Loi Climat : un point sur la responsabilité élargie du producteur

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Obligation de mise à disposition de pièces détachées

Pour mémoire, les producteurs de certains produits (notamment de petits équipements informatiques et de télécommunication) sont tenus de mettre à disposition des pièces détachées pour une durée qui ne peut être inférieure à 5 ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.

A compter du 1er janvier 2023, la liste des équipements soumis à cette obligation est élargie :

  • aux outils de bricolage et de jardinage motorisés ;
  • aux bicyclettes, y compris à assistance électrique ;
  • aux engins de déplacement personnel motorisés (trottinettes, etc.).

La liste des produits et pièces concernés sera fixée ultérieurement par un décret, qui devra également définir la durée minimale de mise à disposition des pièces détachées en tenant compte de la durée de vie moyenne utile de ces produits.

Point important, notez que le professionnel qui manque à son obligation de mise à disposition de pièces détachées encourt une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à :

  • 15 000 € pour une personne physique ;
  • 75 000 € pour une société.


Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation

Pour mémoire, il est prévu que chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel crée un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation qui profite aux producteurs de biens qui sont susceptibles d’être réemployés ou réutilisés.

Les entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation peuvent désormais bénéficier de ce fonds.

En outre, il est également prévu que le fonds attribue ses financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité.


Lutte contre la pollution des lave-linges

A compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels devront être dotés d’un filtre à microfibres plastiques (ou de toute autre solution interne ou externe à la machine) en vue de réduire la dispersion des microfibres plastiques dans l’environnement. Cette mesure sera précisée par un décret à venir.


Obligation de respect de la responsabilité élargie du producteur

Normalement, à compter du 1er janvier 2025, les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels relèveront de la responsabilité élargie du producteur (REP), à l’exception des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages (déjà concernés par la REP).

Une autre exception vise les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels il est prévu que la soumission à la REP s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.


Création d’une astreinte journalière

Désormais, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une astreinte journalière pour inciter plus directement les producteurs à corriger les manquements à leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur. Par ailleurs, pour établir les sanctions, il va être désormais tenu compte de l’éco-contribution.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Loi Climat : un point sur la responsabilité élargie du producteur © Copyright WebLex – 2021

Loi Climat : des déplacements plus « verts » à l’avenir…

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Création d’un prêt à taux zéro dans les zones à faibles émissions mobilité

A titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2025, les banques peuvent accorder un prêt à taux zéro aux particuliers et aux sociétés domiciliés dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité et dont les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023.

Ce prêt a pour but de financer l’achat d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 g/km.

Un décret précisera cette mesure.


Un nouveau dispositif de financement pour les bornes de recharge de véhicules électriques en copropriété

Pour rappel, le fonctionnement actuel du financement du raccordement des copropriétés au réseau public de distribution électrique pour installer une infrastructure de recharge des véhicules électriques et hybrides (dits « véhicules verts »), est basé sur :

  • la prise en charge par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité de 40% de tous les coûts de raccordement, collectifs et individuels ;
  • le paiement de 60 % du coût global de l’ouvrage collectif incluant, le cas échéant, les coûts d’adaptation du réseau en amont du branchement, par la copropriété dans son ensemble ;
  • le paiement de 60 % de la dérivation individuelle par chaque copropriétaire ou bénéficiaire, lorsqu’il souhaite bénéficier d’un point de recharge pour son véhicule.

Un nouveau dispositif de financement va voir le jour permettant au gestionnaire du réseau de distribution de préfinancer l’infrastructure de recharge des véhicules verts. De leur côté, les utilisateurs individuels de cet équipement devront s’acquitter d’une contribution additionnelle dont les modalités de détermination seront précisées par un décret à venir.

Ce dispositif de financement ne pourra être utilisé qu’en cas de besoin déjà avéré d’infrastructure collective de recharge des véhicules verts.


Faciliter le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques

Pour faciliter le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques ou hybrides, la loi Mobilité a temporairement prévu (jusqu’au 31 décembre 2021), que le taux de prise en charge du coût du raccordement de ces bornes au réseau électrique par le gestionnaire du réseau atteigne au maximum 75 % (contre 40 % normalement).

La loi Climat reporte la fin de cette mesure temporaire au 30 juin 2022.

En outre, ce taux maximum de 75 % s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2025 pour les demandes de raccordement d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides sur les aires de service des routes express et des autoroutes.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2025, les parkings de plus de 20 emplacements gérés par les collectivités devront être équipés d’au moins un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides.


Création de zones à faible émission mobilité

D’ici le 31 décembre 2024, les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants devront mettre en place une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m).

