Notaires : une cotisation supprimée ?

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Notaires : suppression de la cotisation d’entrée en fonction

La cotisation dite « d’entrée en fonction » est versée par le notaire titulaire unique d’un office ou par le nouvel associé d’une structure d’exercice déjà existante à la caisse centrale de garantie de la profession.

Cette cotisation est désormais supprimée. La protection des clients restera assurée par les autres ressources de la caisse centrale.

Les cotisations déjà perçues par la caisse centrale vont être remboursées aux titulaires d’offices au plus tard le 31 décembre 2022.

Par dérogation, elles seront remboursées au notaire exerçant à titre individuel ou en société de notaires dans les 6 mois suivant la cessation des fonctions, ainsi qu’à la société titulaire d’un office notarial dans un délai de 6 mois après sa dissolution.

Ces remboursements interviendront sous réserve des créances éventuelles de la caisse régionale dont relève le notaire ou la société.

Source : Décret n° 2021-946 du 15 juillet 2021 relatif à la suppression et au remboursement de la cotisation versée à la caisse centrale de garantie des notaires

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Crédits d’impôt « musique » et « spectacles vivants » : du nouveau

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Une précision concernant le crédit d’impôt « musique »

Le crédit d’impôt phonographique (aussi appelé crédit d’impôt « musique ») profite, jusqu’au 31 décembre 2024, aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui ont pour activité la production phonographique (ce que l’on appelle couramment « une maison de disques ») et qui remplissent certaines conditions.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, et sous réserve du respect de certains plafonds, cet avantage fiscal porte sur les dépenses suivantes :

  • frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, c’est-à-dire les :
  • ○ frais de personnel : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires de paie intermittents, chargé de la comptabilité analytique ainsi que la rémunération du dirigeant ;
  • ○ dépenses liées à l’utilisation des studios ;
  • ○ dépenses liées à la conception graphique de l’enregistrement ;
  • ○ dépenses de post-production ;
  • ○ dépenses liées au coût de numérisation et d’encodage ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ;
  • frais de développement des productions phonographiques et vidéographiques musicales, engagés au plus tard dans les 18 mois suivant la fixation de l’œuvre ou la production d’un disque, à savoir les :
  • ○ frais de répétition des titres : location de studio, location et transport de matériels et d’instruments, salaires et charges sociales afférents aux frais de personnel mentionnés plus haut et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions ;
  • ○ dépenses engagées pour le soutien de la production de concerts ;
  • ○ dépenses engagées au titre de la participation à des émissions de télévision ou de radiodiffusion ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste, autres que celles liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ;
  • ○ dépenses liées à la création d’un site internet.

Le gouvernement vient d’apporter des précisions sur la notion de « dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ».

Ainsi, entrent dans cette catégorie :

  • les frais d’acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques ;
  • les frais correspondant aux autorisations délivrées par des producteurs de spectacles, par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals dans le cas d’utilisation d’extraits de captation ;
  • les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces images ;
  • les frais de captation (son, image, lumière) ;
  • les frais d’acquisition d’images préexistantes ;
  • les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit d’auteurs et droits voisins ;
  • les dépenses liées à l’utilisation des studios ou de lieux de tournage à l’exclusion des lieux d’habitation ; les dépenses relatives aux décors, costumes, coiffure et maquillage ;
  • les frais de transport de matériels et d’instruments ;
  • les dépenses de postproduction (création et intégration d’effets spéciaux, frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage) ;
  • les salaires et charges sociales afférents aux artistes et artistes-interprètes et aux personnels techniques ayant participé à la réalisation de ces opérations.

Il indique également que, dans le cas d’un disque numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité, d’une arborescence, ou le recours à des effets spéciaux pourront être pris en compte dans le cadre de ce crédit d’impôt.


Une précision concernant le crédit d’impôt « spectacles vivants »

Le crédit d’impôt « spectacles vivants » bénéficie, jusqu’au 31 décembre 2024, aux entreprises qui engagent, toutes conditions par ailleurs remplies, des dépenses pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle vivant musical.

