Loi Climat : du nouveau pour les marchés publics ?

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Tenir compte des préoccupations environnementales

La loi Climat prévoit 2 nouvelles obligations en matière de marchés publics :

  • l’obligation de prise en compte, dans les conditions d’exécution de l’offre, des considérations relatives à l’environnement ;
  • l’obligation d’insérer un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre parmi les critères d’attribution du marché.

Point important, notez que les marchés de défense et de sécurité ne sont pas concernés par ces 2 nouvelles obligations.

Ces dispositions doivent entrer en vigueur à une date fixée par des décrets à venir et au plus tard le 22 août 2026.


Tenir compte de la situation sanitaire

Jusqu’à l’expiration d’un délai de 12 mois à l’issue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Cette tolérance est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition toutefois que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Dans ce contexte, les obligations des acheteurs sont diverses, et consistent notamment :

  • à choisir une offre pertinente ;
  • à faire une bonne utilisation des deniers publics ;
  • à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre à leur besoin.


Tenir compte des matériaux biosourcés dans les marchés publics

Pour mémoire, la commande publique doit impérativement tenir compte de la performance environnementale des produits, notamment de leur caractère biosourcé.

En ce sens, il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas‑carbone intervienne dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Associés de SCI : le point sur l’abus de minorité

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Abus de droit de vote : sous conditions

Pour rappel, les associés d’une SCI ont le droit de participer aux décisions collectives relatives à la vie de la société.

Si la liberté de vote est le principe, celle-ci peut toutefois donner lieu à indemnisation dans le cas d’un « abus », par les associés, de leur droit de vote.

L’abus de droit de vote peut prendre 2 formes distinctes :

  • l’abus de majorité, dans l’hypothèse où la décision adoptée par le ou les associés majoritaires de la société s’avère à la fois :
  • ○ contraire à l’intérêt social ;
  • ○ et n’a été prise que dans le seul but de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés ;
  • l’abus de minorité, dans le cas où l’associé minoritaire de la société adopte une décision là encore :
  • ○ contraire à l’intérêt général de la société, en interdisant une opération jugée essentielle pour elle ;
  • ○ et ce, dans le seul but de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.

L’une ou l’autre des formes de l’abus de droit de vote nécessite donc la réunion de 2 critères différents, dont le caractère cumulatif est impératif.

C’est justement ce que vient de rappeler le juge : dans cette affaire, les associés majoritaires d’une SCI accusaient l’associé minoritaire d’un « abus de minorité » pour avoir refusé de consentir à la vente de l’unique bien immobilier de la société, ce qui constituait pourtant le seul moyen de renflouer sa trésorerie.

Mais le juge rejette tout « abus de minorité » au motif qu’ici, si la décision de l’associé minoritaire est bien contraire à l’intérêt social de la société puisqu’elle l’empêche de faire face à ses difficultés financières, rien ne prouve qu’elle ait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts propres de l’associé minoritaire au détriment des associés majoritaires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juin 2021, n° 19-17161

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Véhicules agricoles ou forestiers : ce qui change en septembre 2021

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Circulation des véhicules agricoles ou forestiers : la liste s’allonge !

Certains véhicules et matériels agricoles ou forestiers sont soumis à des règles particulières en matière de circulation sur routes, en raison de leurs caractéristiques.

Ainsi, il est notamment prévu que lorsque ces véhicules circulent en convoi ou en train de convoi (circulation simultanée de plusieurs convois), les conducteurs doivent :

  • respecter des distances de sécurité spécifiques ;
  • prendre certaines précautions lors des franchissements de voies ferrées ;
  • respecter une vitesse maximale autorisée ;
  • installer des équipements obligatoires concernant l’éclairage et la signalisation des véhicules ;
  • respecter les zones géographiques autorisées ;
  • etc.

A partir du 23 septembre 2021, les véhicules suivants s’ajoutent à la liste des véhicules concernés par ces obligations, lorsque leur poids total autorisé en charge (PTAC) ou que leur charge à l’essieu respecte certains seuils :

  • les machines agricoles ou forestières automotrices à double essieux ;
  • les machines et instruments agricoles ou forestiers remorqués à double essieux.

Vous pouvez retrouver le détail des véhicules concernés ici.

Notez toutefois que ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules agricoles ou forestiers de plus de 25 mètres de long et de plus de 4,50 mètres de large, qui sont soumis à la réglementation des transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules.

Source : Arrêté du 12 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles

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Véhicules avec chauffeur : la limite d’ancienneté repoussée !

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VTC et moto-taxi : quelle limite d’ancienneté pour ces véhicules ?

Les professionnels effectuant des prestations de transport de personnes doivent utiliser des véhicules respectant une règlementation stricte prévoyant notamment une limite d’ancienneté.