La liste des communes concernées sera fixée par arrêté ministériel et mise à jour tous les 5 ans.

Dans ces ZFE-m, des restrictions de circulation pour les véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins 4 roues seront mises en place.

Ces restrictions de circulation seront prises, notamment en cas de dépassement des normes de qualité de l’air :

  • au plus tard le 1er janvier 2023, pour les véhicules Crit’Air 5 ou non classés ;
  • au plus tard le 1er janvier 2024, pour les véhicules Crit’Air 4 ;
  • au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules Crit’Air 3.

Dans ces ZFE-m, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques doivent impérativement être déployées.


Construire des parkings pour vélos

Il est désormais prévu la possibilité de réduire, à due proportion, le nombre d’aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé pour au moins 6 vélos.


Améliorer l’information des automobilistes

Pour développer la mobilité décarbonée, il est nécessaire de mieux informer les automobilistes des alternatives à leurs déplacement habituels ou occasionnels, via les calculateurs d’itinéraires (GPS).

Dans cette optique, ces calculateurs vont devoir systématiquement les informer de la présence et des caractéristiques d’une zone à faible émissions (ZFE) sur leur trajet, mais également d’un parc-relais, voire de la disponibilité dans ces parcs afin d’inciter les automobilistes à effectuer tout ou partie du trajet sans leur véhicule individuel.

Par ailleurs, certains calculateurs d’itinéraires routiers proposent à leurs utilisateurs de contourner des voies principales embouteillées en empruntant des voies secondaires qui n’ont pas été dimensionnées pour un transit massif, ce qui génère de nombreuses nuisances dans des zones résidentielles calmes ou sensibles (écoles, etc.). Cette pratique va être limitée.


Facilité le déplacement des véhicules verts

A titre expérimental et jusqu’au 22 août 2024, il est obligatoire de mettre en place des voies réservées aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants (notamment dans le cadre du covoiturage) sur une portion des autoroutes ou routes express du réseau routier national ou départemental, hors agglomération desservant une ZFE-m.


Verdir le parc automobile des entreprises

La loi fixe des objectifs de verdissement des flottes de véhicules :

  • pour les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules ;
  • pour l’État et pour les collectivités locales qui gèrent un parc de plus de 20 véhicules.

Désormais, ces personnes doivent mettre en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation à l’éco-conduite pour les conducteurs de ces véhicules.

Par ailleurs, lorsque le véhicule est un véhicule hybride rechargeable, l’employeur doit s’assurer que le conducteur a les moyens de recharger le véhicule et a été sensibilisé à l’usage du véhicule en mode électrique.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Loi Climat : quand « déplacement » rime avec « environnement »… © Copyright WebLex – 2021

Crédit d’impôt pour achat et pose d’un système de charge pour véhicule : une précision

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C’est quoi un système de charge pour véhicule électrique ?

Les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’achat et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence principale ou secondaire (dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable), dont ils sont propriétaires, locataires, ou occupants à titre gratuit.

Cet avantage fiscal est égal à 75 % du montant des dépenses éligibles, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge et s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense.

Il vient d’être précisé que les systèmes de charge concernés sont les bornes de recharge pour véhicule électrique dont les types de prises respectent la norme NF EN 62196-2, ainsi que l’ensemble de la règlementation applicable (notamment la règlementation européenne).

Source : Arrêté du 27 mai 2021 pris pour l’application de l’article 200 quater C du code général des impôts

Crédit d’impôt pour achat et pose d’un système de charge pour véhicule : une précision © Copyright WebLex – 2021

Loi Climat : un renforcement de la protection des consommateurs

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Création d’un affichage environnemental

A l’issue d’expérimentations qui dureront au maximum 5 ans, un affichage environnemental, ou social et environnemental, pour certaines catégories de biens ou de services va être rendu obligatoire.

Cet affichage sera visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. Il fera ressortir de manière claire et facilement compréhensible l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Le non-respect de cette obligation d’affichage sera sanctionné par une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.

La liste de ces biens et services sera fixée dans un décret à venir.


Sur la pratique commerciale trompeuse

La loi entend clarifier les règles d’appréciation de l’origine des biens pour éviter tout « franco-lavage », notamment par l’apposition de drapeaux ou de symboles équivalents.

Pour cela, il est précisé qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant l’apposition de la mention « fabriqué en France », « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent.

Par ailleurs les pratiques commerciales trompeuses sont désormais punies de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

Le montant de l’amende peut être porté, le cas échéant, à 10 % du chiffre d’affaires (CA) moyen annuel, calculé sur les 3 derniers CA annuels connus à la date des faits, ou à 80 % (contre 50 % auparavant) des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.