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire.

Parmi ces conditions, il en est une qui tient au nombre de représentations et de lieux distincts dans lesquels le spectacle doit être donné.

Or, ce nombre varie selon la date à laquelle est déposée la demande d’agrément provisoire.

Pour plus de simplicité, depuis le 17 juillet 2021, il est prévu que la déclaration sur l’honneur transmise par l’entreprise au moment de sa demande d’agrément ne mentionne plus expressément le nombre de représentations et le nombre de lieux distincts dans lesquels doit être donné le spectacle.

En revanche, la liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle et des lieux distincts envisagés à la date du dépôt de la demande d’agrément provisoire doit toujours être fournie.

Source : Décret n° 2021-937 du 13 juillet 2021 pris pour l’application des articles 21 et 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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Vacances : que faire en cas de « surbooking » ?

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Surbooking : plusieurs situations, plusieurs options

Pour mémoire, le « surbooking » est une pratique qui consiste, pour une compagnie aérienne, à vendre plus de billets que de places disponibles dans l’avion.

Ce procédé est autorisé par la Loi, mais peut donner lieu à de nombreux désagréments dont le plus important est le refus d’embarquer opposé aux passagers concernés en raison du manque de place dans l’avion.

Cette situation peut donner lieu à une assistance et à une indemnisation financière, prévues par la règlementation européenne, si :

  • le pays de départ et le pays d’arrivée sont situés en Europe, peu importe la nationalité de la compagnie aérienne ;
  • le pays de départ est en Europe et le pays d’arrivée hors d’Europe, peu importe la nationalité de la compagnie aérienne ;
  • le pays de départ est hors d’Europe et le pays d’arrivée en Europe, et la compagnie aérienne est de nationalité européenne.

Dans l’une de ces 3 situations, vous avez la possibilité :

  • d’attendre un autre vol, vers la même destination que celle initialement fixée ; dans ce cas, la compagnie doit :
  • ○ vous offrir le vol, dans des conditions similaires et sans frais supplémentaires ;
  • ○ vous fournir rafraîchissements et restauration dans le laps de temps pendant lequel vous attendez le prochain vol, sans vous facturer aucun frais ;
  • ○ vous garantir l’hébergement et le transport entre l’aéroport et le lieu d’hébergement si vous n’avez pas la possibilité de voyager le jour même ;
  • ○ vous donner accès à 2 appels téléphoniques, télex, télécopies ou mail ;
  • renoncer à votre vol, ce qui doit donner lieu au remboursement intégral de votre billet d’avion dans un délai de 7 jours.

La règlementation prévoit qu’en outre, la compagnie aérienne doit vous communiquer un document écrit vous expliquant la démarche à adopter pour demander une indemnisation.

Le montant auquel vous pouvez prétendre est variable selon votre situation :

  • si la distance parcourue par le vol est de 1 500 km ou moins, l’indemnisation versée est de 250 €, ou 125 € si le retard ne dépasse pas 2 heures ;
  • si la distance parcourue par le vol est dans l’Union européenne (UE) et de plus de 1 500 km, l’indemnisation est de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 3 heures ;
  • si la distance parcourue par le vol oscille entre 1 500 et 3 500 km, l’indemnisation est là encore de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 3 heures.

Notez par ailleurs que pour les vols de plus de 3 500 km :

  • si le trajet a lieu au sein de l’UE, l’indemnisation est de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 2 heures ;
  • si le trajet s’effectue entre un pays de l’UE et un pays hors UE, l’indemnisation est de 600 €, ou 300 € si le retard n’excède pas 4 heures.

Source : Actualité du site economie.gouv.fr

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Autorisations d’exploitation de cultures marines : il faut payer ses cotisations !

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Autorisations d’exploitation de cultures marines : cotisations impayées = sanctions !

