Grippe aviaire : il faut désormais tenir compte de la chasse

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Grippe aviaire : une autorisation de transport des « appelants »

Tout d’abord, il faut rappeler que le terme « appelant » désigne, lorsqu’il est utilisé dans le cadre de la chasse, les pigeons domestiques destinés à imiter le comportant d’un pigeon sauvage pour l’attirer afin de le chasser.

Jusqu’à présent, le transport de ces appelants était interdit en période de grippe aviaire.

Désormais, leur transport est autorisé dès le passage en risque modéré et le restera en cas de risque élevé d’influenza pour les chasseurs qui n’ont pas de lien avec un élevage commercial de volailles et qui détiennent au maximum 15 oiseaux d’agrément.

En outre, les détenteurs d’appelants vont devoir se faire connaître des services de contrôle afin d’identifier avec précision la localisation des oiseaux en cas de crise et de garantir la réactivité nécessaire pour maîtriser la diffusion du virus.

Sources :

  • Arrêté du 17 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs et l’arrêté du 16 novembre 2016 définissant les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont autorisés en application de l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs
  • Communiqué de presse du ministère de l’agriculture du 17 septembre 2021

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Un nouveau contrat pour les ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues

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Un nouveau modèle type de contrat à connaître

Les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les psychologues qui participent au parcours de bilan et d’intervention précoce pour l’accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement travaillent avec la structure chargée d’assurer la gestion de cette mission sur la base d’un contrat.

Ce contrat doit être conforme à un modèle type, qui vient d’être mis à jour et dont la nouvelle version est consultable ici.

Source : Arrêté du 24 août 2021 modifiant l’arrêté du 16 avril 2019 relatif au contrat type pour les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du code de la santé publique et les psychologues pris en application de l’article L. 2135-1 du code de la santé publique

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Vente d’un bateau : à déclarer, sinon…

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Amarrage du bateau sur le domaine public = redevance !

Le propriétaire d’un bateau amarré à un endroit appartenant au domaine public fluvial le vend à un couple. Problème : celui-ci n’accomplit pas les formalités d’inscription de la vente au registre du greffe du tribunal, un détail qui va se révéler très important par la suite…

Quelque temps plus tard, le couple omet de payer la redevance due au titre de l’occupation du domaine public fluvial. L’établissement public chargé de la gestion du réseau de voies navigables en France réclame alors une indemnité pour le stationnement irrégulier, avec une majoration de 100 %, comme la loi le lui permet.

Mais il adresse cette réclamation… au vendeur : ceci s’explique par le fait que puisque la vente n’a pas été inscrite au registre du greffe du tribunal, elle ne lui est pas opposable.

Un litige survient alors sur la majoration de 100 %, l’ancien propriétaire estimant ne pas devoir la payer puisqu’il n’est pas le responsable de l’infraction. Ce que confirme le juge, qui décharge le vendeur de l’obligation de payer la majoration de 100 %.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 septembre 2021, n° 443019

« Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière »… © Copyright WebLex – 2021

Contrôles routiers : nouvelle obligation pour les services de navigation GPS !

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Contrôles routiers : contrôler l’information pour pouvoir contrôler « tout court »…

Pour mémoire, l’autorité administrative a le pouvoir d’interdire à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation (GPS) de rediffuser, par le biais de ce service, toute indication ou tout message émis par les utilisateurs de ce service susceptible de permettre à d’autres utilisateurs d’éviter le contrôle des forces de l’ordre mis en place sur la route.

Les modalités d’application de cette disposition viennent d’être précisées : à partir du 1er novembre 2021, les forces de l’ordre pourront, sur ordre du préfet ou du ministère de l’Intérieur, communiquer, de manière confidentielle, aux opérateurs en question, le périmètre des zones visées par les contrôles qu’elles souhaitent demeurer invisibles.

Dûment informés, les opérateurs auront alors la mission de bloquer tout signalement de ce contrôle à leurs utilisateurs.

Notez que la durée de cette mesure est limitée :

  • dans le temps, à savoir :
  • ○ à 2 heures pour les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants ;
  • ○ à 12 heures pour les autres contrôles visés ;
  • dans l’espace, puisqu’elle s’applique dans un rayon maximal :
  • ○ de 2 kilomètres en agglomération ;
  • ○ de 10 kilomètres hors agglomération.

Source : Décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 portant application de l’article L. 130-11 du code de la route

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Marchés financiers : une précision pour les prestataires de services de financement participatif

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Prestataires de services de financement participatif : quoi de neuf ?

Pour rappel, certains organismes peuvent fournir des services d’investissement sans être soumis à la procédure d’agrément en principe obligatoire pour les prestataires de ce type de services autres que les sociétés de gestion de portefeuilles.

