Bail commercial : petit rappel sur le droit de préemption du locataire

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Bail commercial et droit de préemption du locataire : gare aux détails (?)

Le propriétaire d’un local commercial le donne en location à un hôtel.

2 ans plus tard, il envoie une lettre recommandée (LRAR) à son locataire pour lui indiquer la mise en vente du local commercial, afin que celui-ci puisse, s’il le souhaite, « préempter » la vente, c’est-à-dire acheter en priorité le bien.

L’offre de vente envoyée par le bailleur précise le prix de cession de l’immeuble, ainsi que le montant de la commission d’agence immobilière dont l’acquéreur doit en principe s’acquitter.

Quelques jours plus tard, le locataire décide de contester la régularité de l’offre reçue…

Selon lui, en effet, celle-ci ne pouvait pas inclure les honoraires de négociation immobilière du bien, puisqu’en tant que locataire du local, il n’est pas tenu de les régler.

Or ici, l’offre de vente du bien indique bel et bien les frais d’agence immobilière dus (en principe) par l’acquéreur : une précision qui a, selon lui, introduit une confusion dans son esprit, l’empêchant de distinguer avec clarté le prix de vente du local des honoraires de l’agent immobilier, qu’il n’aurait dans tous les cas pas eu à payer.

Mais son argument ne convainc pas le juge : la seule mention, dans l’offre de vente, du montant des honoraires de l’agent immobilier ne peut avoir été source de confusion pour le locataire quant au prix de vente du local, puisque celui-ci était clairement identifié et identifiable.

L’offre de vente que le locataire a reçue est donc parfaitement valable…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 septembre 2021, n° 20-17799 (NP)

Bail commercial : petit rappel sur le droit de préemption du locataire © Copyright WebLex – 2021

Concurrence déloyale et tarifs des taxis : 1 cas vécu…

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Tarifs des taxis : gare à la concurrence déloyale !

Une société exploitant une activité de service de réservation de taxis décide d’engager la responsabilité de l’un de ses concurrents.

Le motif ? Celui-ci propose des contrats d’abonnement aux taxis dans lesquels est prévue la fixation de pourboires systématiques et à l’avance.

Or, souligne la société, la règlementation sur les prix des taxis impose une tarification horokilométrique déterminée par le seul compteur du taxi… ce qui exclut tout pourboire éventuel !

Cette pratique, qui permet donc au concurrent de s’attirer une partie de la flotte des taxis parisiens qui se voit garantir le paiement d’un pourboire systématique constitue, selon la société, une faute déloyale… et indemnisable !

« Faux », rétorque le concurrent, pour qui la société ne peut obtenir d’indemnisation à défaut de prouver qu’elle avait une chance réelle et sérieuse de développer son activité, que la seule prévision de pourboire dans ses propres contrats d’abonnement a fait disparaître.

« Pas besoin », tranche le juge : le comportement déloyal du concurrent lui assurant un avantage concurrentiel indu au détriment des autres entreprises de taxis qui respectent la règlementation applicable cause nécessairement un préjudice à ceux-ci.

D’autant qu’ici, la société en question prouve bien avoir enregistré une baisse de chiffre d’affaires régulière depuis plusieurs années…

L’indemnisation réclamée est donc due.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 18-14894 (NP)

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Soutien à la filière restauration : création du label « Année de la Gastronomie »

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Label « Année de la Gastronomie » = soutien financier

Afin de soutenir l’ensemble de la filière de la restauration durement touchée par la crise sanitaire liée à la covid-19, le gouvernement crée un label « Année de la Gastronomie », dans le but de faire rayonner le savoir-faire culinaire français.

Les projets sélectionnés qui obtiendront ce label pourront bénéficier d’un soutien financier de l’Etat compris entre 20 000 € et 50 000 €.

4 grandes thématiques se succèderont au cours de cette « Année de la Gastronomie » :

  • l’hiver de la gastronomie engagée et responsable ;
  • le printemps de la gastronomie inclusive et bienveillante ;
  • l’été pour célébrer le partage et le vivre-ensemble ;
  • l’automne des producteurs.

C’est le réseau des chambres de commerce et de l’industrie (CCI) qui va assurer la réception et l’instruction des demandes d’obtention du label.

Les dossiers pour la saison « hiver » pourront être déposés dès le 15 octobre 2021 et jusqu’au 15 novembre, sur la plateforme : www.cci.fr/annee-de-la-gastronomie.

Source : Communiqué de presse du ministère de l’économie du 27 septembre 2021, n° 1447

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Emprunt d’un associé de SCI : comment le prouver ?

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Emprunt d’un associé : attention au formalisme !

