Notaires : client incompris = contrat mal écrit ?

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Notaires : attention aux déclarations des clients !

Un notaire rédige l’acte de vente d’une maison, qui mentionne qu’il s’agit de la résidence principale de la vendeuse…ce qui permet à cette dernière d’être exonérée d’impôt sur le gain réalisé.

Sauf qu’après vérification, l’administration fiscale s’aperçoit qu’il ne s’agit pas de la résidence principale de la vendeuse, ce qui lui permet de lui réclamer un supplément d’impôt.

La vendeuse se retourne alors contre le notaire et lui réclame des dommages-intérêts, estimant qu’il a commis une faute lors de la rédaction de l’acte de vente.

Ce que nie le notaire : s’il a indiqué que la maison était la résidence principale de la vendeuse, c’est sur les dires de celle-ci. Pour preuve, la veille de la signature de la vente, elle lui a confirmé que la maison était sa résidence principale et, le lendemain, a signé l’acte en l’état.

Sauf qu’elle a cessé de vivre dans ce logement près de 17 mois avant la signature de l’acte authentique, rappelle la vendeuse…

Pour mémoire, pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé à l’occasion de la vente d’une résidence principale, le logement vendu doit normalement constituer la résidence principale du vendeur au jour de la vente.

Toutefois, par mesure de tolérance, l’exonération reste acquise si le vendeur a occupé le logement, à titre de résidence principale, jusqu’à sa mise en vente et si la cession intervient dans un délai normal, que l’administration estime à 1 an dans un contexte économique normal.

Or, ici, la vente a eu lieu plus d’1 an après qu’elle a quitté le logement. Le notaire savait donc que lorsqu’elle déclarait que la maison était sa résidence principale, il s’agissait d’une affirmation juridiquement erronée.

Ce que confirme le juge, pour qui le notaire a bel et bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2021, n° 19-23506

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Titres-restaurant : quels produits peut-on acheter ?

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  • Réponse ministérielle Beauvais du 28 septembre 2021, Assemblée nationale, n° 36405


Le point sur les conditions d’acceptation des titres-restaurant dans les magasins

Pour mémoire, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour le paiement d’un repas commandé ou consommé dans un restaurant ou pour l’achat de denrées alimentaires en magasin.

Toutefois, les consommateurs estiment qu’il existe une disparité entre les grandes surfaces concernant les produits pouvant être ou non payés avec ces titres.

Le gouvernement rappelle que la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR) est chargée de contrôler la bonne application de la règlementation dans ce domaine.

De plus, une charte établie par la CNTR en accord avec les enseignes des grandes et moyennes surfaces alimentaires, a pour objet de préciser les conditions d’acceptation des titres-restaurant.

Celle-ci prévoit notamment que :

  • seuls les articles appartenant aux familles d’articles déclarées éligibles par la CNTR peuvent faire l’objet d’un paiement par titres-restaurant ;
  • chaque enseigne doit proposer à la CNTR la liste des articles qu’elle souhaite rendre éligible au paiement par titres-restaurant ;
  • la liste proposée par les enseignes doit contenir au moins 80 % d’articles directement consommables (frais ou surgelés), de produits laitiers ainsi que de fruits et légumes directement consommables ou non.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter cette charte ici.

Source : Réponse ministérielle Beauvais du 28 septembre 2021, Assemblée nationale, n° 36405

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Gérant de SARL : la poursuite d’une activité déficitaire engage-t-elle (forcément) votre responsabilité ?

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Gérant de SARL : responsable si, et seulement si…

Une SARL qui exploite une activité de commerce de vêtements pour dames et de vente de robes de mariées nomme une gérante.

Peu après, la société conclut un bail commercial pour un local dont elle est propriétaire avec une société spécialisée dans la vente de vêtements, ce qui la pousse à réduire sa propre activité à la seule vente de robes de mariées.

Quelques années plus tard, l’associé de la SARL décide d’engager la responsabilité de la gérante…

Selon lui, la dirigeante a effectivement commis une faute de gestion puisqu’elle a poursuivi l’activité déficitaire de la société pendant plusieurs années, qu’elle savait pourtant irrémédiablement compromise.

