Epargne salariale : ce qui change au 1er septembre 2021


Les nouveautés en matière de contrôle

Avant le 1er septembre 2021, l’administration du travail était seule en charge du contrôle des accords d’épargne salariale (participation, intéressement, plans d’épargne salariale). Elle disposait alors d’un délai de 4 mois.

Mais depuis le 1er septembre 2021, ce contrôle s’effectue en 2 temps :

  • 1re étape : le contrôle de la validité de l’accord

L’accord instituant un dispositif d’épargne salariale doit tout d’abord être déposé auprès de l’autorité administrative compétente, à savoir :

  • les directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ;
  • les directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) ;
  • et, en Ile-de-France, les directeurs d’unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

L’administration du travail dispose ensuite d’un délai d’un mois pour délivrer un récépissé attestant du fait que l’accord déposé a été valablement conclu.

Dans ce délai, elle pourra également demander des pièces complémentaires ou formuler des observations. A défaut, et passé le délai d’un mois, l’accord sera réputé valablement conclu, même en l’absence de délivrance du récépissé.

  • 2e étape : le contrôle par les organismes de recouvrement des cotisations sociales

Parallèlement à la délivrance du récépissé ou, à défaut, à l’expiration du délai d’un mois pendant lequel elle peut demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, l’administration du travail doit transmettre l’accord et, le cas échéant, son récépissé à l’un des organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, Caisse de MSA ou Caisse général de Sécurité sociale en Outre-mer) dont relève l’entreprise.

Pour les entreprises qui emploient des salariés qui relèvent pour partie de ces différents organismes, l’organisme compétent sera celui du régime auquel la majorité des salariés est affiliée.

L’organisme de recouvrement disposera ensuite d’un délai de 3 mois à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l’accord est réputé valide, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires à la Loi.

En revanche, il n’a pas à se prononcer sur le respect des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

En l’absence d’observation à l’expiration de ce délai de 3 mois, les avantages fiscaux et sociaux liés au dispositif d’épargne salariale sont réputés acquis pour l’exercice en cours.

Notez que l’organisme de recouvrement des cotisations sociales disposera d’un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l’expiration du délai de contrôle pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec la règlementation applicable pour les exercices suivant celui du dépôt.

A défaut de telles demandes dans ce nouveau délai de 2 mois, les exonérations fiscales et sociales seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs.


Les autres nouveautés en matière d’épargne salariale

  • Concernant les modalités de dépôt

Pour rappel, l’accord, ou le document unilatéral (dans les entreprises de moins de 50 salariés) mettant en place un dispositif d’épargne salariale, doit être déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Désormais, lorsque la décision unilatérale de l’employeur résulte d’un échec des négociations avec le Comité social et économique (CSE) ou avec le ou les délégués syndicaux en place dans l’entreprise, les documents déposés sur la plateforme doivent inclure le procès-verbal de désaccord consignant en leur dernier état les différentes propositions des parties à l’accord.

  • Concernant les modalités de calcul de la participation

Pour finir, les absences du salarié liées à un congé pour deuil ou encore à une mise en quarantaine (dans le cadre de la crise sanitaire) doivent être assimilées à des périodes de présence pour le calcul de la participation. Dans ces situations, l’entreprise devra ainsi prendre en compte le salaire du salarié comme s’il n’avait pas été absent.

Source : Décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 précisant les délais et modalités de contrôle des accords d’épargne salariale et actualisant certaines dispositions relatives à l’intéressement et à la participation

Epargne salariale : ce qui change au 1er septembre 2021 © Copyright WebLex – 2021

Redressement fiscal d’une société : combien ça coûte aux associés ?


Redressement fiscal d’une société et imposition des associés : que dit le pacte social ?

Une SCI soumise à l’impôt sur le revenu (IR) fait l’objet d’un redressement fiscal à l’issue duquel l’administration réclame personnellement aux 2 associés un supplément d’impôt à hauteur de 29/30e pour le 1er, qui détient 29 parts sociales sur 30, et de 1/30e pour le 2nd, qui ne détient qu’une seule part.

