Economie circulaire : déchetteries et récupération de déchets générés par le recyclage

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Comment évaluer la performance des opérations de tri ?

Les installations effectuant des opérations de tri et de recyclage génèrent des déchets et des résidus qu’elles doivent pouvoir évacuer.

Pour faciliter leur stockage et inciter le développement de ces opérations, la réglementation oblige désormais les déchetteries, c’est-à-dire les installations de stockages de déchets « non dangereux » et « non inertes » (béton, briques, tuiles, terres, emballage en verres, etc.), à les récupérer, dès lors qu’elles respectent certains critères de performance.

Ainsi, une opération de tri est dite « performante » lorsque la proportion maximale de résidus de tri et la proportion maximale de déchets indésirables respectent certains seuils qui varient en fonction des déchets concernés.

Pour savoir si ces seuils sont respectés il est nécessaire de calculer le taux de résidus de tri généré par un flux de déchets.

Vous pouvez retrouver ces seuils et le détail du calcul à effectuer ici.

Source : Arrêté du 29 juin 2021 pris pour l’application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement relatif aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes

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Vente immobilière : quelle responsabilité pour l’agent immobilier ?

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Agent immobilier : une responsabilité (vraiment ?) limitée ?

Un particulier acquiert un appartement en l’état futur d’achèvement (ce que l’on appelle une VEFA) au sein d’une résidence de tourisme édifiée par une société civile immobilière (SCI) par le biais d’un agent immobilier, et bénéficie à ce titre d’un avantage fiscal.

Il consent ensuite, pour l’appartement, un bail commercial à une société, qui négocie par la suite une baisse de loyer conséquente, avant sa mise en redressement judiciaire quelques années plus tard.

Estimant que son investissement ne bénéficie pas de la rentabilité qu’on lui a promise, le particulier décide alors d’engager la responsabilité de l’agent immobilier qui est intervenu dans l’achat, dont il estime qu’il a manqué à son devoir d’information et de conseil.

Celui-ci, rappelle-t-il, est en effet tenu d’informer et de conseiller l’acheteur éventuel sur les caractéristiques et risques de l’investissement qu’il lui propose.

Or, cela n’a pas été le cas ici, puisque la demande locative a nettement baissé depuis l’achèvement de l’appartement… ce que le particulier n’avait pas prévu.

« Et moi non plus », rétorque l’agent immobilier qui souligne à son tour :

  • que tout investissement locatif comporte une part d’aléa ;
  • qu’il n’avait aucune obligation de résultat qui l’obligeait à garantir au particulier qu’il percevrait le montant du loyer initialement convenu pendant toute la durée du bail.

D’autant, souligne-t-il, que la SCI vendeur a déposé auprès du notaire chargé de l’acte de vente le document d’information exposant les modalités spécifiques aux résidences de tourisme et les conséquences fiscales pouvant résulter de l’interruption du contrat de bail commercial.

« Pas sa faute, donc » tranche le juge, qui estime que le particulier ne pouvait se méprendre sur la portée de la brochure promotionnelle qu’il a reçue avant l’achat, qui n’était destinée qu’à faire état du potentiel locatif du bien sans garantir le taux de rentabilité et la sécurité de l’investissement, dont la part d’aléa demeurait irréductible.

D’autant que ni le vendeur ni l’agent immobilier n’étaient en mesure de prévoir la défaillance de l’exploitant avant le déclenchement, par la suite, de la crise économique ayant touché le secteur d’activité des résidences hôtelières…

La demande d’indemnisation du particulier est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-11571

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Loi de finances rectificative pour 2021 : les principales nouveautés fiscales pour les particuliers

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Réduction d’impôt pour dons

Le don fait à une association ou un organisme éligible permet de bénéficier d’une réduction d’impôt, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent toutefois en fonction de l’organisme bénéficiaire.

D’une manière générale, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, versement retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Si le don excède cette limite, l’excédent sera reporté sur les 5 années suivantes au maximum et ouvrira droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

Pour les dons et les versements effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 au profit d’associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle, le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 %, dans la limite de 554 € pour ceux qui sont réalisés en 2021.

