Loi « principes de la République » : 2 mesures pour les notaires


Ce qui change pour les dossiers de succession

La protection des héritiers réservataires est renforcée :

  • par une information du notaire sur leur droit à l’action en réduction ;
  • par la possibilité pour les enfants omis par le testament régi par une loi étrangère d’effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens du défunt situés en France pour être rétablis dans les droits réservataires que leur confère la loi française.

Cette mesure est applicable à compter du 1er novembre 2021 et vaut pour les successions ouvertes à compter de cette date.


Ce qui change pour les dossiers de vente immobilière

Il est créé une obligation de déclaration préalable à la préfecture en cas de vente d’un local par une association cultuelle.

La préfecture peut s’opposer à cette vente, après la mise en œuvre d’une procédure qui sera définie dans un décret à venir.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

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Taxe d’habitation : une bonne nouvelle pour les colocations étudiantes ?


Taxe d’habitation et colocation étudiante : rien de nouveau !

La taxe d’habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation. Elle est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance d’un local imposable.

En conséquence, les étudiants qui disposent privativement d’un logement indépendant du domicile de leurs parents et qui n’est pas situé dans une résidence universitaire gérée par le CROUS (centre régional des œuvres universitaires et scolaires) sont normalement imposables à la taxe d’habitation.

Rappelons que les étudiants qui logent dans des résidences gérées par le CROUS (ou par un organisme analogue) bénéficient d’une exonération de taxe d’habitation.

Cette exonération s’explique pour 2 raisons :

  • l’accès à ces résidences se fait sur la base de critères sociaux ;
  • les étudiants qui y résident sont soumis à certaines contraintes de la vie en collectivité qui ne s’appliquent pas nécessairement à ceux qui ne vivent pas dans ce type de résidence.

Dans le cadre d’une colocation entre étudiants, hors cas des résidences gérées par le CROUS, la taxe d’habitation peut être établie :

  • au nom de l’occupant en titre, à l’exclusion des cohabitants qui partagent le logement ;
  • au nom de l’un des quelconques occupants lorsqu’il existe des circonstances particulières.

La colocation a certes des avantages, mais présente aussi des inconvénients lorsqu’il s’agit d’appliquer l’exonération de taxe d’habitation sous condition de ressources.

Pour appliquer cette exonération, il est nécessaire de retenir la somme des revenus des foyers au nom desquels l’imposition est établie et des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants, et de la comparer à la limite correspondant à la somme des parts retenues pour l’établissement de l’impôt sur le revenu de chacun des foyers.

Cette méthode de calcul peut donc amener à soumettre à la taxe d’habitation un colocataire rattaché au foyer fiscal de ses parents très faiblement imposables si un autre colocataire est lui-même rattaché au foyer fiscal de parents plus fortunés.

Pour autant, le gouvernement indique que pour le moment, il n’envisage de modifier ni les règles de calcul et de paiement de la taxe d’habitation, ni les règles de calcul de l’exonération sous condition de ressources.

A cette occasion, il rappelle tout de même qu’à l’horizon 2023, la taxe d’habitation pour les locaux affectés à l’habitation principale sera définitivement supprimée.

Source : Réponse ministérielle Garcia du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°26534

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EHPAD : local professionnel ou local d’habitation ?


Impôts locaux : EHPAD = local professionnel

Un organisme qui exploite un EHPAD se voit réclamer par l’administration fiscale un supplément de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Celle-ci a décidé, en effet, de déterminer la valeur locative des locaux occupés par la maison de retraite en suivant la méthode applicable aux locaux professionnels.

Une erreur, selon l’organisme, qui considère que l’administration fiscale aurait plutôt dû utiliser la méthode réservée aux locaux affectés à l’habitation.

Il demande donc à être déchargé des impositions supplémentaires qui lui sont réclamées.

Ce que lui refuse le juge : les locaux occupés par un EHPAD, maison de retraite, sont inclus par la Loi dans la liste des sous-groupes et catégories de locaux professionnels pour le calcul des impôts locaux.

