Coronavirus (COVID-19) et aide à la prise en charge des coûts fixes : nouveaux bénéficiaires en vue !

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Coronavirus (COVID-19) et aide à la prise en charge des coûts fixes : quoi de nouveau ?

Pour mémoire, un dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises touchées par la crise sanitaire a été mis en place en mars 2021, et profondément remanié en mai de cette même année.

Il comprend désormais 3 volets distincts, que sont :

  • un volet consacré à l’aide initiale originale, destinée aux entreprises ayant bénéficié d’une aide de la part du Fonds de solidarité ;
  • un volet dédié aux entreprises dont l’activité est saisonnière ;
  • un volet dédié aux entreprises appartenant à un groupe de sociétés.

L’éligibilité et le montant de l’aide dépendent de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes de l’entreprise (EBE), dont le détail du calcul est disponible ici.

Ce dispositif vient de faire l’objet de nouveaux aménagements, en vue de bénéficier aux entreprises dont l’activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire mais qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide coûts fixes en raison de leur date de création.

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité peuvent bénéficier, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut la date de création de l’entreprise) et le 30 juin 2021, d’une aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’au jour de la demande, elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ;
  • elles :
  • ○ ont bénéficié au moins une fois de l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre de l’un des mois de l’année 2021 au cours de la période éligible ;
  • ○ ou, par dérogation, n’ont pas bénéficié de l’une de ces aides au cours de la période éligible mais appartiennent à un groupe dont au moins une entreprise a obtenu un versement du fonds de solidarité au titre d’au moins l’un des mois de la période éligible et dont les autres entreprises n’ont pu obtenir le versement du Fonds de solidarité pour le mois considéré en raison du plafond mensuel de 200 000 € au niveau du groupe ;
  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % durant la période éligible et elles remplissent 1 des 2 conditions suivantes :
  • ○ elles justifient d’un CA mensuel de référence (défini comme le CA réalisé le même mois de l’année 2019), supérieur à 1 M€, ou d’un CA annuel 2019 ou 2020 ou constaté en janvier 2021 et ramené sur 12 mois supérieur à 12 M€, ou elles font partie d’un groupe dont le CA annuel 2019 ou 2020 est supérieur à 12 M€, ou dont le CA mensuel de référence est supérieur à 1 M€, et ont :
  • été interdites d’accueil du public de manière ininterrompue au cours d’au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ou exercent leur activité principale dans un secteur S1 ou S1 bis identifiés comme tels dans le cadre du Fonds de solidarité dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2021 ;
  • ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la location de biens immobiliers résidentiels ou la coiffure et les soins de beauté, et sont domiciliées dans l’une des communes mentionnées ici ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés ici ;
  • leur EBE au cours de la période éligible, dont le détail du calcul est disponible ici, est négatif.

Pour mémoire, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité sont celles qui sont résidentes fiscales françaises, qui ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 et qui, lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins 1 salarié.

  • Quelques précisions terminologiques

Il est précisé que dans le cadre de l’ensemble de ces dispositions :

  • la notion de CA s’entend comme le CA hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), comme les recettes nettes hors taxes ;
  • la période éligible est la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut la date de création de l’entreprise) et le 30 juin 2021 inclus ;
  • l’excédent brut d’exploitation coûts fixes est l’excédent brut d’exploitation tel qu’il est calculé ici.

La perte de CA pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de CA de chacun des mois de la période éligible.

La perte de CA au titre d’un mois est la différence entre :

  • d’une part, le CA constaté au cours du mois ;
  • et, d’autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 30 septembre 2020, le CA réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ; par dérogation, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
  • Calcul de l’aide

L’aide versée prend la forme d’une subvention dont le montant s’élève :

  • à 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
  • à 90 % de cet opposé mathématique pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne (soit celles employant moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total de bilan n’excède pas 10 M€).

L’EBE est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables de l’entreprise.

  • Plafonnement de l’aide

Le montant de l’aide est limité sur la période éligible au plafond prévu ici (point 17).

Notez que toutes les aides versées en application de ce point 17 sont prises en compte dans ce plafond.

