Propriété industrielle : à quoi sert le portail « Data INPI » ?

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Propriété industrielle : que trouve-t-on sur le portail « Data INPI » ?

Lors de la création d’une société ou d’une marque, il est important d’effectuer quelques recherches pour éviter, par exemple, de choisir une dénomination sociale trop proche de celle d’une autre entreprise ou d’utiliser le nom d’une marque déjà prise.

Pour cela, le portail « Data INPI » est un outil gratuit mis à votre disposition pour accéder aux données de propriété industrielle et des entreprises.

Cette base de données permet donc de faciliter vos recherches pour :

  • connaître la liste des marques déposées en France ;
  • explorer la base des dessins et modèles ;
  • s’informer sur les brevets existants dans son domaine d’innovation ;
  • obtenir des données relatives aux entreprises : clients, bénéficiaires effectifs, partenaires, fournisseurs, etc.

Vous pouvez consulter le portail Data INPI ici.

Source : Actualité du site de l’INPI du 30 juin 2021

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Abattoirs : des contrôles renforcés

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Que prévoit le « plan abattoirs » ?

  • Accompagner pour investi

Le « plan abattoirs », qui s’appuie sur le plan France Relance (mis en place dans le cadre de la covid-19), est destiné à accompagner les investissements dans les abattoirs.

L’objectif est de moderniser et d’améliorer les conditions de travail, mais aussi de bien-être animal, au sein des abattoirs.

Les aides attribuées s’échelonnent de 3 000 € à 2 M€, avec une moyenne de 500 000 €.

  • Contrôler

De nouveaux contrôles généralisés et coordonnés dans l’ensemble des abattoirs d’animaux de boucherie vont être lancés dès septembre 2021.

Ils visent à contrôler un point particulier (par exemple, l’acheminement des animaux) sur l’ensemble des abattoirs, simultanément et de manière inopinée, avec relevé exhaustif des éventuelles non-conformités et mise en place de mesures correctives adaptées et harmonisées.

Un bilan et un suivi de ces mesures correctives seront assurés pour garantir leur mise en œuvre effective.

Par ailleurs, une force d’inspection nationale en abattoirs, la « FINA », est créée.

  • Sanctionner

Le gouvernement va rappeler aux Préfets les principes de protection animale en abattoir et leur demander d’agir avec fermeté lorsque la situation l’impose.

Source : Communiqué de presse du ministère de l’agriculture du 5 juillet 2021

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Associations : du nouveau concernant la simplification des démarches déclaratives

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Elargissement du « service emploi association » aux associations de moins de 20 salariés !

Depuis 2017, l’Urssaf, les caisses de MSA ou, le cas échéant, les caisses générales de la Sécurité sociale (CGSS) pour l’Outre-mer, mettent à la disposition des associations qui ne peuvent pas effectuer leurs déclarations sociales par voie électronique, un service d’aide appelé « service emploi association ».

Notez que ce service est aussi connu sous le nom de « dispositif impact emploi » au sein des Urssaf.

Ce service permet aux associations :

  • de recevoir les documents (ou modèles) leur permettant de respecter leurs obligations sociales (ex : contrat de travail, déclaration préalable à l’embauche, bulletin de paie, etc.) ;
  • de connaître le montant des rémunérations dues pour leurs salariés ainsi que les cotisations et contributions sociales y afférents ;
  • d’effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales auprès des Urssaf, caisses de MSA ou CGSS.

Ce service était jusqu’à présent réservé aux associations de moins de 10 salariés.

Depuis le 3 juillet 2021, il est désormais ouvert aux associations de moins de 20 salariés.

Source : Loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l’engagement associatif, article 2

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Du nouveau concernant le remboursement des frais engagés par les télétravailleurs ?

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Précisions relatives au remboursement forfaitaire des frais engagés…

Pour rappel, les frais engagés par le salarié en situation de télétravail sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l’employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.

Ainsi, 3 catégories de frais peuvent être identifiées et exonérées de cotisations sociales :

  • les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel ;
  • les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique ;
  • les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.

