TVA et logements intermédiaires : des informations à transmettre à l’administration

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La liste des informations à transmettre est désormais connue !

Depuis le 1er janvier 2021, la production et la livraison de logements locatifs intermédiaires relevant du taux de TVA fixé à 10 % n’est plus soumise à l’obtention d’un agrément préalable, mais doit donner lieu à une transmission d’informations au profit de l’administration.

Sont concernés par cette « obligation d’information » :

  • les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré ;
  • les organismes soumis au contrôle de la société Action Logement Immobilier ;
  • les personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ;
  • les établissements publics administratifs ;
  • les caisses de retraite et de prévoyance.

Les informations à transmettre sont les suivantes :

  • informations relatives à l’identité du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur des logements locatifs intermédiaires bénéficiant du taux réduit de TVA fixé à 10 % ;
  • localisation, nature et caractéristiques générales de l’opération ;
  • informations relatives aux permis de construire des bâtiments comportant des logements locatifs intermédiaires et des logements sociaux, et à leur rattachement à un ensemble immobilier ;
  • informations relatives à l’acquisition des logements locatifs intermédiaires, en cas de vente en l’état futur d’achèvement ;
  • informations relatives au suivi de l’opération jusqu’à sa livraison ;
  • informations relatives aux opérations de logements locatifs sociaux portant sur des terrains situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
  • informations relatives à la vente des logements locatifs intermédiaires.

Ces informations doivent être transmises au ministre chargé du logement, par voie électronique, au moyen d’un téléservice qui sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2023, aux dates suivantes :

  • le 30 juin de l’année N, pour les opérations au titre desquelles la date de signature de la promesse de vente du terrain ou de l’immeuble, du dépôt du permis de construire, du contrat préliminaire de réservation ou de l’acte de vente est comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 mai de l’année N ;
  • le 31 octobre de l’année N, pour les opérations au titre desquelles la date de signature de la promesse de vente du terrain ou de l’immeuble, du dépôt du permis de construire, du contrat préliminaire de réservation ou de l’acte de vente est comprise entre le 1er juin de l’année N et le 30 septembre de l’année N ;
  • le 31 janvier de l’année N + 1, pour les opérations au titre desquelles la date de signature de la promesse de vente du terrain ou de l’immeuble, du dépôt du permis de construire, du contrat préliminaire de réservation ou de l’acte de vente est comprise entre le 1er octobre de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Jusqu’à la mise en place du téléservice dédié, certaines déclarations dérogatoires sont à réaliser, dont vous pouvez retrouver les modalités ici.

Source : Décret n° 2021-1157 du 6 septembre 2021 relatif à l’obligation de transmission d’informations pour les livraisons de logements locatifs intermédiaires définis à l’article 279-0 bis A du code général des impôts, en application des articles L. 302-16-1 et L. 302-16-2 du code de la construction et de l’habitation

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Coronavirus (COVID-19) : soutenir les employeurs organisateurs de spectacles vivants

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Coronavirus (COVID-19) : quelles conditions pour bénéficier de la nouvelle aide ?

  • Pour qui ?

Les employeurs qui entrent dans le champ d’application du Guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO) peuvent désormais bénéficier d’une aide financière pour le paiement de toutes ou partie des cotisations et contributions patronales et salariales dues au GUSO.

En revanche, les particuliers employeurs, ainsi que les autres employeurs publics ne peuvent pas bénéficier de cette aide.

  • Montant de l’aide

L’aide versée est égale à :

  • 120 € maximum par déclaration unique simplifiée pour un artiste du spectacle ou un technicien concourant au spectacle et par jour travaillé ;
  • 600 € maximum par employeur sur toute la durée d’application du dispositif de soutien.