  • Quelques dérogations

Par exception, les entreprises qui ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019 et qui sont éligibles à l’aide de prise en charge des coûts fixes à compter de mars 2021 ou de mai 2021 peuvent bénéficier de la présente aide complémentaire, au titre :

  • de la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut le jour et le mois de 2021 correspondant à la date de création de l’entreprise en 2019) et le 28 février 2021, si elles ont été créées avant le 28 février 2019 ;
  • ou au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut le jour et le mois de 2021 correspondant à la date de création de l’entreprise en 2019) et le 30 avril 2021 si elles ont été créées avant le 30 avril 2019.

Dans le cadre de cette exception, il est prévu, de manière dérogatoire, que la période éligible est alors :

  • la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021 pour les entreprises créées avant le 28 février 2019 ;
  • entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021 pour les entreprises créées avant le 30 avril 2019.

Point important, l’aide de prise en charge coûts fixes (dans son dispositif commun) et l’aide mentionnée ici ne sont pas cumulables sur une même période éligible.

  • Demande de l’aide

La demande unique d’aide doit être effectuée par voie dématérialisée, entre le 15 août 2021 et le 30 septembre 2021, sur l’espace « professionnel » du site www.impots.gouv.fr.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur (dont un modèle est disponible sur le site www.impots.gouv.fr) attestant que l’entreprise remplit les conditions requises et l’exactitude des informations déclarées ;
  • une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, qui est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables et conforme au modèle mis en ligne par la DGFIP, qui mentionne :
  • ○ l’EBE coûts fixes pour la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée ;
  • ○ le CA pour chacun des mois de 2021 de la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée ;
  • ○ le CA de référence (défini ici – II) pour chacun des mois de la période de référence ;
  • ○ le cas échéant le numéro de formulaire de l’aide versée par le Fonds de solidarité au moins une fois au cours de la période considérée du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
  • ○ le numéro professionnel de l’expert-comptable ;
  • ○ le cas échéant les coordonnées bancaires de l’entreprise.

L’ensemble des obligations de l’expert-comptable sont définies ici.

  • le calcul de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes, établi conformément au formulaire mis à disposition par la DGFIP sur le site www.impots.gouv.fr ;
  • la balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale pour l’année 2020 ou pour 2019 selon la date de création de l’entreprise, et les modalités de calcul du chiffre d’affaires de référence mentionné ici (II).

Par exception, il est prévu, pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, que l’attestation de l’expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l’entreprise accompagnée d’une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect de l’ensemble des règles et normes applicables.

L’attestation doit être remplie et signée par l’entreprise, et mentionner :

  • l’excédent brut d’exploitation coûts fixes pour la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée ;
  • le CA pour chacun des mois de 2021 de la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée ;
  • le CA de référence (défini ici – II) pour chacun des mois de la période de référence ;
  • le cas échéant, le numéro de formulaire de l’aide versée par le Fonds de solidarité au moins une fois au cours de la période considérée du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
  • les noms, prénoms et qualité du signataire ;
  • le cas échéant les coordonnées bancaires de l’entreprise.

L’attestation doit être conforme au modèle établi par la DGFIP, qui est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

Notez que si l’entreprise appartient à un groupe, elle doit indiquer, dans l’attestation, les noms, raison sociale et adresse du groupe.

L’attestation doit être remplie et signée par le commissaire aux comptes, et être conforme au modèle établi par la DGFIP (qui est disponible sur le site www.impots.gouv.fr).

Notez enfin que par dérogation, le montant au-delà duquel l’entreprise est tenue de conclure une convention avec l’autorité administrative attribuant la subvention qu’elle perçoit est fixé à 1,8 M€ (contre 23 000 € habituellement).

  • Versement de l’aide

L’aide est versée sur le compte bancaire :

  • communiqué par l’entreprise dans le cadre de son éligibilité au Fonds de solidarité ;
  • ou, à défaut, qu’elle a communiqué dans le cadre du présent dispositif.
  • Conservation des documents

Le directeur général des finances publiques a l’obligation de conserver les dossiers d’instruction de l’aide pendant 10 ans à compter de son versement.

L’entreprise doit de son côté conserver les documents justificatifs et l’attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes pendant 5 ans à compter de la date du versement de l’aide.

Les agents de la DGFIP peuvent demander la communication de tout document relatif à l’activité de l’entreprise, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l’aide reçue pendant ce même délai.

