Brexit et arrêt temporaire des activités de pêche : acte 2

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Brexit : reconduction du dispositif d’aide à l’arrêt temporaire des activités de pêche

Fortement impactés par la sortie du Royaume-Uni et de l’Irlande du Nord de l’Union européenne (UE), les exploitants de navires de pêche battant pavillon français peuvent bénéficier d’une aide pour faire face à l’arrêt temporaire de leur activité depuis le 1er janvier 2021.

A l’origine prévu pour durer jusqu’au 30 juin 2021, ce dispositif a été reconduit pour que les professionnels concernés puissent en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2021, en attendant qu’un accord soit définitivement trouvé entre le Royaume-Uni et la France.

Par ailleurs, pour en bénéficier, le demandeur et le navire inscrits à l’arrêt temporaire aidé doivent respecter les critères suivants :

  • le navire concerné par la demande doit être immatriculé en France, inscrit au fichier de la flotte de pêche de l’UE et être effectivement actif à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • l’armateur du navire battant pavillon français, concerné par la demande d’aide, doit avoir mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des 2 dernières années précédant celle de la date de présentation de la demande d’aide ;
  • la situation du navire doit correspondre à au moins une des situations suivantes :
  • ○ il justifie d’une activité de pêche dépendante des eaux britanniques ou des eaux du baillage de Jersey ou du baillage de Guernesey d’au moins 20 %. L’année de référence permettant de justifier cette condition est 2019 ;
  • ○ il ne peut ou n’a pu accéder aux eaux de la Norvège et des îles Féroé alors qu’il bénéficie d’autorisations européennes pour y accéder ;
  • ○ il n’est pas titulaire d’une autorisation de pêche délivrée par les autorités britanniques durant la période d’éligibilité fixée du 1er juillet au 31 décembre 2021 ;
  • ○ il présente une dépendance à un ou plusieurs des stocks générant en cumulé 20 % ou plus de la valeur totale des captures du navire durant l’année de référence 2019.

En outre, pour que la demande soit valide, le demandeur doit également :

  • être à jour de ses obligations déclaratives ;
  • être en situation régulière vis-à-vis des administrations ou des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales à la date du 31 décembre 2020 ;
  • être en situation régulière vis-à-vis du versement de ses contributions professionnelles obligatoires émises jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  • ne pas avoir commis d’infraction grave à certaines règles et notamment aux règles de la politique commune des pêches ;
  • ne pas avoir commis de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.

Les dossiers de demande d’aide doivent être déposés auprès des services de la direction interrégionale de la mer du ressort du navire de pêche visé par la demande, entre le 31 juillet 2021 et le 28 janvier 2022 à 17 h.

Le dossier doit comporter les éléments suivants :

  • les pièces établissant l’identité du demandeur ;
  • le lien qui le lie au navire concerné par la demande ;
  • le montant du chiffre d’affaires du navire ;
  • le cas échéant, le taux de dépendance aux eaux britanniques ou aux eaux du baillage de Jersey et du baillage de Guernesey ;
  • le taux de dépendance aux stocks ;
  • le nombre total de jours d’arrêt qu’il envisage de réaliser, ainsi que ceux qu’il a déjà réalisés entre le 1er juillet 2021 et la date de dépôt de sa demande.

Notez que la durée minimale d’un arrêt temporaire est égale ou supérieure à 25 jours consécutifs ou fractionnés. Toutefois, la fraction minimale ne peut être inférieure à 5 jours calendaires consécutifs.

En outre, certaines obligations doivent également être respectées pendant la période d’arrêt temporaire, telles que l’obligation de laisser le navire amarré à quai, de ne pratiquer aucune activité de pêche avec ce navire, de n’effectuer aucuns travaux nécessitant sa mise à sec, etc.

Vous pouvez retrouver le détail de ce dispositif d’aide pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 ici.

Source : Arrêté du 27 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre d’un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne

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Contrôle Urssaf : irrégularité = nullité ?

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Contrôle Urssaf : « irrégularité » n’est pas toujours synonyme de « nullité » !

A la suite d’un contrôle, une entreprise reçoit une lettre d’observations de la part de l’Urssaf, suivie d’une mise en demeure, l’informant d’un redressement fondé sur par moins d’une quinzaine de motifs…

Mais pour l’entreprise, la procédure de contrôle est irrégulière. Il apparaît, en effet, que pour certains redressements, l’Urssaf a obtenu des informations non pas de la part de l’entreprise elle-même, mais de la part d’autres sociétés du même groupe.

