Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est bel et bien parti !

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Si la loi de finances pour 2024 a créé le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), il restait à l’administration fiscale d’enrichir sa documentation de ces nouvelles dispositions. C’est désormais chose faite !

C3IV : l’administration prend acte de ces nouvelles dispositions !

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), qui profite à certaines entreprises industrielles et commerciales.

Comme pour beaucoup d’aides de l’État, la Commission européenne devait, au préalable, confirmer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. Conformité qui a été actée. Par conséquent, le C3IV est entré pleinement en vigueur le 14 mars 2024.

L’administration fiscale enrichit sa documentation de ces nouvelles dispositions et précise que le crédit d’impôt s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023 au titre des projets d’investissement agréés jusqu’au 31 décembre 2025.

Enfin, notez que la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur éligibles au C3IV est disponible ici.

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Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?

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Dans le cadre d’un montage un peu particulier, un dirigeant a vendu ses titres de sociétés pour un prix de vente qui s’avèrera nul. Ce qu’il a contesté, mais pour quel résultat ? Réponse du juge…

Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?

Un dirigeant de société décide d’apporter ses titres à une autre société en échange de bons de souscription d’actions (BSA) : il en résulte donc un prix de vente qui est qualifié de déterminable, lié à la valeur des actions objet de ces BSA.

Devenu salarié de cette société, il va faire l’objet d’un licenciement pour faute grave 3 ans plus tard. Or, il a été prévu dans l’acte d’apport que les bons de souscription d’actions réalisés à son profit seraient caducs en cas de licenciement pour faute grave dans les cinq ans de la date de souscription.

Par voie de conséquence, l’ancien dirigeant devenu salarié se retrouve finalement sans rien : il réclame alors la nullité des conditions de l’apport de ses titres. 

À l’appui de sa contestation, il fait valoir que le prix de vente de ses titres, à défaut d’être déterminé, ne saurait être « déterminable », dans la mesure où un prix est déterminable lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties.

Pour lui, le prix des titres doit être qualifié d’indéterminable, et donc d’inexistant, puisque son licenciement pour faute grave ne constitue pas un événement indépendant de la volonté des parties, dans la mesure où la qualification de faute grave reste de la seule compétence de l’employeur.

Mais le juge ne suit pas le même raisonnement : il rappelle que le licenciement pour faute grave dépend, non de la seule volonté de l’employeur, mais aussi de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement.

Concrètement, cela signifie que le prix de vente des titres est bien ici « déterminable », puisque lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties, ni d’accords ultérieurs entre elles.

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Chiens de protection des troupeaux : du nouveau !

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Dans le cadre du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage, un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux » vient d’être créé. Pour quelles finalités ?

Chiens de protection des troupeaux : améliorer leur sélection

Des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces sont élaborés, par espèce ou par groupe d’espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l’environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. 

Dans ce cadre, et plus spécialement celui visant les actions concernant le loup et les activités d’élevages, il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux », ayant pour finalités :

  • de favoriser la sélection des reproducteurs de chiens de protection ;
  • d’améliorer la connaissance des chiens de protection au travail et de leur population ;
  • de contribuer à la mise en place d’un réseau d’éleveurs naisseurs de chiens de protection.

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où leur exploitation est strictement nécessaire à la poursuite de ces finalités, les informations suivantes :

  • les noms, prénoms et civilité du recenseur du chien, membre du réseau d’expertise de l’association Pastorale Pyrénéenne et de l’Institut de l’élevage (IDELE) ;
  • la raison sociale, le numéro SIRET et l’adresse de l’exploitation agricole du propriétaire du chien ainsi que les informations relatives à l’exploitation ;
  • les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du propriétaire du chien ;
  • les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du détenteur du chien ;
  • les données d’identification du chien figurant dans le fichier national destiné à assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire ;
  • les données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement.

Ces données à caractère personnel enregistrées dans cette base de données sont conservées pendant une durée de 15 ans à compter de la date de naissance du chien, à l’exception des données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement qui sont conservées pendant une durée de 12 mois.

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Organismes philanthropiques : plus de simplicité !

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Comme toute personne morale, les organismes philanthropiques sont soumis à des obligations déclaratives et administratives. Des obligations qui se voient simplifiées…

Moderniser et faciliter le quotidien des organismes philanthropiques

Les associations reconnues d’utilité publique, fondations reconnues d’utilité publique, fonds de dotations ou fondations d’entreprises sont soumises à certaines obligations déclaratives vis-à-vis de l’administration afin de faire état de leurs activités et des éventuels changements survenus dans leur gestion et leur administration.

Il est envisagé de revoir en profondeur et d’harmoniser les règles applicables à ces obligations.

