Annulation de vol : qui doit prouver quoi ?

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Transport aérien : quid de l’indemnisation en cas d’annulation de vol ?

Pour mémoire, la règlementation européenne a mis en place un dispositif d’indemnisation des passagers lorsqu’ils subissent un refus d’embarquement de la part de la compagnie aérienne, un retard ou une annulation de leur vol.

Ainsi, lorsque toutes les conditions sont remplies, les passagers peuvent obtenir une indemnisation de :

  • 250 € lorsque le vol concerné est d’une distance égale ou inférieure à 1 500 km ;
  • 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols d’une distance comprise entre 1 500 et 3 500 km ;
  • 600 € pour tous les autres vols.

Dans le cadre de cette règlementation, une passagère ayant subi une annulation de son vol décide de demander une indemnisation à la compagnie aérienne. Cette dernière refuse, estimant que la passagère n’apporte aucun élément permettant de prouver que son vol a été annulé.

« Peu importe ! », répond la passagère qui affirme qu’ici, c’est à la compagnie aérienne de démontrer qu’elle a bien assuré le vol concerné.

Ce que confirme le juge : lorsqu’un passager a bien reçu une confirmation de réservation de son vol, c’est au transporteur aérien de prouver que ce dernier a été effectué.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 8 septembre 2021, n°19-22202 (NP)

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Recours à l’aide à domicile : un dispositif expérimental revu et corrigé

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Les contours de l’expérimentation sont modifiés

A titre expérimental, un dispositif de versement contemporain des aides financières est mis en place au profit des personnes qui recourent, par voie d’emploi direct ou via une entreprise ou une association de services à la personne, aux prestations :

  • d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à domicile ou favorisant leur maintien à domicile ;
  • de services aux personnes à leur domicile, relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

Cette expérimentation se déroule dans le département du Nord et dans la ville de Paris.

La liste des personnes pouvant participer à ce dispositif est aménagée. Sont désormais concernées :

  • les personnes volontaires sélectionnées par le président du conseil départemental du Nord et par le maire de Paris, bénéficiant de l’une des prestations sociales suivantes :
  • ○ l’aide allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée aux besoins des personnes âgées qui se trouvent dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à leur état physique ou mental ;
  • ○ la prestation de compensation du handicap ;
  • ○ l’aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
  • les personnes volontaires qui résident, au moment de leur adhésion à ce dispositif, dans le département du Nord ou dans la ville de Paris, pour la seule aide spécifique (dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile), après acceptation de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).

Les participants à l’expérimentation doivent remplir certaines conditions, elles aussi aménagées, que vous pouvez retrouver ici.

Notez enfin que c’est l’Acoss qui est chargée de sélectionner les mandataires ou prestataires de services volontaires pour participer à cette expérimentation. Tout comme les personnes bénéficiaires, les mandataires et prestataires de service doivent remplir certaines conditions, disponibles ici.

Source : Décret n° 2021-1191 du 15 septembre 2021 modifiant le décret du 5 novembre 2020 relatif à l’expérimentation prévue à l’article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

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Grève dans les transports aériens : une retenue sur salaire ?

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Transports aériens : 1 jour de grève = 3 jours de retenue sur salaire ?

A la suite de l’exercice du droit de grève d’un de ses pilotes de ligne, une compagnie aérienne procède à une retenue sur salaire de 3 jours, la journée de grève ainsi que les 2 jours suivants, ce qui correspond à la durée de rotation du pilote prévue au planning.

Une retenue sur salaire partiellement contestée par le salarié, qui rappelle qu’il ne s’est déclaré gréviste que le 1er jour de la rotation : les 2 jours suivants doivent donc lui être payés, selon lui.

Sauf que les missions de rotation des pilotes s’effectuent sur plusieurs jours qui représentent un ensemble indivisible, rappelle à son tour la compagnie aérienne.

En conséquence de quoi, le pilote qui n’est pas en mesure d’assurer la rotation convenue dans son entier ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les jours correspondants.

Ce que confirme le juge : parce que l’unique jour de grève du salarié a néanmoins conduit à la suppression de la rotation dans son ensemble, le pilote ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les 2 jours suivants la journée de grève.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n° 19-21.025

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CDD et accroissement d’activité : toujours temporaire ?

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recours à un CDD pour « accroissement d’activité lié à la réorganisation du service ». Un motif contesté par le salarié recruté pour ce poste, qui estime que la mission pour laquelle il a été embauché correspond en réalité à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Qu’en pense le juge ?


Retour sur la notion d’accroissement (temporaire) d’activité

Afin de répondre à la demande d’un client, une entreprise embauche un salarié en CDD pour le motif suivant : « accroissement d’activité lié à la réorganisation du service ».

A l’issue de son contrat de travail, le salarié demande la requalification de son CDD en CDI : il estime, en effet, que la mission pour laquelle il a été embauché, à savoir répondre à une demande spécifique d’un client, correspond en réalité à l’activité normale et permanente de l’entreprise et non pas à un simple accroissement temporaire d’activité…

Mais pour l’employeur, la demande du client nécessitait le recrutement d’un collaborateur avec des compétences spécifiques, spécialement affecté à ce projet, en complément de l’activité habituelle de l’entreprise. Il ne s’agissait ici que d’une mission ponctuelle, n’emportant malheureusement pas de commande définitive de la part du client !

Ce que confirme le juge, qui constate que la demande à l’origine du recrutement du salarié constituait effectivement une tâche occasionnelle, définie et non durable.