Et parce que cela est contraire aux droits de la défense du cotisant, l’entreprise demande l’annulation de la procédure de contrôle !

Ce que conteste l’Urssaf : la validité d’une procédure de contrôle et de redressement doit s’apprécier motif par motif. En conséquence, seuls les motifs faisant l’objet d’une irrégularité doivent être annulés…

Ce que confirme le juge : pour lui, la nullité de la procédure de contrôle ne peut être envisagée que si les irrégularités constatées affectent tous les motifs de redressement envisagés.

L’affaire devra donc être rejugée, afin de déterminer les conséquences de l’irrégularité constatée sur la validité des autres motifs de redressement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 20-16846

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Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : vers la fin du report des échéances sociales ?

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Coronavirus (COVID-19) et échéances sociales des travailleurs indépendants : un dernier report

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d’Outre-mer) suspendus pour le mois d’août 2021.

L’Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l’Urssaf via l’espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l’ordre de l’Urssaf/CGSS, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues.

Notez que le prélèvement automatique (ou le paiement) des cotisations sociales des travailleurs indépendants va bientôt reprendre :

  • le 5 ou le 20 septembre 2021, pour les travailleurs indépendants mensualisés ;
  • le 5 novembre 2021, pour ceux dont les prélèvements sont trimestrialisés.

Les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés à régler leurs échéances à partir de septembre 2021 sont invités à contacter leur Urssaf afin de mettre en place un plan d’apurement. Ces derniers ne feront l’objet d’aucune pénalité ou majoration de retard à la condition qu’ils respectent l’échéancier de paiement de ce plan d’apurement.

Enfin, ils pourront également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l’aide prévue par le Fonds de solidarité.

Notez que la reprise du prélèvement des cotisations sera confirmée ultérieurement pour les travailleurs indépendants de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe et de La Réunion.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 29 juillet 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants et reprise des appels de cotisations

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Unification des déclarations sociales et fiscales des indépendants : du nouveau !

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Un point sur la transmission des données nécessaires au calcul des cotisations sociales

Pour rappel, depuis 2021, les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social doivent déclarer, par voie dématérialisée, les informations nécessaires au calcul de leurs cotisations sociales dans leur déclaration d’impôt sur le revenu.

Cela suppose donc de renseigner certaines données qui seront ensuite directement transmises par l’administration fiscale à l’Urssaf dans un délai de 7 jours suivant le dépôt de la déclaration sur le revenu ou, le cas échéant, de la déclaration rectificative déposée à l’issue de la période déclarative.

Ce dispositif de transmission d’information sera effectivement applicable pour les déclarations de revenu transmises à compter de l’année 2021.

La liste des données concernées vient d’être fixée par le gouvernement. Il s’agit des :

  • dividendes supérieurs à 10% du capital social ;
  • sommes déjà soumises à cotisations sociales ;
  • cotisations sociales obligatoires et cotisations sociales obligatoires négatives (comptabilité de trésorerie) ;
  • cotisations sociales facultatives ;
  • revenus et plus-values à court terme exonérés fiscalement et non intégrés dans le revenu fiscal de référence ;
  • revenus exonérés au titre de l’intéressement, de la participation, de l’abondement au plan épargne entreprise (PEE) ou plan épargne pour la retraite collective (PERCO) ;
  • frais réels des gérants associés ;
  • intérêts d’emprunt pour acquisition de parts sociales (gérants associés) ;
  • frais réels des agents généraux d’assurance.

Notez également que des données additionnelles doivent être transmises, selon la qualité du travailleur indépendant (médecin, débitant de tabac, etc.). Vous pouvez retrouver ici la liste de ces données.

De même, pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social et qui ont pu bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale due pour les entreprises les plus durement touchées par la 1ere ou la 2e vague de l’épidémie de Covid-19, certaines données supplémentaires devront être transmises en 2021 et 2022 au titre des revenus 2020 et 2021 :

  • leur déclaration d’éligibilité à ces dispositifs ;
  • le secteur de leur activité principale ;
  • le nombre de mois d’interdiction d’accueil du public ou de baisse de chiffre d’affaires au moins égale à 50 %.

Pour finir, notez que le gouvernement précise que les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C) ne seront concernés par ce dispositif qu’à partir des déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l’année 2021 et des années suivantes.

