Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’application du pass sanitaire dans les centres commerciaux


Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : quoi de neuf pour les centres commerciaux ?

Pour mémoire, le pass sanitaire s’applique depuis le 9 août 2021 dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m², sur décision du préfet, dès lors que :

  • la gravité des risques de contamination le justifie, ce qui se traduit en pratique par un taux d’incidence supérieur à 200 cas pour 100 000 habitants ;
  • et que l’accès du public à des infrastructures de transports en commun et aux biens de première nécessité dans le bassin de vie est garanti.

Au total, 178 centres commerciaux situés dans 27 départements sont concernés par cette mesure.

En raison de la baisse du taux d’incidence sur tout le territoire, l’obligation d’application du pass sanitaire est levée, à compter du 8 septembre 2021, dans les centres commerciaux situés dans des départements connaissant un taux d’incidence inférieur à 200 cas/100 000 habitants et en décroissance continue depuis au moins 7 jours, à savoir :

  • l’Isère ;
  • la Loire ;
  • la Haute-Savoie ;
  • le Bas-Rhin ;
  • Paris ;
  • les Yvelines ;
  • l’Essonne ;
  • le Val-de-Marne ;
  • le Val d’Oise ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • la Seine-et-Marne ;
  • la Charente-Maritime ;
  • la Gironde ;
  • les Landes ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • la Haute-Garonne ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales.

Ce principe s’appliquera par la suite dans les autres départements, dès lors que le taux d’incidence sera inférieur à 200 cas/100 000 habitants et en décroissance pendant 7 jours consécutifs. Un arrêté préfectoral viendra mettre fin à l’obligation de pass sanitaire dans les grands centres commerciaux.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 6 septembre 2021, n° 1346

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Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales de septembre 2021


Coronavirus (COVID-19) : échéances sociales des employeurs

Sur son site internet, l’Urssaf confirme la reprise du paiement des échéances sociales dues au titre du mois de septembre 2021 pour les employeurs situés en métropole et à Mayotte, sans aucune possibilité de report.

Par conséquent, les entreprises devront s’acquitter de l’ensemble de leurs cotisations salariales et patronales au 6 ou 15 septembre 2021.

Les entreprises et associations recourant au Titre emploi service entreprise (Tese), Titre firmes étrangères (Tfe) et aux chèques emplois associatifs (Cea) devront, quant à elles, s’acquitter normalement de leurs charges sociales à compter du 15 septembre 2021.

Pour les entreprises dont l’activité est située en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, la possibilité de report du paiement des cotisations pour les échéances du mois de septembre 2021 est maintenue. Pour en bénéficier, il leur suffit de formuler une demande préalable.


Coronavirus (COVID-19) : échéances sociales des travailleurs indépendants

L’Urssaf confirme également la reprise du prélèvement automatique (ou, le cas échéant, du paiement) des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants :

  • au 5 ou 20 septembre 2021 pour les travailleurs indépendants dont les échéances sont mensualisées ;
  • au 5 novembre 2021 pour ceux dont les échéances sont trimestrialisées.

Les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés quant au règlement de leurs échéances sont invités à contacter leur Urssaf afin de mettre en place un plan d’apurement.

Enfin, l’Urssaf confirmera ultérieurement la reprise du prélèvement automatique (ou du paiement) des cotisations des travailleurs indépendants situés en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, ainsi qu’à La Réunion.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 3 septembre 2021, Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois de septembre

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Prime « Macron » : une exonération sous (multiples ?) conditions


Prime « Macron » : les précisions de l’administration sociale

Pour la période 2021-2022, l’employeur peut décider d’attribuer la prime « Macron » à l’ensemble des salariés et agents qu’il emploie, ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un certain plafond, défini dans l’accord ou la décision unilatérale instituant cette prime.

Cette prime, qui doit être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022, peut être exonérée de cotisations et contributions sociales, dans la limite de 1 000 €, toutes conditions par ailleurs remplies.