La demande du salarié est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n° 20-16324 (NP)

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Fiche d’information sur les prix du syndic : une rédaction libre ?

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Création d’un modèle-type de fiche d’information sur les prix du syndic

Lorsqu’un syndic se porte candidat pour gérer un immeuble, il doit préalablement fournir une fiche d’information sur ses prix et ses prestations.

A compter du 1er janvier 2022, cette fiche doit être conforme à un modèle-type, consultable ici.

Source : Arrêté du 30 juillet 2021 précisant le format et le contenu de la fiche d’information sur le prix et les prestations proposées par le syndic

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Cuir végan = cuir ?

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Appellation « cuir » : petit rappel de la réglementation

La réglementation interdit l’utilisation du mot « cuir » pour désigner toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d’un tannage ou d’une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau.

A ce titre, l’utilisation de dénominations telles que « cuir synthétique », « cuir végan » ou « cuir végétal » est illicite.

Toutefois, cette réglementation ne s’applique pas aux produits légalement fabriqués dans un autre État membre de l’Union européenne (UE) ou importés via un de ces États.

Mais, même en l’absence d’une réglementation européenne harmonisée concernant le mot « cuir », rien n’interdit à la DGCCRF d’engager une action si elle constate que l’utilisation qui en est faite relève d’une pratique commerciale trompeuse.

Source : Réponse ministérielle Barbier, Assemblée Nationale, du 7 septembre 2021, n° 40521

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Médecins libéraux : revalorisation de certaines indemnités forfaitaires

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Médecins libéraux : revalorisation des périodes d’astreinte !

Certains médecins libéraux participent à la mission de permanence des soins en établissement de santé. En contrepartie, ils perçoivent une indemnité forfaitaire, dont le montant vient d’être revalorisé de la manière suivante :

  • période d’astreinte assurée une nuit, un dimanche ou un jour férié : 180 € (contre 150 € auparavant) ;
  • période d’astreinte assurée en début de nuit : 60 € (contre 50 € auparavant) ;
  • période d’astreinte assurée en nuit profonde ou le samedi après-midi : 120 € (contre 100 € auparavant).

Source : Arrêté du 31 août 2021 modifiant l’arrêté du 18 juin 2013 relatif aux montants et aux conditions de versement de l’indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé

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Augmentation de la durée de travail = modification du contrat de travail ?

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Modification d’horaire collectif = accord préalable du salarié ?

Après l’avoir mis à pied disciplinairement et lui avoir donné 3 avertissements, un employeur finit par licencier un de ses salariés pour faute grave : en effet, ce dernier persiste, jour après jour, à quitter son poste de travail pas moins de 50 minutes avant l’horaire convenu !

Sauf que s’il part plus tôt, c’est uniquement pour se conformer à son contrat de travail qui prévoit une durée de travail de 35 h par semaine… et non de 39 h, indique le salarié, qui rappelle que le recours systématique à des heures supplémentaires représente une modification du contrat de travail qui nécessitait, au préalable, d’obtenir son accord.

Et parce qu’il n’a pas donné son accord, le licenciement, de même que les sanctions disciplinaires qui l’ont précédé, ne sont pas justifiés.

Sauf que le salarié est soumis à un horaire collectif de travail et non pas à un horaire individuel, c’est-à-dire qu’il est soumis au même horaire que l’ensemble de ses collègues travaillant dans le même atelier, rappelle à son tour l’employeur.

Et dans cette hypothèse, lorsque l’horaire collectif est modifié, la modification s’applique à l’ensemble des salariés concernés à compter de l’affichage du nouvel horaire dans les locaux de l’entreprise…

Ce que confirme le juge, pour qui la modification d’un horaire collectif de travail relève effectivement de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessite pas l’accord des salariés concernés.

L’affaire devra par conséquent être ici rejugée afin de rechercher si le salarié respectait bien les différentes contraintes liées à cet horaire collectif.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n°19-16908 (NP)

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Boues d’épuration : vive le compostage !

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Compostage avec des déchets verts : attention aux proportions !

Les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, vont évoluer dans les prochaines années. Ainsi :

  • à compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n’excèdera pas 100 % de la masse de boues d’épuration utilisées dans le mélange ;
  • à compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n’excèdera pas 80 % de la masse de boues d’épuration utilisées dans le mélange.

Ces pourcentages s’appliquent pour chaque année civile, sur la base des quantités de boues d’épuration admises sur l’installation de compostage et déclarées dans le registre de l’installation de compostage.

Si une installation de compostage utilise des structurants à d’autres fins que le compostage de boues d’épuration, l’exploitant doit tenir à disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d’épuration.

Source : Décret n° 2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants

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Boissons spiritueuses : une réglementation qui « décante » ?

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Boisson spiritueuse : afficher les méthodes traditionnelles

En 2019, la réglementation européenne a été modifiée, entraînant l’exclusion de la possibilité d’informer les consommateurs sur les méthodes de production traditionnelles utilisées pour produire certaines boissons spiritueuses, lorsque de telles informations se rapportent au nom d’autres boissons spiritueuses.

La réglementation est une nouvelle fois modifiée pour mettre un terme à cette exclusion.

Source : Règlement délégué (UE) 2021/1465 de la Commission du 6 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition des allusions aux dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses et leur utilisation dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons autres que les boissons spiritueuses auxquelles il est fait allusion

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