Pour pouvoir exercer une activité d’exploitation de cultures marines sur le littoral (ostréiculture, mytiliculture, vénériculture, etc.), il faut détenir une autorisation d’exploitation de cultures marines délivrée par la préfecture.

Son obtention donne lieu à diverses obligations (obligation de conservation de l’aire marine, respect d’un cahier des charges, etc.). Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, il est désormais précisé que le préfet met en demeure le bénéficiaire de l’autorisation de se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai qui ne peut pas excéder 9 mois.

Si, à l’issue du délai fixé, le bénéficiaire de l’autorisation est toujours en infraction, le préfet peut retirer celle-ci, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

En outre, des précisions ont également été faites quant au non-respect de l’obligation de verser une cotisation aux organisations professionnelles représentatives du secteur.

Désormais, à la demande du comité national ou du comité régional de la conchyliculture, le préfet peut mettre le bénéficiaire de l’autorisation en demeure de payer les cotisations impayées dans un délai de 6 mois maximum.

Pour cela, le comité doit justifier de la mise en œuvre préalable de procédures amiables et contentieuses pour obtenir le paiement des cotisations.

Il doit aussi justifier de l’absence de discrimination par rapport aux autres adhérents n’ayant pas acquitté l’ensemble de leurs obligations en matière de paiement des cotisations professionnelles obligatoires.

A l’issue du délai fixé et à défaut d’accord entre le comité et le bénéficiaire de l’autorisation, le préfet transmet pour avis le dossier à la commission des cultures marines, en informant le bénéficiaire de cette transmission et de la date de la réunion au cours de laquelle la commission statuera sur l’opportunité de suspendre ou de retirer son autorisation.

Il met à même le bénéficiaire de l’autorisation de présenter des observations orales ou écrites à la commission des cultures marines. Le bénéficiaire de l’autorisation peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

A la suite de l’avis émis par la commission des cultures marines, le préfet peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation de cultures marines.

Enfin, si un accord intervient entre le comité et le bénéficiaire de l’autorisation, une copie de cet accord est transmise au préfet.

Cet accord entraîne l’arrêt des procédures administratives en cours, sauf lorsque les décisions qui en résultent ont été prononcées. Si entre-temps son autorisation a été suspendue, l’arrêté de suspension est alors abrogé et le bénéficiaire de l’autorisation recouvre son droit à exploiter.

Source : Arrêté du 28 juin 2021 modifiant l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des autorisations d’exploitation de cultures marines

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VRP : absence de local professionnel = indemnité d’occupation du domicile ?

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Focus sur l’indemnisation d’occupation du domicile à des fins professionnelles

Une entreprise emploie un salarié, ayant la qualité de voyageur représentant et placier (VRP) exclusif, qui demande le versement d’une indemnité parce qu’il est contraint d’occuper son domicile à des fins professionnelles, faute de disposer d’un bureau mis à disposition par l’entreprise.

Le salarié rappelle en effet qu’une telle occupation de son domicile représente une immixtion dans sa vie privée qui doit être réparée par le versement d’une indemnité lorsque l’employeur ne met pas de local professionnel à sa disposition.

Une indemnité que refuse pourtant de verser l’employeur : il rappelle que, par nature, le salarié qui a le statut de VRP est itinérant de sorte qu’il effectue, de fait, l’ensemble de ses tâches administratives sur le terrain.

Et comme, ici, rien n’oblige le salarié à consacrer une partie de son domicile à un usage professionnel, l’employeur estime ne pas être obligé de verser une telle prime à son salarié.

Mais, pour le juge, l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constituant bien une immixtion dans sa vie privée, il peut prétendre à une indemnité dès lors qu’un local n’est pas mis à sa disposition.

Et, parce qu’il est établi que l’employeur n’avait effectivement pas mis à la disposition du salarié un tel local, ce dernier doit effectivement toucher une indemnité d’occupation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-23537

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Modification du contrat de travail : refus du salarié = licenciement ?