Le plafond d’exonération pourra être porté à 2 000 € (au lieu de 1 000 €) :

  • pour les entreprises employant moins de 50 salariés, sans condition ;
  • pour les entreprises d’au moins 50 salariés, sous réserve du respect de l’une des 2 conditions suivantes :
  • ○ l’engagement formel de l’entreprise ou de la branche de mettre en place des actions de valorisation des salariés travaillant en « deuxième ligne » face à l’épidémie ; cet engagement pourra prendre la forme d’un accord de branche ou d’entreprise ;
  • ○ la mise en œuvre, par l’entreprise, d’un accord d’intéressement à la date de versement de la prime ou la conclusion, avant cette même date, d’un accord prenant effet avant le 31 mars 2022 ;
  • pour les associations et les fondations d’utilité publique, d’intérêt général, cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu.

L’administration sociale vient d’apporter, sous la forme d’un « questions-réponses », des précisions :

  • concernant le champ d’application et l’éligibilité à l’exonération : employeurs éligibles, caractère obligatoire, destinataires éligibles, etc. ;
  • concernant la détermination du montant de la prime : limite d’exonération, versement de montants différents, etc. ;
  • concernant le plafond de 2000 € et la mise en œuvre d’un accord d’intéressement ;
  • concernant le plafond de 2000 € et la signature d’un accord ou l’ouverture de négociations afin de valoriser les travailleurs de la « 2e ligne »: employeurs éligibles, définition d’un travailleur de 2e ligne, formalités etc. ;
  • concernant la conclusion des accords (ou décisions unilatérales) mettant en place l’attribution de la prime : modalités de conclusion, modalité de dépôt, etc. ;
  • concernant le versement et la déclaration de la prime ;
  • concernant les conditions d’exonération de la prime : cotisations concernées, modalités de prise en compte de la prime, etc. ;
  • sur les conséquences de l’absence de respect des conditions requises pour bénéficier de l’exonération.

A toutes fins utiles, notez qu’en cas de contrôle de l’Urssaf donnant lieu au constat de l’absence de respect de l’une ou de plusieurs des conditions requises :

  • les employeurs seront toujours invités à régulariser la situation ;
  • en l’absence de régularisation, le redressement pourra potentiellement être réduit à due proportion des seules erreurs commises.

Pour finir, notez que la possibilité de moduler le montant de la prime afin de tenir compte des conditions de travail des salariés liées à l’épidémie de Covid-19 prévue dans le cadre de la prime « Macron » 2020 n’a pas été renouvelée pour la prime 2021-2022.

Source : Instruction n° DSS/5B/2021/187 du 19 août 2021 relative aux conditions d’exonération de la prime exceptionnelle prévue par l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

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Installation libre de nouveaux notaires : la 3e carte est parue !


Ralentissement de la création de nouveaux postes de notaires

Alors que la 2e phase (2018/2020) prévoyait l’installation de 733 nouveaux postes de notaires, la 3e phase (2021/2023) marque un net ralentissement : en effet, seuls 250 nouveaux notaires pourront s’installer librement d’ici 2023.

La nouvelle carte des zones d’installation libre est consultable ici.

Source : Arrêté du 11 août 2021 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques pour la profession de notaire

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Taxe foncière : même pour les logements vacants ?

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Un dégrèvement de taxe foncière qui n’a rien d’automatique !

Une société est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de logements d’habitation et de places de stationnement qu’elle donne en location.

Parce que pendant plus de 3 mois, elle n’a pas pu louer 29 de ces appartements au vu du climat d’insécurité affectant le quartier, elle demande à bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière.

Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que pour en bénéficier, encore faut-il remplir les conditions suivantes :

  • la vacance ou l’inexploitation doit être indépendante de la volonté de la société ;
  • elle doit avoir une durée de 3 mois au moins ;
  • elle doit affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

Or, ici, pour justifier que la vacance des appartements était indépendante de sa volonté, la société s’est contentée d’invoquer un problème d’insécurité régnant dans la copropriété, sans préciser pour chaque appartement ni les mesures prises pour le louer, ni les circonstances ayant entraîné la vacance à laquelle elle n’a pu remédier.