Dans ce cas, l’entreprise a 1 mois pour fournir les documents nécessaires.

A défaut, ou en cas d’irrégularités, les sommes indûment versées doivent être remboursées à l’administration.

Notez que l’ensemble de ces dispositions font l’objet d’aménagements spécifiques en vue de leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 et qui ont été créées après le 1er janvier 2019

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Coronavirus (COVID-19) : les restrictions de déplacement au 19 juillet 2021

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures concernant les déplacements au 19 juillet 2021

  • Concernant les déplacements vers ou depuis la métropole

De nouvelles mesures viennent d’être mises en place pour réguler les entrées et sorties sur le territoire français afin d’éviter la propagation du coronavirus (COVID-19).

Pour mémoire, les pays étrangers sont classés en 3 zones (verte, jaune ou rouge) en fonction de la circulation du virus au sein de leur territoire.

Vous pouvez consulter le détail de cette classification ici.

Les personnes souhaitant entrer en France en provenance d’un pays classé en zone orange ne peuvent le faire que si elles disposent d’un justificatif de schéma vaccinal complet.

Le schéma vaccinal est désormais considéré comme étant complet, 7 jours après avoir reçu la 2e dose d’un vaccin ou 28 jours après l’administration d’une dose pour le vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen ».

A défaut, elles devront justifier leur déplacement par un motif impérieux ne pouvant être différé (motif de santé relevant de l’urgence, d’ordre professionnel ou familial, etc.) et se munir :

  • d’un résultat négatif d’un examen de dépistage de moins de 72 h ou d’un test antigénique de moins de 48 h avant le déplacement ;
  • d’une déclaration sur l’honneur attestant :
  • ○ qu’elles acceptent qu’un test ou un examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée ;
  • ○ qu’elles s’engagent à respecter un isolement de 7 jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.

De plus, les personnes souhaitant se déplacer vers l’un des pays classés en zone orange doivent également se munir d’un justificatif de vaccination (schéma vaccinal complet). A défaut de pouvoir présenter un tel justificatif, elles devront aussi pouvoir justifier d’un motif impérieux.

Néanmoins, ces obligations ne s’appliquent pas aux professionnels du transport routier se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l’exercice de leur activité.

Par ailleurs, ces mêmes conditions s’appliquent pour les personnes de 12 ans ou plus souhaitant venir en métropole en provenance d’un pays classé en zone rouge.

Toutefois, le résultat négatif d’un examen de dépistage ou un test antigénique doit être de moins de 48 h avant leur déplacement. Ceux de moins de 72 h ne sont donc pas admis.

Les personnes souhaitant se déplacer vers l’un des pays classés en zone rouge doivent également se munir d’un justificatif de vaccination (schéma vaccinal complet). A défaut de pouvoir présenter un tel justificatif, elles devront, là encore, pouvoir justifier d’un motif impérieux.

En outre, des dispositions spécifiques ont été prises pour les personnes arrivant en métropole depuis Chypre, l’Espagne, la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Celles-ci doivent désormais présenter le résultat d’un examen de dépistage ou d’un test effectué moins de 24 h avant leur départ.

  • Concernant les déplacements vers ou depuis les collectivités d’Outre-mer

Des restrictions sont également mises en place pour les personnes voyageant en provenance et à destination des collectivités d’Outre-mer.

A titre d’exemple, les personnes de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer entre La Réunion ou Mayotte et le reste du territoire français, doivent être munies d’un justificatif de statut vaccinal complet.

A défaut, elles doivent pouvoir justifier leur déplacement par un motif impérieux ne pouvant être différé et remplir une déclaration sur l’honneur attestant :

  • qu’elles acceptent qu’un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée ;
  • qu’elles s’engagent à respecter un isolement de 7 jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.

De plus, doivent être munies d’un résultat de test de dépistage négatif de moins de 48 h avant tout déplacement :

  • les personnes de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer vers La Réunion et Mayotte en provenance du reste du territoire français ;
  • les personnes de 12 ans ou plus ne disposant pas d’un justificatif de statut vaccinal complet souhaitant se déplacer en provenance de ces collectivités et à destination du territoire métropolitain.