Pour les versements réalisés en 2022, cette limite sera relevée dans la même proportion que la limite supérieure de la 1ère tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2021.

Cette mesure s’applique également aux abandons exprès de revenus ou de produits.

Enfin, notez que ces dons et versements ne sont pas pris en compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable.


Réduction d’impôt « Madelin »

Les particuliers qui souscrivent au capital d’une société en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».

Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020, puis pour ceux réalisés entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021.

La Loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’appliquer ce taux aux investissements réalisés à compter d’une date fixée par décret (non encore paru à ce jour) et jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de la réponse de la Commission européenne quant à la conformité de cette réduction d’impôt à la réglementation européenne.

Si la réception de la réponse de la Commission européenne intervient avant le 1er janvier 2022, le taux de 25 % s’appliquera aux versements effectués à compter de cette date.


Réduction d’impôt pour souscription au capital d’une « société foncière solidaire »

Depuis le 1er janvier 2020, les particuliers qui font le choix d’investir dans une « société foncière solidaire » peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Initialement, cette réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune), diminuée du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME (dite réduction d’impôt « Madelin »).

Temporairement, pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu du 31 décembre 2021), le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 %.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (articles 18 et 19)

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Une nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2021-2022

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Prime « Macron » : pour qui ? Combien ?

La nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime « Macron ») peut être versée, sur la base du volontariat, par les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs qui emploient du personnel de droit privé.

Elle peut être mise en place par accord d’entreprise, accord de groupe, ou décision unilatérale de l’employeur. Dans cette dernière hypothèse, l’employeur devra informer le comité social et économique (CSE), s’il existe, de sa décision avant le versement effectif de la prime.

L’employeur peut décider de l’attribuer à l’ensemble des salariés et agents qu’il emploie, ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un certain plafond, défini dans l’accord ou la décision unilatérale instituant cette prime.

Cet accord ou cette décision devra également prévoir le montant de la prime, ainsi que, le cas échéant, les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires.


Prime « Macron » : une (des) exonération(s) ?

Cette prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu (IR), de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €, sous réserve qu’elle soit attribuée aux salariés ou agents ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Notez également que cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Le plafond d’exonération passe de 1000 € à 2 000 € pour les employeurs de 50 salariés et plus :

  • qui mettent en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle ou qui ont conclu un accord avant cette même date prenant effet avant le 31 mars 2022 ;
  • ou qui sont couverts par un accord de branche ou un accord d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ; lorsque cet accord vise à valoriser les métiers des salariés identifiés ou prévoit l’engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés dans un délai de 2 mois à compter de la signature de l’accord et porte sur au moins 2 des 5 thèmes suivants :
  • ○ la rémunération et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • ○ la nature du contrat de travail ;
  • ○ la santé et la sécurité au travail ;
  • ○ la durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • ○ la formation et l’évolution professionnelles ;
  • ou qui ont engagé une négociation d’entreprise sur l’accord de branche ou d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire, ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations.

Dans cette dernière hypothèse, les organisations professionnelles d’employeurs qui participent aux négociations de branche doivent informer, par tout moyen, les entreprises qui relèvent de cette branche de l’engagement des négociations.

Enfin, retenez que le plafond d’exonération est également porté à 2 000 €, sans condition tenant à la mise en place d’un accord d’intéressement ou de valorisation, pour les employeurs de moins de 50 salariés, ainsi que pour les associations et les fondations d’utilité publique, d’intérêt général, cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu.