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Modification du contrat de travail : attention à l’accord du salarié…

Une association engage une salariée en contrat à temps partiel pour animer des formations auprès d’une société. La société ne voulant plus de l’intervention de la salariée, l’association lui propose un nouveau poste, que cette dernière refuse.

A la suite de ce refus, l’association se voit contrainte de licencier la salariée. Licenciement abusif, estime la salariée, qui rappelle qu’un seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne peut pas constituer en soi une cause de licenciement. En effet, lorsque l’accord du salarié est requis, ce qui est le cas ici, son refus ne peut pas constituer une faute…

Ce que confirme le juge, pour qui le licenciement de la salariée doit effectivement être reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-17819

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Inaptitude du salarié : 1 refus de reclassement = 1 licenciement ?

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Obligation de reclassement : de l’importance des recherches…

Un employeur est contraint de licencier un de ses salariés pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que celui-ci a refusé un poste de reclassement : il ne dispose en effet d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé du salarié.

Mais le salarié conteste ce licenciement. Il rappelle que, dans cette situation, avant d’établir qu’il n’existe aucun poste compatible avec l’état de santé du salarié, l’employeur est en principe tenu d’effectuer toutes les recherches nécessaires au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, où la permutation de tout ou partie du personnel est possible. Or, ici, l’employeur n’a pas procédé à ces recherches.

« Si », rétorque l’employeur : il a bien proposé au salarié un poste compatible avec son état de santé, mais il l’a refusé. Il n’était donc pas tenu, selon lui, de rechercher d’autres postes.

Mais le seul refus du salarié n’implique pas que l’employeur ait effectivement respecter son obligation de reclassement, tranche le juge, lequel rappelle que l’employeur doit également établir, après recherches, qu’il ne dispose effectivement d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé du salarié. Ce qu’il n’a pas fait !

L’employeur n’ayant pas rempli son obligation de reclassement, le licenciement du salarié est donc jugé sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n°20-14085

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Médico-social : du nouveau concernant le temps de travail des salariés des lieux de vie et d’accueil

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Focus sur l’aménagement du temps de travail des salariés des lieux de vie et d’accueil

Pour rappel, un lieu de vie et d’accueil (LVA) est une structure sociale ou médico-sociale de petite taille, qui assure un accueil et un accompagnement personnalisés de personnes (enfants, adolescents ou adultes) vivant une situation sociale, familiale ou psychologique problématique.

Le gouvernement vient apporter des précisions concernant l’organisation du travail, notamment la question du temps de travail, pour les salariés de ces LVA.

  • Etablissement d’un calendrier prévisionnel

Dans les LVA, l’employeur doit désormais remettre à chaque salarié un calendrier prévisionnel des jours de travail, établi mensuellement, 8 jours avant le début du mois auquel il s’applique.

Notez qu’il convient d’entendre par jour de travail un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d’heures de travail quotidien.

Le calendrier prévisionnel détermine les jours de repos dans le respect de la durée de travail (fixée à 258 jours par an).

Pour les salariés ne résidant pas sur le LVA, le calendrier doit impérativement préciser les horaires d’arrivée et de départ.

  • Modification du calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel peut être modifié :

  • soit à la demande du salarié lui-même, au moins 7 jours avant le 1er jour de la modification demandée ; l’employeur doit alors lui répondre dans un délai de 2 jours francs après réception de la demande ;
  • soit par décision unilatérale de l’employeur, qui doit alors respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours francs, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être réduit à 1 jour franc.
  • Suivi permanent de la charge de travail des salariés

L’employeur est dorénavant tenu d’assurer un suivi régulier de la charge de travail des salariés, notamment en organisant des entretiens réguliers, à savoir :

  • un entretien annuel obligatoire, organisé à l’initiative de l’employeur, relatif notamment à l’organisation du travail et ses conséquences sur la vie familiale ou personnelle du salarié ;
  • des entretiens ponctuels, à la demande du salarié, s’il rencontre des difficultés liées à la charge de travail.
  • Décompte des heures de travail

L’employeur doit impérativement décompter par tout moyen les heures de travail effectuées par les salariés ne résidant pas sur le LVA afin de calculer les durées maximales de travail et les durées de repos.