Ce que le 1er associé conteste, rappelant qu’initialement, le pacte social prévoyait que chaque associé était titulaire de 15 parts sociales.

Et bien que, quelques années plus tard, il ait racheté 14 des parts du 2nd associé, cet acte d’achat a finalement été annulé par un tribunal.

Dès lors, il accepte de payer le supplément d’impôt réclamé par l’administration fiscale, mais à hauteur de 15/30e seulement…

« Non », conteste à son tour l’administration, qui rappelle que le redressement fiscal porte sur la période pendant laquelle la répartition était la suivante : 29 parts sociales pour l’un, et 1 part sociale pour l’autre.

L’annulation de l’acte d’achat étant intervenue postérieurement aux années faisant l’objet du redressement fiscal, elle est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition.

L’administration était donc en droit de réclamer au 1er associé un supplément d’impôt à hauteur de 29/30e, montant correspondant à ses droits au titre des années contrôlées.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 juillet 2021, n°434029

Redressement fiscal d’une société : combien ça coûte aux associés ? © Copyright WebLex – 2021

Salons de coiffure : moins d’apprentis en 2021-2022 ?


Secteur de la coiffure : vers une baisse des apprentis dans les salons ?

En principe, le nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise (ou un établissement) est fixé à 2 par maître d’apprentissage auquel s’ajoute, le cas échéant, un apprenti redoublant.

Il peut toutefois être dérogé à ce quota :

  • par dérogations individuelles accordées par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion (pour une durée de 5 ans renouvelable) ;
  • par la fixation, par arrêté ministériel, de plafonds différents selon les branches professionnelles.

Jusqu’à présent, le secteur de la coiffure (dames ou mixte) bénéficiait de ce type de dérogation. Ainsi :

  • le nombre maximum d’apprentis préparant un CAP ou un BEP variait de 1 à 6 en fonction du nombre de coiffeurs qualifiés, gérant compris, employés dans le salon ;
  • le nombre maximum d’apprentis préparant un baccalauréat pouvait varier de 1 à 3 en fonction du nombre de coiffeurs qualifiés, gérant compris, employés dans le salon.

Dorénavant, ces dérogations propres au secteur de la coiffure ne s’appliquent plus pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 27 août 2021.

Source : Arrêté du 16 août 2021 portant abrogation de l’arrêté du 10 mars 1992 pris en application de l’article R. 117-1 du code du travail fixant les plafonds d’emploi simultané d’apprentis dans le secteur de la coiffure dames ou mixte

Apprentissage et salons de coiffure : une nouveauté qui décoiffe ? © Copyright WebLex – 2021

Coronavirus (COVID-19) et aides à l’embauche : du nouveau pour les jeunes en contrat d’apprentissage ?


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’aide exceptionnelle

Pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, les employeurs peuvent, sous conditions, bénéficier d’une aide exceptionnelle au titre de la 1re année d’exécution du contrat.

Le Premier ministre, dans un discours prononcé le 6 septembre 2021, a annoncé l’intention du gouvernement de prolonger cette aide exceptionnelle à l’apprentissage pour une durée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2022.

Notez que les contrats de professionnalisation ne sont, pour l’instant, pas mentionnés. Affaire à suivre…

Source : Discours du Premier ministre – Conseil national de l’industrie, du 06 septembre 2021

Coronavirus (COVID-19) et aides à l’embauche : du nouveau pour les jeunes en contrat d’apprentissage ? © Copyright WebLex – 2021

Insertion par le travail : mise à disposition de nouveaux outils


Insertion par le travail : plus simple et plus rapide !

Les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) permettent aux personnes les plus éloignées de l’emploi, notamment en raison de difficultés sociales et professionnelles, de bénéficier d’un accompagnement renforcé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Ces structures signent des conventions avec l’Etat, afin de pouvoir accueillir et accompagner ces travailleurs.