Prime « Macron » : des exonérations sous conditions

Les exonérations fiscales et sociales s’appliquent aux primes qui respectent les conditions suivantes :

  • elles bénéficient aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice (ou aux agents publics relevant de l’établissement public) :
  • ○ à la date du versement de la prime exceptionnelle ;
  • ○ ou à la date de dépôt de l’accord d’entreprise ou de groupe auprès de l’autorité compétente ;
  • ○ ou à la date de la signature de la décision unilatérale de l’employeur ;
  • son montant peut être modulé selon les bénéficiaires, en fonction :
  • ○ de la rémunération ;
  • ○ du niveau de classification ;
  • ○ de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise ; à ce titre, les congés de maternité, de paternité, d’adoption et d’éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective ;
  • elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
  • elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ;
  • elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise (ou dans l’établissement public).


Prime « Macron » : les cas particuliers

  • Concernant les travailleurs handicapés

Les travailleurs handicapés qui bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, si l’employeur décide de la mettre en place.

Cette prime est exonérée d’IR, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • son montant peut être modulé selon les bénéficiaires, en fonction :
  • ○ de la rémunération ;
  • ○ du niveau de classification ;
  • ○ de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise ; à ce titre, les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective ;
  • elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
  • elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ;
  • elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise (ou dans l’établissement public) ;
  • elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés par un contrat de soutien et d’aide par le travail à un établissement ou service d’aide par le travail à la date de versement.
  • Concernant les entreprises de travail temporaire

L’entreprise utilisatrice qui attribue la prime exceptionnelle à ses salariés doit en informer l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition.

Dès lors, l’entreprise de travail temporaire doit verser la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision de mise en place de cette prime de l’entreprise utilisatrice.

Notez que sous réserve du respect de toutes les conditions requises, cette prime pourra être exonérée d’IR, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 4)

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide (temporaire) au paiement des cotisations sociales

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Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les employeurs

Les employeurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « S1 »), ou dans tout autre secteur dont l’activité dépend des secteurs S1 (dits « S1 bis »), peuvent bénéficier d’une nouvelle aide au paiement des cotisations et contributions sociales.

Notez que le gouvernement pourra décider, par décret, de réserver le bénéfice de cette aide aux employeurs qui ont constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de chiffre d’affaires (CA) par rapport à la même période de l’une des 2 années précédentes.

L’aide au paiement est égale à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés assujettis à l’assurance chômage, dues au titre des périodes d’emploi définies par décret (non encore paru à ce jour) et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021.

Un décret pourra également, le cas échéant, prolonger les périodes en question au plus tard jusqu’au dernier jour de la période d’emploi qui court jusqu’au 31 décembre 2021.

Cette aide s’impute sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS en Outre-mer, MSA et Pôle emploi) au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle.

Retenez que cette nouvelle aide au paiement n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement dite « Covid-2 ».

Enfin, l’employeur qui souhaite en bénéficier ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les indépendants et les mandataires sociaux

Les travailleurs indépendants qui n’ont pas opté pour le régime micro-social, les travailleurs non-salariés agricoles et les mandataires sociaux d’entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés, qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel (dits « S1 »), ou dans tout autre secteur dont l’activité dépend des secteurs S1 (dits « S1 bis ») pourront bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021.

Le montant de cette réduction sera fixé par décret (non encore paru à ce jour).

Quant aux travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social, ils peuvent, sous réserve du respect des conditions d’effectif et de secteur d’activité, déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondants au CA ou aux recettes réalisées au titre du mois de mai 2021.

Le cotisant qui souhaite bénéficier de ces dispositifs ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les artistes-auteurs

Les artistes-auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques pourront bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2021 sous réserve du respect d’une condition tenant à la baisse de revenu tiré d’activités artistiques.

Cette condition de baisse de revenu s’apprécie sur l’ensemble de l’année 2021 par rapport à l’année 2019.

Un décret (non encore paru à ce jour) devra préciser les conditions d’application et le montant de cette réduction.

Notez que le montant de la réduction tiendra compte du revenu tiré d’activités artistiques en 2019 et du niveau de la baisse de revenu tiré d’activités artistiques en 2021.


Coronavirus (COVID-19) : report de certains actes de recouvrement

Les actes de recouvrement qui auraient dû être adressés par l’Urssaf, la MSA ou la CGSS (pour l’Outre-mer) à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peuvent être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.

