Loi Climat : ce qui change concernant le DPE et l’audit énergétique


Consécration de la réglementation relative au DPE

Pour rappel, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation font l’objet d’un classement en raison de leur performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre, via l’élaboration d’un diagnostic de performance énergétique (DPE).

Ce diagnostic doit obligatoirement être établi lorsque le logement est mis en location ou en vente.

Les règles relatives aux DPE ont été refondues le 1er juillet 2021, en vue d’améliorer sa fiabilité et de le rendre opposable au propriétaire du logement.

Dans le sillage de cette évolution, le rôle du DPE et la classification des bâtiments en fonction de leurs performances énergétiques sont désormais consacrés par la loi.

Dans ce cadre, il est précisé que le niveau de performance d’un bâtiment est exprimé :

  • en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique ;
  • en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites.

La classification des bâtiments est la suivante :

Extrêmement performants

Classe A

Très performants

Classe B

Assez performants

Classe C

Assez peu performants

Classe D

Peu performants

Classe E

Très peu performants

Classe F

Extrêmement peu performants

Classe G

En outre, il est désormais précisé que le DPE indique la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation en distinguant :

  • celle produite par des équipements installés à demeure ;
  • celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur.


Evolution du contenu du DPE

Pour rappel, le DPE est un document comportant la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale ainsi que, et c’est une nouveauté, les émissions de gaz à effet de serre induites et la performance du bien en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Dès lors, en cas de vente ou de location, le classement du bien au regard de sa performance énergétique mais aussi de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre contenu dans le DPE doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou à la location du bien.

Par ailleurs, dans le but d’améliorer la mesure de la qualité de l’air dans les bâtiments, le DPE contient dorénavant une information sur les conditions d’aération ou de ventilation.


Création d’une sanction pour les non-professionnels

Depuis le 1er janvier 2021, les annonces immobilières doivent faire état du DPE du bien mis en location ou en vente.

Un professionnel qui manque à cette obligation peut être condamné au paiement d’une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.

Désormais, l’amende de 3 000 € peut être également prononcée à l’encontre d’un non-professionnel qui manquerait à cette obligation.


Du nouveau pour le DPE collectif

A compter du 1er janvier 2024, tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 devra obligatoirement disposer d’un DPE.

Celui-ci sera renouvelé ou mis à jour tous les 10 ans, sauf lorsqu’un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C.

Par dérogation, il est toutefois prévu que pour les bâtiments relevant du statut de la copropriété et comprenant au plus 200 lots à usage de logement, de bureaux ou de commerces, cette mesure entre en vigueur :

  • au 1er janvier 2025, pour les copropriétés qui comprennent entre 51 et 200 lots ;
  • au 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus 50 lots.

Par dérogation également, cette disposition ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2028 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.


Du nouveau pour le DPE en copropriété

Jusqu’à présent, il était prévu, pour tout immeuble en copropriété équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, que le syndic inscrive à l’ordre du jour de l’assemblée générale (AG) des copropriétaires qui suit l’établissement du DPE ou d’un audit énergétique, la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.

A compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à l’ensemble des immeubles relevant du statut de la copropriété, y compris ceux équipés d’un système de chauffage ou de climatisation individuel.

Par dérogation, il est toutefois prévu que pour les bâtiments comprenant au plus 200 lots à usage de logement, de bureaux ou de commerces, cette mesure entre en vigueur :

  • au 1er janvier 2025, pour les copropriétés qui comprennent entre 51 et 200 lots ;t
  • au 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus 50 lots.

Par dérogation toujours, cette disposition ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2028 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.


Du nouveau pour l’audit énergétique

Jusqu’à présent, il était prévu qu’en cas de vente ou de location d’un logement dont la consommation énergétique primaire était supérieure ou égale à 331 kilowattheures par m² et par an, le DPE devait comprendre un audit énergétique.

Cette disposition vient d’être supprimée.

Il est désormais prévu que cet audit énergétique doit être réalisé lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui comprennent un seul logement ou plusieurs logements qui ne relèvent pas de la copropriété et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G.

Cet audit doit être réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification (qui seront définies par décret) et sans lien susceptible d’affecter son impartialité et son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui.

L’audit énergétique réalisé doit formuler des propositions de travaux qui doivent notamment présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien et permettre d’atteindre une rénovation énergétique performante.

Les travaux doivent obéir à un parcours cohérent :

  • dont la 1ère étape permet d’atteindre au minimum la classe E ;
  • et qui permet d’atteindre la classe B, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux n’y font pas obstacle

Notez que le contenu de l’audit sera défini ultérieurement.

