Assureurs : quelles nouveautés réglementaires en mars 2023 ?

Assurance : la France s’adapte aux règles européennes

Une première nouveauté concerne les entreprises relevant du régime dit « Solvabilité 2 ». Pour mémoire, il s’agit d’un ensemble de règles fixant le régime de solvabilité applicable aux entreprises d’assurances dans l’Union européenne, en fonction de certains seuils.

Désormais, ces seuils pourront être modifiés par arrêté, dans le cadre de l’actualisation prévue tous les cinq ans afin de tenir compte de l’inflation.

Notez que les assureurs devront également s’attendre à de nouvelles règles, au plus tard en décembre 2023, concernant :

  • le champ d’application de l’obligation d’assurance responsabilité civile pour circuler avec un véhicule terrestre à moteur sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, ainsi que sur les modalités de contrôle du respect de cette exigence ;
  • le régime d’indemnisation des victimes ayant subi des dommages à la suite d’un accident de la route.

Affaire à suivre…

Demande de résiliation en ligne : elle devra être effective au 1er juin 2023 !

Pour mémoire, la loi dite « pouvoir d’achat » d’août 2022 a prévu la possibilité de résilier et de dénoncer les contrats d’assurance, de mutuelle ou de prévoyance par voie électronique, à partir du moment où, au jour de la résiliation, le professionnel offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique.

Restaient en suspens les modalités d’accès et d’utilisation de cette nouvelle possibilité… Une attente qui vient de prendre fin !

Le Gouvernement a en effet précisé que cette fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat devra être présentée sous la mention « résilier votre contrat » ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles.

La fonctionnalité devra être directement et facilement accessible à partir de l’interface en ligne et devra contenir un rappel général des conditions de résiliation des contrats dont, le cas échéant, l’existence d’un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l’assuré.

4 rubriques devront par ailleurs être renseignées :

  • l’identité du souscripteur et tout autre élément strictement nécessaire permettant d’identifier le souscripteur, ainsi qu’un moyen de contact afin que l’assureur puisse lui confirmer la réception de la notification de la résiliation sur un support durable ;
  • toute référence concernant le contrat ;
  • le motif de la résiliation à choisir parmi une liste comportant au moins « résiliation à échéance » et « autres (à renseigner par le souscripteur) », sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur ;
  • la date de l’événement donnant lieu à résiliation, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur.

Enfin, une page récapitulative devra être affichée avant que le souscripteur ne confirme sa notification de résiliation : la mention « confirmer ma demande de résiliation » ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles, devra apparaître.

Cette nouvelle fonctionnalité devra être effective le 1er juin 2023.

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CNIL : des contrôles prioritaires en 2023 !

 

CNIL : 5 axes de contrôles prioritaires pour 2023

La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a annoncé que les contrôles menés au cours de l’année 2023 porteront, principalement, sur les 5 thématiques suivantes :

  • l’utilisation de caméras « augmentées » par les acteurs publics (notamment en vue de la Coupe du monde de Rugby et des Jeux Olympiques) ;
  • l’utilisation du fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers : les contrôles porteront sur les conditions dans lesquelles les banques accèdent au fichier, en extraient des informations et le tiennent à jour après régularisation des incidents de paiement ;
  • l’accès au dossier patient informatisé au sein des établissements de santé, en raison de nombreuses plaintes reçues à ce sujet ;
  • le traçage par les applications mobiles, souvent effectué sans l’information ou le consentement des utilisateurs ;
  • la désignation des délégués à la protection des données et les modalités d’exercice par ces derniers de leurs fonctions : ont-ils des ressources suffisantes ? Sont-ils vraiment indépendants à l’égard de la hiérarchie ? etc.

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Énergies renouvelables : il faut accélérer !

Développer les énergies renouvelables (ENR)

Pour développer les énergies renouvelables, les mesures suivantes ont été prises :