Entre le 19 juillet 2021 et le 30 juin 2022, les mêmes organismes peuvent envoyer aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi.

Ce document doit préciser :

  • les causes ;
  • la nature ;
  • le montant des sommes dues ;
  • et la période à laquelle elles se rapportent.

L‘envoi de ce document emporte les effets d’une mise en demeure pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en recouvrement : il se substitue donc à la lettre recommandée avec accusé de réception normalement requise.

Ce document invite le cotisant à régler sa dette, soit dans le cadre des plans d’apurement, soit dans un délai de 3 mois à compter de sa réception.

Enfin, retenez que le document en question doit mentionner les voies et délais de recours du cotisant et peut être contesté dans les conditions de droit commun.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 25)

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Loi de finances rectificative pour 2021 : les nouveautés diverses à connaître

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Prélèvement sur certaines plus-values et distributions

Les gains réalisés et les distributions qui relèvent du régime des plus-values mobilières et qui sont réalisés par des personnes domiciliées hors de France sont soumises à un prélèvement fiscal spécifique, toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour les cessions et les rachats de droits sociaux, ainsi que pour les distributions réalisés depuis le 30 juin 2021, ce prélèvement spécifique ne s’applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger, situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et n’étant pas non coopératif.

Les organismes en question doivent remplir les conditions suivantes :

  • lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;
  • présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français :
  • pour les organismes situés dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société émettrice des titres.

Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit leur forme, qui respectent certaines conditions peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement spécifique qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France.

Dans ce cadre, les conditions à remplir sont les suivantes :

  • avoir leur siège social dans un Etat de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et n’étant pas non coopératif ;
  • ou, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, avoir leur siège social dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale et n’étant pas non coopératif.


Taxe intérieure de consommation applicable au gazole

Pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la crise économique qui résulte de la crise sanitaire, le Gouvernement est notamment venu aménager les tarifs de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé :

  • dans certaines zones de montagne ;
  • pour le transport ferroviaire ;
  • pour le fonctionnement des moteurs d’engins ou de machines qui réalisent des travaux statiques ou qui sont employés pour des travaux de terrassement ;
  • comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers ;
  • etc.


Droit fixe sur le permis bateau

A une date fixée par un décret (non encore paru à ce jour) et au plus tard au 1er juin 2022 (au lieu du 1er novembre 2021), le montant du droit fixe à payer au moment de la délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur sera fixé à 78 € (contre 70 € actuellement).


Droit d’accises sur les alcools

Jusqu’à présent les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port soit par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d’un avion ou d’un bateau lors du transport, étaient exonérés des droits d’accises exigibles lors de la mise à la consommation.

Depuis le 21 juillet 2021, cette exonération concerne également les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la liaison transmanche qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l’enceinte du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni.


Taxe locale sur la publicité extérieure

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et la métropole de Lyon peuvent instaurer une taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TPLE).

Celle-ci est due par l’exploitant du dispositif publicitaire, le propriétaire, ou celui dans l’intérêt duquel le dispositif est réalisé. Son montant est variable.

Il est possible, pour les communes, les EPCI et la métropole de Lyon ayant choisi d’instaurer cette taxe avant le 1er juillet 2019 d’adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable, au titre de l’année 2021.

Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d’une même commune, d’un même EPCI ou de la métropole de Lyon.

Cette décision doit être prise par délibération avant le 1er octobre 2021.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (articles 2, 7, 9, 20 et 22)

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Coronavirus (COVID-19) : le point sur la nouvelle aide à destination des entreprises multi-activités

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Coronavirus (COVID-19) et aide financière : pour qui ? Comment ?

  • Pour qui ?