En outre, les réglementations régissant les voyages en provenance d’un pays étranger vers Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion ou Mayotte ont également fait l’objet d’ajustements.

Celles-ci varient également en fonction de la classification du pays étranger dans l’une des 3 zones (verte, orange ou rouge).

Vous pouvez consulter le détail de ces mesures ici.

Enfin, lorsque la présentation d’un test antigénique est autorisée, les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Par ailleurs, notez également que l’obligation de présentation de justificatifs ne s’applique pas aux mineurs accompagnant des personnes majeures disposant de ces documents et que l’ensemble de ces dispositions sont applicables aux collectivités d’Outre-mer et à la Nouvelle Calédonie.

Sources :

  • Décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Arrêté du 16 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2

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Prime forfaitaire de transition énergétique : du nouveau au 1er juillet 2021

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Prime forfaitaire de transition énergétique : quoi de neuf ?

  • Concernant les propriétaires bailleurs

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie » ou « MaPrimeRénov’ ») profite aux personnes qui font réaliser certains travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leur logement.

Initialement réservée aux propriétaires occupants, elle profite désormais, pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022, aux propriétaires bailleurs, sous réserve que :

  • le logement soit loué à titre de résidence principale dans un délai de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ;
  • le logement soit loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date du paiement du solde de la prime et non pas de la date de la prise d’effet du bail ;
  • le logement ou l’immeuble concerné soit achevé depuis plus de 2 ans à la date de début des travaux et prestations ;
  • le propriétaire s’engage à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;
  • le propriétaire s’engage, dans l’hypothèse d’une réévaluation du montant du loyer, à déduire le montant de la prime du montant des travaux d’amélioration ou de mise en conformité qui justifient cette réévaluation et à en informer son locataire.

Dans le cadre du dépôt d’un dossier de demande de prime, le bailleur devra fournir une attestation sur l’honneur dans laquelle il s’engage à remplir les conditions requises.

  • Concernant les dépenses éligibles

Le bénéfice de cette prime suppose la réalisation de certaines dépenses éligibles parmi lesquelles on retrouve les ensembles de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement et permettant d’atteindre une efficacité énergétique minimale.

Seuls les ensembles de travaux réalisés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 dans les immeubles bâtis individuels situés en France métropolitaine permettent de bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique.

De même, la liste des dépenses éligibles est complétée. Sont ajoutés :

  • les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
  • les sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
  • les bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.
  • Concernant le montant de la prime

Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur.

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, pour les logements situés en France métropolitaine, la prime peut être complétée par le versement d’une somme forfaitaire, dont le montant varie selon le niveau de performance énergétique du logement avant travaux et après achèvement des travaux.

Cette somme forfaitaire ne pourra être versée que pour les travaux faisant l’objet d’une demande conjointe de prime et de somme forfaitaire.

  • Concernant la demande de prime

La demande de prime énergie doit normalement être déposée avant même le début des travaux envisagés. Sauf cas particuliers (dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés), en effet, seuls les travaux commencés après l’accusé de réception de la demande de prime par l’Anah (Agence nationale de l’habitat) permettent de bénéficier de cet avantage financier.

Par dérogation :

  • entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les particuliers propriétaires occupant leur logement peuvent déposer une demande après avoir commencé les travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ; sont concernés :
  • ○ les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
  • ○ les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
  • entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les particuliers titulaires d’un droit réel immobilier permettant l’usage d’un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé les travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ;
  • entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, les propriétaires bailleurs peuvent déposer une demande après avoir commencé les travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ;
  • entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire de la prime énergie peut déposer une demande après avoir réalisé un audit énergétique ou une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
  • Concernant la justification de l’achèvement des travaux

Le bénéfice de la prime suppose de justifier de l’achèvement des travaux :

  • dans un délai d’1 an à compter de la décision d’attribution de la prime ;
  • ou, dans l’hypothèse où vous auriez perçu une avance sur le montant total de cette prime, dans un délai de 6 mois à compter du versement de cette avance ;
  • ou dans un délai de 3 ans pour les travaux réalisés sur les parties communes ou les équipements communs d’un immeuble collectif d’habitation.