Cela implique qu’ils ne peuvent donc pas utiliser de :

  • voiture âgée de plus de 6 ans, sauf s’il s’agit d’un véhicule de collection ;
  • véhicule motorisé à 2 et 3 roues âgé de plus de 5 ans.

Toutefois, cette limite est modifiée depuis le 5 août 2021 pour une durée d’1 an, afin de la porter à 7 ans pour les voitures et 6 ans pour les véhicules motorisés à 2 et 3 roues.

Source : Arrêté du 19 juillet 2021 modifiant temporairement la limite d’ancienneté des véhicules de transport avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Véhicules avec chauffeur : leur départ en « retraite » repoussé ! © Copyright WebLex – 2021

Loi Climat : un encadrement « local » de la publicité

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De nouveaux pouvoirs pour le maire

Les pouvoirs de police en matière de publicité sont désormais confiés au maire, que la commune dispose ou non d’un règlement local de publicité. Le cas échéant, ces pouvoirs peuvent être transférés au président de l’intercommunalité.

Toujours dans cette optique de confier plus de pouvoirs au maire, la possibilité conférée au préfet de se substituer au maire en cas d’inaction de ce dernier est supprimée.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2024.

Retenez également que pour renforcer la lutte contre les nuisances lumineuses la nuit, les maires vont désormais avoir le pouvoir d’ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 €. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne pourra excéder 20 000 €.


Du nouveau pour les publicités à l’intérieur des vitrines

Le règlement local de publicité (RLP) peut désormais comprendre des dispositions encadrant les publicités et enseignes situées à l’intérieur des vitrines et des baies d’un local à usage commercial, lorsqu’elles sont destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.

Les publicités et enseignes mises en place avant l’entrée en vigueur d’un RLP prenant ce type de mesure devront être mises en conformité avec ce règlement dans les 2 ans suivant son entrée en vigueur.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Vétérinaires et sanctions disciplinaires : du nouveau à l’horizon


Chambre régionale de la discipline : une nouvelle obligation

Pour mémoire, les vétérinaires et les sociétés d’exercice de la profession de vétérinaire peuvent, en cas de manquements ou de fautes, faire l’objet de procédures disciplinaires strictement encadrées.

A ce titre, il est prévu que la procédure initiée devant les Chambres régionales de la discipline nécessite l’intervention d’un rapporteur qui conduit l’instruction dans le respect des principes de contradiction et d’impartialité et qui dresse un procès-verbal de chaque audition réalisée au cours de son enquête.

Il est tenu de rédiger un rapport dans les 6 mois de sa nomination, qui mentionne les diligences accomplies, les déclarations des parties, qui établit un exposé objectif des faits et souligne les divergences entre les parties.

Depuis le 4 août 2021, il est désormais prévu que ce rapport soit transmis au président du conseil régional de l’ordre, ainsi qu’au plaignant et à la personne poursuivie.

Notez que la lecture du rapport peut être réalisée par un membre de la formation de jugement, en cas d’absence du rapporteur au cours de l’audience.

Source : Décret n° 2021-1026 du 30 juillet 2021 relatif aux modalités de transmission et de lecture du rapport devant les chambres régionales et nationale de discipline des vétérinaires

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Immobilier et construction : la RE 2020 est parue !

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RE 2020 : de nouvelles exigences de performance énergétique et environnementale

La nouvelle règlementation environnementale RE 2020 vient fixer les exigences requises en matière de performance énergétique et environnementale en France métropolitaine pour les bâtiments neufs suivants :

  • bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ;
  • bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire ;
  • extensions de ces constructions et constructions provisoires.

Les nouvelles exigences gravitent principalement autour de 5 thématiques :

  • l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ;
  • la limitation de la consommation d’énergie primaire ;
  • la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ;
  • la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;
  • la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale.

Chacune de ces notions fait l’objet d’une définition précise (disponible ici).

L’atteinte des résultats minimaux requis doit faire l’objet d’une vérification via l’application d’une méthode de calcul, dont le détail a été précisé (pour le visualiser, cliquez ici).

Ces dispositions doivent faire l’objet de précisions ultérieures et entreront en vigueur :

  • à compter du 1er janvier 2022 pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ;
  • à compter du 1er juillet 2022 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire ;
  • à compter du 1er janvier 2023 pour les extensions de ces constructions et les constructions provisoires.

Notez qu’il est prévu l’instauration d’un label règlementaire sur la performance énergétique et environnementale au plus tard le 31 décembre 2022.

Sources :

  • Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine
  • Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation

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« Gérer mes biens immobiliers » : un nouveau service en ligne

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« Gérer mes biens immobiliers » : un service en ligne depuis le 2 août 2021

Le service « Gérer mes biens immobiliers », mis en ligne par l’administration fiscale le 2 août 2021, permet aux propriétaires, particuliers comme professionnels, de consulter l’ensemble de leurs biens immobiliers bâtis sur le territoire, ainsi que leurs caractéristiques (surface, nombre de pièces, numéro de lot, etc.).