  • Des données supplémentaires dans certaines situations particulières

Pour les revenus de 2020 (déclarés en 2021), les éventuelles corrections apportées par le travailleur indépendant aux éléments essentiels au calcul des cotisations sociales à l’issue de la période déclarative devront être transmises par ce dernier à l’Urssaf, ou à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) pour l’Outre-mer, dont il dépend.

Il en sera de même si le travailleur indépendant :

  • a souscrit sa déclaration d’impôt après la date limite de dépôt ; dans ce cas, les cotisations et contributions feront l’objet d’une majoration de 5 % ;
  • a déposé sa déclaration de revenus sous format papier.

Que ce soit en cas de corrections apportées par le travailleur indépendant, ou dans l’hypothèse d’une déclaration tardive ou sous format papier, la liste des données supplémentaires à transmettre est disponible ici.

Notez que dans le cas où le travailleur indépendant exerce une profession libérale, l’Urssaf transmettra ces données à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ou à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), au plus tard un mois après leur réception.

Source : Arrêté du 16 juillet 2021 fixant les données de la déclaration mentionnée à l’article L. 613-2 du code de la sécurité sociale

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Produits et équipements à risques : quelle (nouvelle) règlementation ?

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Produits et équipements à risque : le point sur les règles applicables

Pour mémoire, le Gouvernement a été autorisé à légiférer pour assurer la transposition de la règlementation européenne en droit national relative à la surveillance du marché et à la conformité des produits et équipements à risques.

Dans ce cadre, de nouvelles dispositions ont été prises concernant les conditions de mise à disposition sur le marché :

  • des produits explosifs ;
  • des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
  • des appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles ;
  • des appareils à pression.

Celles-ci ont notamment trait :

  • aux obligations de traçabilité pesant sur les opérateurs économiques et notamment à la possibilité, pour les agents en charge du contrôle du respect de la règlementation applicable, d’accéder aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit commercialisé ;
  • aux obligations pesant sur les prestataires d’exécution de commande, en vue par exemple :
  • ○ de s’assurer que les conditions de stockage, d’entreposage, de conditionnement ou de transport des produits placés sous leur responsabilité ne compromettent pas sa conformité aux exigences de sécurité et d’étiquetage applicables ;
  • ○ de s’assurer que les attestations devant être fournies dans le cadre de la conformité des produits et équipements mis à disposition sur le marché et que la documentation technique (qui reprend notamment le classement de certains produits et équipements présentant des risques spécifiques) ont bel et bien été établies ;
  • aux obligations des mandataires des fabricants de ces produits qui, dès lors qu’ils ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux normes applicables, sont désormais tenus de prendre au plus vite les mesures correctives nécessaires.

Notez par ailleurs que les modalités procédurales et les sanctions applicables en cas de non-conformité ou d’infraction à la règlementation font également l’objet de diverses précisions.

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l’environnement
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l’environnement

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Notaires : un certificat de succession européen… à durée illimitée ?

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Notaires : certificat successoral européen = validité de 6 mois !

Pour rappel, un certificat successoral européen (CSE) est un document permettant à la personne qui le demande de faire la preuve de sa qualité d’héritier dans l’Union européenne (UE).

La réglementation européenne prévoit que le CSE a une durée de validité maximale de 6 mois. Une fois ce délai expiré, il faut demander la prolongation de la validité du CSE ou en obtenir un nouveau.

Dans une affaire récente, un CSE a été établi indiquant dans la rubrique « valide jusqu’au » la mention « illimité ».

La question s’est alors posée de savoir si le CSE avait effectivement une durée de validité illimitée ou s’il n’était valable que 6 mois, conformément à la réglementation applicable.

Et le juge européen a répondu que même s’il porte la mention « illimité », le CSE n’est valable que pour une durée de 6 mois.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 1er juillet 2021, n° C-301/20

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Fin de l’élimination des poussins mâles en France !

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Fin de l’élimination des poussins mâles : des alternatives ?

A compter du 1er janvier 2022, il sera mis fin au broyage et au gazage des poussins mâles.

Dans cette optique, une alternative a été retenue : d’ici cette date, tous les couvoirs devront avoir installé ou commandé des machines de « sexage in ovo ».

Pour rappel, ces machines permettent de détecter le sexe du poussin alors que l’œuf n’a pas encore éclos et de le supprimer tout de suite, sans attendre la naissance.