L’aide s’applique lorsque les cotisations et contributions patronales et salariales en cause remplissent les 2 conditions suivantes :

  • elles sont dues au titre des déclarations uniques simplifiées portant sur des contrats de travail dont l’exécution a débuté au plus tôt au 1er juillet 2021 et s’achève au plus tard le 31 décembre 2021 ;
  • elles ont été enregistrées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant au plus tard le 15 janvier 2022.
  • Versement de l’aide

La date de versement de l’aide dépend de celle d’enregistrement de la déclaration unique simplifiée auprès du GUSO.

Le versement de l’aide est effectué par le GUSO, étant entendu que le droit au versement n’est ouvert :

  • qu’à hauteur des cotisations et contributions sociales dues dont le GUSO a la charge du recouvrement ;
  • dans la limite des plafonds applicables ;
  • et après application de tout autre dispositif d’exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou d’aide au paiement de ces cotisations.

Notez enfin que l’aide n’est versée que sous réserve du respect du plafond de 200 000 € sur 3 exercices fiscaux prévu par la règlementation européenne (règlement dit des « aides de minimis »).

Source : Décret n° 2021-1178 du 13 septembre 2021 instituant une aide temporaire aux employeurs organisateurs de spectacles vivants entrant dans le champ d’application du guichet unique pour le spectacle vivant (Guso)

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RGPD : peut-on gagner de l’argent avec nos données personnelles ?

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« Cookie walls » et monétisation des données personnelles : ce qu’il faut savoir

Les données personnelles des visiteurs de site internet et d’applications sont des données précieuses pour les professionnels, car elles permettent, notamment, le suivi des habitudes de consommation, la proposition d’offres commerciales adaptées, etc.

Fortement encadrée par le Règlement général pour la protection des données (RGPD), cette collecte a toutefois donné lieu à de nouvelles pratiques telles que :

  • les « cookie walls » ou « murs de traceurs » : il s’agit de techniques autorisant l’accès à un service uniquement aux internautes ayant accepté le dépôt de cookies sur leur ordinateur ; à titre d’exemple, certains sites conditionnent leur accès soit au paiement d’une somme d’argent dite « raisonnable », soit à l’acceptation des cookies ;
  • la monétisation des données personnelles : il s’agit d’une pratique qui permet aux internautes de gagner de l’argent en échange de leurs données personnelles.

Si ces pratiques ne semblent pas être interdites par la règlementation, elles sont toutefois fortement limitées et surveillées par les autorités de protection des données européennes et nationales et font l’objet d’une évaluation au cas par cas.

En outre, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle qu’elles ne doivent en aucun cas faire obstacle à la liberté de consentement des utilisateurs, qui doivent être clairement informés sur l’objectif de la collecte et ses conséquences et avoir accès à une alternative réelle et satisfaisante.

Par ailleurs, elle attire l’attention sur les éventuels risques engendrés par ces pratiques d’un point de vue éthique :

  • création d’une inégalité concernant la préservation des données personnelles entre les personnes qui peuvent payer et celles qui n’en ont pas les moyens. Cela implique que la préservation de son anonymat ne soit réservée qu’à une partie de la population ;
  • utilisation sans limites des données acquises dans le cadre d’un contrat (contre rémunération par exemple) sans que les titulaires de ces dernières ne puissent garder un droit de regard sur cette utilisation ;
  • etc.

En raison des risques liés à la marchandisation des données personnelles, la CNIL souhaite approfondir les débats à ce sujet pour s’assurer de leur réelle protection. Affaire à suivre…

Source : Communiqué de presse de la CNIL du 31 mai 2021

Les données personnelles valent de l’or : pour qui ? © Copyright WebLex – 2021

Loi « principes de la République » : top 6 des (petites) mesures à connaître

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Le respect des principes de laïcité

Désormais, les organismes privés ou publics auxquels sont confiés l’exécution d’une mission de service public (notamment les organismes HLM) doivent veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.