  • d’ici le 10 mars 2025, les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2023 devront établir un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables (ENR);
  • mise en place d’un référent départemental pour faciliter et accélérer l’instruction des projets d’ENR et des projets industriels nécessaires à la transition écologique ;
  • en cas de rééquipement d’une installation de production d’ENR, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement seront appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial (mesure applicable pendant 18 mois à compter du 10 septembre 2024);
  • le porteur d’un projet d’ENR peut créer un comité de projet qui a vocation à comprendre toutes les parties concernées par le projet : l’objectif de ce comité est d’échanger à propos du projet et des points de blocage éventuels ;
  • dans le cadre des procédures de mise en concurrence en vue de projets relatifs aux ENR, la désignation du lauréat emporte l’attribution de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité;
  • création d’un fonds de garantie pour le développement des projets d’ENR, destiné à compenser une partie des pertes qui résulteraient d’un recours en annulation par le juge administratif de l’autorisation environnementale ou du permis de construire : l’adhésion à ce fonds doit permettre de mutualiser les risques entre les porteurs de projets ;
  • la liste des critères utilisés dans les appels d’offres pour les projets d’ENR comprend désormais le taux de recyclabilité ou de réutilisation ;
  • création de l’obligation de proposer, aux personnes situées à proximité du lieu d’implantation d’un projet d’ENR, d’investir dans ce projet ou de prendre part au capital des sociétés porteuses du projet.

 

Faciliter l’instruction des autorisations environnementales

Diverses mesures ont été prises pour simplifier et accélérer l’instruction des autorisations nécessaires à la mise en œuvre des projets d’ENR :

  • l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage à cet avis sont désormais mis à disposition du public sur le site de l’autorité compétente, et non plus uniquement sur les sites respectifs de l’autorité environnementale et du maître d’ouvrage ;
  • la phase d’examen des demandes d’autorisation environnementale est assouplie pour accélérer le déploiement des projets d’ENR et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique ;
  • une expérimentation est mise en place pour améliorer la qualité des études d’impact réalisées par les bureaux d’études jusqu’au 10 mars 2027, en vue de l’obtention de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’ENR ;
  • la procédure d’organisation de l’enquête publique applicable aux projets de production d’ENR et aux projets industriels nécessaires à la transition énergétique est assouplie pour être plus simple à mener ;
  • la réglementation est simplifiée pour que les porteurs de projet sachent exactement quel est le régime d’évaluation environnementale qui leur est applicable et ce, dès le début de leur projet ;
  • en plus des sous-préfectures, les lieux dans lesquels le public peut accéder au dossier d’un pétitionnaire dont le projet est soumis à une consultation du public par voie électronique au titre de l’évaluation environnementale peuvent désormais être la mairie du territoire d’accueil du projet et les espaces France Services ;
  • la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) permet à certains projets de bénéficier de conditions de mise en œuvre juridique plus favorables : cette qualité est désormais reconnue aux projets d’énergie renouvelable, la déclaration d’utilité publique (DUP) valant reconnaissance du caractère RIIPM ;
  • le juge peut permettre, avant d’annuler une autorisation environnementale illégale, de la régulariser si cela est possible (comme c’est le cas pour les autorisations d’urbanisme) ;
  • il est créé un régime procédural simplifié et dérogatoire en matière d’autorisations administratives, afin d’accélérer le raccordement au réseau public de transport d’électricité des installations industrielles les plus fortement émettrices de gaz à effet de serre ;
  • il est possible de déroger aux restrictions prévues par la loi Littoral pour autoriser l’implantation, dans des sites identifiés comme remarquables, des postes électriques indispensables à l’électrification des grands sites industriels ;
  • il est possible de déroger à des contraintes réglementaires et techniques pouvant limiter l’implantation d’installations de production d’ENR sur les bâtiments neufs et existants (hauteur des bâtiments, dépassement des gabarits, etc.), et les bâtiments neufs doivent être solarisables, c’est-à-dire prêts à accueillir des ENR.

 

Développer les panneaux solaires

Pour faciliter l’installation de panneaux solaires, les mesures suivantes ont été prises :

  • dans les secteurs protégés, les architectes des bâtiments de France doivent désormais tenir compte des objectifs nationaux de développement des ENR et de rénovation énergétique des bâtiments ;
  • les demandes de permis de démolir et les déclarations préalables portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement qui donnent lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas, sont exemptées d’enquête publique ; à la place, ces projets feront l’objet d’une participation du public par voie électronique. En pratique, cette mesure vise les projets d’installations photovoltaïques au sol ;
  • la construction d’ouvrages de production d’énergie solaire est facilitée dans les bandes de terrain situées de chaque côté des autoroutes et voies à grande circulation ;
  • l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol en discontinuité d’urbanisme dans les communes de montagne dotées d’une carte communale est facilitée ;
  • il est possible de déroger aux interdictions prescrites dans les règlements des plans de prévention du risque inondation (PPRI) pour déployer des installations de production d’énergie solaire.

 

Pour l’éolien terrestre

Désormais, lors de l’instruction des demandes d’autorisation, il faut prendre en compte le nombre d’éoliennes terrestres déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle.