Source : Communiqué de presse du ministère de l’agriculture du 19 juillet 2021

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Coronavirus (COVID-19) : un point sur l’imposition des professionnels de santé travaillant en centre Covid

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Coronavirus (COVID-19) : rémunération des vacations en centre Covid = BNC

Depuis mars 2020, des centres Covid-19 sont mis en place sur tout le territoire et permettent d’éviter les afflux de personnes aux urgences et dans les cabinets médicaux.

Concrètement, ils permettent de :

  • filtrer les sollicitations ;
  • rediriger les patients à risque ou souffrant d’une forme aigüe vers les hôpitaux ;
  • renvoyer à leur domicile les malades atteints d’une forme moins grave de la Covid.

Ce type de centre est fréquemment mis en place dans des locaux mis à disposition par les collectivités territoriales dans le cadre d’une convention signée entre une association de médecins et l’Agence régionale de santé (ARS).

Les médecins qui exercent au sein de ces centres sont, en principe, rémunérés forfaitairement par l’ARS, en fonction des vacations effectuées.

Au regard de l’impôt sur le revenu, ces rémunérations sont imposées en tant que bénéfices non commerciaux (BNC) professionnels, dans les conditions de droit commun.

Notez que la dénomination attribuée à ces rémunérations est sans incidence. Il peut donc s’agir d’honoraires, de commissions, de vacations, de ristournes, d’intéressements, de gratifications, etc.

Source : Réponse ministérielle Féraud du 22 juillet 2021, Sénat, n°19855

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Coronavirus (COVID-19) : quoi de neuf pour le secteur viticole ?

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Coronavirus (COVID-19) et exonération « viticole » : demande possible jusqu’au 30 septembre 2021

Les entreprises du secteur viticole peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle des cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et, dans une certaine limite, d’AT/MP (0,70 % au maximum), à l’exception des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, notamment sous condition de baisse de chiffre d’affaires (CA).

Cette exonération porte sur les revenus d’activité versés au titre de l’année 2021 aux salariés et assimilés salariés relevant du régime social agricole qui exercent leur activité principale dans le secteur « culture de la vigne ».

Elle s’applique aux cotisations et contributions restant dues après application de la réduction générale de cotisations patronales et de toute autre exonération ou taux spécifique.

En cette fin juillet 2021, la Mutualité sociale agricole (MSA) vient apporter des précisions quant à la marche à suivre pour bénéficier de cette exonération.

Les employeurs utilisant le dispositif « Tesa + », « Tesa simplifié », ainsi que ceux bénéficiant de l’appel chiffré de cotisations, doivent effectuer leur demande d’exonération en adressant un formulaire à leur MSA, au plus tard le 30 septembre 2021.

Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation comptable de perte de CA, émise par un expert-comptable, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, ou, le cas échéant, d’une attestation sur l’honneur (pour les entreprises soumises au régime micro-social agricole).

Les autres employeurs doivent, quant à eux, déclarer cette exonération dans la déclaration sociale nominative (DSN) et adresser simultanément, à leur MSA leur attestation comptable ou leur attestation sur l’honneur, au plus tard le 30 septembre 2021.

Notez que le dispositif « Tesa + » s’adresse aux employeurs embauchant des salariés en CDI et ne souhaitant pas recourir à la DSN.

Quant au dispositif « Tesa simplifié », il concerne uniquement les embauches en CDD ainsi que les embauches de travailleurs occasionnels (TO).

Dans l’attente de l’application effective de cette exonération, les employeurs concernés peuvent reporter le paiement de leurs cotisations.

Si l’employeur ne peut finalement pas bénéficier de l’exonération, les cotisations reportées devront être réglées.

Notez qu’aucune majoration de retard ne sera appliquée. De même, en cas de difficultés, la MSA pourra proposer aux employeurs des plans d’apurement.


Coronavirus (COVID-19) et remise de cotisations « viticole » : demande possible jusqu’au 28 février 2022

Pour rappel, les employeurs dont l’activité a été réduite en 2020, mais qui ne peuvent pas bénéficier de l’exonération à destination des viticulteurs, peuvent éventuellement se voir accorder, par le directeur de la Caisse de MSA dont ils relèvent, une remise de dette limitée à 1/6 des sommes dues au titre de l’année 2020.

Pour pouvoir bénéficier de cette remise, les employeurs doivent déposer une demande en ce sens auprès de la caisse de MSA dont ils relèvent par l’intermédiaire d’un formulaire spécifique accompagné d’un document réalisé par un expert-comptable attestant que la condition relative à la baisse du CA est satisfaite.

