Activités de soins et utilisation d’équipements lourds : sur autorisation !

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Autorisation des activités de soins et d’utilisation d’équipements lourds : des précisions

En mai 2021, il a été annoncé la mise en place d’indicateurs dits « de vigilance » en matière de qualité et de sécurité des soins par la Haute Autorité de la Santé. Il est précisé que le niveau de ces indicateurs doit être communiqué à l’agence régionale de santé (ARS) et au titulaire de l’autorisation pour permettre, le cas échéant, une concertation en cas d’alerte à analyser.

Par ailleurs, le contenu de la demande de renouvellement simplifié des autorisations portant sur les activités de soins et d’utilisation d’équipements matériels lourds doit désormais comprendre les informations suivantes :

  • l’engagement du demandeur sur la réalisation et le maintien des conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds ainsi que des conditions techniques de fonctionnement ;
  • l’état des effectifs médicaux et paramédicaux affectés à l’activité dont le renouvellement est demandé et leur qualification ;
  • pour la durée de validité de l’autorisation dont il sollicite le renouvellement, les modifications que le titulaire envisage sur les points suivants
  • ○ les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantitatifs, de l’offre de soins ;
  • ○ les conventions de coopération passées, s’il y a lieu, par le demandeur et la mention de son appartenance, le cas échéant, aux réseaux de santé ;
  • ○ l’état des effectifs ;
  • ○ l’organisation des installations, des services ou des équipements matériels lourds faisant apparaitre le respect des conditions d’implantation et des conditions techniques de fonctionnement, retracée dans un descriptif succinct de la modification projetée.

Enfin, le contenu de 2 demandes d’autorisation est modifié :

Sources :

  • Décret n° 2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds
  • Arrêté du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande initiale d’autorisation d’activité de soins et équipements matériels lourds
  • Arrêté du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande de confirmation d’autorisation d’activité de soins et équipements matériels lourds

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les titres-restaurant

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Coronavirus (COVID-19) : un plafond (encore) doublé

A titre dérogatoire, pour soutenir le secteur des cafés-hôtels-restaurants, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans ces entreprises dans la limite d’un montant maximum de 38 € par jour, jusqu’au 31 août 2021, y compris les dimanches et jours fériés.

Le gouvernement vient de prolonger cette dérogation jusqu’au 28 février 2022 (en lieu et place du 31 août 2021), pour les restaurants seulement et uniquement pour les titres-restaurant émis en 2021.

Les titres émis en 2020 peuvent quant à eux être utilisés jusqu’au 31 août 2021 inclus.

S’il leur reste, après cette date, des titres-restaurant 2020 non utilisés, les salariés pourront demander gratuitement à leur employeur de les échanger contre des titres 2021. Cette demande est à faire au plus tard le 15 septembre 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 24 août 2021, n°1305

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Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

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Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et pass sanitaire

La présentation d’un pass sanitaire, pouvant prendre la forme d’un test négatif à la covid-19 datant d’au plus de 72 heures, d’un document justifiant de la vaccination complète de son titulaire ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, peut être demandée jusqu’au 15 novembre 2021 inclus :

  • aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’Outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés ;
  • pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
  • ○ les activités de loisirs
  • ○ les activités de restauration ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire
  • ○ les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • ○ sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
  • pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du pass sanitaire ;
  • pour l’accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale utile est égale ou supérieure à 20 000 m², dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport, sur décision préfectorale.

L’obligation de présentation du pass sanitaire est d’ores et déjà applicable pour le public.

A compter du 30 août 2021, elle le sera également pour les personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements, sauf pour ceux intervenant :

  • en dehors des espaces accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture au public
  • en cas d’urgence ;
  • pour les activités de livraison.

Dans ce cadre, les employeurs seront chargés de contrôler le respect de cette obligation de dépistage par les personnes placées sous leur responsabilité, sur la base d’un justificatif présenté par le salarié.

Notez que lorsque les salariés présentent un pass sanitaire prenant la forme d’un document justifiant de leur vaccination, les employeurs ont le droit de conserver, de manière sécurisée, les informations justifiant un pass sanitaire valide, tant que la justification d’un pass sanitaire est requise.

