultables ici ;
  • le contenu des attestations à fournir au moment du dépôt du permis de construire et de la déclaration d’achèvement des travaux pour certains projets de construction situés dans une zone sismique, consultables ici ;
  • le contenu des attestations à fournir à la déclaration d’achèvement des travaux pour certains projets de construction soumis à la réglementation acoustique, consultables ici ;
  • le contenu des attestations témoignant du respect des exigences de performance énergétique et environnementale, à joindre au dossier de permis de construire et à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, consultables ici ;
  • le contenu des attestations à fournir à la déclaration d’achèvement des travaux pour les projets de construction soumis à la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, consultables ici.

Audit énergétique

À partir du 1er avril 2024, les audits énergétiques obligatoires lors de la mise en vente de certains biens immobiliers en France métropolitaine (classés D, E, F ou G) seront modifiés.

Le nouveau contenu de ces audits est consultable ici.

Identification des friches

Pour réduire l’artificialisation des sols, le Gouvernement souhaite réutiliser et réhabiliter les friches. Ce qui suppose de pouvoir les identifier…

Pour cela, la loi est venue les définir comme « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».

Cette définition vient de faire l’objet de précisions.

Ainsi, pour identifier une friche, il faut désormais tenir compte de l’un des éléments suivants :

  • une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
  • un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés, en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activité ;
  • une pollution identifiée pour laquelle le responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui, a disparu ou est insolvable ;
  • un coût significatif pour son réemploi, voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’intervention d’une part, et le prix du marché pour le type de biens concernés ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part.

Notez que les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier ne peuvent en aucun cas être considérés comme des « friches ».

Des mesures pour des bâtiments et des parkings plus « verts »

La rénovation lourde des bâtiments est soumise, sauf exceptions, à l’intégration d’un procédé de production d’énergies renouvelables (ENR), comme le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, etc., ou d’un système de végétalisation en toiture du bâtiment. Il en est de même pour la rénovation lourde d’un parc de stationnement.

Les exigences relatives :

  • aux caractéristiques des toitures végétalisées sont consultables ici ;
  • à la proportion de la toiture du bâtiment à couvrir par un système de végétalisation ou de production d’ENR est consultable ici.

Notez que cette obligation est valable pour les autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.

Sources :

Professionnels de l’immobilier et de la construction : nouvelle année = nouvelles règles ? – © Copyright WebLex

Responsabilité élargie du producteur (REP) : des précisions à connaître !

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La fin de l’année 2023 a été marquée par la publication de plusieurs nouvelles réglementations visant les entreprises soumises à la responsabilité élargie des producteurs (REP). Faisons le point sur les évolutions à connaître qui pourraient directement vous intéresser…

Responsabilité élargie des producteurs (REP) de navires de plaisance ou de sport

Pour rappel, la responsabilité élargie du producteur (REP) a pour objet d’organiser la collecte et le traitement de certains déchets.

La REP comporte plusieurs filières, en fonction de la nature des déchets devant être collectés, dont celle des déchets de navires et de bateaux de plaisance ou de sport.

Concrètement, cette filière existe pour gérer la problématique des bateaux abandonnés ou hors d’usage.

Depuis le 1er janvier 2024, un nouveau cahier des charges est applicable à cette filière. Il prévoit notamment les objectifs nationaux de collecte et de valorisation des bateaux de plaisance et de sport.

Responsabilité élargie des producteurs (REP) des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique

En raison de la fusion des filières REP emballages ménagers et papiers, il était nécessaire de publier un nouveau cahier des charges. C’est chose faite !

Ce nouveau cahier des charges prévoit notamment les objectifs de recyclage en matière d’emballages ménagers.

Des précisions pour les actions de communication inter-filières

Pour réduire les coûts de leurs actions de communication, les acteurs des différentes filières de la REP peuvent les mener ensemble. Pour cela, il y a une redevance à payer dont le montant, variable, est fixé chaque année par l’État.

Les tarifs de la redevance pour les actions de communication fournies pour l’année 2023 sont désormais connus. Ils sont consultables ici.

Sources :

Responsabilité élargie du producteur (REP) : des précisions à connaître ! – © Copyright WebLex