Le changement principal est le passage vers une procédure de télétransmission pour satisfaire à leurs obligations déclaratives, que ce soient les déclarations d’existence, les demandes de reconnaissance d‘utilité publique, les modifications statutaires ou les déclarations relatives aux changements survenus dans la gestion et l’administration de l’association.

Pour ce qui est des obligations en matière comptable, il est précisé que les organismes philanthropiques doivent transmettre leurs comptes annuels au préfet du département dans lequel leur siège est établi dans les 6 mois à compter de la clôture de l’exercice.

Un rapport d’activité doit également être transmis dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice et contient les informations suivantes :

  • un compte rendu de l’activité de l’organisme, tant en ce qui concerne son activité interne que ses rapports avec des tiers ;
  • la description détaillée des actions d’intérêt général financées par l’organisme ainsi que leur montant ;
  • la dénomination, l’adresse du siège social, l’adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de l’organisme et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d’intérêt général.

Les fondations reconnues d’utilité publique transmettent également les procès-verbaux de chaque conseil d’administration ou de surveillance dans le mois suivant leur approbation.

Pour les fondations reconnues d’utilités publiques, des précisions sont également apportées au regard du contenu de leurs statuts. Sont notamment à préciser le titre de la fondation, son objet, ses moyens d’action, son siège social, la description de la dotation de la fondation, les règles d’organisation, de fonctionnement et d’administration, les règles déontologiques applicables, les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution des fondations abritées et des comptes individualisés, etc.

Par ailleurs, toute fondation reconnue d’utilité publique doit adopter un règlement intérieur, qui prend effet après déclaration auprès du ministère de l’Intérieur.

En outre, toute demande de reconnaissance d’utilité publique doit s’accompagner du projet de statuts, des actes authentiques de constitution de la dotation initiale de la fondation, du budget prévisionnel pour les trois premiers exercices comptables et d’une note explicitant le modèle économique de la future fondation, de la liste des personnes pressenties pour le premier conseil d’administration ou de surveillance.

Il est également à noter que les délais d’instructions pour les demandes de transfert de fonds vers des organismes ou des États étrangers ont été raccourcis afin de permettre une action plus efficace des organismes.

L’ensemble de ces modifications est entré en vigueur le 8 juillet 2024.

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Reconstitution de chiffres d’affaires : une méthode alternative à prendre en compte !

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Une entreprise, qui exploite un restaurant, fait l’objet d’un contrôle qui aboutit au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son résultat imposable, en suivant une méthode de calcul contestée par l’entreprise… qui en propose une autre… sur laquelle l’administration ne se prononce pas…

Contester une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires = possible, sous conditions

Pour rappel, au cours d’un contrôle, l’administration fiscale a la possibilité de rejeter la comptabilité d’une entreprise si elle la considère irrégulière ou si elle est dénuée de valeur probante.

Si le vérificateur use de cette faculté, il va devoir reconstituer lui-même le résultat de l’entreprise, afin de déterminer le montant de l’impôt sur les bénéfices dont il estime que l’entreprise est effectivement redevable.

Cette reconstitution du chiffre d’affaires s’effectue selon la méthode choisie par le vérificateur lui-même.

À cette occasion, l’entreprise contrôlée peut saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord avec la méthode choisie.

Si la commission départementale confirme la méthode de l’administration, la charge de la preuve incombera à l’entreprise contrôlée : ce sera donc à elle d’établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires suivie par l’administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, et de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service.

C’est ce qu’illustre une affaire récente. Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que la comptabilité d’une entreprise individuelle qui exploite un restaurant comporte des irrégularités de nature à justifier un rejet de comptabilité.

Dans ce cadre, elle reconstitue le chiffre d’affaires de l’entreprise selon une méthode choisie par le vérificateur.

Une méthode critiquée par l’entreprise qui décide de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, laquelle va confirmer la méthode utilisée par le vérificateur.

L’entreprise décide, par conséquent, de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service. Sans incidence aux yeux de l’administration fiscale qui confirme le redressement…

« À tort ! », tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie. Écarter les critiques de l’entreprise quant à la méthode retenue par le vérificateur sans se prononcer sur la méthode alternative de reconstitution proposée par l’entreprise est une erreur ici.

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Entreprises funéraires : aménagement des délais d’inhumation et de crémation

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Afin de remédier à l’augmentation croissante des demandes de dérogation aux délais d’inhumation et de crémation, il est admis d’allonger ces délais, dans la limite toutefois des préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable. Quelles sont les dérogations désormais possibles ?

Délai d’inhumation et de crémation : des dérogations possibles

Les opérateurs funéraires, comme les collectivités locales, doivent de plus en plus faire face aux demandes de dérogation aux délais d’inhumation et de crémation fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que des causes structurelles, telles que l’accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face.