De même, l’administration fiscale relève que pour la même période que celle pour laquelle la société demande à bénéficier du dégrèvement, elle a tout de même pu louer la moitié des biens se trouvant dans le même ensemble immobilier que les 29 appartements en question.

Autant d’éléments qui lui permettent de refuser d’accorder à la société le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière demandé, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 11 mai 2021, n°440045

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TEOM : un taux à vérifier

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TEOM : le taux de taxation est-il « manifestement » disproportionné ?

Dans le cadre d’un litige l’opposant à l’administration fiscale, une société demande la réduction de sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), estimant que le taux de taxation appliqué par sa commune est « manifestement » disproportionné.

Après calculs, en effet, la société aurait constaté que le produit de cette taxe, tel qu’il résulte de l’application du taux déterminé par la commune, excèderait le coût total de la collecte et du traitement des déchets ménagers.

Rappelons que la TEOM est une taxe due par les particuliers et les entreprises qui est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers. Le produit de cette taxe ne peut donc pas servir à financer des dépenses communales sans lien avec la gestion des déchets.

Mais dans cette affaire, après avoir également refait les calculs, le juge conclut que le taux de taxation pratiqué par la commune n’est pas « manifestement » disproportionné.

La demande de réduction de taxe déposée par la société est donc rejetée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 mai 2021, n°438897

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Pas d’impôts locaux pour les cabanes de pêcheurs ?


Impôts locaux et cabanes de pêcheurs : une appréciation au cas par cas

Le régime fiscal qui s’applique aux cabanes de pêcheurs en matière d’impôts locaux dépend nécessairement de l’examen de chaque situation de fait par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt.

Toutefois, le gouvernement rappelle quelques fondamentaux…

Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, elle est due au titre des constructions fixées au sol à perpétuelle demeure qui présentent le caractère de véritable bâtiment.

On entend comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure les habitations légères de loisirs fixées ou posées sur des socles en béton et qui n’ont pas vocation à être déplacées.

Au regard des circonstances, si la cabane de pêcheurs n’est pas soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le terrain sur lequel elle est située pourra être, selon le cas, soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties.

Quant à la taxe d’habitation, elle concerne :

  • les locaux meublés affectés à l’habitation, quelle que soit leur situation au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  • les dépendances des locaux meublés affectés à l’habitation : la taxe d’habitation s’applique donc, dans cette hypothèse, aux constructions (remises, hangars, etc.) implantées sur des terrains situés à proximité d’une habitation.

Dès lors, les cabanes de pêcheurs non affectées à l’habitation mais qui servent uniquement à ranger le matériel de pêche peuvent échapper à la taxation. A l’inverse, celles qui sont affectées à l’habitation et qui ne peuvent être déplacées en permanence sont imposables à la taxe d’habitation.

Dans cette situation, 2 cas de figure doivent être distingués :

  • si la cabane de pêcheurs est occupée par une personne à titre d’habitation, celle-ci doit s’acquitter de sa taxe d’habitation dans les conditions de droit commun ;
  • si elle fait l’objet d’occupations précaires et successives s’apparentant à un régime hôtelier, son gestionnaire sera passible de la cotisation foncière des entreprises. Il échappera à la taxe d’habitation si ces locaux ne font pas partie de son habitation personnelle.

Enfin, retenez qu’une cabane de pêcheurs qui constitue un local professionnel de pêcheurs peut être soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.

Source : Réponse ministérielle Masson du 15 avril 2021, Sénat, n°13110

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Loi Climat : du nouveau pour la vente immobilière


Du nouveau concernant le diagnostic assainissement

Pour rappel, les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites.

Dans ce cadre, il est désormais prévu que le contrôle du raccordement doit être réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées.