Cette disposition s’appliquera :

  • le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou G ;
  • le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;
  • le 1er janvier 2034, pour les logements qui appartiennent à la classe D.

Par exception, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, elle s’appliquera :

  • le 1er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou G ;
  • le 1er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E.


Concernant la qualité de l’air

Pour mémoire, les bâtiments doivent être conçus, construits et entretenus en préservant la qualité de l’air.

A compter du 1er janvier 2025 au plus tard, ces conceptions, constructions et entretiens feront l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment qui seront précisées dans un décret à venir.

En outre, les travaux portant sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l’extérieur des bâtiments ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage devront, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l’air.


Lutter contre les passoires thermiques

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2028, il est prévu que la consommation énergétique des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an (étiquette F et G du DPE).

A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dépassant ce seuil, cette information devra être mentionnée dans les annonces immobilières, dans les actes de vente et dans les baux d’habitation.

Par exception, cette disposition n’est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte qu’à compter du 1er juillet 2024.


Annexer le DPE ou l’audit énergétique

Pour rappel, il est prévu qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique (DDT), fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte authentique de vente.

Parmi les documents compris dans le DDT figurent :

  • le DPE et, le cas échéant, l’audit énergétique réalisé par un professionnel ;
  • un certificat attestant de la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le préfet lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère.

Notez que l’audit énergétique doit obligatoirement être remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit.

Cette remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique.


Du nouveau pour la notion de logement décent en Outre-mer

Dans le cadre d’une location de logement, il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2023 au plus tard, le bailleur remette au locataire un logement décent répondant, entre autres, à un critère de performance énergétique minimale défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par m² et par an.

Il est en outre prévu, à compter de cette même date, que le juge ne pourra ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par m² et par an lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre qu’il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal malgré les diligences effectuées.

Par exception, ces 2 dispositions n’entreront en vigueur en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte qu’à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.


L’obligation de transmission de données à l’ADEME

Pour rappel, il est prévu que les diagnostiqueurs transmettent les DPE à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise l’énergie (ADEME), notamment à des fins d’information et de contrôle.

Cette obligation vaut désormais aussi pour les audits énergétiques.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Loi Climat : les mesures (générales) pour l’immobilier

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Du nouveau pour les zones d’activités économiques

Désormais, dans les zones d’activités économiques (ZAE), le préfet, le maire et le président de l’intercommunalité peuvent, dans certaines conditions, mettre en demeure les propriétaires de biens vacants de réaliser des travaux de réhabilitation.

En outre, ils peuvent procéder à leur expropriation lorsque la mise en demeure de réaliser des travaux n’est pas suivie d’effet.

Notez que les ZAE sont les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

Un décret à venir doit préciser cette mesure.


Création d’une définition de la notion de friche

La notion de « friche » fait désormais l’objet d’une définition. Il s’agit de « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».


Création de 2 études relatives aux travaux

Afin de promouvoir la réversibilité du bâti, il est créé 2 études obligatoires du potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment :

  • la première, préalable à la construction de certains bâtiments neufs, doit faire l’objet d’une attestation transmise aux services de l’État ;
  • la deuxième, préalable à toute démolition, est jointe au diagnostic déchets.

Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, sera précisée dans un décret à venir.


Du nouveau pour les marchés privés de travaux

Pour mémoire, les marchés privés de travaux et prestations de service sur des bâtiments réalisés en cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 € hors taxe doivent comporter certaines mentions obligatoires sous peine de nullité.

Parmi celles-ci figurent désormais la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, sauf dans le cas où le client l’exige.


Création d’un droit de surplomb

Pour favoriser la rénovation énergétique, il est désormais instauré un droit de surplomb de 35 cm pour le propriétaire qui réalise l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur.

Ce droit s’exerce lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs.

Le droit de surplomb se traduit par le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

L’exercice de ce droit doit faire l’objet d’une convention et le propriétaire de l’immeuble voisin a le droit au versement d’une indemnité.

Avant tout commencement des travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler doit notifier son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et bénéficier de son droit de surplomb.

Le voisin a alors 6 mois, à compter de cette notification, pour s’opposer à l’exercice de ce droit pour un motif sérieux et légitime tenant :

  • à l’usage présent ou futur de sa propriété ;
  • à la méconnaissance des règles encadrant l’exercice du droit de surplomb.

Dans ce même délai de 6 mois, il peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires si la destination, la consistance ou la jouissance de son fonds en seraient durablement affectées.

Il peut également saisir le juge afin que celui-ci fixe le montant de l’indemnité à laquelle il a droit.