Enfin, il est désormais clairement prévu que la mention de l’impact environnemental d’un bien ou d’un service, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse.


Interdiction de publicité sur les énergies fossiles

La publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles est désormais interdite (sauf en radio).

Un décret à venir précisera la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles.

Sont exclus de l’interdiction de publicité les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.


Création d’une amende pour lutter contre l’obsolescence « culturelle »

Depuis le 1er janvier 2021, toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.

S’agissant du numérique, il s’agit de lutter contre l’obsolescence « culturelle » et les incitations sociales et marketing au renouvellement des terminaux, smartphones, etc. et de favoriser l’allongement de leur durée de vie.

Il est désormais prévu qu’à compter du 1er janvier 2022, le non-respect de ce dispositif sera sanctionné par une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.


Interdiction d’allégations environnementales trompeuses

Il est désormais interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :

  • un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ;
  • la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées ;
  • les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux.

Un décret à venir doit préciser cette mesure dont le non-respect sera sanctionné par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une société. Ces montants pourront être portés jusqu’à une somme couvrant la totalité des dépenses consacrées à l’opération illégale.


Réduire la publicité des produits polluants

Pour réduire la publicité audiovisuelle en faveur des produits et services ayant un impact négatif sur l’environnement, il va être mis en œuvre un dispositif de co-régulation reposant sur des codes de bonne conduite qui devront transcrire les engagements figurant dans un « contrat climat » conclu entre les annonceurs et les médias d’une part, et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’autre part.


Interdiction de la publicité par aéronef

A compter du 1er octobre 2022, la publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef (avion, drone, etc.) sera interdite sous peine d’une amende de 1 500 €.


Expérimentation du « Oui pub »

A titre expérimental et pour une durée de 3 ans, la distribution d’imprimés à visée commerciale non adressés est interdite, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres.

Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse.

Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, sur ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs, ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Un décret à venir devra préciser cette mesure.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Loi Climat : un renforcement de la protection des consommateurs © Copyright WebLex – 2021

Opérations d’import/export : qu’est-ce que le « numéro EORI » ?

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Numéro EORI : pour quoi ? Comment ?

  • Numéro EORI : c’est quoi ?

Toute entreprise qui souhaite effectuer des opérations d’import/export au sein de l’Union européenne (UE) est tenue d’obtenir un numéro unique communautaire, qui permet de l’identifier dans le cadre de ses relations avec les autorités douanières.

Ce numéro, appelé « EORI » (economic operator registration and identification), est notamment utilisé dans les services en ligne suivants, disponibles sur le portail en ligne de la direction générale des douanes et droits indirects :

  • ECS (« export contrôle system »), qui est un téléservice visant à permettre la notification de sortie des marchandises du territoire douanier de l’UE, dans le but d’obtenir une certification fiscale ;
  • Delta, qui constitue un système de dédouanement en ligne ;
  • NSTI (pour « nouveau système de transit informatisé »), qui vise à permettre de placer des marchandises sous procédure de transit.

La structure du numéro EORI est variable selon le pays d’établissement de l’entreprise :

  • pour les opérateurs économiques établis en France, le numéro est composé des lettres FR suivi du numéro SIRET de l’entreprise ;
  • pour les opérateurs économiques établis dans un autre Etat de l’UE, le numéro suit la structure déterminée par la règlementation applicable dans le pays où l’opérateur est implanté ;
  • pour les opérateurs économiques établis dans un pays tiers à l’UE, le numéro est composé des lettres FR suivi du Code pays ISO 2 du pays d’établissement de la société, puis du numéro que le service douanier a attribué lors de l’enregistrement.
  • Numéro EORI : comment l’obtenir ?

Pour demander son immatriculation, l’entreprise doit se connecter sur douane.gouv.fr, par le biais :

  • de la plateforme Soprano, disponible ici ;
  • d’un formulaire, disponible ici.

Point important, notez que la démarche d’immatriculation est gratuite.

Source : Actualité du site economie.gouv.fr du 20 juillet 2021

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Loi Climat : les mesures pour les commerçants

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Favoriser la vente en vrac

Au 1er janvier 2030, 20 % de la surface de vente des commerces dont la surface est supérieure à 400 m² devra être affectée à des produits présentés sans emballage primaire, comme ceux vendus en vrac.

Un décret à venir doit préciser cette mesure.

