Coronavirus (COVID-19) et établissements médico-sociaux : le point sur l’obligation vaccinale en septembre 2021

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Coronavirus (COVID-19) : des précisions concernant l’obligation vaccinale dans le secteur sanitaire et médico-social

Pour pouvoir exercer leur activité, l’ensemble des personnels des établissements de soins et des établissements médico-sociaux doit normalement être vacciné contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement.

Toutefois, jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les salariés ayant reçu une première dose de vaccin peuvent continuer à exercer, à condition de présenter le résultat d’un test négatif.

A compter du 16 octobre 2021, en revanche, ils devront impérativement présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.

Des précisions quant à la mise en œuvre de cette obligation vaccinale viennent d’être apportées, notamment concernant :

  • la mise en place d’autorisations spéciales d’absences (AVA) afin de faciliter la vaccination du personnel sur les heures de travail : les périodes d’absence seront alors considérées comme des périodes de travail effectif ;
  • les personnels concernés par l’obligation vaccinale : l’ensemble des personnes des établissements et structures mentionnées ici est concerné, y compris les intérimaires et les prestataires ;
  • les modalités de contrôle de l’obligation vaccinale : le contrôle doit être effectué soit par l’employeur pour les personnels salariés, soit par l’agence régionale de santé (ARS) pour les professionnels libéraux ;
  • les sanctions liées à la méconnaissance de l’obligation de contrôle, ainsi que celles relatives à la conservation et à la destruction des résultats de vérification par l’employeur et l’ARS ;
  • les procédures applicables aux personnes ayant des contre-indications à la vaccination ;
  • la situation des personnels vulnérables à la Covid-19 : une distinction est faite entre les personnes sévèrement immunodéprimées et non-sévèrement immunodéprimées ;
  • etc.

Source : Instruction n° DGOS/RH3/DGCS/Cellule de crise/2021/193 du 9 septembre 2021 relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (Bulletin officiel de la santé, protection sociale et solidarité, du 15 septembre 2021, p°387)

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Navigation : des recommandations pour limiter les accidents

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Diminuer les incidents en mer : 16 recommandations à connaître

Le Bureau d’enquêtes sur les événements de mer (BEAmer) a publié les recommandations suivantes pour limiter les incidents en mer :

  • s’assurer, avant de mettre un navire en catalogue, qu’il est autorisé à transporter des passagers payants ;
  • organiser une campagne de contrôle vérifiant le statut administratif des navires de plaisance embarquant des passagers payants ;
  • étudier la possibilité de mettre en place des contrôles croisés qui vérifient la cohérence du dossier navire/marin/activité ;
  • s’assurer que le patron a une bonne visibilité sur la zone de travail depuis le poste de commande des engins de levage ou de traction, si besoin grâce à une caméra ;
  • faire figurer sur le contrat de travail ou le règlement intérieur de l’entreprise, l’interdiction de consommer des substances psychoactives lors de l’embarquement à bord du navire ; un tel document, accepté par chacune des parties, rappellerait les risques encourus et les règles à appliquer strictement dans cet environnement à risque ;
  • définir un mode opératoire permettant de s’assurer que les membres d’équipage présents sur le pont de travail ne sont pas exposés à un risque d’écrasement lors de l’action de levée de la table par la caliorne ;
  • formaliser un briefing avec l’ensemble des patrons de canots avant le départ vers la zone de pêche ;
  • fournir un équipement de protection individuelle à flottabilité intégrée adapté au travail des trieurs ;
  • étudier la pertinence de réglementer les embarcations n’entrant pas dans le champ de la réglementation à bord des grands navires de pêche ;
  • ajouter au référentiel du permis plaisance un module sur les risques d’avarie pouvant survenir à bord des navires anciens ;
  • remplacer, autant que les contraintes opérationnelles le permettent, les vitrages qui ne sont pas en verre trempé par des vitrages feuilletés et trempés à bord des canots tous temps ;
  • inciter les exploitants à définir les limites d’emploi des navires de sauvetage, notamment lorsqu’ils sont exposés aux risques inhérents aux interventions par conditions météorologiques particulièrement difficiles ;
  • faire évoluer la réglementation pour prendre en compte les constatations faites dans le rapport du BEAmer concernant l’épaisseur et la nature des vitrages des navires de sauvetage ;
  • effectuer une campagne de communication aux équipages de la compagnie sur les dangers qu’entraînent une fatigue excessive à bord, sur la manière de la reconnaitre sur les autres membres de l’équipage et sur les temps minimums de repos obligatoires à prendre ;
  • vérifier que la familiarisation aux équipements d’aide à la navigation est effective pour les officiers responsables du quart en passerelle sur tous les navires de la compagnie et qu’elle est effectuée par des personnes compétentes ;
  • s’assurer que les commandants de la compagnie respectent, pour les membres d’équipage, l’affectation prévue dans le contrat d’engagement maritime de chacun.

Source :

  • Communiqué de presse du ministère de la Mer du 20 septembre 2021
  • http://www.bea-mer.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/beamer-fr_rapport-activite_2020.pdf

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Modifier la rémunération d’un salarié : par accord collectif ?