A ce titre, ils doivent veiller à ce que le personnel s’abstienne de manifester ses opinions politiques, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Cette obligation s’applique aussi aux contrats de commande publique qui confient (partiellement ou entièrement) l’exécution d’un service public. Si le titulaire du contrat a recours à la sous-traitance, il doit veiller à ce que le sous-traitant respecte cette obligation et doit en informer la personne publique qui lui a confié l’exécution d’un service public.

Les contrats de commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé depuis le 25 août 2021 doivent rappeler cette obligation et préciser les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

Les autres contrats devront être mis à jour d’ici le 25 août 2022, à l’exception de ceux qui se terminent d’ici le 25 février 2023.


La dissolution d’une association

Désormais, peuvent être dissoutes les associations qui :

  • provoquent à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;
  • par leurs agissements, provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En outre, les actes de discrimination, de haine et de violence incriminés visent désormais les actes envers une personne ou un groupe de personnes :

  • en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ;
  • de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une « prétendue » religion déterminée, que cette appartenance ou non-appartenance soit vraie ou supposée.

Par ailleurs, la dissolution peut être prononcée contre une association dont les membres ont agi illégalement, dès lors que les dirigeants, biens qu’informés des agissements illicites, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.

Enfin, les personnes coupables d’appartenir à une association dissoute peuvent être interdites de diriger ou d’administrer une association pendant 3 ans.


Pour les dirigeants d’association et de fonds de dotation

Désormais, les dirigeants des associations qui perçoivent plus de 153 000 € de dons peuvent être condamnés au paiement d’une amende de 9 000 € lorsqu’ils n’ont pas fait publier les comptes annuels de l’association et le rapport du commissaire aux comptes.

A ce propos, le préfet peut les enjoindre de publier ces documents.

Par ailleurs, ces associations vont désormais subir un contrôle des financements étrangers qu’elles reçoivent. Pour cela, elles vont devoir tenir un état financier séparant les ressources nationales des ressources étrangères.

Le non-respect de cette obligation par l’association est sanctionné par une amende de 3 750 €, mais dont le montant peut être porté au quart de la somme des ressources non inscrites dans l’état financier. Le dirigeant, quant à lui, s’expose personnellement au paiement d’une amende de 9 000 €.

Notez que le dispositif de contrôle des financements étrangers vaut également pour les fonds de dotation.


Pour les associations d’Alsace-Moselle

Les associations d’Alsace et Moselle sont soumises à une réglementation spécifique et, à ce titre, n’apparaissent pas dans le répertoire national des associations relevant de la loi de 1901 dont les données sont accessibles sur le site data.gouv.fr.

Le registre de ces associations est tenu auprès de tribunaux judiciaires. Or, ce registre n’est pas numérisé, ni centralisé et son accès est particulièrement contraignant.

Pour remédier à cette situation, il sera dématérialisé selon des modalités définies dans un arrêté à venir, et au plus tard le 1er janvier 2023.


Pour les associations de défense des fonctionnaires

Désormais, les associations qui assurent la défense des fonctionnaires et agents publics et qui leur apportent un soutien moral, matériel et/ou juridique à la suite des infractions dont ils ont été victimes peuvent se constituer partie civile dans le but d’obtenir des indemnités de la part des auteurs d’infraction.


Pour Tracfin

Actuellement, les services de Tracfin peuvent suspendre pendant 10 jours la réalisation d’une opération qui leur est signalée par un professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dorénavant, ils peuvent s’opposer non pas uniquement à l’exécution d’une seule opération mais aussi, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle-ci et portant sur les mêmes sommes que celles signalées.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

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Loi « principes de la République » : création d’un contrat d’engagement républicain


Contrat d’engagement républicain : mode d’emploi

Une association ou une fondation qui sollicite une subvention doit signer un contrat d’engagement républicain dans lequel elle s’engage :

  • à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République ;
  • à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
  • à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

Les membres de l’association qui signe ce contrat d’engagement doivent en être informés par tout moyen.