Si les temps de repos et de pause de ces salariés ne sont pas définis, le temps de travail doit alors être constitué de la période comprise entre l’heure d’arrivée sur le lieu de travail et l’heure de départ pour rentrer au domicile.

Notez que la durée hebdomadaire du travail de ces salariés ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs.

  • Repos compensateur

Toujours concernant les salariés ne résidant pas sur le LVA, notez que l’employeur doit systématiquement leur octroyer un repos compensateur lorsque l’organisation du travail ne permet pas de leur accorder des garanties équivalentes à celles prévues par le code du travail, en matière de :

  • repos quotidien : la durée de repos compensateur est alors fixée à 11 heures ;
  • temps de pause : la durée équivalente est fixée à 20 minutes toutes les 6 heures ;
  • repos hebdomadaire : la durée équivalente est fixée à 24 heures ;
  • travail de nuit : la durée du repos compensateur est équivalente à la durée de travail ayant dépassé les 8 heures quotidiennes maximales de travail.

Le repos compensateur doit impérativement être pris par journée ou demi-journée. Lorsqu’il est pris par journée, cette journée doit alors être déduite du nombre de jours de travail annuel (258 jours par an).

Notez que la durée d’une journée de repos doit être égale :

  • à la durée que le salarié aurait travaillée en l’absence de repos compensateur ;
  • ou, si cette durée ne peut être déterminée, à la moyenne des heures de travail quotidiennes effectuées le dernier mois au cours duquel le salarié a exercé ses fonctions au sein du LVA.

Source : Décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés des lieux de vie et d’accueil

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Contrat de travail à temps partiel : un écrit d’une grande importance…

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Contrat de travail : attention à bien établir un écrit !

Une entreprise embauche un salarié à temps partiel afin d’assurer l’encadrement de sauts en parachute. Et parce qu’elle n’a pas établi de contrat écrit, le salarié demande que son contrat de travail soit reconnu comme étant à temps complet.

Il rappelle, en effet, que le contrat de travail à temps partiel doit impérativement être établi par écrit et mentionner, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Une demande contestée par l’employeur, qui rappelle que le salarié n’était de toutes façons pas à sa disposition permanente comme c’est normalement le cas dans le cadre d’un travail à temps complet.

Une demande pourtant approuvée par le juge qui constate l’absence de contrat de travail écrit liant les parties et l’absence de preuves apportées par l’employeur concernant la durée exacte de travail du salarié.

Faute d’écrit précisant cette durée du travail, le contrat de travail à temps partiel du salarié est donc requalifié en temps complet !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-24408

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Diagnostiqueurs : une certification remise en cause ?

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Annulation de la réglementation imposant l’accréditation des organismes de formation et de certification !

Les diagnostiqueurs immobiliers doivent faire certifier leurs compétences par un organisme de certification ou de formation.

Pour pouvoir certifier, l’organisme doit être accrédité. La réglementation actuelle prévoit que cette accréditation est délivrée sur la base des normes NF EN ISO/CEI 17024 et NF EN ISO/CEI 17065.

Or, ces normes ne sont pas gratuitement accessibles sur le site Web de l’Association française de normalisation.

Ce qui n’est pas normal, selon le juge, qui a donc décidé d’annuler l’actuelle réglementation… à compter du 1er janvier 2022 seulement.

Ce délai doit permettre au gouvernement de revoir sa copie en mettant à jour la réglementation : celle-ci devra soit prévoir valablement le recours à une norme payante, soit prévoir le recours à une norme accessible gratuitement (comme cela devrait être le cas aujourd’hui).

La certification des diagnostiqueurs immobiliers n’est pas impactée (pour l’instant) par la remise en cause de cette réglementation.

Affaire à suivre…

Source : Arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 2021, n° 423261

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