Urbanisme : déposer une demande lorsqu’on ne fait pas de travaux ?

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Lorsque l’usage qui est fait d’un bâtiment se voit modifié, par exemple lorsqu’une habitation est transformée en commerce, ou l’inverse, il s’agit d’un changement de destination. Un changement qui suppose d’effectuer certaines démarches, même lorsque les changements semblent minimes…

Déclaration préalable de travaux : l’oubli qui peut coûter cher

Un entrepreneur fait l’acquisition d’un terrain sur lequel était auparavant exploité un hôtel-restaurant.

Néanmoins, il n’a pas l’intention de poursuivre cette activité.

Il fait installer des mobile-homes sur le terrain qu’il offre en location meublée, au même titre que les chambres de l’ancien hôtel.

Cependant, il se lance dans cette nouvelle activité sans aucune démarche d’urbanisme préalable. Ce qui ne manque pas d’attirer l’attention de la commune qui lui demande de remettre les lieux dans leur état initial et de cesser sa nouvelle activité, faute pour lui d’avoir fait une déclaration préalable de travaux.

Si l’entrepreneur peut comprendre cette demande en ce qui concerne les mobile-homes, il en va autrement pour l’activité initiée au sein de l’ancien hôtel.

Pourquoi devrait-il produire une déclaration préalable de travaux alors qu’il n’a fait aucuns travaux et a conservé l’intérieur de l’hôtel en l’état ?

Pour une raison très simple, tranchent les juges : quand bien même il n’a pas effectué de travaux, il a changé la destination des locaux en passant d’une activité commerciale d’hôtellerie à une prestation d’hébergement locatif.

Or, un changement de destination, quand bien même se fait-il sans aucuns travaux, oblige celui qui l’opère à informer la commune par une déclaration préalable de travaux. L’entrepreneur doit donc bien cesser sa nouvelle activité.

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C’est l’histoire d’un employeur qui devrait préférer le courrier au mail…

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C’est l’histoire d’un employeur qui devrait préférer le courrier au mail…

Un employeur se sépare d’un salarié et, parce que son contrat prévoit une clause de non-concurrence, décide d’y renoncer : il lui envoie donc un mail en ce sens avant le délai de 15 jours après la rupture de la relation de travail, comme prévu dans le contrat…

Une renonciation qui n’est pas faite dans les formes, conteste le salarié, qui réclame donc le versement de la contrepartie financière liée à cette clause : le contrat prévoit que la renonciation doit être faite, certes dans les 15 jours après la notification de la rupture du contrat, mais par lettre recommandée avec AR, rappelle le salarié. Sauf que, pour l’employeur, les modalités contractuelles de renonciation n’en conditionnent la validité qu’au regard du délai de prévenance et non de la forme de cette renonciation. Le salarié peut donc en être informé par tout moyen…

« Non ! », confirme le juge : en envoyant un mail, et non une lettre recommandée avec AR, l’employeur n’a pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence !
 

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CSE et activités sociales et culturelles : un accès pour tous ?

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Jusqu’alors, l’URSSAF tolérait l’exonération des activités sociales et culturelles des CSE, dont l’accès était conditionné à une ancienneté minimale des salariés pour en bénéficier. Mais le juge vient de rebattre les cartes. Pour quelle conséquence ?

Activités sociales et culturelles : un critère d’ancienneté impossible désormais…

Pour mémoire, les activités sociales et culturelles (ASC) proposées aux salariés par le CSE sont exonérées de cotisations sociales et prestations sociales sous réserve de respecter certaines conditions.

L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondées sur un motif discriminatoire.

À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.

Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en étant exonérées de cotisations et contributions sociales.

C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.

Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.

Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.

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Taxe foncière sur les terrains : ça se cultive ?

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La taxe foncière sur les propriétés bâties est due au titre des terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel. À l’inverse, les terrains cultivés échappent à cette taxe. Une notion de « culture » qui pose parfois des difficultés. Illustration par un cas vécu…

Taxe foncière sur les propriétés bâties : pour tous les terrains ?