À l’issue du contrôle, la commune doit impérativement établir et transmettre au propriétaire de l’immeuble (ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires), un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires, dans un délai qui sera fixé ultérieurement.

Ce document est valable pendant 10 ans.

Point important, notez que ce contrôle, effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires, est réalisé aux frais du demandeur.

En outre, au plus tard 1 mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire doit adresser à titre de simple information, par tous moyens y compris par voie dématérialisée, à l’autorité qui a édité le diagnostic assainissement, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur.

Enfin, il était jusqu’à présent prévu que la commune contrôlait la qualité d’exécution des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement. Cette disposition est désormais supprimée.


Une nouvelle cause d’exclusion au droit de préférence sur les terrains boisés

En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en « nature de bois et forêts » d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë bénéficient d’un droit de préférence pour acheter prioritairement le bien vendu.

Ce droit de préférence est toutefois exclu dans certaines situations.

Dorénavant, s’ajoutent à la liste d’exclusion les ventes faites au profit d’un conservatoire régional d’espaces naturels ou au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.


Du nouveau pour le droit de préemption des espaces naturels sensibles

Le droit de préemption du département ou du Conservatoire du littoral au titre des espaces naturels sensibles au sein des périmètres sensibles est rétabli.

En conséquence, les préemptions décidées dans ces périmètres depuis le 1er janvier 2016 sont officiellement validées afin d’assurer la sécurité juridique de ces acquisitions.


Du nouveau pour le dispositif d’information des acquéreurs et locataires (IAL)

Le dispositif d’information des acquéreurs et locataires (IAL) comprend désormais les cartographies locales d’exposition au recul du trait de côte.

Par ailleurs, le moment de la délivrance de l’information est modifié. Cette information est actuellement délivrée au moment de la signature de la promesse de vente, de l’acte de vente ou du contrat de location. L’information sera dorénavant fournie dès la visite du bien.

Enfin, toute annonce immobilière, quel que soit son support de diffusion, doit désormais comprendre une mention précisant le moyen d’accéder au IAL.

Cette mesure sera applicable au plus tard le 1er janvier 2023 et sera précisée dans un décret à venir.


Du nouveau pour Géoportail

Le site web Géoportail de l’urbanisme (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/) va désormais comporter des cartes de préfiguration des zones exposées au recul du trait de côte.


Création d’un nouveau droit de préemption

Il est créé un droit de préemption, spécifique et prioritaire, applicable dans les zones exposées au recul du trait de côte, afin de permettre aux communes d’acquérir les biens situés sur les terrains qui ont vocation à disparaître.

Un décret à venir précisera ce nouveau droit de préemption.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Loi Climat : du nouveau pour la vente immobilière © Copyright WebLex – 2021

Loi Climat : du nouveau pour la location immobilière


Interdiction de location des logements énergivores

Pour rappel, tout bailleur est tenu de remettre à son locataire un logement décent, qui ne laisse pas apparaître de risques manifestes pour sa sécurité ou sa santé, et qui répond à un critère de performance énergétique minimal.

Ce critère doit prochainement être remplacé par un niveau de performance énergétique minimal, dont les modalités doivent encore être définies par décret.

Retenez tout de même que le niveau de performance d’un logement décent sera compris :

  • entre la classe A et la classe F, à compter du 1er janvier 2025 ; les logements classés G ne pourront donc plus être mis en location ;
  • entre la classe A et la classe E, à compter du 1er janvier 2028 ; les logements classés F ne pourront donc plus être mis en location ;
  • entre la classe A et la classe D à compter du 1er janvier 2034 ; les logements classés E ne pourront donc plus être mis en location.

Toutefois, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent sera compris :

  • entre la classe A et la classe F à compter du 1er janvier 2028
  • entre la classe A et la classe E à compter du 1er janvier 2031.

Les logements qui ne répondront pas à ces critères seront considérés comme non-décents.