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Pas de modification de la rémunération d’un salarié sans son accord !

Un employeur conclut un accord collectif d’entreprise qui a pour effet de modifier la structure de la rémunération de l’un de ses salariés. Ce que ce dernier conteste : parce que la rémunération représente un élément primordial de son contrat de travail, l’employeur doit obtenir son accord avant de procéder à de tels changements…

Sauf que le contrat de travail du salarié ne fait pas mention de sa rémunération, rétorque l’employeur. Par conséquent, cette dernière peut très bien être modifiée par accord collectif d’entreprise.

Sauf qu’ici, le contrat de travail fixait effectivement le mode de rémunération du salarié, constate le juge. Et parce qu’un simple accord collectif ne permet pas à un employeur de modifier la structure de la rémunération d’un salarié sans recueillir son accord exprès, le juge donne ici raison au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n° 19-15.732

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Etiquetage Nutri-score : quid des productions artisanales ?

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Etiquetage Nutri-score : pénalisant pour les productions artisanales et locales ?

Pour mémoire, l’indice « Nutri-score » a vocation à indiquer de manière claire et lisible aux consommateurs la valeur nutritionnelle des produits alimentaires qu’ils achètent.

Cet étiquetage n’est toutefois pas obligatoire et repose sur la base du volontariat des professionnels producteurs et distributeurs.

Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur la question de l’application de cet étiquetage aux produits artisanaux, dont la notation parfois basse (notamment en raison de leur teneur en calories) peut entraver la commercialisation et la promotion.

Après avoir rappelé l’absence d’obligation d’apposition de cet indice, le Gouvernement s’est voulu rassurant. D’abord, il rappelle que certains produits artisanaux (à l’instar des fromages) font d’ores et déjà l’objet d’une adaptation dans le calcul du Nutri-score afin que soit prise en compte leur teneur élevée en calcium.

D’autre part, si certains produits locaux relèvent effectivement d’un indice Nutri-score assez bas, par exemple en raison des quantités non négligeables de graisses saturées, ils peuvent toutefois être consommés sans risque dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

Cette information nuancée, diffusée dans le cadre de la campagne de communication de santé publique France, permet ainsi aux consommateurs de ne pas chercher à exclure ces produits de leur alimentation, mais plutôt d’ajuster leur fréquence de consommation.

Par ailleurs, toute évolution de la notation Nutri-score est soumise à validation d’un comité scientifique indépendant, constitué sur l’initiative de 7 pays dont la France, dont la mission est d’évaluer la pertinence scientifique des propositions d’évolution du mode de calcul Nutri-score.

Pour finir, le Gouvernement rappelle qu’il souhaite que la France s’engage enfin à porter des propositions dans un cadre européen afin que l’algorithme du Nutri-score et les critères utilisés tiennent compte des spécificités des produits artisanaux.

Source : Réponse ministérielle Kervan, Assemblée nationale, du 21 septembre 2021, n° 39219

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Supports de stockage reconditionnés = rémunération pour copie privée ?

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Qu’est-ce que la rémunération pour copie privée ?

En principe, la reproduction ou la copie d’une œuvre sans le consentement de son auteur est interdite. Toutefois, il existe une exception dite « de copie privée », qui permet de copier une œuvre à partir d’une source licite, lorsque celle-ci est destinée à usage strictement privé.

A titre d’exemple, il est donc possible de copier une musique achetée légalement sur un disque dur pour une utilisation personnelle.

Pour indemniser les titulaires de droits d’auteur (auteurs, compositeurs, producteurs, etc.) en raison des préjudices causés par cette exception, il est prévu qu’une partie du prix d’achat, payé par les consommateurs pour l’acquisition d’un support de stockage, leur soit reversée.

On appelle cela la rémunération pour copie privée.

A l’origine prévue pour les produits neufs, elle concerne désormais les téléphones et tablettes tactiles reconditionnés, qui bénéficient toutefois d’un abattement fixé en fonction du produit concerné.

Enfin, notez que l’extension de cette redevance à d’autres produits reconditionnés est aujourd’hui en cours d’étude… Affaire à suivre.

Source : Réponse ministérielle Viry du 21 septembre 2021, Assemblée nationale, n°40917

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Restaurant collectif : la composition des repas encadrée

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Des repas avec 50 % de produits issus de filières durables et de qualité

Au 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes publiques ont la charge devront être constitués d’au moins 50 % de produits issus de filières durables et de qualité en valeur hors taxes d’achats par année civile, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ou provenant d’exploitations en conversion.

Les catégories de produits pouvant entrer dans le décompte des 50 % sont consultables ici.

Notez que ce dispositif est adapté en Outre-mer, dans des conditions consultables ici.

Sources :

  • Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2021-1235 du 25 septembre 2021 relatif à l’adaptation à l’outre-mer des seuils prévus à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime concernant la composition des repas servis dans les restaurants collectifs

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Ouverture ou fermeture d’un débit de tabac : sur avis du maire ?