L’ensemble de ces dispositions doivent faire l’objet de précisions ultérieures.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour le secteur de l’export à la rentrée 2021 ?


Coronavirus (COVID-19) et export : vers une prolongation des mesures de soutien

Le 1er septembre 2021, le Gouvernement a fait le point sur les mesures de soutien destinées au secteur de l’export mises en place au début de la crise sanitaire.

Après un bilan positif, de nouvelles annonces ont été faites pour les mois à venir, à savoir :

  • la prolongation des dispositifs Chèque relance export (CRE- qui prend en charge, dans la limite d’un plafond, les dépenses éligibles d’une prestation d’accompagnement à l’international pour les PME et ETI française) et Chèque relance VIE (qui constitue une aide publique de 5 000 € destinée aux entreprises françaises susceptibles de recruter des jeunes en mission de volontariat international en entreprises – VIE) jusqu’au 30 juin 2022 ;
  • l’amplification des outils digitaux de soutien à l’export, notamment par la promotion spéciale de 3 e-vitrines dédiées aux vins et spiritueux, aux cosmétiques et aux produits agroalimentaires, qui ont été lancées en 2021 ;
  • le doublement du Chèque relance VIE, dont le montant passe à 10 000 € (contre 5 000 € habituellement) pour le recrutement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de jeunes issus d’une formation courte ;
  • la mise en place d’un nouveau dispositif de déploiement des VIE pour faciliter, fluidifier mais aussi sécuriser les prises de fonctions à l’étranger des jeunes volontaires ;
  • la contribution nouvelle du Chèque relance export (CRE) :
  • ○ au financement de formations courtes (d’1 ou 2 jours) pour les chefs d’entreprise et directeurs export des PME sur des thématiques export identifiées ;
  • ○ à la prise en charge à hauteur de 50 % des coûts de prestation de traduction des supports de communication dans la langue des pays prospectés, dans la limite maximum de 800 € ;
  • l’éligibilité au Chèque relance export des opérations collectives de prospection à l’export inscrites aux programmes régionaux et pilotées par un membre de la Team France Export.

Il est en outre prévu diverses adaptations des mesures du plan de relance export déjà en place, parmi lesquelles :

  • l’assouplissement des règles de cumul du nombre de Chèques relance export, avec un plafond élargi à 4 CRE par entreprise, tout type de prestation (individuelle ou collective) confondu ;
  • la réouverture d’une procédure d’agrément d’opérateurs privés afin que leurs prestations soient désormais éligibles aux CRE.

Notez enfin que les acteurs du secteur de l’export sont invités à se préparer à la mise en œuvre des formalités administratives et des contrôles à l’importation au Royaume-Uni à compter du 1er octobre 2021, notamment en ce qui concerne les produits d’origine animale.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 1er septembre 2021, n° 1332

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Loi Climat : les mesures pour les copropriétés et les lotissements


Gestion d’une copropriété

  • Concernant le budget prévisionnel

Pour mémoire, dans les immeubles situés en copropriété, le syndicat des copropriétaires doit, chaque année, voter un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble.

Il est désormais prévu que ne sont pas comprises dans ce budget les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste doit être arrêtée par un décret (non encore paru).

  • Concernant le plan pluriannuel de travaux

A l’expiration d’un délai de 15 ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation doit être élaboré. Ce projet doit être actualisé tous les 10 ans.

Celui-ci doit notamment comprendre :

  • la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
  • une estimation du niveau de performance que ces travaux permettent d’atteindre ;
  • etc.

Notez que le syndicat n’a pas l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux si le diagnostic technique global ne fait pas apparaître de besoin de travaux au cours des 10 années suivant son élaboration.

Le projet de plan pluriannuel de travaux doit obligatoirement être établi par une personne compétente, disposant de garanties suffisantes, dont le détail sera fixé ultérieurement par décret.

Concernant l’élaboration du plan, il est prévu que le syndic inscrive à l’ordre du jour de l’assemblée générale (AG) des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Notez que le carnet d’entretien de l’immeuble doit comprendre :

  • les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux et leur échéancier ;
  • les travaux prescrits par le diagnostic technique global.

Le projet de plan pluriannuel doit être présenté à la première AG des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision.

Lorsqu’il fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des 10 prochaines années, le syndic doit alors inscrire à l’ordre du jour de cette AG la question de l’adoption de tout ou partie du projet du plan, qui est alors soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Selon les décisions prises par l’AG, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque AG appelée à approuver les comptes :

  • soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté ;
  • soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.

Notez que l’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants.

À défaut de transmission du plan dans un délai d’1 mois à compter de la notification de la demande (ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble), l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

Dans ce cadre, le syndic doit convoquer l’AG dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l’autorité administrative, afin qu’elle se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan.