Dans certains cas, il revient aux salariés eux même de vérifier la validité du pass sanitaire. Le protocole sanitaire invite les employeurs à adapter, si besoin, l’évaluation des risques ou encore à accompagner ces salariés en cas de difficultés.

  • Conséquences de l’absence de justificatifs

Tout salarié concerné ne présentant pas de pass sanitaire à son employeur peut, avec l’accord de ce dernier, prendre des jours de congés ou de RTT. S’il choisit de ne pas utiliser ces jours, son employeur devra lui notifier, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail.

Notez que cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l’intéressé d’un pass sanitaire.

Lorsque le salarié ne présente pas de pass sanitaire passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ou de travail à distance.

  • Pass sanitaire et information du Comité social et économique (CSE)

Dès lors que la mise en œuvre du pass sanitaire affecte l’organisation de l’entreprise, le CSE doit être informé (sans délai et par tout moyen) et consulté dès la mise en place des mesures de contrôle dans l’entreprise.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021

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Coronavirus (COVID-19) : aménagement de l’aide destinée au secteur du sport professionnel

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur du sport professionnel

  • Objet de l’aide

Pour mémoire, une aide a été mise en place en décembre 2020 en vue de compenser partiellement l’impact économique des mesures générales d’interdiction ou de restriction d’accueil du public dans le cadre de la crise sanitaire pour le secteur du sport professionnel en France.

Plus précisément, il a été prévu de compenser partiellement les pertes de recettes d’exploitation supportées par ce secteur d’activité en raison des mesures sanitaires relatives :

  • à la vente de titres d’accès à une manifestation ou compétition sportive ;
  • à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors d’une manifestation ou compétition sportive.

Cette aide a vocation à compenser partiellement l’écart constaté par le bénéficiaire entre les recettes réalisées au titre de la période couverte par les mesures sanitaires et celles réalisées au cours de l’exercice précédent.

  • Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l’aide sont :

  • les associations sportives et sociétés sportives qui répondent cumulativement aux 2 conditions suivantes :
  • ○ elles participent à des activités sportives à caractère professionnel organisées par une ligue professionnelle ;
  • ○ elles sont responsables, dans le cadre des activités sportives à caractère professionnel, de la vente de titres d’accès à une manifestation ou compétition sportive et, le cas échéant, de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons ;
  • les fédérations sportives délégataires, qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d’équipes nationales ou à l’issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;
  • les ligues professionnelles ;
  • les organisateurs de manifestations sportives.

Pour être éligible à l’aide, les bénéficiaires ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre notamment le cas des entreprises en redressement judiciaire).

  • Prolongation et ajustement du dispositif

Initialement, l’aide était réservée aux bénéficiaires qui avaient organisé une ou plusieurs manifestation(s) ou compétition(s) sportive(s) entre le 10 juillet 2020 et la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d’être appliquées, au plus tard le 31 décembre 2020.

Ce délai vient d’être repoussé au 29 juin 2021.

Pour bénéficier de cette aide, les candidats doivent justifier :

  • du fait que la manifestation ou la compétition sportive organisée a donné lieu à une limitation ou une interdiction d’accueil du public en raison des mesures sanitaires prises par les autorités administratives ;
  • d’une perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021.

Pour l’appréciation de la perte de recettes, il convient désormais de prendre en compte :

  • d’une part, la perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d’être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021 ;
  • d’autre part (et c’est une nouveauté) :
  • ○ pour la période comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les recettes réalisées sur la même période au cours du dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l’objet d’un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l’année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors du précédent exercice clos ;
  • ○ pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, les recettes réalisées sur la même période au cours de l’avant dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l’objet d’un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l’année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors de l’avant-dernier exercice clos.