Parce qu’elle exploite une centrale photovoltaïque implantée sur un terrain, une société se voit réclamer le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)…

… qu’elle refuse de payer : si la TFPB est due au titre des terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel, à l’inverse, les terrains cultivés échappent à cette taxe. Ce qui est le cas ici, estime la société…

Elle rappelle, en effet, que le terrain sur lequel est implantée la centrale photovoltaïque a été ensemencé, donc cultivé. D’où le fait qu’il échappe à la taxe foncière, maintient la société.

Seulement si la culture du terrain constitue une activité principale, conteste l’administration. Or, ici, l’ensemencement du terrain a été réalisé en vue de faire pâturer des ovins pour préserver le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques et qu’une convention a été conclue par la société avec un agriculteur qu’elle rémunérait à cette fin, constate l’administration.

Partant de là, la culture constitue une activité accessoire et le terrain n’échappe pas à la TFPB.

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : il rappelle que la taxe foncière s’applique aux terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel et que sont considérés comme non cultivés les terrains dont la culture constitue une activité accessoire. Ce qui est bel et bien le cas ici.

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Banque : à quel point faut-il surveiller ses clients ?

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Les établissements bancaires sont tenus de surveiller les mouvements financiers sur les comptes qu’ils mettent à disposition de leurs clients. Un devoir qui les pousse à être proactifs dans la lutte contre le blanchiment d’argent, au risque de devenir complices…

Établissement bancaire : complice par manque de vigilance ?

Un établissement bancaire fournissait des services à une entreprise, notamment en hébergeant ses comptes.

Par la suite, la banque se trouve dans la tourmente quand il est mis en évidence que sa cliente avait mis en place un réseau d’escroquerie de type chaine de Ponzi.

Elle va ainsi se trouver condamnée pour blanchiment aggravé du produit des infractions de sa cliente.

Ce que la banque conteste : elle reconnait effectivement avoir manqué de vigilance lors de la surveillance des mouvements sur les comptes qu’elle détenait, mais nie la moindre intention de participer à l’escroquerie.

Et justement, selon elle, l’intention de participer devrait être un élément essentiel à prendre en compte pour qu’elle soit condamnée et rien ne permet de démontrer qu’elle a volontairement participé à cette escroquerie : elle a simplement manqué de vigilance.

Mais, avec les éléments en leur possession, les juges ont pu déterminer que l’établissement bancaire disposait de moyens de surveillance mettant en évidence les pratiques de la société cliente. Elle ne pouvait donc pas ignorer l’usage frauduleux qui était fait de ses comptes.

En ne prenant pas de mesures malgré cela et en ne signalant pas aux autorités les soupçons légitimes qui auraient dû découler de ces constats, la banque a tout de même contribué à cette entreprise malveillante.

La condamnation est donc justifiée pour la banque qui n’a pas simplement manqué de vigilance, mais qui a décidé de rester passive malgré les éléments en sa possession.

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Drones maritimes : précisions sur la formation des pilotes

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Au début de l’été 2024, un texte est venu poser un cadre autour de l’utilisation et de la conduite de drones maritimes. Cependant, certains aspects devaient toujours être précisés, notamment les conditions de formations et les titres que doivent détenir les pilotes de drones…

Opérateurs de drones maritimes : comment exercer ?

Le développement des drones de toutes sortes se faisant rapidement, il est important pour les pouvoirs publics de créer des cadres juridiques s’y rapportant.

Ainsi, en mai 2024, un texte est venu poser les bases du cadre relatif aux drones maritimes.

Pour rappel, est considéré comme drone maritime : « un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d’exploitation, sans personnel, passager ou fret » répondant aux caractéristiques techniques suivantes :

  • une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;
  • une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds (soit un peu plus de 37 km/h) ;
  • une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;
  • une jauge brute inférieure à 100.

Afin que ce cadre juridique soit complet, un certain nombre de précisions doivent être apportées. Un nouveau texte vient répondre à certains points, notamment à ceux concernant la formation et les titres autorisant les personnes à exercer en tant qu’opérateurs de drones maritimes.