  • Concernant le fonds de travaux

Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires doit obligatoirement constituer un fonds de travaux, à l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

  • de l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux et, le cas échéant, du diagnostic technique global ;
  • de la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel adopté par l’AG des copropriétaires ;
  • des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence ;
  • des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie qui ne sont pas prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

Le fonds est financé par le biais d’une cotisation annuelle obligatoire.

L’AG peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de l’une ou l’autre des dépenses énumérées plus haut.

Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’AG, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel.

Faute d’adoption du plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieure à 5 % du budget prévisionnel.

Notez que l’AG peut décider d’un montant supérieur dans le cadre d’un vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

L’AG se prononce sur la question de la suspension des cotisations du fonds travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel.

Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’AG, celle-ci doit se prononcer sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.

Point important, les sommes qui sont versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots, et entrent définitivement dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires dès leur versement. Dans le cas de la vente d’un lot, elles ne seront donc pas remboursées.

  • Concernant le contenu du diagnostic technique global

Jusqu’à présent, il était prévu que les travaux dont la réalisation apparaissait nécessaire selon les délibérations de l’AG, notamment aux termes du diagnostic technique global, soient intégrés au carnet d’entretien.

Cette disposition est désormais supprimée.

  • Entrée en vigueur

L’ensemble de ces nouveautés entrent en vigueur :

  • le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
  • le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre 51 et 200 ;
  • le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus 50 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.
  • Concernant les promesses de ventes

Pour rappel, en cas de promesse de vente d’un lot d’un immeuble en copropriété, l’acheteur doit recevoir, au plus tard lors de la signature de la promesse de vente, certains documents et informations, dont font désormais partie le plan pluriannuel de travaux ou à défaut le projet de plan pluriannuel de travaux.

Cette nouveauté s’appliquera dès :

  • le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
  • le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre 51 et 200 ;
  • le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus 50 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.


Raccordement d’un immeuble au réseau public

A l’avenir, lorsque le syndicat des copropriétaires ne dispose pas du document en cours de validité établi par la commune évaluant la conformité du raccordement au réseau public des eaux usées d’un immeuble, il doit obligatoirement en faire la demande auprès de la commune.

Cette mesure est applicable dès le 1er janvier 2023.


Réalisation de travaux de rénovation

Désormais, les syndicats de copropriétaires qui comportent parmi leurs membres des offices publics de l’habitat (OPH) pourront confier à ceux-ci la réalisation de toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique.

Il en est de même des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré.


Modification des documents d’un lotissement

Actuellement, lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les 2/3 au moins de la superficie d’un lotissement, ou lorsque les 2/3 des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, le maire peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement.

Ce dispositif dit « de majorité qualifiée » est remplacé par une majorité simple dans le cas où le maire souhaite augmenter le nombre de lots par rapport au nombre prévu initialement, afin d’autoriser les subdivisions.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Compte AT/MP : dernière ligne droite !


Adhésion au téléservice « compte AT/MP » avant le 1er décembre 2021 !

Chaque année, les employeurs reçoivent, de la part de la Caisse régionale dont ils dépendent (Carsat, Cramif ou CGSS), la notification de leur taux de cotisation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (AT/MP).

Depuis le 1er janvier 2020, et sauf dérogation temporaire, les entreprises employant au moins 150 salariés reçoivent les notifications de leurs taux AT/MP et de leur classement de risques par voie dématérialisée.

Cette dématérialisation de la notification du taux AT/MP est progressivement généralisée pour l’ensemble des entreprises :

  • depuis le 1er janvier 2021 pour les entreprises de 10 à 149 salariés ;
  • à compter du 1er janvier 2022 pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Elle nécessite, pour les entreprises qui ne l’ont pas déjà fait, d’adhérer au téléservice « compte AT/MP » sur le site net-entreprises.fr : les entreprises de moins de 10 salariés devront le faire avant le 1er décembre 2021.

Vous trouverez plus de précisions concernant l’ouverture de ce compte AT/MP sur le site ameli.fr.

Notez que cette adhésion est impérative, au risque de vous voir appliquer des pénalités :

  • pour les entreprises de moins de 20 salariés, de 0,5 % du Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), arrondi à l’euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs de l’entreprise pour lesquels l’absence d’adhésion est constatée ;
  • pour les entreprises de 20 à 149 salariés, de 1 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur) ;
  • pour les entreprises d’au moins 150 salariés, de 1,5 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur).