La perte susceptible d’être compensée par l’octroi de l’aide correspond désormais à la différence entre :

  • d’une part, l’excédent brut d’exploitation tel qu’identifié par les documents comptables afférents aux 2 périodes suivantes :
  • ○ celle comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • ○ celle comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées, au plus tard le 29 juin 2021 ;
  • d’autre part, l’excédent brut d’exploitation établi par les documents comptables afférents aux mêmes périodes pour les exercices ci-dessus.
  • Concernant la demande de l’aide

Il est désormais prévu que pour obtenir l’attribution et le versement de l’aide, le bénéficiaire doit transmettre sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

Cette transmission doit s’effectuer :

  • au plus tard le 31 décembre 2020, pour l’aide sollicitée au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
  • au plus tard le 24 septembre 2021 pour l’aide sollicitée au titre de la période allant du 1er janvier 2021 jusqu’à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021.
  • Concernant le versement de l’aide

Initialement, l’aide octroyée faisait l’objet de 2 versements.

Dorénavant, elle fait l’objet de 3 versements, effectués selon les modalités suivantes :

  • un 1er versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 10 juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
  • un 2e versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 1er janvier 2021 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021 ;
  • le cas échéant, un 3e versement correspondant à la somme des soldes des 2 périodes définies ci-dessus, calculée après examen de la perte d’excédent brut d’exploitation de ces deux périodes.

Attention, les documents comptables permettant d’apprécier la perte d’excédent brut d’exploitation doivent être transmis à la Direction des sports au plus tard le 31 décembre 2021 (contre le 30 octobre 2021 précédemment).

Notez que la Direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes (CAC), pour s’assurer que les aides octroyées se limitent à compenser les pertes d’exploitation liées aux pertes concernées et que les versements respectent le montant maximal de l’aide.

  • Montant maximal de l’aide

L’aide est strictement limitée aux pertes résultant des mesures de limitation et d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de la crise sanitaire.

Notez qu’il est désormais prévu que le montant maximal de l’aide de l’Etat est fixé à 5 M€ pour chaque période éligible et pour chaque bénéficiaire éligible.

De plus, il est précisé que le montant total des aides versées (aide destinée au secteur du sport et aide « coûts fixes ») ne peut dépasser 14 M€ pour les deux périodes comprises entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, et pour chaque bénéficiaire éligible.

Source : Décret n° 2021-1108 du 23 août 2021 modifiant le décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d’une aide de l’Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) et aide « coûts fixes » : quelles sont les nouveautés et celles à venir ?

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Coronavirus (COVID-19) : nouvel ajustement pour l’aide « coûts fixes » !

Pour mémoire, une aide « coûts fixes » a été mise en place pour certaines entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires significative à la suite de la crise sanitaire et des mesures administratives mises en place pour l’endiguer.

Celle-ci se décline en 3 formules différentes :

  • une aide « coûts fixes originale », destinée aux entreprises ayant bénéficié du Fonds de solidarité ;
  • une aide « coûts fixes saisonnalité », notamment destinée à certaines entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité économique a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques (dont le détail est disponible ici) ;
  • une aide « coûts fixes groupe », destinée aux entreprises qui n’ont pas pu bénéficier du Fonds de solidarité en raison du plafonnement de celui-ci au niveau du groupe de sociétés.

Le montant de l’aide octroyée est notamment calculé au regard de l’excédent brut d’exploitation (EBE) coûts fixes de l’entreprise, lui-même évalué selon la formule disponible ici.

  • Concernant l’aide coûts fixes « originale »

Cette aide est bimestrielle et initialement applicable au titre du 1er semestre 2021.

S’ajoute désormais une nouvelle période éligible bimestrielle (soit juillet et août 2021), pour laquelle les conditions d’octroi de l’aide ne varient pas.

Les demandes au titre de cette aide, qui peut être envisagée au travers d’une maille mensuelle ou bimestrielle selon l’option la plus favorable à l’entreprise, doivent impérativement être déposées dans un délai de 45 jours à compter du versement de l’aide du Fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021.

  • Concernant l’aide coûts fixes « saisonnalité »

Jusqu’à présent, l’aide coûts fixes « saisonnalité » pouvait être demandée sur une période de 6 mois.