Lorsque des circonstances extérieures ont fait obstacle au commencement ou à l’achèvement des travaux (motif d’ordre professionnel, problème de santé, indisponibilité ou défaillance de l’entreprise, difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires, difficultés notamment techniques rencontrées par l’Anah dans l’instruction des dossiers), ces délais pourront être prorogés par le directeur de l’Anah.

  • Concernant le paiement de la prime

Si le dossier de demande est complet, la prime sera versée, en une seule fois, par virement bancaire, dans un délai maximum de 4 mois.

Si son montant est inférieur à 80 €, cette prime pourra ne pas être versée.

Sources :

  • Décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique
  • Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et l’arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique

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Epargne retraite : quoi de neuf ?

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Epargne retraite et demande de dispense de prélèvement forfaitaire

Dans le cadre d’un plan d’épargne retraite (PER) individuel, les sommes versées à l’échéance du plan sous forme de capital sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, sauf à ce que le bénéficiaire fasse le choix d’opter pour une imposition au titre du barème progressif.

L’imposition se fait en 2 temps :

  • l’année de leur versement, les revenus sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire obligatoire (PFO) perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 % ;
  • l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (PFU ou barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.

Peuvent toujours demander à être dispensés du PFO, au titre de l’année de versement des revenus, les particuliers dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (pour les célibataires, divorcés ou veufs) et 50 000 € (pour les contribuables soumis à imposition commune).

La demande de dispense peut être déposée au plus tard lors de l’encaissement des revenus, et non pas au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle de leur versement.


Epargne retraite et possibilité de sortie en capital

En matière d’épargne retraite, lorsque le contrat souscrit ne propose qu’une sortie en rente une fois atteint l’âge de la retraite, l’assureur peut tout de même procéder à un versement sous forme de capital, au profit du souscripteur, dès lors que le montant de la rente estimé avant la liquidation est inférieur à 100 €.

Ce seuil de 100 € est applicable, depuis le 1er juillet 2021, à tous les contrats.

Avant cette date, il était fixé à 40 € ou 80 € en fonction des contrats.

Source :

  • Actualité BOFIP-Impôts du 6 juillet 2021
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 juillet 2021, n°1210
  • Arrêté du 7 juin 2021 modifiant le seuil de rachat par les entreprises d’assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal

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Vente de titres de société : gare à l’abus de droit fiscal !

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Abus de droit fiscal : vente ou donation de titres ?

Un particulier décide d’acheter les parts sociales de diverses sociétés que détiennent son père et ses 2 frères, pour un montant d’1 euro par vente.

2 jours après la vente, le père décède et, après l’expiration du délai imparti pour le faire, le particulier présente les actes de vente à l’enregistrement auprès de l’administration fiscale.

Mais à la suite d’un contrôle, celle-ci relève :

  • que le prix de vente des parts sociales des sociétés (1 € par vente) est nettement inférieur à leur valeur réelle, qui s’élève au total à 750 000 € ;
  • que le particulier a tardé à présenter les actes de vente à l’enregistrement.

Autant d’éléments qui, selon elle, prouvent qu’il n’y a pas eu « ventes de titres », mais « donations déguisées de titres » … et que la dissimulation de la nature des actes réalisés avait pour but d’éluder une partie de l’impôt dû par le particulier…

Forte de cette déduction, elle décide d’engager, à l’égard de ce dernier, une procédure d’abus de droit fiscal et lui envoie, à ce titre, plusieurs propositions de rectifications fiscales assorties de pénalités au taux de 80 %.

Pour mémoire, la Loi autorise l’administration fiscale à écarter les actes qui sont constitutifs d’un abus de droit, c’est-à-dire ceux :

  • qui ont un caractère fictif ;
  • ou qui n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées s’ils n’avaient pas été réalisés.

A titre informatif, notez que depuis le 1er janvier 2021, l’ensemble des actes passés ou réalisés depuis le 1er janvier 2020 et qui ont pour motif « principal » (et non plus « exclusif ») d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales peuvent être requalifiés en abus de droit (on parle de « mini-abus de droit fiscal »).

Dans cette affaire, le particulier décide de saisir le juge pour contester la mise en place de la procédure d’abus de droit fiscal.