Attention, cette pénalité est due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d’année durant laquelle l’absence d’adhésion au téléservice : “Compte AT/MP” est constatée.

Source :

  • Arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale
  • Net-entreprises.fr, Actualité du 15 juin 2021 : Cotisations AT/MP : obligation légale de dématérialisation des taux
  • Ameli.fr, 13 juillet 2021, Compte AT/MP : Ouvrir un compte AT/MP (accidents du travail et maladies professionnelles)

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Loi Climat : favoriser les énergies renouvelables


Développer les énergies renouvelables sur les toitures commerciales

A compter du 1er juillet 2023, il sera obligatoire d’installer des systèmes de production d’énergies renouvelables ou des toitures végétalisées sur les surfaces commerciales et les entrepôts ayant une emprise au sol de plus de 500 m² (contre 1 000 m² actuellement).

Il en sera de même pour :

  • les extensions de bâtiments ;
  • les constructions destinées au commerce de gros ;
  • les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux bâtiments concernés par le dispositif ;
  • les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m².


Encadrer l’installation de parcs éoliens

Pour rappel, tout porteur d’un projet d’installation d’éolienne doit adresser aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes le résumé non technique de l’étude d’impact, au moins 1 mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

Ces dispositions sont désormais complétées afin de conférer aux communes un droit de veto sur les projets de parcs éoliens. Ainsi, dans un délai d’1 mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet doit adresser au porteur de projet ses observations.

En l’absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

S’il formule des observations, le porteur de projet dispose d’un délai d’1 mois pour répondre et doit indiquer les évolutions du projet qu’il propose.

Notez que ces aménagements sont uniquement applicables aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont soumises à la réglementation des installations pour la protection de l’environnement (ICPE).

Elles seront applicables pour les projets dont la demande d’autorisation est déposée à partir du 22 février 2022.

Notez par ailleurs que toute implantation de nouvelles installations éolienne soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge, par son bénéficiaire, de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.

Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par le biais d’une convention signée avec l’autorité militaire.

Cette nouveauté s’applique aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique au 24 août 2021.


Développer l’énergie solaire

Par dérogation, il est prévu la possibilité, à titre exceptionnel, d’autoriser des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil dans une friche.

Cette autorisation est subordonnée à l’accord de l’autorité administrative compétente, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées sera fixée par un décret à venir.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Loi Climat : favoriser les énergies renouvelables © Copyright WebLex – 2021

Loi Climat : renforcer les sanctions environnementales

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Création d’un délit de mise en danger de l’environnement

Il est créé un délit de mise en danger de l’environnement, sur le modèle du délit de mise en danger de la vie d’autrui.

Il est puni de 3 ans de prison et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.

Cette condamnation est encourue en cas d’exposition de la faune, de la flore ou de la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, c’est-à-dire une atteinte qui dure au moins 7 ans.


Création d’un délit d’écocide

Il est créé un délit d’atteintes générales aux milieux physiques qui prévoit qu’est puni de 5 ans de prison et d’1 M€ d’amende le fait d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore et la faune.

Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins 7 ans

Le montant de l’amende peut être porté au quintuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.

Ce délit ne s’applique :

  • s’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par l’administration ;
  • s’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’administration.

Lorsque cette infraction est commise intentionnellement, on parlera de délit d’écocide sanctionné par une amende de 4,5 M€ (montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction) et par une peine de prison de 10 ans.


Extension du délit de pollution des eaux

L’actuel délit de pollution des eaux est étendu au sol et à l’air. Pour rappel, il est puni de 3 ans de prison et de 150 000 € d’amende.


Création de l’obligation de restauration du milieu naturel

Il est créé la possibilité, pour la juridiction, d’imposer la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure d’ajournement avec injonction pour les infractions environnementales.


Extension du référé pénal spécial aux délits à caractère environnemental

Jusqu’à présent, le référé pénal spécial (qui permet de saisir la justice en cas de non-respect des règles environnementales) était limité aux cas de non-respect des règles liées à la procédure d’autorisation environnementale et aux règles générales et spéciales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer.

Ce référé pénal spécial est désormais élargi à l’ensemble des délits à caractère environnemental.


Hausse des amendes environnementales

Les amendes prévues en cas de non-respect de règles relatives à la protection des eaux, des parcs et réserves naturels, des sites inscrits et classés et des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ainsi que la pêche et la protection de l’Antarctique sont rehaussées.

A titre d’exemple, le montant de l’amende prononcée contre un capitaine qui fait rejeter des polluants dans la mer est désormais fixé à 100 000 € au lieu de 50 000 €.