Les SIAE regroupent des structures différentes, comme :

  • les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) ;
  • les associations intermédiaires (AI) ;
  • les entreprises d’insertion ;
  • les entreprises de travail temporaire d’insertion, etc.

Le gouvernement vient de présenter de nouveaux outils, ainsi que des dispositifs de simplification en faveur de ces structures et des personnes les plus éloignées de l’emploi, à savoir :

  • la mise en place d’un recrutement simplifié via une plateforme en ligne pour les entreprises d’inclusion (il n’est désormais plus nécessaire de demander au préalable l’agrément de Pôle emploi) ;
  • l’élargissement des prescripteurs, c’est-à-dire des personnes ayant pour mission d’orienter une personne en difficulté vers les employeurs (missions locales, services sociaux départementaux, centres communaux d’action sociale etc.) ;
  • l’intégration de nouvelles personnes éligibles à l’IAE :
  • ○ personnes présentant des difficultés de mobilité ;
  • ○ personnes ayant des problèmes de santé et d’addiction ;
  • ○ personnes placées sous l’autorité de la justice ou sortant de détention ;
  • la création d’un CDI inclusion pour les personnes âgées de plus de 57 ans ayant du mal à retrouver un emploi ;
  • la facilitation des transitions entre les SIAE et les entreprises classiques :
  • ○ expérimentation d’un « contrat passerelle » qui permet de mettre à disposition un salarié d’un atelier ou chantier d’insertion ou d’une entreprise d’insertion durant 3 mois auprès d’une entreprise classique ;
  • ○ cumul de contrats pour les salariés des SIAE en fin de parcours : possibilité de conclure 2 contrats de travail le temps de préparer une insertion en entreprise classique ;
  • le renforcement de l’offre d’insertion dans les zones qui en sont dépourvues.

Le gouvernement apporte également des précisions quant au parcours d’insertion par l’activité économique (IAE) en tant que tel, notamment concernant :

  • les modalités de prescription de ce parcours ;
  • l’éligibilité d’une personne à ce type de parcours : diagnostic de sa situation, appréciation de ses difficultés, etc. ;
  • la possibilité de prolonger ce parcours ;
  • les aides financières versées pour chaque contrat de travail conclu avec une personne en parcours d’insertion ;
  • les modalités d’accueil et d’accompagnement des personnes éligibles ;
  • les modalités de contrôles relative à l’exécution de ce parcours d’insertion ;
  • la dématérialisation des démarches et ses conséquences : définition de règles de traitement des données à caractère personnelle, etc.

L’ensemble de ces dispositions s’applique également aux entreprises d’insertion par le travail indépendant, ainsi qu’aux personnes en parcours d’insertion au sein de ces structures.

Enfin, des précisions sont apportées concernant les conventions signées dans le cadre d’un parcours d’IAE, conclues ou renouvelées à partir du 1er septembre 2021 :

  • pour les conventions conclues par l’ensemble des SIAE (entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires et chantiers d’insertions…), des précisions sont apportées quant aux aides financières et aux éléments à prendre en compte pour attester de la qualité du projet d’insertion ;
  • pour les conventions conclues dans les ateliers et chantiers d’insertion, il est désormais admis de déroger à la durée hebdomadaire minimale de travail de 20 heures pour les salariés en CDD en période de mise en situation en milieu professionnel.

Depuis le 1er septembre 2021, il est aussi possible de modifier par avenant les conventions en cours afin de permettre l’application de ces différentes dispositions.

Sources :

  • Décret n° 2021-1128 du 30 août 2021 relatif à l’insertion par l’activité économique
  • Décret n° 2021-1129 du 30 août 2021 relatif à l’insertion par l’activité économique et à l’expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d’insertion
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 2 septembre 2021, Insertion par le travail : Elisabeth Borne et Brigitte Klinkert présentent de nouveaux outils et simplifications en faveur des personnes privées durablement d’emploi

Insertion par le travail : mise à disposition de nouveaux outils © Copyright WebLex – 2021

PAS : et si l’entreprise dépose le bilan ?