Si l’association ne respecte pas ces engagements, la subvention lui est refusée ou retirée si elle a déjà été attribuée. Dans cette hypothèse, elle doit être restituée dans un délai maximal de 6 mois à compter de la décision de retrait.

Le préfet est informé du retrait de la subvention.

Les organismes accueillant des volontaires effectuant un service civique doivent aussi conclure un contrat d’engagement républicain. En cas de manquement aux principes républicains, ils ne peuvent plus être agréés pendant 5 ans à compter de la constatation du manquement.

Les associations, fédérations ou unions d’associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l’objet d’un agrément ministériel qui permet notamment d’obtenir une aide financière spécifique.

Ces organismes doivent déposer une demande d’agrément satisfaisant aux principes du contrat d’engagement républicain d’ici le 25 août 2023 pour régulariser leur situation.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

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Financement de la formation professionnelle : du nouveau pour les entreprises de moins de 11 salariés

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Moins de 100 € : pas de versement d’acompte

Jusqu’à présent, les employeurs devaient verser les contributions suivantes aux opérateurs de compétences (OPCO) :

  • contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ;
  • contribution supplémentaire à l’apprentissage ;
  • contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un CDD ;
  • solde du produit de la taxe d’apprentissage.

C’est, en principe, l’une des dernières années que ces versements s’effectuent auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l’année 2022.

Pour rappel, le taux de la contribution à la formation professionnelle varie selon l’effectif de l’entreprise.

Ainsi, les employeurs de moins de 11 salariés sont redevables d’une contribution unique de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales.

Ces employeurs doivent en principe s’acquitter de cette contribution par le versement d’un premier acompte avant le 15 septembre 2021.

Toutefois, cet acompte n’est dû qu’à partir d’un certain montant, qui vient d’être fixé à 100 €. Cela signifie donc que les employeurs dont le montant de la contribution est inférieur à 100 € n’ont pour l’instant aucun acompte à verser.

Notez néanmoins que le solde restant éventuellement dû devra, quoi qu’il arrive, être versé par ces employeurs avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.

Source : Décret n° 2021-1173 du 10 septembre 2021 relatif au premier acompte devant être versé par les entreprises de moins de onze salariés aux opérateurs de compétences au titre du financement de la formation professionnelle pour l’année 2021

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les pigistes

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide sous conditions

Pour soutenir les journalistes rémunérés à la pige dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire, il est institué une nouvelle aide exceptionnelle au titre des années 2020 et 2021.

Pour mémoire, les journalistes sont dits « pigistes » dès lors qu’ils bénéficient d’une présomption de salariat et qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.

Il y a « présomption de salariat » dans l’hypothèse où une entreprise de presse signe une convention par laquelle elle s’assure le concours d’un journaliste professionnel, en échange d’une rémunération.

  • Pour qui ?

Les journalistes qui peuvent prétendre à l’octroi de l’aide sont ceux remplissant les conditions suivantes :

  • ils ont bénéficié au minimum de 5 bulletins mensuels de pige au cours de l’année 2019 ;
  • ils ont perçu, en 2019, un montant annuel de revenus bruts de piges supérieur ou égal à 3 000 € ;
  • ils ont subi une diminution des revenus de piges annuels entre l’année 2019 et l’année au titre de laquelle l’aide est versée ;
  • ils ont, au titre de l’année pour laquelle l’aide est versée, un revenu fiscal de référence :
  • ○ inférieur à celui des revenus de l’année 2019 ;
  • ○ ne dépassant pas un montant maximal, fixé par arrêté (non encore paru à ce jour), qui tient compte du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année.