Une société civile immobilière (SCI) consent un prêt de 86 000 € à l’un de ses associés. Quelques années plus tard, elle lui réclame le remboursement de cette somme, qu’il refuse de payer…

Selon lui, puisqu’aucun document écrit n’a été établi, la SCI n’est pas en mesure de prouver l’existence d’un « prêt ». Il rappelle, en effet, que la preuve de l’existence et du contenu d’un contrat de prêt dont le montant est supérieur à 1 500 € ne peut être apportée que par écrit…

« Faux ! », rétorque la SCI qui précise que d’autres éléments permettent de confirmer cet emprunt, à savoir :

  • l’acquisition d’un immeuble par l’associé avec la somme en question ;
  • l’inscription de la somme au débit de son compte courant d’associé, non contestée par ce dernier ;
  • l’absence d’élément permettant d’affirmer que la somme est en réalité un don et non un prêt ;
  • l’approbation annuelle des comptes de la SCI, que l’associé n’a jamais critiquée, bien qu’il ait été dûment convoqué aux assemblées générales.

Des éléments qui prouvent que la SCI à bien consenti un prêt à son associé, confirme le juge : la somme de 86 000 € doit donc être remboursée à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2021, n°19-23993 (NP)

Emprunt d’un associé de SCI : « tel est pris qui croyait prendre » ! © Copyright WebLex – 2021

Prime énergie : qui peut réaliser un audit énergétique ?

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Prime énergie : architecte = auditeur qualifié ?

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie ») profite notamment aux personnes qui font réaliser un audit énergétique de leur logement.

Depuis le 26 septembre 2021, les conditions de qualification des professionnels réalisant ce type d’audit sont aménagées.

Désormais, l’auditeur doit :

  • soit être titulaire d’un signe de qualité qui répond à un référentiel d’exigences, de moyens et de compétences ;
  • soit être titulaire de la qualité d’architecte et avoir accompli une formation dont les objectifs sont définis ici ;
  • soit être une société d’architecture dont au moins un des architectes associés a accompli une formation dont les objectifs sont définis ici.

Retenez que ces aménagements s’appliquent pour les audits réalisés sur des maisons individuelles, ainsi que pour ceux réalisés sur des bâtiments à usage principal d’habitation situés en copropriété.

Source : Décret n° 2021-1227 du 23 septembre 2021 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l’audit énergétique ouvrant droit à la prime de transition énergétique

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PMA pour toutes : c’est parti !

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PMA : comment ça marche (juridiquement) ?

Désormais, la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes (hétérosexuelles, homosexuelles ou monoparentales) est autorisée.

Les conditions d’âge pour en bénéficier sont les suivantes :

  • le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à 43 ans ;
  • les hommes peuvent donner leur sperme jusqu’à 60 ans.

Les femmes et les hommes qui souhaitent pouvoir recourir à la PMA plus tard peuvent faire congeler leurs gamètes sans motif médical, dans le respect des conditions d’âge suivantes :

  • le prélèvement d’ovocytes chez les femmes se fait entre 29 et 37 ans ;
  • le prélèvement du sperme chez les hommes est possible entre 29 et 45 ans.

En outre, la composition de l’équipe médicale clinicobiologique pour ce qui concerne les activités cliniques de PMA est désormais fixée. Elle comprend au moins :

  • un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques pour les activités cliniques de prélèvement d’ovocytes en vue d’une PMA ou d’un don, de transfert et de mise en œuvre de l’accueil des embryons ;
  • un médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes ;
  • pour la réalisation des entretiens particuliers des 2 membres du couple ou de la femme non mariée :
  • ○ au moins un psychiatre, un psychologue ou un infirmier disposant d’une formation ou d’une expérience en psychiatrie ;
  • ○ en tant que de besoin, un assistant de service social ;
  • pour les activités biologiques de PMA, au moins un biologiste médical et un technicien de laboratoire.

Pour rappel, cette équipe médicale est notamment chargée de réaliser les entretiens particuliers avec les demandeurs en amont de la mise en œuvre de la PMA.

Par ailleurs, la participation aux frais afférents à la PMA est supprimée.

Enfin, les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques sont étendues à la PMA pour toutes.

Source :

  • Décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation
  • Arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation

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BTP : covoiturage = transport en commun ?

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BTP : covoiturage ≠ transport en commun

Le salarié d’une entreprise de BTP demande le versement d’une indemnité de grand déplacement, le chantier sur lequel il travaille étant trop éloigné de son domicile pour lui permettre de regagner tous les soirs son domicile en transports en commun.