La méthode de détermination de la valeur locative utilisée ici par l’administration fiscale est donc la bonne.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 juin 2021, n°441377

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Taxe foncière sur les propriétés non bâties : un calcul à vérifier


Une majoration de la valeur locative sous conditions

Après avoir reçu son avis de taxe foncière sur les propriétés non bâties, un propriétaire s’est aperçu que la valeur locative de ses terrains, servant de base au calcul de la taxe, avait été majorée de 3 €/m².

Une majoration réservée aux terrains dits « constructibles », ce qui n’est pas vraiment le cas de ses propriétés : 2 d’entre elles sont enclavées, c’est-à-dire dépourvues d’un accès direct à la voie publique.

Une raison suffisante, selon lui, pour contester l’application de cette majoration.

Mais pas pour l’administration fiscale, qui rappelle que ce type de majoration porte sur les terrains situés dans les zones :

  • urbanisées ou à urbaniser selon le document d’urbanisme applicable ;
  • et équipées de voies publiques et de réseaux d’eau et d’électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être implantées, à l’exception des terrains non susceptibles de recevoir une construction.

En conséquence, la seule circonstance qu’un terrain soit enclavé ne permet pas de faire obstacle à l’application de la majoration dès lors que les 2 conditions légalement prévues sont remplies… ce qui est le cas ici.

Un raisonnement confirmé par le juge qui rejette la demande du propriétaire.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 2021, n°440265

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Produits agricoles ou alimentaires périssables : quel délai pour annuler une commande ?


Délai d’annulation d’une commande : des exceptions

En juin 2021, la réglementation européenne est venue harmoniser les dispositions en matière de pratiques commerciales déloyales entre professionnels du secteur de l’agroalimentaire.

A cette occasion, 3 nouvelles pratiques commerciales ont été interdites dont, notamment, le fait pour un acheteur de produits agricoles ou alimentaires périssables d’annuler sa commande dans un délai inférieur à 30 jours.

Toutefois, des exceptions viennent d’être mises en place pour permettre la réduction de ce délai minimum. Il est ainsi fixé à :

  • 24 h pour les grossistes (professionnels qui achètent des produits à des fournisseurs dans l’optique de les revendre) ;
  • 3 jours lorsque les produits sont des fruits et légumes frais, et 6 jours si ces mêmes produits sont destinés à être vendus sous marque de distributeur.

Ces délais d’annulation seront applicables à partir du 1er novembre 2021, sauf pour les contrats qui étaient en cours d’exécution au 1er juillet 2021, pour lesquels la date d’entrée en vigueur est portée au 1er juillet 2022.

Source : Décret n° 2021-1137 du 31 août 2021 fixant les modalités selon lesquelles les délais pour annuler une commande peuvent être réduits dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du code de commerce

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Compte personnel de formation : un nouveau service pour les employeurs ?


Employeurs : régularisez les droits CPF de vos salariés !

A titre préliminaire, rappelons que le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF).

Le site Internet « moncompteformation.gouv.fr » propose différents services aux salariés : un accès simple aux formations susceptibles de les intéresser, la possibilité de comparer les différentes formations proposées, de s’inscrire et payer directement en ligne, etc.

Désormais, il existe également un service « Régularisation des droits Mon compte formation » à destination des employeurs, accessible via un espace dédié.

Ce service permet aux employeurs de régulariser en ligne les droits CPF de leurs salariés. Dans ce cadre, ils peuvent consulter et corriger les différents éléments déclaratifs de leur DSN qui entrent dans le calcul des droits à la formation de leurs salariés, notamment les périodes d’activité ou d’absence de ces derniers.

Notez qu’un tutoriel vidéo est disponible afin de présenter le fonctionnement de ce nouveau dispositif.

Source : Net-entreprises.fr, Actualité du 2 septembre 2021, Régularisation des droits Mon Compte Formation (MCF)

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Titres-restaurant : 38 € dans tous les commerces ?


Plafond de 38 € : pas dans les commerces alimentaires !

Pour rappel, jusqu’au 28 février 2022, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans les restaurants, dans la limite d’un montant maximum de 38 € (au lieu de 19 €) par jour, y compris les dimanches et jours fériés.