Une décision contraire à l’intérêt social de la société, puisque la gérante ne l’a prise que dans le seul but de continuer à percevoir sa propre rémunération…

« Faux », rétorque la gérante, qui rappelle que l’activité de la société, certes déficitaire, est compensée par les revenus locatifs générés par la location du local commercial dont elle est propriétaire.

Ce que constate aussi le juge, pour qui la gérante a rempli sa mission en cherchant à équilibrer le caractère déficitaire de l’activité exercée par la SARL par la rentrée régulière de revenus locatifs.

D’autant, souligne-t-il, que la rémunération perçue par la gérante dans le cadre de ses fonctions est loin d’être excessive…

En conséquence, parce que la décision de poursuite de l’activité de la SARL ne constitue pas une décision contraire à l’intérêt social, la gérante, qui n’a commis aucune faute de gestion, ne peut voir sa responsabilité engagée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 19-18936

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L’Observatoire des délais de paiement remet son rapport annuel 2020

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Délais de paiement : quel(s) constat(s) pour l’année 2020 ?

Pour mémoire, les délais de paiement applicables entre professionnels font l’objet d’un encadrement strict par la règlementation, notamment en vue d’éviter que la trésorerie d’une entreprise ne se voit trop grandement fragilisée par les retards de paiement de ses clients.

C’est dans ce contexte que l’Observatoire des délais de paiement rend, chaque année, un rapport sur l’évolution des délais de paiement interprofessionnels.

Son rapport 2020 dresse de nombreux constats, parmi lesquels :

  • la dégradation des retards de paiement sur l’année 2020, notamment en raison de la crise sanitaire et de ses impacts sur l’économie : en janvier 2020, ces retards étaient d’un peu plus de 11 jours, contre 15 jours à l’été, puis 13 jours en décembre ;
  • la baisse des délais de paiement dans la sphère publique, qui sont en moyenne de 2 jours pour l’Etat, d’un jour pour l’ensemble des communes, de 2,8 jours pour les départements et de 5,5 jours pour les régions.

De grandes disparités ont toutefois été relevées selon la taille des entreprises concernées et des secteurs économiques étudiés (notamment celui de la construction).

Dans ce cadre, les grandes entreprises sont appelées à se mobiliser en vue de réduire leurs mauvais comportements de paiement, dont la récurrence a été mise en lumière.

Ce point fera l’objet d’un contrôle renforcé de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance du 28 septembre 2021, n° 1450

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Coronavirus (COVID-19) et obligation vaccinale : et pour les salariés en arrêt de travail ?

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Coronavirus (COVID-19) : manquement à l’obligation vaccinale et arrêts maladie

  • Salarié en arrêt maladie avant la suspension de son contrat pour non-respect de l’obligation vaccinale

Tout salarié placé en arrêt maladie avant la suspension de son contrat pour non-respect de l’obligation vaccinale bénéficiera du versement :

  • d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) ;
  • le cas échéant, d’indemnités complémentaires, versées par l’employeur.

Le gouvernement précise que l’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut pas être exigée durant cet arrêt maladie en raison de la mise entre parenthèse des obligations résultant du contrat de travail pendant cette période.

Notez toutefois qu’à l’issue de l’arrêt maladie, le salarié sera de nouveau soumis à l’obligation vaccinale et devra prouver à l’employeur qu’il la respecte.

  • Salarié en arrêt maladie durant la suspension de son contrat de travail pour non-respect de l’obligation vaccinale

Dans la situation où le contrat de travail du salarié est suspendu pour non-respect de l’obligation vaccinale et que ce salarié est ensuite placé en arrêt maladie, ce dernier ne bénéficiera que des IJSS : l’employeur n’est pas ici tenu de verser, le cas échéant, d’indemnités complémentaires.

  • Contrôle des arrêts maladies des salariés

Pour finir, comme pour tout arrêt maladie, les arrêts en question pourront donner lieu :

  • à des contrôles au domicile des salariés afin de vérifier leur présence en dehors des heures de sorties autorisées ;
  • à des contrôles médicaux par des médecins conseils de l’assurance maladie afin de vérifier la réalité de l’incapacité de travail justifiant l’arrêt.