Extension des procédures de comparution simplifiées aux dommages environnementaux

Jusqu’à présent, dans le cadre des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et d’ordonnance pénale, il n’était pas possible de prendre des mesures de réparation des dommages causés à l’environnement.

Désormais, c’est le cas. Concrètement, cela permet, par exemple d’imposer la remise en état ou la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, ou encore la démolition totale ou partielle d’ouvrage lorsque cela apparaît nécessaire.


Lutter contre les dépôts sauvages

Les agents des groupements de collectivités territoriales sont désormais autorisés à constater les infractions pénales relatives aux déchets. L’objectif de cette mesure est d’améliorer la lutte contre les dépôts sauvages.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Loi Climat : encourager la rénovation énergétique des bâtiments


Définition de la « rénovation énergétique performante »

La notion de « rénovation énergétique performante » est désormais définie.

Il s’agit de la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation qui donne lieu à des travaux destinés à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air et qui permettent de respecter les conditions suivantes :

  • le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B ;
  • l’étude des 6 postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

Par exception toutefois, il est prévu que la rénovation est également dite « performante » :

  • pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins 2 classes et que les 6 postes de travaux précités ont été traités ;
  • pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les 6 postes de travaux précités ont été étudiés.

Notez qu’une rénovation énergétique performante est qualifiée de « globale » lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal, ne pouvant être fixé à moins de 18 mois pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ou à moins de 24 mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation et lorsque, là encore, les 6 postes de travaux précités ont été traités.

Un décret (non encore paru) devra venir préciser cette mesure.


Obligation d’établir un carnet d’information du logement

Il est désormais obligatoire d’établir un carnet d’information du logement, afin de faciliter et d’accompagner :

  • les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ;
  • l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.

Celui-ci est établi lors de la construction du logement ou au moment de la réalisation de travaux de rénovation ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.

Sont concernés les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, les logements de gardien, les chambres de service, les logements de fonction, les logements inclus dans le bail commercial et les locaux meublés donnés en location occupés à titre de résidence principale.

Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation font l’objet d’une demande d’autorisation administrative déposée à compter du 1er janvier 2023.

Si aucune autorisation administrative n’est requise, ce carnet doit être établi à l’occasion des travaux :

  • pour lesquels un devis a été accepté à compter du 1er janvier 2023 ;
  • ou, à défaut, qui ont débuté à compter du 1er janvier 2023.

Le propriétaire est tenu d’établir et de mettre à jour le carnet à partir des éléments fournis par les constructeurs (ou les professionnels en charge des travaux). En cas de vente ultérieure du logement, il devra le transmettre à l’acquéreur.

Le contenu du carnet diffère selon qu’il s’agit :

  • de la construction d’un logement ;
  • de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement

Un décret (non encore paru) devra venir préciser cette mesure.


Obligation de « bon état » des façades des bâtiments

Il est désormais expressément prévu que les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propriété.

Si des travaux s’avèrent nécessaires, ils doivent être effectués selon une périodicité qui ne peut être inférieure à 10 ans et sur injonction de la mairie.

A Paris, ainsi que dans certaines communes (dont la liste doit être prochainement arrêtée), ces travaux doivent être effectués au moins une fois tous les 10 ans.


Encourager (financièrement) les travaux de rénovation énergétique

La Loi Climat aménage les modalités de remboursement des prêts avance mutation qui sont destinés à encourager la rénovation énergétique des logements.

Pour mémoire, ces prêts sont garantis par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement, et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la vente du bien.

Dans ce cadre, il est prévu que le fonds de garantie pour la rénovation énergétique peut désormais garantir les prêts avance mutation qui sont destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement.

Un décret doit fixer les conditions de ressources pour les personnes qui bénéficient de cette garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds.

Notez qu’il est par ailleurs précisé que les prêts viagers hypothécaires et les prêts avance mutation ne peuvent pas être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle.


Aménagements du dispositif des certificats d’économie d’énergie

Pour rappel, les certificats d’économies d’énergie (CEE) sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé.

Il est désormais prévu que les personnes qui acquièrent des CEE sont tenues de mettre en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne qui cède les certificats.

Ces dispositions doivent faire l’objet de précisions dans le cadre d’un décret à venir.

Pour mémoire, le demandeur des CEE doit justifier de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté.

Il est désormais prévu que ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur et, lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l’opération, il doit être réalisé par un organisme d’inspection accrédité, dont le demandeur a le libre choix.

Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables, dont il est désormais précisé qu’il est effectué par l’entité effectuant les contrôles.

  • Concernant les sanctions

Pour mémoire, il est prévu qu’en cas de manquement à ses obligations déclaratives, l’intéressé reçoit une mise en demeure du ministre afin qu’il se conforme à ses obligations dans un délai déterminé.