Les entreprises qui peuvent bénéficier, au titre du 1er semestre 2021, de la nouvelle aide financière sont celles qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles sont résidentes fiscales françaises et ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; notez que sont exclues du dispositif les associations et les propriétaires de monuments historiques bénéficiant d’un régime de faveur en matière de déduction des charges ;
  • elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • elles sont domiciliées dans une commune peu dense ou très peu dense, soit une commune où au moins la moitié de la population vit en dehors d’un centre urbain ou d’une grappe urbaine ; pour information, la liste des communes concernées est disponible ici ;
  • elles :
  • ○ exercent leur activité principale dans le commerce de détail ou l’exploitation agricole dans l’une des activités suivantes :

– commerce d’alimentation générale, supérettes et magasins multi-commerces ;

– commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé ;

– boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;

– cuisson de produits de boulangerie ;

– exploitation régulière disposant en son sein d’une activité de restauration régulière qui constitue une activité secondaire et complémentaire à l’activité agricole ;

  • ○ et ont au moins une activité secondaire ;
  • au moins l’une des activités secondaires a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 ;
  • elles ne sont pas éligibles au Fonds de solidarité au titre du 1er semestre 2021 et n’ont pas perçu le Fonds de solidarité au titre de cette période ;
  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % durant la période éligible ;
  • elles ne sont ni contrôlées par une autre entreprise, ni ne contrôlent une autre entreprise.

Pour rappel, une entreprise est considérée comme en contrôlant une autre :

  • lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
  • lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Quelques précisions terminologiques

Dans le cadre de ces dispositions :

  • la notion de chiffre d’affaires (CA) s’entend comme le CA hors taxes ;
  • la période éligible est la période s’écoulant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
  • un centre urbain est défini comme une zone géographique regroupant des carreaux d’un kilomètre de côté où la population est supérieure à 1 500 habitants sur chaque carreau, et regroupant au moins 50 000 habitants ;
  • une grappe urbaine est définie comme une zone géographique regroupant des carreaux d’un kilomètre de côté où la population est supérieure à 300 habitants sur chaque carreau, et regroupant au moins 5 000 habitants.
  • Combien ?

L’aide versée est égale à 80 % de la perte du CA dans la limite de 8 000 €.

La perte de CA se définit comme la différence entre :

  • le CA au cours de la période éligible ;
  • le CA de référence, défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées avant le 31 décembre 2018, le CA réalisé entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 29 février 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ramené sur 6 mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ramené sur 6 mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ramené sur 6 mois.
  • Comment faire la demande ?

L’entreprise qui souhaite demander le bénéfice de l’aide doit faire sa demande par voie dématérialisée sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites, entre le 21 juillet et le 31 octobre 2021.

Elle doit accompagner sa demande des éléments suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit les conditions requises et l’exactitude des informations déclarées ;
  • la copie de la pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, ou, le cas échéant, passeport ou titre de séjour) du représentant légal de l’entreprise ; cette pièce pouvant être seulement utilisée dans le cadre de l’instruction et du versement de l’aide ;
  • ses coordonnées bancaires ;
  • une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, délivrée à la suite d’une mission d’assurance réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, qui mentionne :
  • ○ le CA pour la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée ;
  • ○ le CA de référence ;
  • ○ le numéro professionnel de l’expert-comptable.

L’expert-comptable doit compléter l’attestation en déclarant :

  • que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité requises ;
  • que l’entreprise n’a reçu aucune aide liée au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985 – dont le détail est disponible ici) à la date de signature de la déclaration, ou qu’elle a reçu (ou demandé mais pas encore reçu) des aides liées au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985), en complément de la demande d’aide, pour les montants qu’il précise dans l’attestation, et sans que leur valeur ne dépasse les plafonds visés par ce régime temporaire.

L’attestation qu’il rédige doit être conforme au modèle disponible sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites.

  • Versement de l’aide

L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.

  • Conservation des justificatifs

L’entreprise doit conserver pendant 5 ans à compter du versement de l’aide l’ensemble des documents qui attestent du respect des conditions d’éligibilité et du calcul de son montant, ainsi que l’attestation établie par l’expert-comptable.