Pour utiliser ce service, il suffit de se connecter à son espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr.

L’administration fiscale a également mis en ligne une foire aux questions, un pas-à-pas, ainsi qu’un tutoriel pour guider les usagers.

Notez que de nouvelles fonctionnalités devraient progressivement s’ajouter à ce service. Ainsi, fin 2022, il sera possible de réaliser les déclarations foncières et les déclarations relatives aux taxes d’urbanisme par son intermédiaire.

De même, d’ici 2023, il pourra être utilisé pour :

  • déclarer la situation d’occupation du local d’habitation ;
  • déclarer le montant du loyer si le local est loué.

Sources :

  • Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des finances et de la relance du 23 août 2021, n°1297
  • Actualité du site des impôts du 29 juillet 2021

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Achat immobilier et abus de droit fiscal : un exemple à ne pas suivre…

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Achat immobilier : protéger son conjoint envers et contre tous ?

Un 2 mai, un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, achète un appartement. L’acte d’achat comporte une clause prévoyant qu’en cas de décès de l’un des acquéreurs, l’autre se verrait attribuer la propriété intégrale du bien. C’est ce que l’on appelle juridiquement une « tontine » ou une clause d’accroissement.

Concrètement, cette clause aboutit à considérer que le 1er mourant n’a jamais eu la propriété du bien, laquelle est censée avoir toujours reposé sur la tête du conjoint survivant.

Pour être valable, ce type de clause suppose l’existence d’un aléa lié le plus souvent à l’espérance de vie des signataires.

Dans cette affaire, l’époux décède le 27 juin, soit à peine plus d’un mois après l’achat immobilier. Son épouse devient donc l’unique propriétaire de l’appartement, de manière rétroactive au 2 mai, à la suite de l’application de la tontine.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration considère toutefois que l’insertion de cette clause dans l’acte d’achat dissimule en fait une donation entre époux…

Un abus de droit fiscal caractérisé lui permettant de réclamer à l’épouse le paiement de droits de donation assortis d’une majoration de 80 %.

Pour mémoire, on parle d’abus de droit fiscal chaque fois qu’une opération est réalisée dans un but exclusivement ou principalement fiscal, afin de réduire ou d’annuler un impôt ou une taxe.

L’administration rappelle ici, en effet, que :

  • l’achat de l’appartement a été financé uniquement par l’époux ;
  • l’époux, qui était médecin avant d’exercer une autre profession, était atteint d’une longue maladie dont il décèdera moins de 2 mois après l’achat immobilier.

Les éléments du dossier ainsi que la chronologie des évènements permettent de considérer que l’état de santé de l’époux était fortement dégradé au moment de la signature de l’acte d’achat.

Dès lors que le prédécès de l’époux était probable et ne constituait pas un évènement aléatoire, la tontine intégrée dans l’acte d’achat servait uniquement à dissimuler une donation entre époux, selon l’administration.

Une position partagée par le Comité de l’abus de droit fiscal, qui valide la position de l’administration.

Source : Avis du Comité de l’abus de droit fiscal sur l’affaire n°2021-08, séance du 6 mai 2021

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Quitus fiscal : quoi de neuf ?

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Concernant le quitus fiscal

Un professionnel de l’automobile qui achète pour revendre un véhicule d’occasion auprès d’un vendeur situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne (UE) doit obtenir un certificat fiscal, aussi appelé « quitus fiscal », pour pouvoir immatriculer le véhicule en France.

Ce quitus atteste du fait que le véhicule est en situation régulière au regard de la TVA.

A compter du 1er janvier 2022, les professionnels et les particuliers qui relèvent de la compétence territoriale des directions départementales ou régionales des finances publiques du Nord, de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Pas-de-Calais qui achètent un véhicule dans un autre Etat membre de l’UE devront s’adresser à la direction régionale des finances publiques du Nord pour obtenir leur quitus fiscal.

Notez également que cette même direction régionale est en charge :

  • du recouvrement de la TVA due ;
  • du remboursement des excédents de versement perçus ;
  • de l’instruction des réclamations ;
  • de l’agrément des cautions ;
  • des dispenses de cautions ;
  • des dispenses de visa des certificats fiscaux.


Concernant les taxes sur les cartes grises

Désormais, la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne est en charge du traitement et la comptabilisation des recettes liées aux opérations de gestion :

  • de la taxe sur les cartes grises ;
  • des taxes additionnelles ;
  • de la redevance couvrant les frais d’acheminement.

Sources :

  • Arrêté du 4 août 2021 portant création du service national des quitus
  • Arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d’immatriculation des véhicules

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