Ce délai est désormais allongé à 8 mois, à la condition toutefois que l’entreprise qui la réclame ait perçu l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de juillet ou d’août 2021.

  • Concernant la liste des activités potentiellement concernées par l’aide coûts fixes originale et saisonnalité

Pour mémoire, les aides coût fixes originale et saisonnalité bénéficient notamment aux entreprises exerçant leur activité principale dans certains secteurs, parmi lesquels la gestion des jardins botaniques et zoologiques, les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes, etc.

Cette liste vient d’être actualisée, et comprend désormais :

  • la restauration traditionnelle dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c’est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d’une de ces communes mais dont l’intégralité du chiffre d’affaires est réalisée dans l’une d’elles ;
  • les hôtels et hébergements similaires dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c’est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d’une de ces communes mais dont l’intégralité du chiffre d’affaires est réalisée dans l’une d’elles ;
  • les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c’est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d’une de ces communes mais dont l’intégralité du chiffre d’affaires est réalisée dans l’une d’elles ;
  • la gestion d’installations sportives couvertes et activité des centres de culture physique ;
  • les autres activités récréatives et de loisirs en salles couvertes ;
  • la gestion des jardins botaniques et zoologiques ;
  • les établissements de thermalisme ;
  • les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ;
  • la location et location-bail d’articles de loisirs et de sport ou le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • les discothèques et établissements similaires soumis à la rémunération prévue ici ;
  • ou, et c’est une nouveauté, la gestion de monuments historiques, en vue d’inclure les monuments qui ne sont pas directement exploités par des particuliers.
  • Concernant l’aide coûts fixes « groupe »

Il est prévu, pour les entreprises qui ont déjà déposé une demande au titre de l’aide coûts fixes groupe, la possibilité de déposer une demande d’aide complémentaire unique pour les périodes 2021 éligibles non encore couvertes, à savoir : avril-août, mai-août, juin-août ou juillet-août, selon les cas.

Point important, le montant déjà versé sera déduit du montant de l’aide complémentaire auquel les entreprises ont droit sur la période du 1er janvier au 31 août 2021.

  • Concernant le calcul de l’EBE

Il est par ailleurs précisé que l’aide « coûts fixe » est désormais exclue du calcul de l’EBE coûts fixes.

Pour mémoire, l’aide était jusqu’à présent imputée comptablement en subvention au titre du mois au cours duquel elle était demandée.

  • Ouverture d’un guichet de demande pour les nouvelles entreprises

Pour mémoire, l’aide « coûts fixes » bénéficie depuis peu aux entreprises créées postérieurement au 1er janvier 2019, qui n’y étaient jusqu’à présent pas éligibles.

L’aide est donc versée aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 qui :

  • réalisent plus d’1 M€ de CA mensuel ou 12 M€ annuel en 2019 (ou qui appartiennent à un groupe dont le CA annuel de 2019 est supérieur à 12 M€ ou le CA mensuel supérieur à 1 M€) ou qui réalisent moins de CA et qui appartiennent à des secteurs ayant des charges fixes très élevées (come les hôtels, les restaurants traditionnels, etc.) ;
  • constatent une perte de CA de 50 % au cours de la période éligible par rapport à la période de référence ;
  • ont un excédent brut d’exploitation négatif sur la période d’éligibilité.

Le montant de l’aide est égal à :

  • 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés ;
  • 90 % de ces pertes pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Cette aide, qui est plafonnée à 1,8 M€ sur l’année 2021, s’inscrit dans le cadre temporaire européen des aides d’Etat.

Le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un guichet spécial pour ces nouvelles entreprises éligibles, qui peuvent désormais déposer leur demande d’aide entre le 16 août et le 30 septembre 2021, directement sur l’espace professionnel du site impots.gouv.fr.

Sources :

  • Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 18 août 2021, n° 1294

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Coronavirus (COVID-19) et vaccination : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

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Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et vaccination des salariés

Si l’ancienne version du protocole sanitaire prévoyait déjà une autorisation d’absence sur les heures de travail, cela concernait uniquement les vaccinations effectuées par le biais du service de santé au travail.