Il rappelle, en effet, qu’en vertu des conventions collectives nationales applicables pour les ouvriers des entreprises du BTP, cette situation s’apparente à un « grand déplacement » devant donner lieu au versement d’une indemnité pour le salarié contraint d’utiliser son propre véhicule plutôt que les transports en commun pour regagner son domicile chaque soir.

« Non », conteste l’employeur : le salarié n’a pas envisagé d’avoir recours au covoiturage, ce qui constitue pourtant, selon lui, un moyen de transport en commun que le salarié aurait pu utiliser pour regagner son domicile.

« Non », conteste à son tour le juge, qui précise que le covoiturage ne constitue pas un « transport en commun » au sens de la convention collective. Par conséquent, l’employeur devra bien verser au salarié une indemnité de grand déplacement.

Retenez que les conventions collectives dont il est ici question sont celles qui s’appliquaient à l’ensemble des entreprises du secteur jusqu’au 30 juin 2018. Toutefois, la notion d’indemnité de grand déplacement ayant été reprise en des termes identiques par les conventions collectives applicables depuis le 1er juillet 2018, la décision du juge semble toujours valable aujourd’hui.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n° 20-14326

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BTP : qui doit payer les congés payés ?

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BTP : quid de l’affiliation à une caisse de congés payés ?

Un employeur du bâtiment licencie un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui demande alors le paiement de ses congés payés non pris.

Mais pour l’employeur, parce qu’il est affilié à une caisse de congés payés, c’est à cette dernière, et non à lui, de payer les congés non pris.

Rappelons, en effet, que dans certains secteurs d’activités et pour certaines professions, des caisses de congés payés peuvent se substituer à l’employeur pour le paiement des indemnités de congés payés.

Ici, l’employeur estime que parce qu’il a parfaitement rempli ses obligations à l’égard de la caisse de congés payés, c’est à elle de se charger d’indemniser le salarié.

« Faux », rétorque le juge : la caisse de congés payés ne se substitue à l’employeur pour le paiement des congés non pris que dans l’hypothèse où il est établi que ce dernier a fait le nécessaire pour permettre au salarié de bénéficier de son droit à congés payés.

Et ici, l’employeur n’est manifestement pas en mesure de justifier avoir effectivement pris les mesures nécessaires, comme le fait qu’il soit à jour de ses cotisations auprès de la caisse ou qu’il ait bien fourni son attestation de travail au salarié…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021, n° 19-17046

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Représentant syndical au CSE : quid des salariés intérimaires ?

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Désignation d’un intérimaire au CSE : attention à l’ancienneté du salarié !

Un syndicat choisit de désigner un salarié intérimaire en qualité de représentant syndical au Comité social et économique (CSE) d’une entreprise utilisatrice.

Ce que cette dernière conteste : le salarié ne remplit pas les conditions d’ancienneté nécessaires lui permettant d’être désigné à un tel mandat.

Elle rappelle, en effet, que seuls les salariés temporaires liés à l’entreprise par des contrats de mission d’au moins 3 mois au cours de la dernière année civile peuvent être désignés comme représentant syndical au sein du CSE. Or, le salarié en question n’a été présent dans l’entreprise que 8 jours au total durant la période requise…

Un raisonnement suivi par le juge : le salarié intérimaire ne peut pas ici être désigné en qualité de représentant syndical au CSE, quand bien même il était titulaire, le jour de sa désignation, d’une mission au sein de l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021, n° 20-10887

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Vente (désavantageuse) d’un fonds de commerce : cherchez le responsable…

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Vente désavantageuse d’un fonds de commerce : l’heure c’est l’heure !

Une société, dont les contrats de distribution ont été résiliés par la marque automobile qui en était titulaire, est contrainte de vendre son fonds de commerce, à des conditions qu’elle estime désavantageuses.

« La faute à la marque », estime la société, qui décide de lui réclamer une indemnisation…

« Trop tard », répond la marque, pour qui la société avait 5 ans à compter de la promesse de vente mentionnant le prix du fonds de commerce pour formuler une telle demande. Or, ladite promesse a été signée il y a plus de 5 ans !

« Mauvais calcul », rétorque la société, qui rappelle à son tour que la promesse de vente a été conclue sous conditions suspensive et qu’elle n’a eu connaissance, de manière certaine, du prix de vente désavantageux de son fonds de commerce qu’à la date de signature de l’acte authentique… qui, elle, remonte à moins de 5 ans !

Un raisonnement confirmé par le juge : la promesse de vente étant conclue sous conditions suspensives, la société ne pouvait pas, à la date de la signature de celle-ci, être certaine du préjudice découlant du prix de vente désavantageux de son fonds de commerce.

Parce que la signature de l’acte authentique de vente remonte à moins de 5 ans, l’action de la société contre la marque est donc recevable…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 19-24854 (NP)

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