A défaut, le ministre peut ordonner plusieurs sanctions, parmi lesquelles figure désormais l’annulation des CEE acquis par les personnes qui n’ont pas mis en place (ou de façon incomplète) les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques.

Lorsqu’une personne qui fait l’objet d’une sanction tendant à l’annulation des CEE d’un volume égal à celui concerné par le manquement ne détient pas les certificats nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure de l’acquérir.

Faute de s’exécuter dans le délai imparti, elle doit verser une somme au Trésor public, calculée sur la base d’une pénalité maximale de 0,02 € par kilowattheure.

Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

Pour mémoire, le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un CEE peut être puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Il est désormais prévu que le fait d’acquérir des CEE lorsque les dispositifs de contrôle ont permis de détecter une fraude est puni des mêmes peines.

  • Transmission des pièces constitutives

A compter du 22 août 2022, les pièces constitutives d’une demande de CEE pourront être transmises sur support durable.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Loi Climat : urbanisme = environnement ?


Tenir compte de l’environnement dans l’urbanisme

En matière d’urbanisme, il existe notamment 2 concepts à connaître : le « coefficient de pleine terre » et le « coefficient de biotope par surface » (CBS).

Ils permettent, par exemple, sur une parcelle concernée par un projet de construction neuve ou en rénovation, de déterminer la part de surface éco-aménagée ou végétalisée.

Désormais, ces coefficients devront obligatoirement être définis dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes urbaines de 50 000 habitants et des communes de plus de 15 000 habitants les plus dynamiques démographiquement dans les zones urbaines et à urbaniser.

Cette nouvelle mesure ne concerne pas les projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol.


Protection du permis de végétaliser

Le « permis de végétaliser », qui permet aux habitants ou associations de solliciter l’autorisation d’installer des dispositifs de végétalisation des trottoirs, des terre-pleins ou des façades, est désormais mieux protégé juridiquement.

Le nouveau cadre juridique prévoit une dérogation explicite et gratuite au régime d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, sur délibération de la commune.

Le caractère gratuit de l’autorisation est conditionné au fait que le demandeur ne poursuive aucun but lucratif à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation.

Un décret à venir devra préciser cette mesure et fixer des dérogations limitées aux règles d’urbanisme en matière de hauteur et d’aspect pour installer des dispositifs de végétalisation sur les façades et les toitures en zones urbaines et à urbaniser.


Aménagement du délai de réévaluation des cartes communales

La plupart des documents d’urbanisme font l’objet d’une évaluation périodique, à l’exception de la carte communale.

Pour remédier à cela, il est désormais prévu que les cartes communales soient évaluées au moins une fois tous les 6 ans.


Création de nouvelles dérogations au plan local d’urbanisme

Il est désormais possible d’autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres.

Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.

Par ailleurs, le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d’urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées.

En effet, la réglementation ne permet pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique.

Pour remédier à cela, il est désormais possible de déroger aux règles de hauteur dès lors que le dispositif de construction nécessite une hauteur plus importante qu’un procédé traditionnel.

Enfin, les porteurs de projets de construction ou de travaux visant le réemploi d’une friche pourront désormais solliciter du maire des dérogations relatives au gabarit du bâtiment allant jusqu’à 30% des possibilités existantes, et des dérogations en matière de places de stationnement devant être réalisées.


Limitation des friches

Il va être expérimenté, pendant 3 ans, un certificat de projet dédié au réemploi des friches, qui pourra être sollicité par les porteurs de projets auprès du préfet. Il permettra :

  • de clarifier le droit applicable au projet ;
  • d’adapter le cas échéant les délais de procédure ;
  • de cristalliser le droit applicable au moment de la délivrance du certificat.


Création d’une étude préalable de densification

Désormais, les opérations d’aménagement soumises à évaluation environnementale doivent faire l’objet d’une étude préalable de densification. Un décret à venir devra préciser cette mesure.


Aménagement des règles encadrant le zonage côtier

Dans les communes exposées à l’érosion, il est possible de prévoir un zonage d’urbanisme spécifique qui permet de délimiter les zones exposées à un recul du trait de côte à horizon proche (moins de 30 ans) et les zones exposées à un horizon plus lointain (30 à 100 ans). Dans ces zones, peuvent désormais être adoptées des règles et servitudes d’utilisation des sols spécifiques.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Embauche et embarquement de jeunes sur les navires : du nouveau !