Lutte contre les passoires thermiques

Les logements les plus énergivores (étiquettes F et G du diagnostic de performance énergétique) ne vont plus pouvoir faire l’objet d’une hausse de loyers :

  • lors d’une nouvelle mise en location ;
  • lors d’un révision de loyer périodique suite à une variation de la clause sur laquelle le loyer est indexé ;
  • lors du renouvellement du bail d’habitation.

Cette mesure s’applique aux baux d’habitation conclus ou renouvelés à compter du 24 août 2022.

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, cette mesure est applicable aux baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.


Modification des pouvoirs du juge

Pour mémoire, si un logement ne satisfait pas aux conditions requises en matière de décence, le locataire a aujourd’hui la possibilité d’engager un recours à l’encontre de son bailleur, qui peut être amiable, puis judiciaire.

Désormais, lors de la phase judiciaire, le juge va pouvoir contraindre le bailleur à effectuer les travaux nécessaires, sauf dans l’un des 2 cas suivants :

  • le logement fait partie d’un immeuble en copropriété et le copropriétaire démontre qu’il n’a pas pu atteindre ce niveau de performance malgré les diligences entreprises ;
  • le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal et ce, malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes.

Notez que les contraintes en question seront précisées par un décret et ne seront applicables qu’à partir du 1er janvier 2025.


Nouveau motif de délivrance d’un congé par le bailleur

La possibilité, pour le bailleur d’un logement d’habitation, de délivrer congé à son locataire doit obligatoirement faire suite à l’un des motifs limitativement énumérés par la loi (comme la décision de reprendre ou de vendre le logement).

S’ajoute à cette liste de motifs la réalisation de travaux d’économie d’énergie dans les parties privatives rendant nécessaire la libération des lieux et permettant d’atteindre le niveau de performance minimal requis pas la loi.


Travaux sans l’accord du bailleur

Pour mémoire, le locataire d’un logement ne peut pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit de son bailleur.

Cependant, il peut réaliser des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, y compris si son bailleur n’a pas répondu dans un délai de 2 mois à sa demande écrite.

A cette liste s’ajoutent désormais les travaux de rénovation énergétique.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Loi Climat : 4 mesures pour les particuliers


Limiter l’utilisation des appareils de chauffage

Pour limiter la pollution de l’air, les préfets peuvent interdire l’utilisation des appareils « contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques ». Toutefois, il n’est pas simple de contrôler cette interdiction.

Pour remédier à cela, ils peuvent désormais interdire l’installation de ces appareils.

Par ailleurs, le préfet va désormais pouvoir demander la présentation d’un justificatif permettant de vérifier la conformité des nouveaux appareils installés (notice constructeur, attestation établie par un professionnel labellisé RGE, etc.).


Réduire la consommation énergétique

Pour rappel, le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs qui sont engagés dans une démarche de diminution de leur consommation énergétique.

Les missions de ce service et ses modalités de fonctionnement viennent d’être entièrement refondues.

De même, pour renforcer l’efficacité de son action, il est prévu la mise en place d’un réseau de guichets d’information, de conseil et d’accompagnement, gratuits et personnalisés, sur l’ensemble du territoire national.

Ceux-ci proposeront un service d’information, de conseil et d’accompagnement aux propriétaires, locataires ou syndicats de locataires, ainsi qu’à leurs représentants et présenteront les aides visant à favoriser la rénovation énergétique.


Contraindre au raccordement aux réseaux publics des eaux usées

Pour mémoire, tant que le propriétaire d’un immeuble ne s’est pas conformé aux obligations prévues en matière de raccordement aux réseaux publics de collecte d’eaux usées domestiques, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire.

Jusqu’à présent, le montant de cette somme pouvait être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. Ce seuil est désormais réhaussé à 400 %.

Notez toutefois que la somme due n’est pas recouvrée si les obligations de raccordements sont satisfaites dans un délai de 12 mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité.


Déclarer les puits

Pour rappel, tout prélèvement, puit ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée.

Il est désormais prévu que les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les 3 mois qui suivent leur réalisation.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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