Par ailleurs, la mise en service d’un parc éolien est conditionnée à la constitution de garanties financières en vue de pouvoir assurer ces opérations en cas de défaillance.

Enfin, il est prévu une réévaluation périodique du montant de ces garanties, pour tenir compte notamment de l’inflation.

 

Pour l’éolien maritime

Plusieurs mesures ont été prises pour développer l’éolien maritime, à savoir :

  • l’organisation commune du débat public préalable au lancement de procédures de mise en concurrence est désormais permise, en vue de la mise en œuvre de projets éoliens en mer ;
  • il est possible d’intégrer les zones potentielles d’implantation des projets éoliens en mer dans les documents stratégiques de façade (DSF) lorsqu’un débat commun a été effectué ;
  • dans les procédures de mise en concurrence relatives aux projets d’éoliennes en mer, les zones propices situées dans la zone économique exclusive sont désormais ciblées en priorité ;
  • l’État va mettre à disposition des porteurs de projet les études techniques et environnementales nécessaires en amont des procédures de mise en concurrence sur l’éolien en mer ;
  • les règles relatives aux titres nécessaires aux parcs éoliens en mer qui sont situés à la fois sur le domaine public maritime (DPM) et la zone économique exclusive (ZEE) sont harmonisées ;
  • le juge administratif est doté de pouvoirs de régularisation lorsqu’il est saisi de litiges formés à l’encontre d’une concession d’occupation du domaine public maritime relative à un projet éolien en mer, et dans le cadre de ses pouvoirs liés aux contentieux de l’autorisation environnementale pour les éoliennes situées en ZEE : cette mesure est applicable aux recours formés depuis le 11 mars 2023 ;
  • il est créé un régime d’autorisation unique pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et les ouvrages de raccordement ;
  • il est mis en place un dispositif juridique clair pour anticiper la future implantation d’éoliennes flottantes ;
  • le cadre juridique du droit du travail des personnels non gens de mer travaillant à l’installation et l’exploitation des parcs éoliens en mer est assoupli ;
  • l’installation de postes de transformation électrique en zone littorale est facilitée (les implantations souterraines seront privilégiées).

 

Pour les concessions hydroélectriques

Les contrats de concessions hydroélectriques sont conclus pour une durée fixe et, le cas échéant, doivent être renouvelés à leur terme.

Toutefois, nombre d’entre eux ne font pas l’objet d’un renouvellement. Ils sont alors exploités sous le régime dit des « délais glissants », c’est-à-dire que leur exploitation continue d’être assurée par le concessionnaire initial.

La prolongation de l’exploitation de certaines concessions en délais glissants pendant des années exige que certains travaux ou changement de matériels soient effectués. Problème : le concessionnaire concerné n’est pas incité à les réaliser, puisqu’il n’a aucune visibilité sur sa capacité à les amortir…

Pour remédier à cela, il est prévu que la part non amortie sera remboursée par le futur concessionnaire, si l’actuel n’est pas reconduit.

Par ailleurs, l’augmentation de la puissance des concessions hydroélectriques est facilitée :

  • en autorisant les augmentations de puissance sans modification du contrat de concession ;
  • en permettant à l’autorité administrative d’autoriser de manière temporaire ces augmentations de puissance afin de garantir la sécurité d’approvisionnement.

 

Développer le biogaz

Il est prévu de faciliter le développement de la production de biogaz en clarifiant la réglementation : les méthaniseurs vont être ainsi expressément autorisés à s’implanter en zone agricole, dès lors qu’ils sont gérés par des exploitants agricoles et qu’ils utilisent au moins 50 % d’intrants provenant de l’activité agricole.

 

Développer la géothermie

Pour rappel, les bâtiments font l’objet, avant leur construction ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique, d’une étude de faisabilité technique et économique qui évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie. L’objectif est de favoriser le recours aux énergies renouvelables.

Cette étude de faisabilité inclut désormais l’énergie géothermique de surface.

 

Obligations de verdissement

Il est créé l’obligation d’équipement des parcs de stationnement extérieurs existants de plus de 1 500 m² en ombrières photovoltaïques, ainsi qu’en revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés. Un décret à paraître apportera des précisions…

De plus, les obligations de couverture des bâtiments non résidentiels, nouveaux ou lourdement rénovés, par des installations de production d’énergie solaire ou des systèmes végétalisés sont renforcées.