La nouvelle version du protocole sanitaire en date du 9 août 2021 prévoit désormais que l’ensemble des salariés bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19, qu’ils soient effectués dans les services de santé au travail ou non.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et de l’ancienneté.

Il est également précisé que cette autorisation d’absence peut être accordée à tout salarié souhaitant accompagner un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge en vue de sa vaccination.


Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et obligation vaccinale dans le secteur sanitaire et médico-social

Pour rappel, depuis le 9 août 2021, l’ensemble du personnel des établissements de soins et des établissements médico-sociaux doit être vacciné, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement.

Une période transitoire est cependant prévue :

  • jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnels concernés non vaccinés pourront présenter le résultat d’un test négatif datant de moins de 72 heures (test PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;
  • entre le 15 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 inclus, le salarié ayant effectué une première dose de vaccin pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat d’un test négatif ;
  • à compter du 16 octobre 2021, les salariés devront impérativement présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.

Notez que cette obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein de ces établissements.

  • Obligation vaccinale et rôle de l’employeur

Le protocole sanitaire précise que les employeurs sont dorénavant chargés de contrôler le respect de cette obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité.

Les employeurs doivent, aux fins de vérification, demander :

  • la présentation d’un justificatif de statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique ;
  • la présentation d’un certificat médical pour les personnes ayant des contre-indications médicales.

Les salariés concernés peuvent transmettre le certificat médical de contre-indications ou le certificat de rétablissement directement au médecin du travail compétent. Ce dernier devra informer l’employeur de la satisfaction à l’obligation vaccinale sans délai, ainsi que, le cas échéant, du terme de la validité du certificat transmis.

Notez que les employeurs ont le droit conserver, de manière sécurisée, les résultats des vérifications de satisfaction à cette obligation vaccinale jusqu’à la fin de cette obligation.

  • Obligation vaccinale et conséquences de l’absence de justificatifs

Lorsqu’un travailleur soumis à l’obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs requis à son employeur, ce dernier doit l’informer sans délai des conséquences qu’emporte pour le salarié l’interdiction de travailler, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

Le protocole sanitaire encourage l’employeur à dialoguer avec les salariés concernés afin notamment d’évoquer les moyens de régularisation de la situation. Il est également conseillé de retracer par écrit ces échanges, ainsi que les éventuelles décisions prises au cours de ces derniers.

Le salarié concerné par cette interdiction d’exercer peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération.

L’employeur peut également proposer au salarié d’être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c’est possible.

Il faut rappeler que, dès lors que l’obligation de contrôle de l’obligation vaccinale affecte l’organisation de l’entreprise, les représentants du CSE doivent être informés et consultés, sans délai et par tout moyen, dès la mise en place de ces mesures.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021

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Coronavirus (COVID-19) et personnes vulnérables : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les personnes vulnérables !

Tout employeur doit accorder une attention particulière aux salariés de l’entreprise identifiés comme « personnes vulnérables », c’est-à-dire comme étant à risque de contracter une forme grave de Covid-19.

Sont notamment concernées :

  • les personnes âgées de 65 ans et plus ;
  • les personnes :
  • ○ ayant des antécédents cardiovasculaires ;
  • ○ un diabète non équilibré ;
  • ○ en obésité (IMC>30) ;
  • ○ atteintes d’une immunodépression congénitale ou acquise ;
  • ○ atteintes d’une maladie complexe (motoneurone, myasthénie, sclérose en plaques, maladie de Parkinson etc.) ou d’une maladie rare ;
  • les femmes au 3e trimestre de leur grossesse.

Dorénavant, le protocole sanitaire précise que les salariés vulnérables ne pouvant pas travailler à distance pourront, à compter du 15 septembre 2021, bénéficier d’une indemnisation au titre de l’activité partielle, à condition de répondre à l’une des 3 conditions suivantes :

  • justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d’immunodépressions sévères) et être affecté à un poste de travail :
  • ○ pour lequel l’employeur ne peut pas mettre en place de mesures de protection renforcées ;
  • ○ susceptible d’exposer le salarié à de fortes densités virales (ex : services hospitaliers de 1re ligne).
  • justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d’immunodépressions sévères) et justifier d’une contre-indication à la vaccination par le biais d’un certificat médical ;
  • être atteint d’une immunodépression sévère.

Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle, les salariés concernés devront demander un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail et le transmettre à l’employeur.

Une fois en possession de ce certificat, l’employeur doit adresser la demande de placement du salarié en activité partielle à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont il relève, au moyen d’un téléservice.

Le salarié placé en activité partielle pourra bénéficier du versement de l’indemnité correspondante en principe jusqu’au 31 décembre 2021 (sauf s’il est mis fin à ce dispositif de manière anticipée).

Lorsque l’employeur estime que la poursuite de l’activité professionnelle du salarié est possible et que le placement en activité partielle n’est pas fondé, il saisit le médecin du travail qui :

  • se prononce sur l’exposition du poste à de forte densités virales en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire ;
  • vérifie la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection renforcées au sein de l’entreprise.

Par « mesures de protection renforcées », il faut entendre, notamment :

  • un isolement du poste de travail ;
  • le respect des gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos…) ;
  • une absence ou une limitation du partage du poste de travail ;
  • un nettoyage et une désinfection du poste et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et fin de poste, en particulier en cas de partage du poste ;
  • une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels déplacements professionnels en tenant compte des moyens de transport utilisés afin d’éviter les heures d’affluence ;
  • une mise à disposition de masques de type chirurgical pour couvrir les trajets domicile – lieu de travail lorsque le salarié recourt à des moyens de transport collectifs.

Notez que dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié concerné devra bénéficier du dispositif d’activité partielle.

Sources :

  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 9 août 2021 : Personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 et activité professionnelle

Coronavirus (COVID-19) et personnes vulnérables : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise © Copyright WebLex – 2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les centres de soins de la faune sauvage

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Coronavirus (COVID-19) et aide aux centres de soins de la faune sauvage : principe et modalités

Au vu des difficultés provoquées par la crise sanitaire, une nouvelle aide financière exceptionnelle vient d’être mise en place pour les centres de soins de la faune sauvage.

  • Pour qui ?

Seuls y sont éligibles les centres de soins remplissant les conditions suivantes :

  • ils respectent les dispositions générales relatives au fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage (dont le détail est disponible ici) ;
  • ils sont titulaires d’une autorisation administrative d’ouverture d’établissement détenant des animaux d’espèces non domestiques en cours de validité ;
  • le responsable du centre de soins est lui-même titulaire du certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques en cours de validité ;
  • ils ont accueilli et soigné des animaux de la faune sauvage :
  • ○ en 2020 ;
  • ○ ou au 1er trimestre 2021.
  • Demande de l’aide

L’établissement qui souhaite bénéficier de l’aide doit en faire la demande par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent dont relève son siège social, à savoir :

  • la direction départementale de la protection des populations ;
  • la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
  • la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt outre-mer
  • ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane.

La demande d’aide peut être faite jusqu’au 24 novembre 2021 et doit impérativement être accompagnée des justificatifs suivants :

  • raison sociale de l’établissement ;
  • forme juridique de l’établissement ;
  • numéro SIRET de l’établissement ;
  • autorisation d’ouverture de l’établissement en cours de validité ;
  • certificat de capacité de la personne capacitaire de l’établissement en cours de validité ;
  • attestation sur l’honneur indiquant que l’établissement a soigné des animaux de la faune sauvage en 2020 ou au 1er trimestre 2021 ;
  • montant total des aides financières versées par l’Etat à l’établissement depuis le 1er avril 2020
  • coordonnées bancaires de l’établissement (IBAN).
  • Montant de l’aide

L’établissement qui est éligible et dont la demande est recevable reçoit une aide d’un montant forfaitaire de 5 000 €.

Notez que le montant total des aides versées par l’Etat depuis le 1er février 2020 à l’établissement bénéficiaire ne doit pas excéder 800 000 €.