Par ailleurs, un arrêté ministériel fixera les modalités d’une expérimentation, menée sur une période de 3 ans, permettant de développer la vente des produits présentés sans emballage primaire dans les commerces de vente au détail d’une surface inférieure à 400 m².

Enfin, à compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, seront interdits.


Interdiction de la distribution automatique d’échantillons gratuits

Au plus tard le 1er juillet 2022, la distribution gratuite d’échantillons en l’absence de demande expresse du consommateur sera interdite.

Un décret à venir doit préciser cette mesure.


Favoriser la mise en œuvre de dispositifs de consigne

Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif.

Ce bilan tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Loi Climat : les mesures pour les commerçants © Copyright WebLex – 2021

Loi Climat : les mesures pour le secteur automobile


Interdiction de publicité pour les véhicules polluants

Pour mémoire, un malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (aussi appelé « malus CO2 ») s’applique lors de leur première immatriculation en France.

Ce malus peut toutefois être réduit voire supprimé pour certaines catégories de véhicules (comme par exemple les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des 2).

Dans ce cadre, il est désormais prévu que toute publicité ou communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant, pour le consommateur, l’effet de ce malus, est interdite.

Par ailleurs, en cas de non-respect de l’obligation de faire figurer un message encourageant l’usage des mobilités actives (covoiturage, transport en commun, etc.) sur les publicités en faveur des véhicules terrestres à moteur, il est désormais prévu une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €.


Favoriser la mise à disposition de pièces détachées

A compter du 1er janvier 2024, pour favoriser la mise à disposition de pièces détachées de véhicules hors d’usage, les ferrailleurs, garagistes, etc. vont devoir assurer la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention.

Cette reprise sera accompagnée d’une prime au retour, si cela permet de rendre la collecte plus efficace.


Les mesures relatives à la propriété intellectuelle des véhicules

  • Concernant les droits d’auteur

Il est désormais prévu que dans le cadre de la règlementation relative aux droits d’auteur, lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire la reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque.

Cette disposition s’appliquera à partir du 1er janvier 2023.

  • Concernant les dessins et modèles

En principe, l’enregistrement de dessins et modèles produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période initiale de 5 ans, éventuellement prorogeable par période de 5 ans dans une limite maximale de 25 ans.

Par exception, il est prévu que cette durée maximale soit ramenée à 10 ans pour les pièces relatives au vitrage ou réalisées par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine d’un véhicule à moteur ou d’une remorque pour lesquelles la règlementation ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle.

Par ailleurs, notez que les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle ne s’appliquent pas à l’égard :

  • d’actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;
  • d’actes accomplis à des fins expérimentales ;
  • d’actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, s’ils mentionnent l’enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle ;
  • mais aussi, et c’est une nouveauté, d’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque et qui :
  • ○ portent sur des pièces relatives au vitrage ;
  • ○ ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine .

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


Du nouveau pour les constructeurs automobiles

La loi prévoit que d’ici le 1er janvier 2030, les voitures particulières émettant moins de 95 grammes de CO2/km selon la norme NEDC, ou moins de 123 grammes de CO2/km selon la norme WLTP, représentent au minimum 95 % des ventes de voitures particulières neuves.

La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles est également annoncée d’ici 2040.

Ces restrictions vont s’accompagner d’un dispositif de soutien à l’acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et à la transformation des véhicules.

Plus précisément, de nouvelles aides financières ont déjà vu ou vont voir le jour pour soutenir le développement du vélo, en élargissant la prime à la conversion aux personnes souhaitant remplacer un vieux véhicule par un vélo à assistance électrique (VAE), en élargissant le bonus aux sociétés faisant l’acquisition d’un vélo cargo et en majorant le bonus à l’achat pour les véhicules lourds à très faibles émissions équipés de détecteurs d’angles morts afin de protéger les usagers vulnérables, notamment les piétons et cyclistes.


L’accès facilité aux données des véhicules automobiles

La loi autorise le partage et l’accès aux données des véhicules électriques pour permettre aux acteurs du secteur de générer des solutions et propositions de pilotage et d’optimisation de la recharge des batteries, sous réserve du consentement des utilisateurs.


Du nouveau pour les plateformes web de livraison

A l’instar des entreprises détenant un parc automobile de plus de 100 véhicules, les plateformes de livraison vont être aussi tenues à une obligation de mise en relation au moyen d’une part croissante de véhicules à 2 ou 3 roues motorisés à très faibles émissions.

Ces plateformes devront rendre public le taux de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation avec un client durant l’année précédente.

Un décret précisera cette mesure qui entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Loi Climat : focus sur l’autoconsommation collective

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Du nouveau pour l’autoconsommation collective

Pour mémoire, une opération d’autoconsommation individuelle est le fait, pour un producteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation.