Parmi les organismes concernés par cette exception figurent l’Etat, la Banque de France, les entreprises d’assurance et de réassurance mais aussi, à compter du 10 novembre 2021, les prestataires de services de financement participatif, dans les conditions et limites applicables à leur activité au titre de la règlementation européenne.

Pour mémoire, on parle de « prestataire de services de financement participatif » pour toute personne morale qui met en relation des intérêts d’investisseurs et de porteurs de projet en matière de financement d’entrepreneurs, en faisant appel à une plateforme de financement participatif et en vue, par exemple, de faciliter l’octroi de prêts.

Cet aménagement est rendu nécessaire par l’évolution de la règlementation européenne sur ce point.

Source : Ordonnance n° 2021-738 du 9 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’activité partielle en septembre 2021

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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard !

Pour rappel, le gouvernement a la possibilité, jusqu’au 30 septembre 2021, d’adapter et de prolonger l’ensemble des dispositions relatives à la mise en place de l’activité partielle.

Dans ce cadre, les mesures suivantes viennent d’être prolongées jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 :

  • pour les salariés à temps partiel : prolongation des mesures leur garantissant une indemnité d’activité partielle au moins égale au taux horaire du Smic ou, lorsque leur rémunération est inférieure au smic, au taux horaire de leur rémunération habituelle ;
  • pour les salariés en formation : prolongation des mesures suspendant la majoration de l’indemnité d’activité partielle à 100 % de la rémunération horaire pour les formations accordées par l’employeur après le 28 mars 2020, ces derniers bénéficiant alors de l’indemnisation de droit commun ;
  • pour les salariés des entreprises de travail temporaire : prolongation des mesures leur faisant bénéficier de l’indemnité complémentaire d’activité partielle ayant pour effet de monter le montant de leur indemnité d’activité partielle au Smic ;
  • pour les salariés protégés : prolongation des mesures imposant leur mise en activité partielle, sans leur accord, lorsque l’activité partielle affecte l’ensemble des salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier.

Source : Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle

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Plan indépendants : quoi de neuf sur le plan social ?

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Plan Indépendants : le Gouvernement abat ses cartes !

Le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place prochaine de son « Plan Indépendants », destiné à mieux protéger cette catégorie d’entrepreneurs face aux accidents de la vie et à renforcer leur accompagnement en vue de simplifier leurs démarches quotidiennes.

Pour rappel, la notion « d’indépendant » recouvre (notamment) les entrepreneurs artisans, commerçants, professionnels libéraux, travailleurs collaborant avec des plateformes, et les gérants majoritaires de société qui sont affiliés à la sécurité sociale des indépendants.

Le plan présenté, dont la mise en œuvre devrait devenir effective à la fin d’année 2021 ou au début d’année 2022, contient diverses mesures regroupées en 5 axes distincts :

  • l’axe 1, relatif à la création d’un statut unique protecteur pour l’entrepreneur et à la facilitation du passage d’une entreprise individuelle en société ;
  • l’axe 2, ayant trait à l’amélioration et à la simplification de la protection sociale des indépendants ;
  • l’axe 3, consacré à la reconversion et à la formation des indépendants ;
  • l’axe 4, destiné à favoriser la transmission des entreprises et des savoir-faire ;
  • l’axe 5, lié à la simplification de l’environnement juridique des indépendants et leur accès à l’information.


Plan Indépendants : focus sur le volet social

Le volet social du plan contient 10 mesures phares, à savoir :

  • la facilitation de l’accès des indépendants à un dispositif d’assurance volontaire contre le risque des accidents du travail et des maladies professionnelles via la baisse du taux de cotisation ;
  • l’amélioration de la protection du conjoint collaborateur du travailleur indépendant :
  • ○ en ouvrant le statut de conjoint collaborateur au concubin du chef d’entreprise ;
  • ○ en simplifiant le calcul de leurs cotisations sociales ;
  • la modulation des cotisations et contributions sociales des indépendants en temps réel afin de permettre aux commerçants et artisans de payer leurs cotisations sur l’état réel de leur activité ;
  • la suppression des pénalités et majorations de retard pour les indépendants ayant sous-estimés le revenu servant de base pour payer le montant de leurs cotisations prévisionnelles ;
  • la neutralisation des effets de la crise sanitaire sur la base de calcul des droits aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie ou de congé parental, qui seront calculées sans prendre en compte les revenus de l’années 2020 ;
  • la préservation des droits à la retraite pour les indépendants relevant des secteurs de l’évènementiel, de la culture et de la restauration ainsi que des secteurs connexes (secteurs S1 et S1 bis) ;
  • l’ouverture du bénéfice d’un dispositif d’assurance chômage spécifique, appelé allocation des travailleurs indépendants (ATI) aux indépendants ayant cessé définitivement leur activité en raison de son absence de viabilité économique ;
  • l’assouplissement des conditions de revenu minimum afin de bénéficier de cette ATI ;
  • la simplification du début d’activité des indépendants, notamment des micro-entrepreneurs en leur permettant de ne pas attendre 90 jours avant d’effectuer la déclaration de leur chiffre d’affaires ;
  • l’assouplissement des conditions de délivrance des attestations de vigilance, permettant aux indépendants de montrer aux organismes de recouvrement qu’ils sont à jour de leurs déclarations et paiements de cotisations sociales, documents indispensables pour répondre à certains appels d’offres.