PAS et dépôt de bilan de l’entreprise : quelle conséquence pour le salarié ?

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises sont chargées de collecter l’impôt sur le revenu (IR) sur les salaires qu’elles versent à leurs employés pour le compte de l’administration fiscale.

A ce titre, elles doivent déclarer les prélèvements effectués au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN) du mois suivant celui au titre duquel les salaires ont été versés.

En conséquence, si la retenue à la source sur le salaire d’un employé pour un mois donné a bien été déclarée dans la DSN correspondante, elle sera prise en compte dans le calcul de l’IR dû par ce salarié et ce, quand bien même l’entreprise ne reverserait pas effectivement le prélèvement opéré à l’administration fiscale.

Notez également que dans le cas où l’entreprise a prélevé à la source sans déclarer la somme correspondante dans la DSN (et sans la reverser à l’administration), le salarié concerné devra simplement renseigner le montant du prélèvement opéré (figurant sur son bulletin de salaire) au moment de sa déclaration de revenus.

Il appartiendra ensuite à l’administration fiscale de récupérer directement les sommes dues auprès de l’entreprise.

Source : Réponse ministérielle Herzog du 26 août 2021, Sénat, n°23642

PAS : et si l’entreprise dépose le bilan ? © Copyright WebLex – 2021

Résidence secondaire = taxe d’habitation ?


Résidence secondaire = taxe d’habitation !

Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux sont exonérés de taxe d’habitation pour leur résidence principale. Les 20 % restants le seront d’ici 2023.

Cet avantage fiscal ne concerne que les locaux occupés à titre de résidence principale.

En conséquence, les résidences secondaires, de même que les locaux vacants, continueront à être soumis à taxation.

A toutes fins utiles, sachez que les impôts viennent de mettre en ligne « la brochure pratique impôts locaux 2021 », dont une partie est consacrée à la taxe d’habitation.

Sources :

  • Réponse ministérielle Herzog du 26 août 2021, Sénat, n°23287
  • Actualité publiée sur le site internet des impôts le 30 août 2021

Résidence secondaire = taxe d’habitation ? © Copyright WebLex – 2021

« Hôtel hospitalier » : fin de l’expérimentation !


« Hôtel hospitalier » : quoi de neuf ?

Pour rappel, les établissements de santé ont pu expérimenter un dispositif d’hébergement non médicalisé en amont ou en aval d’un séjour hospitalier ou d’une séance de soins pour des patients dont l’état de santé ne nécessite pas d’hébergement hospitalier.

Ces hébergements non médicalisés, parfois appelés « hôtels-patients » ou « hôtels hospitaliers », peuvent être gérés par des tiers, dans le cadre d’une convention signée avec l’établissement de santé.

Ce dispositif est désormais pérennisé et aménagé :

  • la prestation doit être déclarée à l’agence régionale de santé (d’ici le 27 novembre 2021 pour les établissements de santé qui la proposait avant le 27 août 2021) ;
  • la prestation d’hébergement ne peut pas excéder 3 nuits consécutives sans acte ;
  • la prestation temporaire en amont ou en aval d’un séjour hospitalier ne peut pas dépasser 21 jours dans sa totalité, hors séjour hospitalier ;
  • la prestation est proposée au patient dont l’état de santé ne justifie pas une surveillance médicale ou paramédicale continue, une hospitalisation à domicile ou une installation médicale technique lourde, mais nécessite des soins itératifs ou spécifiques pendant une certaine durée, et dont le maintien à proximité de l’établissement de santé est nécessaire pour au moins l’une des raisons suivantes :
  • ○ en cas d’éloignement du domicile par rapport à l’établissement de santé ou d’accessibilité insuffisante de ce dernier ;
  • ○ en cas d’inadaptation temporaire du logement ou de l’environnement du fait de l’état de santé du patient ;
  • ○ en cas d’isolement géographique ou social du patient ;
  • le patient peut partager sa chambre avec un accompagnant ou, pour le patient mineur, avec 2 accompagnants ;
  • le patient reçoit une information complète sur les caractéristiques de la prestation d’hébergement ;
  • le consentement du patient peut être recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisé ;
  • le financement prend la forme d’un forfait dont les modalités d’octroi sont consultables ici.