Pour remédier à ces difficultés, il est envisagé un allongement possible des délais, dans le respect toutefois d’un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel.
Concrètement, que ce soit pour l’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire ou la crémation, ils ont désormais lieu :

  • au moins 24 heures après le décès et, au plus tard, le 14ème jour calendaire suivant celui du décès ;
  • dans le cas d’un transfert d’une personne décédée en provenance de Nouvelle-Calédonie ou d’une collectivité d’outre-mer, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, sur le territoire d’un département d’outre-mer ou sur le territoire d’une collectivité d’outre-mer ;
  • dans le cas d’un transfert d’une personne décédée en provenance de l’étranger, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France. 

En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l’autorisation de crémation. 

Des dérogations individuelles à ces délais peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes les dispositions nécessaires. 

En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger à ces délai, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d’un mois renouvelable : le délai dérogatoire ne peut alors pas dépasser 21 jours calendaires suivant celui du décès ou de l’entrée du corps sur le territoire.
 

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La loi Immigration et ses conséquences sociales en entreprise

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Dans le cadre de la loi Immigration, des mesures sont prises afin de revenir sur la réglementation de l’emploi de travailleurs étrangers. Plusieurs dispositifs sont ainsi revus : modalités de délivrance des autorisations de travail, solidarité financière et amende en cas d’emploi irrégulier d’un étranger…

Loi Immigration et entreprise : l’emploi régulier d’un travailleur étranger

Un employeur qui envisage d’embaucher un travailleur étranger doit respecter un certain nombre de conditions, et notamment les suivantes :

  • l’emploi proposé doit relever de la liste des métiers en tension ou a été préalablement publié auprès de France Travail pendant 3 semaines sans qu’aucune candidature n’ait abouti ;
  • la rémunération proposée doit respecter la règle du salaire minimum.

En outre, il est précisé que l’employeur doit respecter les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou à son activité et ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail illégal ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité.

Mais cette dernière condition est durcie à compter du 1er septembre 2024 :

  • l’employeur doit respecter, non plus seulement ses obligations déclaratives sociales, mais toutes ses obligations sociales liées à son statut ou à son activité ;
  • l’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail illégal, pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité, pour aide à l’entrée et au séjour illégal en France, pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire, pour atteintes à la personne humaine, pour faux et usage de faux.

Par ailleurs, le projet de recrutement ne doit pas être manifestement disproportionné au regard de l’activité économique de l’entreprise.

Enfin, dans l’hypothèse où l’emploi à pourvoir est saisonnier, l’employeur doit fournir la preuve que le salarié disposera, le temps de son séjour, d’un logement décent.

Loi Immigration et entreprise : l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger

En cas d’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, l’employeur encourt désormais une amende administrative dont le montant maximal est fixé à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par travailleur étranger concerné.

Ce montant maximal peut être majoré à 15 000 fois le minimum garanti si l’entreprise a déjà été condamnée à payer cette amende administrative dans les 5 années précédentes.

Il sera minoré à 2 000 fois le minimum garanti si l’entreprise a versé spontanément les salaires et indemnités dus au travailleur étranger irrégulièrement embauché.

À compter de la constatation de l’infraction, l’employeur a 30 jours pour fournir aux salariés étrangers les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de paie correspondants.

Loi Immigration et entreprise : le point sur la solidarité financière

Par principe, toute entreprise qui conclut un contrat d’au moins 5 000 € HT doit s’assurer, lors de la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois pendant la durée du contrat, que son fournisseur respecte les obligations quant à l’emploi de travailleurs étrangers, le cas échéant. Notamment, il doit s’assurer que son fournisseur n’emploie que des travailleurs étrangers munis d’une autorisation de travail.

Si ces obligations ne sont pas respectées, l’entreprise est solidairement responsable, avec son fournisseur, du paiement et des indemnités éventuellement dues au travailleur étranger qui serait irrégulièrement employé, des frais d’envoi des rémunérations et des amendes administratives dues en pareille hypothèse.

Le paiement solidaire des salaires, indemnités et frais d’envoi se fait sur un compte ouvert par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au nom du salarié étranger concerné, cet organisme invitant l’entreprise à en assurer le versement dans un délai de 15 jours. À défaut, un recouvrement forcé des sommes en question sera mis en œuvre.

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Base de calcul des cotisations pour le personnel du secteur CHR rémunéré au pourboire – Année 2024

Dans les secteurs des hôtels, restaurants, cafés, bowlings, la base de calcul des cotisations est constituée soit par le salaire réel si le personnel est rémunéré au fixe, soit par un montant forfaitaire lorsque le personnel est uniquement rémunéré en pourboires.

Dans l’hypothèse où le personnel est rémunéré au pourboire, les cotisations sont calculées sur les bases forfaitaires applicables aux catégories correspondantes (la CSG et la CRDS sont calculées sur 100% de la base forfaitaire).