A l’appui de son recours, il rappelle, tout d’abord, qu’une donation n’existe qu’à la condition de prouver que la personne identifiée comme le donateur avait bel et bien l’intention de donner la chose en question (on parle, techniquement, « d’intention libérale »).

S’il reconnaît qu’ici, son père et ses frères ont transmis leurs parts sociales sans en tirer une réelle contrepartie matérielle au regard du prix de vente, l’administration fiscale ne peut pas déduire que ce déséquilibre entre les engagements des parties témoigne d’une quelconque intention libérale.

D’autant, poursuit-il, qu’il a bel et bien réglé le prix de vente des parts sociales et que ces opérations présentaient un intérêt familial et patrimonial certain puisqu’elles lui permettaient de récupérer l’intégralité des parts sociales des sociétés, mettant ainsi fin à la mésentente existante entre ses 2 frères et son père, dans le but d’assurer la continuité de l’entreprise familiale.

Ce qui exclut par conséquent l’application de la procédure d’abus de droit fiscal !

Mais ses arguments ne convainquent pas le juge, qui estime qu’en concluant des ventes à vil prix et en ne procédant que tardivement à leur enregistrement, le particulier a bel et bien cherché à dissimuler leur véritable nature juridique dans le but de diminuer l’impôt qu’il savait devoir.

L’administration fiscale était donc parfaitement en droit de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, n° 19-16446

Vente de titres de société : gare à l’abus de droit fiscal ! © Copyright WebLex – 2021

Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d’un fonds de commerce : du nouveau pour la location-gérance !

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Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d’un fonds de commerce : de nouveaux bénéficiaires !

Pour rappel, certaines entreprises peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l’octroi d’une aide financière si :

  • elles ont acquis au moins un fonds de commerce entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
  • et qu’elles ont subi une interdiction d’accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020 (ou la date d’achat du fonds de commerce) et le 1er mai 2021.
  • Concernant les bénéficiaires de l’aide

Ce dispositif vient d’être aménagé en vue de bénéficier aux entreprises qui ont repris un fonds de commerce en location-gérance entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

A cette fin, il est désormais prévu que bénéficient de l’aide financière les entreprises qui, entre autres conditions :

  • ont acquis au moins un fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé (dûment enregistré) et qui a été inscrit entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • ou exploitent un fonds de commerce ou un établissement artisanal entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’un contrat de location-gérance, qui a été régulièrement publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales, et dont elles sont toujours titulaires à la date de dépôt de la demande d’aide.

Au vu de ce nouvel ajout, il est désormais prévu que parmi les documents justificatifs accompagnant la demande d’aide doit figurer la copie de l’acte de vente du fonds de commerce ou (et c’est une nouveauté) la copie de l’extrait ou de l’avis donnant publicité du contrat de location-gérance publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales.

  • Concernant la condition relative au chiffre d’affaires

Parmi les autres conditions à remplir par l’entreprise candidate figure la justification d’un chiffre d’affaires (CA) nul au cours de l’année 2020.

Il est désormais précisé que le CA pris en compte n’intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Précision terminologique

Notez que jusqu’à présent, il était prévu que dans le cadre du dispositif de soutien, l’acquéreur ou le vendeur désigne l’entreprise, personne physique ou morale de type société, ayant respectivement acquis ou cédé le fonds de commerce.

Cette précision est désormais supprimée, au vu des nouveaux aménagements du dispositif.

Ces dispositions s’appliquent depuis le 18 juillet 2021.

Source : Décret n° 2021-942 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19

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Concurrence déloyale : pas de préjudice financier = pas de préjudice ?

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Concurrence déloyale et parasitisme : l’obtention d’une indemnisation

Pour mémoire, le parasitisme constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’une société s’immisce dans le sillage d’une autre, pour profiter de son savoir-faire sans avoir effectué d’investissements financiers, matériels ou même intellectuels.

Dans une affaire récente, le juge rappelle que ce type de comportement implique forcément un trouble commercial causant un préjudice à la société qui en est victime, peu importe que ce préjudice soit financier ou seulement moral.

Dans cette histoire, un ancien gérant d’une société de conseil en communication et de création de site détourne les sites internet conçus par cette dernière, pour la réalisation de ses prestations au profit de sa nouvelle société.