Source : Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions : Comment s’articule la suspension prévue par la loi du 5 août et le fait d’être placé en arrêt maladie ?

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Emploi : un plan pour favoriser le recrutement dans certains secteurs ?

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Focus sur les principales mesures du plan de réduction des tensions de recrutement

Le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un plan pour réduire les tensions de recrutement, afin de profiter de la reprise économique post-Coronavirus pour mettre fin aux problèmes de recrutement dans certains secteurs d’activité : BTP, industrie, santé et grand âge, transport et logistique, hôtellerie -café-restaurant, commerce, etc.

Ce plan contient diverses mesures regroupées en 3 axes distincts :

  • l’axe 1, relatif au renforcement de la montée en compétence et de la reconversion des salariés ;
  • l’axe 2, ayant trait à l’amplification de l’effort de formation des demandeurs d’emploi afin de répondre aux besoins des entreprises ;
  • l’axe 3, consacré au déploiement d’un plan spécifique et massif pour les demandeurs d’emploi de longue durée.

Les mesures phares de ce plan sont les suivantes :

  • abondement de l’aide à la formation du Fonds national de l’emploi (FNE-formation) afin de permettre le financement de formations plus qualitatives et plus longues permettant au salariés de développer et de mettre à jour leurs compétences ;
  • simplification de la validation des acquis de l’expérience (VAE) afin de faciliter la mobilité des actifs ;
  • expérimentation de parcours VAE dérogatoires dans les métiers d’autonomie et du grand âge ;
  • simplification du dispositif « transitions collectifs », permettant aux employeurs de proposer à des salariés volontaires de se former afin de se reconvertir sur un métier porteur localement, dans le but de favoriser les reconversions professionnelles :
  • ○ en les rendant plus accessibles aux petites et moyennes entreprises ;
  • ○ en créant un réseau local de délégués à l’accompagnement des reconversions professionnelles et en renforçant l’actions des plateformes territoriales d’appui à ces transitions ;
  • augmentation du nombre de formations associées à une promesse d’embauche, sous la forme d’une formation préalable au recrutement (AFPR) ou encore d’une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) ;
  • amplification des pactes régionaux d’investissements dans les compétences, pour répondre aux besoins de recrutement dans les métiers en tension et pour coconstruire des actions de formation sur mesure ;
  • remobilisation des demandeurs d’emploi de longue durée, notamment :
  • ○ avec le recours à un diagnostic personnalisé et un plan d’action prenant en compte l’ensemble des difficultés de la personne (sociale, de santé et professionnelles) ;
  • ○ avec la mobilisation de pôle emploi s’engageant à contacter tous les demandeurs d’emploi de longue durée pour les orienter vers les mesures de ce plan ;
  • aide de 8 000 € pour chaque employeur recrutant un demandeur d’emploi de longue durée en contrat de professionnalisation.

Source :

  • Dossier de presse du Gouvernement – Septembre 2021 : Plan de réduction des tensions de recrutement
  • Actualité du Ministère du Travail, Formation et emploi |Le Gouvernement lance un plan pour réduire les tensions de recrutement, du 27 septembre 2021

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Vente de terrain viabilisé = réduction de taxe ?

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Taxe sur la vente de terrain nu devenu constructible : quid des frais de viabilisation ?

La taxe sur la cession d’un terrain nu devenu constructible est due par toute personne qui vend ce type de terrain et ce, quelle que soit sa qualité : particulier, personne morale (société, association, collectivité publique, etc.).

Elle est calculée sur la base du prix de vente du terrain, déduction faite de son prix d’achat.

Pour diminuer le montant de la taxe à payer, il est possible de retrancher du prix de vente, justificatifs à l’appui, certains frais limitativement énumérés par la loi, à savoir :

  • les frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
  • les frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
  • les indemnités d’éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d’occupation ;
  • les honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d’obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
  • les frais exposés par le vendeur d’un immeuble en vue d’obtenir d’un créancier la mainlevée de l’hypothèque grevant cet immeuble.