Sources :

  • Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d’hébergement temporaire non médicalisé
  • Arrêté du 25 août 2021 fixant les conditions d’accès au financement de l’hébergement temporaire non médicalisé

« Hôtel hospitalier » : fin de l’expérimentation ! © Copyright WebLex – 2021

Secteur de l’assurance et RGPD : des outils pour vous aider !


Un guide RGPD pour mieux comprendre la règlementation

Pour rappel, l’Union européenne a adapté la règlementation relative à la protection des données personnelles en publiant une nouvelle règlementation « RGPD » applicable depuis le 25 mai 2018.

Ce « règlement général sur la protection des données » a pour vocation d’encadrer tout traitement (collecte, stockage, utilisation) des données personnelles par les organismes publics et privés.

Pour mémoire, on parle de « donnée personnelle » pour toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable de manière directe (par exemple par le biais de son nom) ou indirecte (par le biais d’une donnée biométrique, d’un numéro de téléphone, etc.).

Le RGPD compile un ensemble de dispositions particulièrement denses et techniques, dont le maniement peut être malaisé par les entreprises tenues de le respecter.

Pour les aider, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) met en ligne une documentation fournie, dont le contenu est adapté pour chaque secteur d’activité.

Ainsi propose-t-elle un ensemble de fiches pratiques à destination des entreprises du secteur de l’assurance, en vue de faciliter par celles-ci la compréhension des principaux enjeux de la protection des données dans le cadre de leur activité.

Parmi les documents proposés figure le guide RGPD publié par la Fédération française de l’assurance, qui présente notamment :

  • les différentes qualifications des acteurs dans le cadre du traitement des données personnelles ;
  • les bases légales de traitement en fonction des finalités (c’est-à-dire du but précis dans lequel les données sont traitées) ;
  • les types de données personnelles traitées en fonction de la finalité retenue ;
  • les durées de conservation des données traitées.

Le guide RGPD actualise le Pack de conformité Assurance, qui constitue le référentiel déterminant le cadre applicable au traitement des données à caractère personnel dans le secteur de l’assurance.

Il est disponible ici en intégralité.

Source : Site de la CNIL

Secteur de l’assurance et RGPD : des outils pour vous aider ! © Copyright WebLex – 2021

Coronavirus (COVID-19) : indemnisation des parents d’enfants testés positifs au virus


Coronavirus (COVID-19) et enfant testé positif : quelle indemnisation pour les parents ?

Dorénavant, tout parent d’un enfant déclaré positif au virus de la Covid-19 doit bénéficier d’indemnités journalières dérogatoires, sans délai de carence et avec un complément employeur.

Ce dispositif est ouvert uniquement à un seul des deux parents du foyer, vacciné ou non, lorsque ce dernier ne peut pas télétravailler.

Il est mis en place en deux temps :

    • les parents concernés vont d’abord être contactés par la plateforme de contact-tracing de l’assurance maladie : cette dernière leur délivrera un arrêt de travail ainsi que les indemnités journalières y afférents ;
    • d’ici le mois d’octobre 2021, les parents concernés devront déclarer directement leur arrêt de travail sur le téléservice « declare.ameli.fr » afin de bénéficier de ces indemnités journalières.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 03 septembre 2021 : Harmonisation des règles d’indemnisation des parents en cas d’enfant déclaré COVID

Coronavirus (COVID-19) : indemnisation des parents d’enfants testés positifs au virus © Copyright WebLex – 2021