Du nouveau concernant l’embauche des jeunes travailleurs

  • Concernant le droit au repos

Pour rappel, sont ici considérés comme jeunes travailleurs :

  • les gens de mers de moins de 18 ans titulaires d’un contrat d’engagement maritime, d’un contrat d’apprentissage maritime ou d’un contrat de professionnalisation ;
  • tout jeune de moins de 18 ans accomplissant une période de formation en milieu professionnel ou un stage d’initiation.

Pour ces derniers, de nombreuses précisions viennent d’être apportées quant à leurs droits au repos.

La durée de travail d’un jeune de moins de 18 ans ne peut, en effet, dépasser ni 35 heures par semaine, ni 8 heures par jour.

Cependant, les armateurs peuvent déroger :

  • à la durée de travail hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de 5 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne de 8 heures, dans la limite de 2 heures par jour.

Si l’armateur choisit d’appliquer ces dérogations, il doit attribuer aux jeunes des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures.

Quant aux heures supplémentaires éventuellement effectuées, elles doivent, elles aussi, donner lieu à un repos compensateur équivalent.

Notez que des précisions viennent d’être apportées concernant :

  • la prise de ce repos compensateur ;
  • l’indemnisation du repos compensateur ;
  • le cas échéant, concernant le versement d’une indemnité compensatrice pour le jeune travailleur dont le contrat se termine avant même qu’il ait pu bénéficier de ce repos.
  • Autres nouveautés

Outre le droit au repos, notez que d’autres changements sont prévus concernant les conditions de travail de ces jeunes travailleurs :

  • la demande de travail de nuit faite à titre dérogatoire par l’armateur auprès de l’inspection du travail doit dorénavant être adressée au plus tard dans les 15 jours avant la date d’embarquement, contre 8 jours auparavant ;
  • l’autorisation de l’inspecteur du travail pour l’emploi de jeunes âgés de 15 ans durant les vacances scolaires doit également intervenir au plus tard dans les 15 jours précédant la date d’embarquement ;
  • les modalités de conclusion et de conservation des conventions de stage sont modifiées ;
  • certains travaux, auparavant réglementés pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sont désormais tout simplement interdits (ex : montage d’échafaudage, manipulation de produits chimiques dangereux etc.).


Du nouveau concernant l’embarquement des personnes en « mission découverte »

Certaines personnes, autres que des gens de mer, peuvent embarquer sur des navires, notamment à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel. Il s’agit :

  • des élèves effectuant des visites d’information, des séquences d’observation ou qui suivent des périodes d’observation, ainsi que des étudiants effectuant des périodes d’observation en milieu professionnel ;
  • des personnes effectuant des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans le cadre d’un accompagnement personnalisé, notamment avec Pôle emploi, les missions locales ou encore le conseil départemental.
  • Concernant les conditions d’embarquement

Les conditions d’embarquement de ces personnes viennent d’être précisées :

  • concernant la convention encadrant les personnes embarquées : une copie doit désormais être transmise à l’autorité administrative compétente et à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • concernant les sanctions pénales de l’armateur : ce dernier risque jusqu’à 1 500 € d’amende s’il embarque une personne ne justifiant pas d’un certificat médical ou s’il laisse une de ces personnes effectuer une tâche listée comme étant interdite ;
  • concernant l’inscription sur la liste d’équipage : les modalités d’inscription sont adaptées afin que les personnes effectuant des périodes de mise en situations en milieu professionnel puissent être présentes sur cette liste ;
  • concernant la définition des gens de mer : les personnes effectuant des périodes de mises en situation, bien que pouvant être présentes sur la liste d’équipage, ne sont pas pour autant considérées comme des gens de mer.
  • Concernant la santé et la sécurité des personnes embarquées

Enfin, de nombreuses précisions ont été apportées concernant :

  • la justification d’une absence totale de contre-indication médicale à l’embarquement ;
  • la nécessité d’être en possession d’une attestation de natation ;
  • la fixation d’une durée maximale d’embarquement de 35 heures (sauf circonstances exceptionnelles) et l’interdiction d’embarquer ou de débarquer de nuit ;
  • la désignation d’une personne référente en charge des questions relatives à la sécurité à bord ;
  • la mise en place de procédures d’urgence : possibilité de retrait immédiat de la personne embarquée et possibilité de suspendre ou de rompre la convention ;
  • la mise en place d’obligations devant être respectées par l’armateur avant l’embarquement ;
  • la mise en place d’obligations devant être respectées par la personne embarquée ;
  • la possibilité de mettre en place des mesures d’interdiction d’embarquement au niveau local, au regard du niveau de dangerosité de certaines activités maritimes.

Source : Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l’embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel

Jeunes travailleurs : bienvenue à bord ! © Copyright WebLex – 2021