Ils doivent notamment :

  • être titulaire d’un des titres de conduite en mer listés ici ;
  • être titulaire d’une attestation de formation spécifique à la conduite d’un drone maritime correspondant à la catégorie du drone opéré.

Cette dernière attestation doit être émise par le fabricant du drone.

Le programme que doivent aborder les formations fait l’objet de précisions, de même que les modalités permettant aux fabricants de faire valider leur formation par le ministère chargé de la mer.

Une procédure de reconnaissance des capacités à exercer pour les opérateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord économique européen est également mise en place. Les personnes concernées, qu’elles souhaitent s’établir en France ou y exercer à titre temporaire, devront obtenir une autorisation émise par le ministre chargé de la mer.

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Dépassement du crédit d’heures de délégation sans justification : quelle réaction possible ?

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Un employeur peut-il opérer une retenue sur salaire destinée à compenser un versement indu correspondant à des heures de délégation prises au-delà du crédit légal ? C’est l’épineuse question à laquelle le juge doit répondre ici…

Retenue sur salaire à titre de compensation : possible ?

Pour mémoire, les heures de délégation sont celles dédiées à l’exercice des missions par les salariés titulaires de mandats représentatifs du personnel.

Chaque salarié titulaire d’un mandat représentatif dispose donc d’un crédit légal mensuel d’heures afin de remplir les missions attachées à l’exercice du mandat.

Parce qu’une présomption de bonne utilisation est attachée à l’utilisation de ces heures, l’employeur, même s’il souhaite en contester l’utilisation, est d’abord tenu de payer l’ensemble des heures prises dans la limite du crédit d’heures dont le salarié dispose.

Mais que se passe-t-il lorsque ce salarié dépasse ce crédit d’heure sans justification ? L’employeur doit-il les payer même s’il entend en contester l’utilisation ?

Ici, un employeur constate qu’un délégué syndical de l’entreprise dépasse régulièrement le crédit d’heures de délégation dont il dispose.

Il lui adresse donc un courrier l’informant que, faute pour lui de justifier de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement de son crédit d’heure, il procédera à des retenues sur salaires sur la prochaine paie, pour compenser le versement qu’il estime indu.

« Impossible ! », pour le salarié : l’employeur ne peut pas prétendre obtenir le remboursement de sommes versées au titre des heures de délégation sans décision de justice.

D’ailleurs, toujours selon le salarié, ces sommes versées au titre du dépassement du crédit d’heures doivent s’analyser comme des avances sur salaire ne pouvant faire l’objet que de retenues sur salaire ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

Mais le juge tranche en faveur de l’employeur : le paiement indu d’heures de délégation qui dépassent le crédit d’heures légal dont dispose le salarié en tant que délégué syndical, en l’absence de justification, ne constitue pas une avance sur salaire.

Dès lors, l’employeur peut tout à fait opérer une retenue sur salaire au titre de dépassement non justifié du crédit d’heures de délégation, s’il respecte la fraction saisissable du salaire.

Heures de délégation dépassées sans justification = retenue sur salaire pour compensation ? – © Copyright WebLex

Fin de tolérance pour les loueurs de meublés de tourisme non classés

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La loi de finances pour 2024 a modifié, à la baisse, le seuil de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du régime micro-BIC pour les loueurs de meublés de tourisme non classés. L’administration fiscale les a toutefois autorisés à appliquer les anciennes règles pour l’imposition des loyers de 2023. Une tolérance qui vient d’être annulée… Explication.

Loueur de meublés de tourisme non classés : annulation de la tolérance

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a modifié le régime d’imposition micro-BIC des loueurs de meublés de tourisme non classés en durcissant les règles applicables à compter de l’imposition des revenus de 2023.

Dans ce cadre, à compter de l’imposition des revenus de 2023, le régime micro-BIC n’est désormais applicable que si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 15 000 €, contre 77 000 € auparavant. En outre, le taux d’abattement pour charges appliqué au chiffre d’affaires est passé de 50 % à 30 %.