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Ouverture ou fermeture d’un débit de tabac : le maire n’a pas à donner son avis

Pour rappel, les implantations de débits de tabac sont décidées par le directeur interrégional des douanes territorialement compétent, après avis des organisations représentant la profession des débitants de tabac dans le département concerné.

Ces implantations sont soumises au respect de plusieurs conditions. L’objectif est notamment de ne pas déséquilibrer le réseau local existant des débits de tabac ou de ne pas implanter de débit dans certains lieux, comme les zones protégées.

Quant aux fermetures définitives de débits de tabac, elles sont prononcées par l’administration des douanes lorsque l’exploitation du point de vente ne peut plus être assurée.

Les implantations et les fermetures de débits de tabac s’inscrivent également dans le cadre de la politique de santé publique du gouvernement. A ce titre, ce dernier rappelle qu’il souhaite réduire drastiquement la consommation de produits du tabac en France.

Cette politique a pour conséquence la diminution progressive du nombre de débits de tabac implantés en France métropolitaine qui sont incités à se transformer en « commerces d’utilité locale », en diversifiant leurs activités.

Les maires participent à cette politique gouvernementale : ainsi, ils sont compétents pour autoriser ou refuser le déplacement d’un débit de tabac déjà en activité au sein de leur commune.

En revanche, il n’est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur pour demander systématiquement un avis consultatif de la part des maires lorsqu’une implantation ou une fermeture définitive de débit de tabac est envisagée.

Source : Réponse ministérielle Bouchet, Assemblée Nationale, du 21 septembre 2021, n° 39361

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Fiscalité de la plaisance : simplification des démarches

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Fiscalité de la plaisance : un guichet unique au 1er janvier 2022

A partir du 1er janvier 2022, les formalités d’immatriculation et de francisation des navires seront regroupées en une démarche unique, et l’interlocuteur sera l’administration de la mer dans chaque département.

Pour rappel, les formalités d’immatriculation et de francisation sont actuellement séparées et se font auprès des douanes puis des affaires maritimes.

Par ailleurs, à cette même date, le guichet unique de gestion de la fiscalité de la plaisance de Saint-Malo deviendra le seul interlocuteur des personnes tenues au paiement du droit annuel de francisation et de navigation.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Mer du 5 mai 2021

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Economie circulaire : que faire de vos déchets « valorisables » ?

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Déchets « valorisables » : quelles obligations pour leurs producteurs ?

La règlementation pour l’économie circulaire prévoit que les producteurs ou détenteurs de déchets non dangereux « valorisables » ne peuvent les déposer dans les installations de stockage (déchetteries) en vue de les enfouir, stocker, incinérer, etc., que s’ils justifient du respect des obligations de tri.

Les déchets « valorisables » sont ceux qui peuvent notamment faire l’objet d’un recyclage ou d’un réemploi (déchets textiles, papiers, cartons, biodéchets, etc.).

Cette interdiction entre en vigueur à différentes dates en fonction des déchets concernés, dont les détails sont consultables ici. A titre d’exemple, les déchets constitués à plus de 50 % de papier, de plâtre ou de biodéchets ne pourront plus être éliminés dans les installations de stockage de déchets non dangereux et non inertes à compter du 1er janvier 2022.

Notez également que la justification du respect des obligations de tri doit se faire par le biais d’une attestation sur l’honneur signée par le ou les producteurs de déchets (ou leur représentants) et transmise chaque année à l’exploitant de l’installation de stockage, avant tout dépôt de déchet pour l’année en cours.

Cette attestation doit inclure les éléments suivants :

  • la liste des obligations de tri du producteur des déchets ;
  • la description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées.

Sources :

  • Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d’élimination des déchets non dangereux
  • Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de l’environnement

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Inaptitude et licenciement économique : c’est possible ?

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Focus sur l’articulation entre inaptitude et licenciement économique

Une entreprise licencie un salarié pour motif économique, alors même qu’il était déclaré inapte à la suite d’un accident de travail.

Et c’est justement parce qu’il est inapte que l’employeur n’est pas autorisé à le licencier pour un tel motif, conteste le salarié qui rappelle qu’au vu de sa situation, il ne peut être licencié que :

  • si l’employeur est dans l’impossibilité de lui proposer un reclassement ;
  • s’il refuse la proposition de reclassement qui lui est faite ;
  • si l’avis d’inaptitude du médecin de travail mentionne :
  • ○ que le maintien dans son emploi est préjudiciable à sa santé ;
  • ○ que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Mais l’employeur insiste : il peut tout à fait licencier pour motif économique un salarié inapte à reprendre son précédent emploi en cas de cessation définitive d’activité et d’impossibilité de reclassement… ce qui est le cas ici.

Ce que confirme le juge, qui constate qu’en raison de la cessation définitive de l’activité de l’entreprise, et du fait que cette dernière n’appartient pas à un groupe, l’employeur est effectivement dans l’impossibilité de reclasser le salarié et est contraint de le licencier pour motif économique.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n° 19-25.613

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