L’opération d’autoconsommation est dite collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre 1 ou plusieurs producteurs et 1 ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une société, et dont les points de soutirage et d’injection sont situés dans le même bâtiment.

Une opération d’autoconsommation collective peut désormais réunir un organisme HLM et ses locataires ou, et c’est une nouveauté, des personnes physiques ou morales tierces.

Les missions du médiateur national de l’énergie sont par ailleurs élargies : pour rappel, celui-ci est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie et de participer à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits.

Il ne peut être saisi que de litiges nés de l’exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des micro-entreprises, y compris (et c’est la nouveauté) des contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d’autoconsommation individuelle.

Avant de pouvoir faire intervenir le médiateur, le consommateur doit au préalable avoir déposé une réclamation écrite auprès du fournisseur, du distributeur ou de l’acheteur concerné, qui n’a pas permis de régler le différend dans le délai imparti.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Transport de marchandises : du nouveau concernant les contrats types !

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Contrats types : comment les renouveler ou y mettre fin ?

Les prestations réalisées dans le domaine des transports routiers sont encadrées par des contrats types permettant, lorsqu’aucune convention écrite n’a été conclue, de définir les conditions dans lesquelles un prestataire de transport organise le déplacement de marchandises en son nom, pour le compte d’un donneur d’ordre.

Pour harmoniser les différents contrats types existants, certaines modifications viennent d’être apportées concernant leur durée, leur reconduction et leur résiliation.

Ainsi, il est désormais prévu que ces contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée, reconductible ou non, ou pour une durée indéterminée.

De plus, lorsque l’une des parties souhaite y mettre fin, elle doit envoyer une lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de :

  • 1 mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois ;
  • 2 mois lorsque la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ;
  • 3 mois lorsque la durée de la relation est supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans ;
  • 4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s’ajoute 1 semaine par année complète de relations commerciales. Toutefois, le préavis ne peut excéder une durée maximale de 6 mois.

En outre, en cas de non-respect de ces obligations, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport sans préavis ni indemnités, par l’envoi en recommandé avec avis de réception d’une lettre de résiliation.

Enfin, retenez que ces nouvelles dispositions concernent les contrats types :

  • de commission de transport ;
  • applicables aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique ;
  • pour le transport public routier en citernes ;
  • pour le transport public routier d’objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement par transport exceptionnel ;
  • applicables aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée ;
  • applicables aux transports publics routiers d’animaux vivants ;
  • de location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises.

Source : Décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021 harmonisant les dispositions relatives à la durée, à la reconduction et à la résiliation de divers contrats types relatifs au transport routier de marchandises

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Repas d’affaires : (toujours ?) exonérés de cotisations sociales ?

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« Abus manifeste » : vers une tolérance de l’administration sociale ?

A titre préliminaire, rappelons qu’un avantage en nature nourriture, soumis aux cotisations sociales, est caractérisé lorsque l’employeur prend en charge, de manière régulière et systématique, les repas de ses salariés.

Mais parfois, lorsque la fourniture du repas résulte d’une obligation professionnelle, elle peut ne pas être considérée comme un avantage en nature et donc ne pas être soumise à cotisations sociales.

C’est notamment le cas des repas d’affaires, sauf en cas d’abus manifeste.

A l’occasion d’une mise à jour du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) en date du 25 juin 2021, l’administration sociale est venue préciser ce qu’il fallait entendre par « abus manifeste ».

Concrètement, au-delà d’un repas d’affaires par semaine, ou de 5 repas par mois, l’administration estimait qu’il y avait un « abus manifeste » : les repas étaient alors considérés comme des avantages en nature et donc soumis à cotisations sociales.

Néanmoins, dans une mise à jour du BOSS en date du 1er août 2021, l’administration est venue assouplir cette position en laissant la possibilité de justifier de la nécessité professionnelle de ces repas lorsque leur nombre mensuel est supérieur à 5.

En conclusion, dans la situation où le nombre de repas d’affaires mensuel d’un salarié est supérieur à 5, deux hypothèses s’ouvrent alors :

  • soit la nécessité professionnelle de ces repas est justifiée : ils pourront donc potentiellement être exonérés de cotisations sociales ;
  • soit la nécessité professionnelle de ces repas n’est pas démontrée : ils seront considérés comme des avantages en nature soumis à cotisations sociales.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §360

Repas d’affaires : (toujours ?) exonérés de cotisations sociales ? © Copyright WebLex – 2021