Pour éviter de contraindre les loueurs à reconstituer, à posteriori, leur comptabilité pour l’année 2023, en cas de passage du régime micro-BIC au régime réel, tel que la loi l’exige, l’administration fiscale les a autorisés à ne pas appliquer les nouvelles règles pour l’imposition des revenus de 2023 et à continuer de bénéficier de l’ancien régime.

Mais mauvaise nouvelle ! Le Conseil d’État vient d’annuler cette tolérance et contraindre les loueurs de meublés à basculer au régime réel d’imposition en cas de dépassement du nouveau seuil de chiffre d’affaires.

Néanmoins, notez que la campagne de déclaration de l’impôt sur le revenu au titre des revenus 2023 ayant pris fin, cette décision d’annulation de la tolérance est sans incidence pour les loueurs en meublé occasionnels ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier.

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Le compte AT/MP intègre le compte entreprise

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Depuis le 2 juillet, le compte entreprise intègre désormais les fonctionnalités offertes par l’ancien compte accident du travail, maladie professionnelle (AT/MP). Comment accéder à ces fonctionnalités, désormais centralisée ? Réponse.

Compte entreprise et compte AT/MP : 1 seul point d’entrée !

Jusqu’alors, le compte entreprise, centralisant l’ensemble des services en ligne de l’Assurance maladie, était distinct du compte AT/MP permettant notamment à l’employeur de consulter le taux de cotisation AT/MP applicable à l’entreprise.

Mais, depuis le 2 juillet 2024, le compte entreprise accessible depuis net-entreprise.fr intègre désormais les fonctionnalités de l’ancien compte AT/MP.

Ainsi, si l’employeur est déjà inscrit au compte AT/MP, il n’aura aucune démarche à effectuer et pourra accéder à l’ensemble des fonctionnalités de l’ancien compte AT/MP directement depuis la page d’accueil du compte entreprise.

En revanche, dans le cas où l’employeur inscrit au compte entreprise, ne l’était pas au compte AT/MP, la démarche à suivre est la suivante :

  • à partir du menu net-entreprise, cliquer sur « gestion » puis « gérer les déclarations »,
  • sélectionner ensuite le service « consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels » et valider.

À compter de cette validation, l’accès à l’employeur doit intervenir sous 48 heures.

Enfin, notez que si le compte AT/MP est désormais intégré au compte entreprise, il conserve l’ensemble des fonctionnalités qu’il offrait jusqu’alors.

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Quelle indemnisation pour un locataire commercial évincé après une expropriation ?

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Pour des raisons d’utilité publique, il est possible que des personnes se voient expropriées de leurs biens immobiliers et fonciers. Mais cela ne se fait pas sans qu’elles soient indemnisées, tout comme peut l’être la personne qui exploite ses biens sans en être propriétaire dès lors que cette expropriation lui est préjudiciable. Explication à partir d’un cas vécu…

Eviction suite à une expropriation = indemnité pour trouble commercial ?

L’exploitant d’un garage automobile se voit contraint de quitter un local commercial qu’il exploite à la suite d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Du fait de la perte de ce local, il estime subir un trouble portant atteinte à son activité commerciale et entend de ce fait être indemnisé.

Ce qui lui est refusé dans un premier temps, les juges considérant que les indemnités pour trouble commercial consécutives à une expropriation sont dues lorsque l’activité touchée se voit arrêtée et nécessite d’être transférée. L’indemnité vient alors compenser la période d’adaptation nécessaire à la reprise d’activité.

Et comme le garage exploite d’autres locaux, son activité n’a pas été mise à l’arrêt par son éviction des locaux.

Celui-ci conteste néanmoins : quand bien même son activité a continué ailleurs, cela ne veut pas dire que les performances commerciales de ses entreprises n’ont pas été impactées par cette éviction.

Ce que finiront par reconnaitre les juges : l’éviction même partielle des locaux d’un professionnel peut entrainer un trouble commercial touchant l’ensemble de son activité. S’il rapporte la preuve de ce trouble, il doit être indemnisé.

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