Constatant cela, son ancienne société lui réclame le versement d’une indemnisation pour concurrence déloyale…

Or, si l’ancien gérant ne conteste pas avoir effectué un tel détournement, il précise que cela n’a pas causé de préjudice à la société puisqu’elle ne démontre pas avoir subi de perte de chiffre d’affaires. La demande d’indemnisation n’est donc pas, selon lui, justifiée.

« Peu importe ! », selon son ancienne société, puisque le simple fait de profiter des efforts et des investissements intellectuels, matériels ou promotionnels d’un concurrent constitue un avantage concurrentiel indu engendrant un préjudice indemnisable.

Ce que le juge confirme.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 7 juillet 2021, n° 20-11146

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Produire sa propre électricité : en HLM ?

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Autoconsommation collective en HLM : des obligations pour le bailleur

Le Gouvernement souhaite accélérer le développement de « l’autoconsommation » en électricité des Français : concrètement, il s’agit d’un mécanisme qui permet de consommer l’électricité produite par ses propres moyens, souvent à partir de panneaux solaires photovoltaïques.

Il est désormais prévu que lorsqu’une opération d’autoconsommation collective est mise en place dans un HLM, le bailleur doit informer les locataires concernés du projet d’autoconsommation collective par l’organisation d’une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer.

Après cette réunion et 1 mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant les informations suivantes est affiché dans l’immeuble et remis individuellement à chaque locataire :

  • l’identité de la personne organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective ;
  • les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne organisatrice ;
  • la description de l’opération d’autoconsommation collective, les modalités de répartition de l’énergie entre les locataires envisagées ;
  • les modalités de répercussion financière de la participation à l’opération d’autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d’évolution de la répercussion financière ;
  • la durée de l’opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;
  • l’existence du droit de refus de participer à l’opération et de la possibilité de la quitter ou de l’intégrer ou de la réintégrer à tout moment ;
  • une simulation de l’impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d’une participation à l’opération d’autoconsommation collective, exprimée en euros par an (cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel) ;
  • le délai du préavis ;
  • les situations rendant possible la sortie d’un participant de l’opération d’autoconsommation collective à l’initiative de la personne organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.

Le bailleur doit aussi informer chaque nouveau locataire de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d’un document reprenant les informations précitées.

Le bail doit alors comporter une clause relative à l’existence d’une opération d’autoconsommation collective et mentionner la remise de ce document. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de 14 jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective.

Le locataire ou futur locataire fait part de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective ou de son souhait de quitter l’opération en informant le bailleur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), exprimant de manière dénuée d’ambiguïté sa volonté de ne pas ou de ne plus participer à l’opération d’autoconsommation collective.

Un locataire ayant refusé de participer ou s’étant retiré de l’opération d’autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d’y participer à nouveau.

Le bailleur peut permettre au locataire de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet ou sur l’espace numérique personnel du locataire, un formulaire ou une déclaration permettant de faire part de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective, de sa volonté de la quitter ou de l’intégrer. Le bailleur accuse alors réception au locataire de sa déclaration, sans délai et sur un support durable.

La décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l’opération d’autoconsommation collective, de la quitter ou de l’intégrer n’a pas à être motivée.

Dans le cas où le locataire informe son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective, le courrier envoyé par le locataire au bailleur par LRAR fait courir un délai de préavis, fixé par la personne organisatrice de l’opération, pendant lequel le locataire continue de participer à l’opération. Ce délai ne peut être supérieur à 2 mois. Les parties peuvent s’accorder sur un délai inférieur.

Notez que la résiliation du bail entraîne automatiquement l’interruption de la participation du locataire à l’opération d’autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n’ait à en formuler explicitement la demande.

Dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l’opération d’autoconsommation collective ou qui s’en était retiré fait part au bailleur de son souhait d’y participer ou d’y participer à nouveau, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu’au terme d’un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à 6 mois.

Enfin, en cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l’opération d’autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l’impact économique individuel induit par cette modification.

Source : Décret n° 2021-895 du 5 juillet 2021 relatif à l’autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré

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Frais d’entreprise = frais professionnels ?

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Les frais d’entreprise, c’est fini !