Point important, les services instructeurs des demandes peuvent contrôler les établissements bénéficiaires de l’aide afin de vérifier la véracité des informations qu’ils ont transmises dans le cadre de leur dossier.

Source : Décret n° 2021-1105 du 23 août 2021 relatif au dispositif d’aide financière à destination des centres de soins de la faune sauvage fragilisés par la crise de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide du mois d’août 2021

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Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d’août 2021 : pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière

  • Pour qui ?

Sont bénéficiaires de l’aide les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient.

L’aide versée vise à compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021 (appelée « période mensuelle considérée »), dès lors que les entreprises remplissent les conditions suivantes :

  • au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de CA d’au moins 20 % ;
  • ou (et c’est une nouveauté), pour la seule période mensuelle du mois d’août 2021 :
  • ○ elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public d’au moins 21 jours entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021 et ont subi une perte de CA d’au moins 50 % durant cette même période ;
  • ○ ou elles sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures de confinement pendant au moins 8 jours au cours du mois d’août 2021, elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021, et elles ont subi une perte de CA d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021 ;
  • ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de CA d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des mois d’avril ou de mai 2021 et elles appartiennent à l’une des 3 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans une branche relevant du secteur « S1 » (dans sa version au 11 mars 2021) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans une branche relevant du secteur « S1 bis » (dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :

– pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;

– une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

– pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l’année 2019 s’entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;

  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de société, ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise (qui correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) est supérieur ou égal à 1.
  • Montant de l’aide versée

Le montant de l’aide versée est le suivant :

  • pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption qui ont subi une perte de CA d’au moins 20 % perçoivent une subvention égale à 20 % du CA de référence ;
  • au titre de l’aide du mois d’août 2021 :
  • ○ les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public d’au moins 21 jours entre le 1er août et le 31 août 2021 et subi une perte de CA d’au moins 50 % perçoivent une subvention égale à 20 % du CA de référence ;
  • ○ les entreprises domiciliées dans un territoire soumis à une mesure de confinement pendant au moins 8 jours au cours du mois perçoivent une subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Notez que ces 2 dernières aides ne sont pas cumulables.

Pour les entreprises ayant enregistré une perte de CA d’au moins 10 % et relevant des secteurs S1, S1 bis ou situées en Outre-mer, il est prévu que le montant de l’aide est égal :

  • au titre de l’aide du mois de juin 2021, à 40 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence ;
  • au titre de l’aide du mois de juillet 2021, à 30 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence ;
  • au titre de l’aide du mois d’août 2021, à 20 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence ; par dérogation, au titre de l’aide du mois d’août 2021, les entreprises qui sont domiciliées dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire et qui a fait l’objet des mesures de restriction de déplacement pendant au moins 21 jours au cours du mois d’août 2021, perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence.

Notez que pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant de celles-ci perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Attention, pour chaque période mensuelle considérée, les aides prévues ci-dessus ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d’août 2021 : pour les entreprises situées sur un territoire ayant fait l’objet de mesures de confinement

  • Pour qui ?

Les autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient bénéficient de leur côté de l’aide versée par le Fonds de solidarité en vue de compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021 (dite « période mensuelle considérée »), lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d’au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ;
  • elles sont domiciliées dans un territoire, soumis à des mesures de confinement pendant au moins 8 jours (contre 10 jours précédemment) au cours de la période mensuelle considérée ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de la société ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l’effectif salarié annuel de l’employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile ;
  • l’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l’aide

L’aide versée est égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Notez que, là encore, dans le cas où les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires ont bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Enfin, retenez que cette aide n’est pas cumulable avec celle prévue pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d’août 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l’aide

L’aide versée est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, dans le cadre de l’intervention du Fonds de solidarité, un groupe est :

  • soit une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d’entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
  • est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de chiffre d’affaires (CA) est définie comme la différence entre :

  • d’une part, le CA réalisé au cours du mois considéré ;
  • et, d’autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le CA réalisé durant le mois de juin 2019 ou juillet 2019 selon le mois au titre duquel l’aide est demandée, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande d’aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de mai 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020, et, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur 1 mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
  • Demande de l’aide

La demande d’aide doit obligatoirement être réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période au titre de laquelle elle est demandée.

Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d’aide doit obligatoirement être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions requises et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet, au 1er octobre 2020, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis pour les entreprises en difficulté (qui sont des aides de faible montant versées par une autorité publique dont le plafonnement est encadré par la règlementation européenne) ou des aides perçues au titre du régime temporaire n° SA.56985 de soutien aux entreprises ;
  • le cas échéant, le montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d’édition spécifique, de communication et de conception de stands et d’espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l’hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de tables lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l’évènementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d’équipements de cuisines lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d’autres oiseaux (hors volaille) lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d’accueil lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel ;
  • prestataires d’organisation de mariage lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d’assurance lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d’œuvre lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d’architecture lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d’ingénierie lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d’autres articles en caoutchouc lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d’autres machines d’usage général lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration.

L’attestation de l’expert-comptable est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.

La mission d’assurance porte, selon la date de création de l’entreprise :

  • sur le CA de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

L’ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l’aide et communiquées aux agents de l’Etat chargés du contrôle de l’octroi de l’aide à leur demande.

Source : Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois d’août 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide (complémentaire) pour certains secteurs d’activité

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Coronavirus (COVID-19) : nouveaux besoins, nouveaux ajustements

  • Pour qui ?

Il est prévu que les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires (CA) subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 (appelée « période mensuelle considérée »), dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de CA d’au moins 50 % et elles appartiennent à l’une des 2 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans la coiffure ou les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune de montagne (dont la liste est disponible ici) dont l’activité économique a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans la fabrication de vêtements de dessus et de dessous ou dans la fabrication d’articles à mailles, et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :

– pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l’année 2019 s’entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;

– pour les entreprises créées à partir du 1er décembre 2019 et avant le 1er mars 2020, une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;

– une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, s’il s’agit de sociétés, ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise, qui correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, est supérieur ou égal à 1 ;
  • elles ont débuté leur activité :
  • ○ avant le 31 octobre 2020, s’agissant de l’aide au titre des mois de janvier 2021 et février 2021 ;
  • ○ et avant le 31 décembre 2020, s’agissant de l’aide au titre du mois de mars 2021.
  • Montant de l’aide pour chaque période mensuelle considérée

Perte de CA supérieure ou égale à 70 %

Montant de l’aide égal à :

– soit 20 % du CA de référence ;

– soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €

Perte de CA inférieure à 70 %

Montant de l’aide égal à :

– soit 15 % du CA de référence ;

– soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €

Notez que l’entreprise doit bénéficier, dans chaque cas, de l’option qui lui est la plus favorable.

En outre, il est prévu que :

  • lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ;
  • lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

Dans le cas où les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, s’il s’agit de sociétés, ont bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

  • Cumul des aides

Les entreprises qui ont déjà perçu l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de janvier, février ou mars 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre de la présente aide, et le montant de l’aide qu’elles ont déjà perçu.

  • Plafonnement de l’aide

Pour chaque période mensuelle considérée, l’aide versée est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe.

  • Définition de la notion de perte de CA

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d’une part, le CA au cours du mois considéré ;
  • et, d’autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées avant le 31 mai 2019, selon la période mensuelle considérée, le CA réalisé durant le mois de janvier 2019 ou février 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019 ; le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ; par dérogation, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
  • Demande de l’aide

La demande d’aide doit être déposée au plus tard le 30 septembre 2021.

Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions requises et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet, au 1er octobre 2020, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis pour les entreprises en difficulté au 31 décembre 2019, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;
  • le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Notez que l’entreprise doit conserver les pièces justificatives pendant 5 ans, et les communiquer aux agents de l’administration fiscale si ceux-ci en font la demande.

Source : Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois d’août 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide (complémentaire) pour certains secteurs d’activité © Copyright WebLex – 2021