Interrogé sur le fait de savoir s’il était envisageable d’appliquer ce plafond de 38 € dans les commerces alimentaires, le gouvernement vient de répondre par la négative.

Source : Réponse ministérielle Bourgi du 02 septembre 2021, Sénat, n° 21108

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Construction sur le terrain d’autrui : qui paie la taxe foncière ?


Construction sur le terrain d’autrui : cherchez le propriétaire !

Une société exploite un bâtiment industriel dans le cadre d’un contrat de crédit-bail.

Pour mémoire, le crédit-bail est une technique de financement avantageuse utilisée par de nombreuses entreprises. Le principe est simple : l’entreprise qui souhaite réaliser un investissement important, mais qui n’en a pas forcément immédiatement les moyens, se rapproche d’une entreprise de crédit-bail, qui achète le bien pour elle et qui lui loue pendant une période définie par contrat.

A l’issue de cette période de location, l’entreprise locataire pourra décider soit d’acquérir définitivement le bien (on parle alors de levée d’option), soit de rendre le bien, soit de continuer à le louer à prix réduit.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à cette société un supplément de taxe foncière pour les agencements immobiliers qu’elle a réalisés sur le bâtiment pris en crédit-bail.

Elle rappelle, en effet, que sauf convention contraire, les biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire restent la propriété du tiers : ils ne deviennent la propriété du bailleur qu’à l’expiration du contrat de bail.

De plus, dans un avenant au contrat de bail, il était clairement indiqué que les constructions réalisées par la société locataire resteraient sa propriété pendant toute la durée du crédit-bail.

En conséquence de quoi, le supplément de taxe foncière est donc bel et bien dû par la société locataire, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 décembre 2020, n°427535

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Bâtiments agricoles : toujours exonérés de taxe foncière ?


Exonération de taxe foncière : focus sur la notion « d’usage agricole »

Les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.

La notion « d’usage agricole » vise les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs.

Or, les activités conduites par les SICA, soit pour le compte de membres n’ayant pas la qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole, soit pour le compte de tiers à la société dans un cadre commercial, ne sont pas des opérations « habituellement » réalisées par les agriculteurs.

Dès lors, les bâtiments affectés par les SICA à ce type d’activité ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de taxe foncière.

Mais comme souvent en matière fiscale, il existe une exception à ce principe : l’exonération d’impôt sera maintenue si l’activité en question a pour seul objet de compenser une réduction temporaire des besoins des membres qui ont la qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une SICA qui souhaitait bénéficier cette exonération de taxe foncière.

Dans cette affaire, une partie de l’activité de la société a été exercée pour le compte de membres n’ayant pas la qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole.

Et parce que la SICA n’a pas pu prouver que cette activité avait pour seul objet de compenser une réduction temporaire des besoins des membres qui ont la qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole, l’administration fiscale, puis le juge, lui ont refusé le bénéfice de l’exonération d’impôt.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 3 février 2021, n°431020

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Marchés publics : quoi de neuf ?


Nouvel encadrement des accords-cadres

En juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a imposé aux acheteurs publics d’indiquer, dans les avis d’appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres, la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de ce type d’accord.

En conséquence, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum est supprimée à compter du 1er janvier 2022.

Pour mémoire, on parle d’accord-cadre pour désigner le contrat par lequel l’acheteur public prend l’engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées. Il fixe notamment les prix et les quantités envisagés.


Nouvel encadrement des marchés publics de défense et de sécurité

Les modalités de passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé par la règlementation européenne, sont simplifiées.

Dans ce cadre, il est prévu :

  • le rehaussement à 100 000 € hors taxes du seuil de dispense de procédure applicable à ce type de marché ;
  • la suppression de l’obligation de publier au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d’annonces légales les avis de marché à partir de 90 000 € hors taxes, ainsi que les avis d’attribution des marchés supérieurs au seuil européen ;
  • la sécurisation des marchés non-écrits qui sont passés par carte d’achat.

Notez enfin que l’accès des petites et des moyennes entreprises aux marchés publics de défense ou de sécurité est encouragé via la suppression de l’obligation de constituer des garanties financières en contrepartie du versement de certaines sommes.

Source : Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité

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