Par ailleurs, les bâtiments non résidentiels existants de plus de 250 m² vont devoir intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant pas à l’eau. Là encore, des précisions sont attendues.

Enfin, pour les copropriétés, il est prévu que la décision d’installer des ouvrages de production d’ENR sur les toits, façades et garde-corps soit prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

 

Pour les HLM

Les organismes privés d’habitations à loyer modéré (HML) vont devoir fournir des données sur la faisabilité du développement des équipements de production d’énergie renouvelable sur les logements sociaux dont ils ont la charge.

Cette obligation devra être respectée au plus tard 5 ans après le 10 mars 2023.

 

Pour les marchés publics

Pour rappel, afin d’assurer le déploiement compétitif des énergies renouvelables, l’État a mis en place des procédures de mise en concurrence des projets. La prise en compte des critères environnementaux est renforcée lors de l’instruction des dossiers.

Par ailleurs, dans le cadre d’un marché public de fournitures ou de travaux d’installations ou d’équipements de production ou de stockage d’ENR, il est désormais possible de rejeter une candidature lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • les produits sont originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne ;
  • les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits que la candidature contient.

Pour rappel, les marchés publics doivent maintenant tenir compte des objectifs de développement durable. Pour les marchés qui portent sur l’implantation ou sur l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’ENR, cette obligation s’applique à compter du 1er juillet 2024.

Enfin, dans le domaine de l’industrie solaire, la commande publique impose désormais aux entreprises de plus de 200 salariés dont le siège social se situe sur le territoire national, de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire achetés, dès leur installation.

 

Pour l’Outre-mer

Tout d’abord, il est fixé comme objectif que l’Outre-mer soit énergiquement indépendante en 2030 via les ENR.

À titre d’exemple, il est prévu des mesures pour empêcher le blocage des projets d’ENR existants en particulier en Guadeloupe et en Guyane.

De plus, la mise en place d’un plan d’information des populations afin de les renseigner sur les aides existantes pour l’installation des équipements photovoltaïques va être expérimentée.

 

Dispositif bas-carbone

Pour renforcer le dispositif de gaz bas-carbone, il est prévu :

  • de permettre que le contrat d’expérimentation puisse viser, outre le gaz bas-carbone et le biogaz, l’ensemble du gaz renouvelable, en intégrant toutes les technologies (méthanisation, méthanation, pyrogazéification, gazéification hydrothermale, hydrogène renouvelable) ;
  • d’appliquer au gaz renouvelable des dispositifs déjà existants :
    • droit d’accès aux réseaux publics de distribution et de transport de gaz ;
    • missions de comptage des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz ;
    • expérimentation du guichet unique pour le biogaz ; etc.

 

Mesures diverses

Plusieurs mesures diverses sont à retenir :

  • création d’une procédure de médiation pour la petite hydroélectricité ;
  • possibilité de déroger au principe d’urbanisation en continuité des villes et villages existants applicable dans les communes littorales : l’objectif est d’implanter des installations nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque ou d’hydrogène renouvelable sur des sites dégradés ou des bassins industriels de saumure saturée ;
  • l’énergie osmotique est désormais reconnue comme une ENR : pour rappel, il s’agit d’une électricité produite à partir de la pression induite par la différence de salinité entre l’eau de mer et l’eau douce des fleuves ;
  • il est créé un dispositif d’autoconsommation du gaz renouvelable, dans le même esprit que celui qui existe pour l’autoconsommation de l’électricité renouvelable ;
  • pour que les particuliers et les petites entreprises développent de petites installations solaires sur leurs toitures, il est prévu de ramener le délai de ces raccordements à 1 mois, contre 2 actuellement ; etc.

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Boîtes à musique et droits moraux : attention aux fausses notes !

Boîtes à musique : gare aux altérations ou aux dénaturalisations excessives d’une œuvre !

Une société qui commercialise des boîtes à musique à manivelle incorporant des œuvres musicales sollicite de la SACEM et d’un éditeur les autorisations de reproduction et de fragmentation de chansons françaises très connues d’un auteur-compositeur-interprète, aujourd’hui décédé.

Après commercialisation des produits, le légataire de l’auteur des chansons, sous contrat d’édition avec l’éditeur, se plaint toutefois d’une violation de son droit moral.

Pour mémoire, les droits moraux d’un auteur comprennent le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit a un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est impossible d’y renoncer ou de le céder par le biais d’un contrat mais est néanmoins transmis aux héritiers de l’auteur au décès de celui-ci, dont l’exercice peut être conféré à un tiers si un testament va en ce sens (ce qui était le cas ici).