Source : Dossier de presse du Gouvernement – Septembre 2021

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Coronavirus (COVID-19) : vers un élargissement de l’activité partielle de longue durée ?

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Coronavirus (COVID-19) : l’APLD est élargi aux saisonniers !

L’activité partielle de longue durée (APLD) est un dispositif destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d’activité durable, mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Le gouvernement a la possibilité, jusqu’au 30 septembre 2021, d’adapter et de prolonger l’ensemble des dispositions relatives à la mise en place de ce dispositif.

Dans ce cadre, le bénéfice de l’APLD vient d’être élargi aux salariés en CDD saisonniers dès lors :

  • qu’ils bénéficient d’une garantie de reconduction de leur contrat de travail ;
  • ou, à défaut d’une telle garantie et dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, qu’ils ont effectué (ou sont en train d’effectuer) au moins 2 mêmes saisons dans la même entreprise sur 2 années consécutives.

Source : Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle

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Industrie et risques technologiques : quelle prévention ?

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Industriels : comment éviter les accidents ou limiter leurs conséquences ?

Les industriels exerçant une activité présentant des risques technologiques importants sont soumis à une règlementation stricte, pour réduire les risques d’accidents et limiter leurs dommages lorsqu’ils surviennent.

Dans ce cadre, la règlementation européenne, dite « Seveso », établie des obligations pour les établissements à risque qui varient en fonction du niveau de danger qu’ils représentent, ainsi que des quantités de substances dangereuses dont ils disposent.

Parallèlement, des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) permettent d’imposer localement :

  • des mesures foncières (expropriation par exemple) ;
  • des travaux de renforcement du bâti existant ;
  • des restrictions sur les constructions à venir ;
  • des mesures alternatives pour les activités économiques ;
  • des mesures de réduction des risques allant au-delà de la règlementation applicable.

Ainsi, l’établissement de ces PPRT permet, notamment, une plus grande réactivité des secours et une meilleure organisation de leur intervention lorsqu’un accident survient (organisation d’exercice de simulation, établissement des procédures d’alerte, d’information, de protection et de soutien de la population, etc.).

Notez que la règlementation prévoie également une obligation d’information des citoyens par le biais de documents communaux, d’affichage de consignes de sécurité, etc., pour qu’ils puissent connaître les règles et le comportement à adopter en cas de catastrophe.

Enfin, à la suite de l’incendie de l’usine Lubrizol en septembre 2019, de nouvelles dispositions ont été mises en place permettant :

  • le renforcement de l’information faite auprès des citoyens ;
  • l’élaboration de dispositifs de contrôle et d’évaluation des risques pour accentuer la prévention ;
  • la création d’un bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels ;
  • la mise en place d’un dispositif de vigilance renforcée pour certains sites ;
  • etc.

Source : Actualité du site vie-publique.fr du 21 septembre 2021

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Diagnostiqueur : quand un diagnostic mérule est erroné…

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Diagnostiqueur : 6 minutes d’examen visuel, c’est trop court ?

Des propriétaires décident de vendre une maison dont ils ont hérité il y a plusieurs années. Pour se faire, ils demandent à un diagnostiqueur de venir établir les diagnostics requis, dont l’un relatif à la mérule qui révèle que ce champignon est présent dans la cuisine.

Par la suite, un acquéreur manifeste son intérêt pour la maison et signe un compromis de vente.

Avant la signature de l’acte de vente, les héritiers font effectuer des travaux pour faire disparaître la mérule dans la cuisine. Une absence qui est ensuite constatée par le diagnostiqueur qui rédige un 2nd diagnostic, vierge cette fois.

Après la signature de l’acte de vente, le nouveau propriétaire des lieux effectue des travaux, notamment dans la cuisine… qui révèlent la présence de mérule.

Parce que le 2nd diagnostic indique l’absence de champignon, le nouveau propriétaire estime que le diagnostiqueur doit l’indemniser, notamment au vu des modalités dans lesquelles il a réalisé son examen.

Il est en effet révélé que le diagnostiqueur est resté en moyenne 3 minutes par pièces de la maison pour le 1er diagnostic et 6 minutes par pièces pour le 2nd.

Un examen trop rapide et manifestement insuffisant pour parvenir à l’établissement de diagnostics sérieux, selon l’acquéreur… et selon le juge, qui condamne le diagnostiqueur à l’indemniser.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 septembre 2021, n° 19-20153 (NP)

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