La MSA vient de préciser que tout employeur a jusqu’au 28 février 2022 pour adresser cette demande.

Pour finir, il est rappelé qu’aucune remise ne pourra être accordée si la baisse du chiffre d’affaires constatée est inférieure à 10 %.

Source : MSA.fr, Mise à jour du 21 juillet 2021, Viticulture : exonération et remise partielle

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Plateformes web : du nouveau concernant l’utilisation des données personnelles des travailleurs ?

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Plateformes web et droit d’accès aux données personnelles : comment ?

Les travailleurs indépendants qui ont recourt, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique (ou « plateformes web ») bénéficient, depuis fin 2019, d’un droit d’accès à l’ensemble des données concernant leur activité propre au sein de la plateforme et qui permettent de les identifier.

Le gouvernement vient de préciser les conditions dans lesquelles ces travailleurs peuvent recueillir et transmettre les données personnelles les concernant.

  • Précisions relatives aux données personnelles concernées

Les données personnelles pouvant être transférées doivent impérativement se rapporter à l’activité professionnelle du travailleur indépendant utilisant ces plateformes web.

Elles doivent provenir de sources déterminées. Ainsi, il peut s’agir de données :

  • communiquées par le travailleur ou engendrées par l’activité du travailleur au sein de la plateforme ;
  • fournies par des tiers ;
  • créées par la plateforme à partir des données communiquées ou fournies afin de les rendre lisibles, par exemple en les présentant sous forme de moyennes.

Les différents types de données personnelles pouvant être transférées par les travailleurs indépendants sont également limités. Il doit uniquement s’agir de données relatives :

  • à l’immatriculation ou l’inscription du travailleur en tant que travailleur indépendant ;
  • à la date à laquelle le travailleur est entré en relation avec la plateforme ;
  • aux prestations effectuées par le travailleur par l’intermédiaire de la plateforme : nature, nombre et, le cas échéant, lorsque la nature des prestations le justifie, durée, plage horaire, secteur géographique, distance moyenne ;
  • au montant des revenus d’activité versé en contrepartie des prestations (déduction faite des frais de commissions) ;
  • le cas échéant, aux évaluations des prestations effectuées au cours des 12 derniers mois ;
  • le cas échéant, aux données personnelles détenues par la plateforme attachées à l’exercice de la responsabilité sociale qui lui incombe :
  • ○ montant de la contribution à la formation professionnelle pris en charge par la plateforme au cours de la dernière année civile écoulée ;
  • ○ montant cumulé des contributions prises en charge par la plateforme au titre des années précédant la dernière année écoulée ;
  • ○ intitulé des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience auxquelles le travailleur a participé au cours de la dernière année civile écoulée et intitulé des formations suivies ;
  • ○ montant de l’abondement au compte personnel de formation.
  • Précisions relatives à la réception et au transfert des données

Désormais, le travailleur indépendant a le droit de recevoir et de transférer les données personnelles le concernant dans un format structuré (c’est-à-dire qu’une autre application peut reconnaître et extraire les données), couramment utilisé et lisible par machine (c’est-à-dire qu’un logiciel peut extraire les données encodées dans les fichiers).

Notez que ces formats sont principalement le JSON, ou encore le XML ou le CSV.

Le travailleur indépendant doit également pouvoir transmettre ces données à un tiers sans que la plateforme y fasse obstacle. L’exercice de ce droit ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés des tiers.

Il a également le droit d’obtenir que ces données soient transmises directement d’une plateforme à une autre, lorsque cela est possible.

  • Précisions relatives au rôle de la plateforme

La plateforme de mise en relation par voie électronique a la qualité de responsable du traitement des données, c’est à dire que c’est notamment elle qui détermine les finalités des données personnelles.

A ce titre, elle doit permettre au travailleur de demander et d’obtenir, par requête unique, l’ensemble des données le concernant. Cette demande devra être effectuée par voie électronique, par un moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par la plateforme.

Notez que la plateforme doit impérativement fournir les données demandées par le travailleur indépendant dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Pour finir, à titre provisoire et pour permettre à l’ensemble des plateformes de se mettre en conformité, un délai est accordé : elles devront répondre à la demande de réception et de transfert des données personnelles du travailleur indépendant au plus tard le 18 octobre 2021.

Source : Décret n° 2021-952 du 16 juillet 2021 relatif aux données personnelles permettant la valorisation de l’activité professionnelle des travailleurs des plateformes de mise en relation par voie électronique

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