Pour mémoire, jusqu’à présent, 2 sortes de frais étaient susceptibles d’être engagés par les salariés d’une entreprise, à savoir les frais professionnels et les frais dits d’entreprise :

  • les frais professionnels correspondent à des frais engagés par un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, pour l’accomplissement de sa mission ;
  • les frais d’entreprise, ayant un caractère exceptionnel, ne sont pas liés à l’exercice de la profession du salarié, mais relèvent de l’activité même de l’entreprise.

Une entreprise doit procéder à un remboursement de ces frais dès lors qu’un salarié doit en faire l’avance. Les frais qu’un salarié justifie avoir exposé dans le cadre de son travail doivent ainsi être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.

Les dépenses effectuées par un salarié au titre de ce type de frais sont exonérées de cotisations sociales :

  • si ces frais sont engagés pour les besoins de l’entreprise et/ou de l’activité professionnelle du salarié ;
  • si ces dépenses sont justifiées : l’employeur doit établir que ces frais ont été effectivement engagés dans l’intérêt de l’entreprise.

L’administration sociale, depuis le 1er avril 2021, ne prend plus en compte la notion de frais d’entreprise, qui sont désormais qualifiés de frais professionnels.

Ce n’est pas pour autant que les éléments qui étaient considérés comme des frais d’entreprise ont disparus, il s’agit là d’un simple changement de dénomination.

L’administration sociale parle ainsi désormais de frais professionnels au titre des dépenses exceptionnelles effectuées en dehors de l’exercice de la profession du salarié. Sont ainsi visés :

  • les frais exposés à titre exceptionnel pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l’entreprise ;
  • les cadeaux offerts à la clientèle ;
  • les dépenses engagées dans le cadre de la participation du salarié à une manifestation organisée à titre exceptionnel par son employeur ;
  • etc.

Ces derniers demeurent par conséquent, en principe ; toujours exonérés de toutes cotisations sociales.

Néanmoins, l’exonération des dépenses exceptionnelles engagées par le salarié n’est, désormais, plus automatique, notamment en présence d’une déduction forfaitaire spécifique appliquée par l’employeur.

Pour rappel, certaines professions devant faire face à des frais professionnels bien plus importants que d’autres, les employeurs peuvent être autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur les cotisations sociales, dont le taux dépend de la profession exercée par le salarié. Ce dispositif permet alors de réduire la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale du salarié.

Dans cette hypothèse, les sommes remboursées à titre de frais professionnels qui bénéficient à un salarié pour lequel l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique sont alors soumises aux cotisations sociales.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels

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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : du nouveau pour les déclarations établies en 2021

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Focus sur la notion « d’effectif »…

Tous les ans, les entreprises de 20 salariés et plus doivent déclarer leur situation au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) au moyen de la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH).

Ces entreprises doivent compter, dans leur effectif, une proportion de travailleurs handicapés fixée à 6 % de leur effectif salarié, appréciée au niveau de l’entreprise.

Depuis les déclarations établies à compter de 2021 (au titre de l’année 2020), l’effectif à prendre en compte correspond à l’effectif salarié annuel de l’employeur entendu comme la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Le gouvernement vient de confirmer que l’année civile précédente doit s’entendre comme l’année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l’OETH a été réalisée, c’est-à-dire l’année concernée par l’obligation d’emploi.

Notez que l’Urssaf (la Caisse général de Sécurité sociale -CGSS – pour les départements d’Outre-mer) ou la caisse de MSA ont jusqu’au 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration a été effectuée pour adresser aux employeurs concernés une information relative aux effectifs de travailleurs handicapés présents au cours de l’année précédente.

Les effectifs moyens annuels calculés par les organismes de recouvrement sont les suivants :

  • effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH ;
  • effectif moyen annuel des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés internes à l’entreprise ;
  • effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières.

Désormais, lorsqu’un employeur emploie à la fois des salariés relevant de l’Urssaf / CGSS et de la MSA, l’organisme qui devra transmettre à l’employeur les informations relatives à l’effectif sera celui dont relève la majorité des salariés.

La déclaration et, le cas échéant, le versement devront ainsi impérativement être effectués auprès de l’organisme qui s’est occupé de transmettre ces informations à l’employeur.

Source : Décret n° 2021-918 du 9 juillet 2021 relatif à la déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

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