Sont exclus du bénéfice de cette aide les pigistes :

  • qui ont exercé une activité lucrative, salariée ou indépendante à temps complet pendant l’année au titre de laquelle l’aide est versée, qui :
  • ○ correspond à une quotité de travail minimale au moins égale à 1 607 heures ou à la durée fixée par la convention collective appliquée dans l’entreprise si celle-ci est inférieure à la durée légale, pour une activité salariée ;
  • ○ a procuré un revenu soumis à cotisations sociales dont le montant brut annuel est au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 1 607 heures, pour une activité indépendante ;
  • ou qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019 ou au cours de l’année au titre de laquelle l’aide est versée, avec prise d’effet au cours de l’une de ces années ; notez que le journaliste pigiste dont la retraite a pris effet en 2021 demeure éligible à l’aide versée au titre de l’année 2020, sous réserve du respect des autres conditions.
  • Combien ?

Le montant de l’aide versée est calculé de la manière suivante : (différence entre les revenus de piges annuels nets perçus par le bénéficiaire en 2019 et les revenus de piges annuels nets perçus l’année au titre de laquelle l’aide est versée, diminuée des éventuels revenus de remplacement perçus au titre d’un événement intervenu au cours de l’année concernée) X taux fixé par arrêté (non encore paru à ce jour).

Les revenus de remplacement mentionnés ci-dessus correspondent :

  • aux allocations de chômage ;
  • aux indemnités d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée ;
  • aux indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Notez que le taux appliqué est modulé en fonction du revenu fiscal de référence, des revenus de l’année au titre de laquelle l’aide est versée et du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année.

  • Plafonnement de l’aide

Attention, si le montant qui résulte du calcul de l’aide excède la différence entre le revenu fiscal de référence des revenus de l’année 2019 et celui des revenus de l’année au titre de laquelle l’aide est versée, le montant de l’aide versée au bénéficiaire est plafonné à cette différence.

  • Demande de l’aide

La demande de l’aide doit être faite selon des modalités qui seront définies ultérieurement.

Source : Décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d’activité à raison de la crise de la covid-19

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Sociétés à mission : suivez le guide !

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Sociétés à mission : un nouveau guide pratique à votre disposition !

Pour rappel, la notion de « société à mission » a été introduite par la loi Pacte du printemps 2019 : ce terme désigne une société commerciale qui se fixe des principes à respecter dans le cadre de son activité (appelés « raison d’être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.

L’émergence de ce nouveau concept a pour but de favoriser les initiatives d’entrepreneuriat responsable, qui visent à conjuguer l’exercice d’une activité économique avec la défense des intérêts collectifs, environnementaux ou sociaux.

Pour soutenir les entreprises qui s’engagent dans cette démarche, BpiFrance vient de publier un nouveau guide pratique.

Celui-ci contient de nombreuses données utiles, parmi lesquelles :

  • un point sur les notions essentielles à retenir et à maîtriser sur le sujet ;
  • un recueil de bonnes pratiques, rassemblant les pièges à éviter pour le chef d’entreprise qui engage sa structure dans ce type de démarche ;
  • 2 fiches pratiques ayant notamment trait à la formalisation de la raison d’être et à la transformation d’une société en société à mission ;
  • un témoignage de la directrice générale de la Communauté des entreprises à mission.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Source : Actualité du site BpiFrance du 6 septembre 2021

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Loi « principes de la République » : les associations sous surveillance !


Concernant le contrôle des reçus fiscaux

Pour mémoire, les dons consentis à certains organismes peuvent ouvrir droit, sous réserve de certaines conditions et dans une certaine limite, à une réduction d’impôt sur le revenu (IR), d’impôt sur les sociétés (IS) ou d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Les personnes qui souhaitent bénéficier de ces avantages fiscaux ont l’obligation de détenir un reçu fiscal attestant du montant qu’elles ont versé à l’organisme bénéficiaire.

Dans ce cadre, il est prévu que l’administration fiscale ait le pouvoir de contrôler, sur place, que les montants portés sur les reçus fiscaux délivrés par ces organismes correspondent à ceux des dons et versements effectivement reçus.

A compter du 1er janvier 2022, ce pouvoir de contrôle sera élargi : l’administration pourra désormais contrôler sur place la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou de tous autres documents émis par les organismes bénéficiaires.