Les agents publics chargés du contrôle de l’aide peuvent demander que leur soit fournie cette documentation à tout moment, dans ce même délai de 5 ans. L’entreprise qui a bénéficié de l’aide dispose alors d’un mois pour produire les justificatifs demandés.

En cas d’irrégularités ou d’absence de réponse, les sommes que l’entreprise a indûment perçues sont récupérées par l’administration.

Source : Décret n° 2021-960 du 20 juillet 2021 instituant une aide visant à soutenir les entreprises multi-activités dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) : le point sur la nouvelle aide à destination des entreprises multi-activités © Copyright WebLex – 2021

Une nouvelle exonération d’impôt pour les médecins ?

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Une exonération d’impôt pour certaines majorations exceptionnelles d’indemnités de garde

A partir du 21 juillet 2021, il est prévu que les majorations exceptionnelles de l’indemnisation des gardes, des gardes supplémentaires et des gardes hospitalières pour certains professionnels médicaux soient exonérées d’impôt sur le revenu (IR), dans la limite d’un plafond de 7 500 €.

Sont concernés :

  • les étudiants en 2e cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ;
  • les étudiants en 3e cycle des études de médecine, odontologie et pharmacie ;
  • les personnels médicaux exerçant au sein d’établissements publics de santé ;
  • les praticiens des armées.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 5)

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Coronavirus (COVID-19) : panorama des nouveautés fiscales pour 2021

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Sort fiscal et social des aides à la reprise accordées aux entreprises

En 2020, les aides versées par le fonds de solidarité étaient exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR), ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.

Pour les aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, il est précisé que les exonérations d’IS, d’IR, de contributions et de cotisations sociales s’appliquent :

  • aux aides versées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de coronavirus et des mesures prises pour limiter cette épidémie ;
  • aux aides versées par le fonds de solidarité spécialement adapté pour les discothèques ;
  • aux aides à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19.

D’un point de vue fiscal, il ne doit pas non plus être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :

  • le seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.

Notez que pour les aides à la reprise de fonds de commerce, les différentes exonérations et la non-prises en compte des montants versés pour l’appréciation de certains seuils ne seront effectivement applicables qu’à compter d’une date fixée par décret (non encore paru à ce jour).

A l’inverse, les exonérations fiscales et sociales ne s’appliquent pas :

  • aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 ;
  • aux aides, autres que celles destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, versées aux personnes exploitant des remontées mécaniques dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 ;
  • aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité.

En conséquence, ces aides doivent être prises en compte pour la détermination :

  • du seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • du seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • des seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • du seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.


Sort fiscal des abandons de loyers consentis par les bailleurs

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), les abandons de loyers consentis à des entreprises locataires entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise.

Concrètement, si le bailleur :

  • est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus fonciers, les loyers auxquels il a renoncé ne constituent pas un revenu imposable ;
  • est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), les abandons de loyers constituent des charges déductibles.


Création d’un dégrèvement exceptionnel de taxe foncière

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) peuvent, à titre exceptionnel, instituer un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 à raison des locaux utilisés par les établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire et pour lesquels les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.

Cela suppose donc que les propriétaires en question souscrivent, avant le 1er novembre 2021, une déclaration au service des impôts accompagnée de la preuve :

  • de la remise des loyers ;
  • de l’utilisation des locaux par des établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire.

Les communes ou EPCI qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement doivent délibérer en ce sens, au plus tard le 1er octobre 2021.

Cet avantage fiscal porte sur la part de la taxe foncière revenant à la commune ou à l’EPCI. En revanche, il ne s’applique pas :

  • à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ;
  • à la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France ;
  • à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
  • aux taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  • aux contributions fiscalisées additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Enfin, retenez que comme de nombreux avantages fiscaux, ce dégrèvement est soumis au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis qui prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.


Prêt garanti par l’Etat (PGE)

Du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021), la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.

A compter du 1er juillet 2021, les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel et les diligences que les établissements prêteurs ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’Etat à son titre, sont définies par arrêté.