Les frais de viabilisation ou d’aménagement paysager du terrain ne faisant pas partie de cette liste, ils ne peuvent pas venir minorer le prix de vente pour le calcul de la taxe.

Source : Réponse ministérielle Artigalas du 23 septembre 2021, Sénat, n°20191

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Santé au travail : le point sur la contribution aux services de santé au travail interentreprises

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Modalités de calcul du montant de la contribution SSTI : rien de neuf !

Pour rappel, chaque employeur doit verser une contribution pour couvrir, le cas échéant, les frais du service de santé au travail interentreprises (SSTI) dont il est adhérent. Cette contribution est calculée proportionnellement au nombre des salariés de l’entreprise (en équivalent temps plein).

Mais pour certains employeurs, cette situation entraîne une différence de traitement injustifiée entre les employeurs, selon la proportion des salariés travaillant à temps plein et à temps partiel au sein de l’entreprise, alors même que tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou non, bénéficient des mêmes services de santé au travail…

Mais pas pour le juge : pour lui, l’ensemble des employeurs étant soumis à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination du montant de leur contribution, sans distinction aucune selon qu’ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel, on ne peut pas ici parler de différence de traitement entre les employeurs…

Par conséquent, les règles de calcul du montant de la contribution aux frais afférents à un SSTI sont inchangées.

Pour finir, notez que la loi Santé au travail mettra fin à cette problématique à compter du 31 mars 2022. A partir de cette date, en effet, chaque salarié comptera pour une unité pour le calcul de cette contribution.

Source :

  • Décision du Conseil constitution, QPC, du 23 septembre 2021, n° 2021-931
  • Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 13

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Coronavirus (COVID-19) : les voyages en Outre-mer facilités

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Coronavirus (COVID-19) et voyage en Outre-mer : vaccin = pas de test !

Depuis le 4 octobre 2021, les personnes vaccinées voyageant depuis le territoire métropolitain vers l’Outre-mer n’ont plus besoin de subir un test PCR avant de partir.

Vous pouvez consulter l’ensemble des règles sanitaires à connaître pour préparer un voyage en Outre-mer ici.

Source : https://outre-mer.gouv.fr/informations-coronavirus

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Coronavirus (COVID-19) et dispositifs de soutien financier : quel avenir ?

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Coronavirus (COVID-19) et dispositifs de soutien financier : « this is the end » ?

Pour mémoire, la propagation de l’épidémie de coronavirus et son impact sur l’économie ont poussé le Gouvernement à mettre en place de nombreux dispositifs de soutien financier à destination des entreprises, dont l’intervention devait rester temporaire.

A ce sujet, le Gouvernement vient d’annoncer que le dispositif de prise en charge des coûts fixes sera, dès le mois d’octobre 2021, ouvert à toutes les entreprises sans condition de taille et ce, afin de compenser l’arrêt du Fonds de solidarité à la fin du mois de septembre 2021.

Pour mémoire, le dispositif de prise en charge des coûts fixes vise à compenser les pertes de chiffre d’affaires (CA) enregistrées par certaines entreprises en raison de la crise sanitaire.

Son champ d’intervention, jusqu’à présent restreint, est donc élargi, depuis le 1er octobre 2021 :

  • aux entreprises des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (« S1 et S1 bis ») ;
  • aux commerces de la montagne ;
  • aux centres commerciaux.

Pour être éligibles à l’aide, ces entreprises doivent, entre autres conditions, prouver une perte de CA supérieure à 50 % sur la période de janvier à octobre 2021 et justifier d’un niveau minimum de CA de 5 % en octobre 2021.

L’aide versée par le dispositif doit compenser :

  • 90 % de la perte d’exploitation calculée sur 10 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • 70 % de cette perte pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Les entreprises éligibles au dispositif sont celles situées sur le territoire métropolitain mais également en Outre- mer.

Notez enfin que tous les dispositifs d’accompagnement des entreprises, parmi lesquels le Fonds de solidarité, l’activité partielle et l’exonération de charges sociales, seront maintenus pour les territoires connaissant encore des mesures de restriction, à l’instar de l’Outre-mer.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021, n° 1473

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