Ce contrôle ne pourra toutefois être engagé qu’à la condition que l’organisme qui bénéficie des dons et versements en ait été préalablement informé par le biais d’un avis de contrôle.

Celui-ci devra préciser les années soumises au contrôle, et mentionner, sous peine de nullité, que l’organisme a la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.

De plus, la durée du contrôle sera limitée à 6 mois à compter de la présentation de l’ensemble des documents et pièces de toute nature nécessaires à l’administration.

Dans ce même délai, l’administration sera tenue d’informer l’organisme bénéficiaire des résultats du contrôle et de l’amende éventuellement appliquée, par le biais d’un document motivé qui devra lui permettre de formuler des observations.

Si l’organisme bénéficiaire souhaite contester les résultats du contrôle, il pourra former un recours hiérarchique dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ce document.

Point important, une fois le contrôle achevé pour une période déterminée, l’administration ne pourra pas procéder à un nouveau contrôle pour la même période.


Concernant les obligations déclaratives des organismes bénéficiaires

  • Obligation de déclaration annuelle

Il est prévu que les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents, pour les versements reçus à compter du 1er janvier 2021 (ou au titre des exercices ouverts à compter de cette même date), par lesquels ils indiquent à une personne qu’elle est en droit de bénéficier des réductions d’IR, d’IS ou d’IFI, doivent, chaque année, déclarer à l’administration fiscale :

  • le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile) ;
  • et le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

Ne sont pas concernés par cette obligation :

  • les dons versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, qui sont consentis à titre définitif, sans contrepartie et justifié par le compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste ;
  • les dons ou cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

Pour mémoire, le défaut de production dans les délais prescrits d’un document devant être remis à l’administration fiscale entraîne l’application d’une amende de 150 €. Ce montant est désormais porté à 1 500 € en cas d’infraction, pour la 2e année consécutive, à l’obligation de déposer la déclaration annuelle.

  • Concernant la réduction d’impôt mécénat

Pour mémoire, les entreprises soumises à l’IR ou à l’IS peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des dons consentis au profit de certains organismes, parmi lesquels :

  • les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, etc. ;
  • les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ;
  • etc.

Pour les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022, l’octroi de la réduction d’impôt sera subordonné à la présentation, par l’entreprise, des pièces justificatives de la réalité des dons et versements effectués, à la demande de l’administration fiscale.


Concernant les éventuelles condamnations des organismes bénéficiaires

Pour rappel, il est prévu que lorsqu’un organisme est définitivement condamné pour certaines infractions, les dons, legs et versements qu’il a perçus ne puissent plus, à compter du 15e jour qui suit cette condamnation, ouvrir droit au bénéfice d’un avantage fiscal.

Il est précisé que cette règle s’applique aux organismes faisant appel à la générosité du public et aux organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal. De même, notez que parmi la liste des infractions concernées figurent désormais :

  • le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer ;
  • le recel ;
  • le blanchiment ;
  • la commission d’actes de terrorisme ;
  • le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

Ces dispositions s’appliquent aux actes commis à compter du 26 août 2021.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, articles 18 à 20

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Loi « principes de la République » : du nouveau pour les médecins


Interdiction des certificats de virginité !

Il est expressément interdit à un professionnel de santé d’établir un certificat aux fins d’attester de la virginité d’une personne.

Etablir un tel certificat est sanctionné par une amende de 15 000 € et une peine d’emprisonnement d’1 an.

Par ailleurs, tenter de corrompre ou de contraindre une personne pour qu’elle se soumette à un examen de virginité est également sanctionné par une amende de 15 000 € et une peine d’emprisonnement d’1 an. Notez que le montant de l’amende est porté à 30 000 € lorsque la personne est mineure.

Enfin, notez que les mêmes sanctions sont prévues à l’encontre de la personne qui procède à l’examen de virginité.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

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