Bpifrance est chargée par l’Etat :

  • d’assurer, à titre gratuit, le suivi des encours des prêts garantis et des financements octroyés à compter du 1er août 2020 à certaines entreprises par des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
  • de percevoir et de reverser à l’Etat les recettes liées à la gestion de ces dispositifs et, notamment, les commissions de garantie et tout éventuel trop-perçu par l’établissement prêteur ou un intermédiaire en financement participatif ;
  • et de vérifier, en cas d’appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges sont remplies.
  • Garantie de l’Etat pour les cessions de créances professionnelles

La garantie de l’Etat peut être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles qui interviennent jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) et résultent de commandes confirmées par ces entreprises.

Ces financements doivent respecter un cahier des charges défini par arrêté.

La date d’échéance finale de chaque financement couvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date limite précisée par le cahier des charges et fixée au plus tard au 30 juin 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).

A compter du 1er juillet 2021, les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel et les diligences que les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’Etat sont définies par arrêté.

  • Précision pour l’Outre-mer

Les dispositions relatives au PGE telles que modifiées par la Loi de finances rectificative pour 2021, s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Iles Wallis et Futuna.


Fonds de solidarité

Les entreprises particulièrement impactées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l’octroi d’une aide financière mensuelle de la part du Fonds de solidarité.

Légalement instituée jusqu’au 16 février 2021, l’intervention du Fonds de solidarité est prolongée jusqu’au 31 août 2021.

Notez que sa durée d’intervention pourra être prolongée par décret pour une durée de 4 mois au plus.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (articles 1, 8, 21, 23 et 28)

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Report en arrière des déficits : les nouveautés 2021

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Traitement des déficits : un bref rappel

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d’un même exercice. Une entreprise qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
  • ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

L’option pour le carry back fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l’excédent d’impôt sur les sociétés (IS) antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d’imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.


Report en arrière des déficits : sur 3 ans ?

Rappelons que l’entreprise qui fait le choix d’opter pour le carry back peut imputer le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

A titre exceptionnel, le déficit constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option de l’entreprise, être imputé sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents.

Concrètement, cette mesure permet aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017.

Dans le cadre des groupes de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, le déficit d’ensemble déclaré au titre d’un exercice s’impute, en principe, sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l’exercice précédant l’application du régime de groupe.

Par dérogation, il est prévu que le déficit d’ensemble constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut s’imputer sur les bénéfices d’ensemble déclarés au titre des 3 exercices précédents, ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclaré au titre des 3 exercices précédents l’application du régime de l’intégration fiscale.


Report en arrière des déficits : prolongation du délai d’option

Par principe, l’option pour le report en arrière des déficits est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

Exceptionnellement, il est prévu que l’option pour le carry back puisse être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat d’un exercice clos au 30 juin 2021 et, au plus tard, avant la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée.


Report en arrière des déficits : détermination du bénéfice d’imputation

Le bénéfice d’imputation des 3 exercices qui précédent celui au titre duquel l’option est exercée est diminué non seulement des distributions prélevées sur ces bénéfices et des bénéfices exonérés d’impôt ou qui bénéficient d’un abattement, mais aussi du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le carry back.


Report en arrière des déficits : calcul de la créance de carry back

Au titre de chacun des 3 exercices précédant celui au titre duquel l’option pour le report en arrière est effectuée, l’excédent de bénéfice qui reste à la suite de l’imputation des déficits reportables fait naître une créance au profit de l’entreprise.

Cette créance est égale au produit de cet excédent par le taux d’IS (normal ou réduit) applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Notez que le taux d’IS retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière des déficits est exercée.


Report en arrière des déficits : utilisation de la créance de carry back

La créance de report en arrière des déficits est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée (et éventuellement restituée), lorsque l’option pour le carry back a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement avait autorisé les entreprises à demander le remboursement immédiat de leurs créances de carry back non encore utilisées.

Retenez que la créance résultant du dispositif exceptionnel permettant un report du déficit constaté sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents ne peut pas bénéficier de cette possibilité de remboursement immédiat.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 1)

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