Pour la société, il est impossible que ses boîtes à musiques, reproduisant 12 secondes des œuvres, soient constitutives d’une atteinte au droit moral de l’auteur.

Elle rappelle en effet qu’il n’y a eu ici aucune altération ou dénaturation de l’œuvre. Selon elle, impossible d’y voir une atteinte au droit au respect des œuvres même lorsque, notamment :

  • les mélodies contenues dans les boîtes étaient des arrangements musicaux sans les paroles des chansons ;
  • cela constituait une simplification extrême de la mélodie originelle adaptée à un seul instrument ;
  • la mélodie variait nettement en fonction de la vitesse à laquelle la manivelle était actionnée (certes non reconnaissable si la manivelle était tournée trop vite) ;
  • la richesse et la texture de la musique originelle ne se retrouvaient pas.

Possible, pour le juge ! Il considère, pour ces motifs, que cette simplification excessive n’a pu que transformer l’œuvre et la banaliser.

Cette mise en boîte n’est finalement pas qu’une simple reproduction fragmentée des œuvres… les autorisations de la SACEM et de la société Editions Raoul Breton n’étaient donc pas suffisantes pour commercialiser ces produits.

Les arrangements musicaux ici litigieux portaient donc bien atteinte au droit moral de l’auteur et requérait son autorisation ou celle de son ayant droit.

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Agrément des associations de protection de l’environnement : qui ne dit mot consent !


Associations de protection de l’environnement : un agrément implicite ?

Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent bénéficier d’un agrément de l’autorité administrative.

Pour cela, elles doivent déposer un dossier de demande.

Jusqu’ici l’agrément était réputé refusé si l’association n’avait pas reçu notification de la décision de l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de l’avis de réception ou de la décharge.

Le principe est désormais différent… Depuis le 10 mars 2023, si l’association ne reçoit pas la notification de la décision de l’autorité dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, l’agrément sera désormais réputé accordé.

Le renouvellement de l’agrément suit également le même régime : il sera réputé accordé si aucune décision n’a été notifiée à l’association avant la date d’expiration de l’agrément en cours de validité.

Enfin, une particularité intéressera les associations agréées, les organismes ou les fondations reconnues d’utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l’environnement. Ceux-ci doivent toujours adresser leur demande au préfet compétent, mais le principe est là aussi inversé.

Jusqu’ici, la demande était réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de réception ou de la décharge, aucune notification de la décision n’avait été réalisée.

Désormais, passé le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, la décision sera réputée favorable. En cas de refus toutefois, la décision devra être motivée.

Sources :

  • Décret n° 2023-169 du 7 mars 2023 relatif aux procédures d’agrément des associations de protection de l’environnement et d’habilitation à être désigné pour prendre part au débat sur l’environnement

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Travaux achevés, mais facture impayée : combien de temps peut-on attendre avant de saisir le juge ?


2 ans : oui, mais à partir de quand ?

Un particulier confie des travaux de construction d’un mur de soutènement et de réfection de terrasses à un professionnel qui lui adresse une facture.

Plus de 2 ans après l’émission de ce document, n’ayant toujours pas été payé du solde des travaux, le professionnel décide de saisir le juge.

« Trop tard ! », selon son client, qui lui rappelle qu’il avait 2 ans à compter de la date d’émission de sa facture pour agir, ce qui rend ici la saisine du juge trop tardive !

Mais le professionnel insiste : selon lui, ce n’est pas la date d’émission de la facture qui doit être pris comme point de départ du délai, mais plutôt la date à laquelle le solde de la facture était devenu exigible, à savoir ici, la date d’issue de l’expertise amiable contradictoire, intervenue moins de 2 ans avant son action en justice !

Qu’en pense le juge ?

Il donne tort au professionnel !

Alors que jusqu’ici, il était en effet convenu que, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le point de départ du délai de prescription était fixé au jour de l’établissement de la facture, le juge modifie sa position…

Il estime désormais qu’il convient de prendre comme point de départ la date de la connaissance des faits, par le professionnel, lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement).

Ici, étaient vieux de plus de 2 ans au jour de la saisine du juge :

  • la facture ;
  • l’achèvement des travaux.

Une expertise plus récente (moins de 2 ans au jour de la saisine) n’étant pas un argument qui va dans le sens du professionnel…

Il s’agit là d’un changement important au niveau procédural qu’il convient donc de garder en tête en cas de litige avec un client.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er mars 2023, n° 21-23176

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