=> Première catégorie

Sont concernés les employés de lavabos et des vestiaires, les sommeliers verseurs, les commis débarrasseurs, les commis de suite, les commis de bar, l’homme et la femme de toutes mains.

Au 1er janvier 2024 :

demi-journée (durée de travail inférieure ou égale à 5 heures)

  • 22 jours : 47 €
  • 24 jours : 43 €
  • 26 jours : 40 €

Journée :

  • 22 jours : 94 €
  • 24 jours : 86 €
  • 26 jours : 80 €

=> Deuxième catégorie

Sont concernés les grooms, les chasseurs, les portiers, les filles de salle, les garçons de restaurant, les garçons de comptoir, les garçons limonadiers, les garçons de café, les sommeliers de salle, les chefs de rang.

Au 1er janvier 2024 :

  • demi-journée (durée de travail inférieure ou égale à 5 heures) : 56 €
  • journée : 111 €
  • mois : 2 898 €

=> Troisième catégorie

Sont concernés les chefs sommeliers, les maîtres d’hôtel, les premiers maîtres d’hôtel, les trancheurs, les barmans, les chefs barmans, ainsi que les chefs de rang et les garçons des restaurants de tourisme classés en catégorie 4 étoiles et 4 étoiles de luxe.

Au 1er janvier 2024 :

  • demi-journée (durée de travail inférieure ou égale à 5 heures) : 74 €
  • journée : 149 €
  • mois : 3 864 €

Source : 

Indemnités forfaitaires pour petits déplacements – Année 2024

Indemnités forfaitaires petits déplacements 

Barème 2023

Les indemnités pour frais de petits déplacements (transport et repas) versées à certains salariés des entreprises de travail temporaire, des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle peuvent sous certaines conditions être exonérées en fonction d’un barème particulier réévalué au 1er janvier de chaque année.

Trajet aller et retour compris entre

Limite d’exonération quotidienne*
Valeur par tranche de km = valeur de l’indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 4CV fiscaux/2 (0,523 € / 2) × nombre de km

Repas pris hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier

Repas pris au restaurant (s’il est démontré que le salarié est dans l’obligation de prendre ses repas au restaurant)

5 km et 10 km

3,03 €

10,10 €

20,70 €

10 km et 20 km

6,06 €

10,10 €

20,70 €

20 km et 30 km

9,09 €

10,10 €

20,70 €

30 km et 40 km

12,12 €

10,10 €

20,70 €

40 km et 50 km

15,15 €

10,10 €

20,70 €

50 km et 60 km

18,18 €

10,10 €

20,70 €

60 km et 70 km

21,21 €

10,10 €

20,70 €

70 km et 80 km

24,24 €

10,10 €

20,70 €

80 km et 90 km

27,27 €

10,10 €

20,70 €

90 km et 100 km

30,30 €

10,10 €

20,70 €

100 km et 110 km

33,33 €

10,10 €

20,70 €

110 km et 120 km

36,36 €

10,10 €

20,70 €

120 km et 130 km

39,39€

10,10 €

20,70 €

130 km et 140 km

42,42 €

10,10 €

20,70 €

140 km et 150 km

45,45 €

10,10 €

20,70 €

150 km et 160 km

48,48 €

10,10 €

20,70 €

160 km et 170 km

51,51 €

10,10 €

20,70 €

170 km et 180 km

54,54 €

10,10 €

20,70 €

180 km et 190 km

57,57 €

10,10 €

20,70 €

190 km et 200 km

60,60 €

10,10 €

20,70 €

* : Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement est majoré de 20 %

Ce barème fixe les limites d’exonération des remboursements de frais de repas et de transport exposés par les salariés amenés à se déplacer de façon habituelle sur des sites extérieurs à l’entreprise.

La limite d’exonération des indemnités de frais de transport tient compte des distances parcourues quotidiennement (aller/retour) à cette occasion par les intéressés :

  • depuis l’entreprise (siège social ou établissement auquel est rattaché le salarié) et depuis leur domicile pour les salariés des entreprises de travaux publics et du bâtiment qui travaillent sur des chantiers (pour ces derniers, l’option entre l’une ou l’autre de ces modalités doit être exercée pour l’ensemble des salariés de l’entreprise et la distance à retenir est la distance kilométrique parcourue par la route pour se rendre sur le lieu de chantier) ;
  • depuis leur domicile ou depuis l’entreprise (siège social ou établissement dont dépend le salarié) pour les salariés des entreprises de tôlerie, de chaudronnerie, de tuyauterie industrielle, travaillant sur des sites extérieurs ;
  • depuis leur domicile pour les salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire.

À noter : cette exonération suppose que l’entreprise ne pratique pas, sur la rémunération des salariés, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dont peuvent bénéficier certaines professions.

Source :