D’autres frais professionnels peuvent être admis, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il s’agit bien de frais professionnels liés au télétravail.

En principe, le remboursement des frais engagés par les salariés au titre du télétravail peut être exonéré de cotisations sociales s’il est effectué sur la base de leur valeur réelle.

Depuis le 1er avril 2021, l’administration sociale a officialisé la possibilité, pour les employeurs, de rembourser aux salariés les frais professionnels liés au télétravail via le versement d’une allocation forfaitaire.

Ainsi, cette allocation est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de :

  • 10 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
  • 20 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
  • 30 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
  • etc.

Les employeurs ont également la possibilité de fixer une allocation forfaire journalière, qui sera exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant n’excède pas 2,50 € par jour, dans la limite de 55 € par mois.

En cas de remboursement dépassant ces limites, l’exonération ne pourra être admise que sur la base des justificatifs produits à l’occasion des contrôles.

  • Nouveauté au 25 juin 2021

Avant le 1er avril 2021, l’administration sociale tolérait l’application de l’exonération de cotisations sociales au montant d’une allocation forfaitaire fixé par accord collectif (de branche, professionnel ou de groupe), dès lors que cette allocation était attribuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.

L’administration sociale n’avait pas repris cette tolérance lors de la publication du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS).

Mais à l’occasion d’une mise à jour en date du 25 juin 2021, cette tolérance est réapparue dans le BOSS, accompagnée de précisions quant au montant de l’allocation forfaitaire fixée par accord collectif.

Désormais, cette allocation forfaitaire, lorsqu’elle est fixée par accord collectif, est exonérée de cotisations sociales dans la limite des montants prévus par cet accord, dès lors que son montant n’excède pas :

  • 13 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
  • 26 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
  • 39 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
  • etc.

Les employeurs ont également la possibilité de fixer par accord collectif une allocation forfaire journalière qui sera exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant n’excède pas 3,25 € par jour, dans la limite de 71,50 € par mois.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §1810

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Télétravail et titres-restaurants : fin de l’histoire

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Télétravail = titres-restaurants !

Avant le 1er avril 2021 et la création du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), l’Urssaf considérait que les télétravailleurs devaient bénéficier de titres-restaurants dès lors que leurs conditions de travail étaient équivalentes à celles des salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise (journée organisée en 2 vacations entrecoupées d’une pause repas).

Il s’agissait cependant d’une simple tolérance.

En l’absence de position claire de l’administration sociale et parce que le recours au télétravail s’est démultiplié en raison de la crise sanitaire, le juge a eu plusieurs fois à se prononcer sur la question, en mars 2021, sans toutefois parvenir à une solution claire :

  • le Tribunal Judiciaire de Nanterre a jugé qu’une entreprise pouvait cesser d’attribuer des titres-restaurants à ses salariés en situation de télétravail parce que la situation des télétravailleurs et celle des salariés travaillant sur site et n’ayant pas accès à un restaurant d’entreprise n’était pas comparable ;
  • a l’inverse, le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que les salariés en situation de télétravail devaient bénéficier des titres-restaurants pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, dès lors que les conditions d’exercice de leurs fonctions sont similaires à celles des salariés présents sur site.

L’administration sociale, dans une mise à jour du BOSS en date du 25 juin 2021, vient mettre un terme à ces hésitations.

Les salariés en situations de télétravail doivent désormais, depuis le 25 juin 2021, impérativement bénéficier de titres-restaurants dans le cas où leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de l’entreprise travaillant sur site et ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise.

L’administration est claire sur ce point : lorsque les salariés de l’entreprise bénéficient de titres-restaurants, il doit en être de même pour les télétravailleurs, qu’ils travaillent à domicile, de façon nomade ou en bureau satellite.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Avantages en nature, §155

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Un nouvel avantage en nature pour les salariés qui font garder leurs enfants en crèche ?

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Nouvelles subventions pour les salariés ayant recours à une solution de garde en crèche ou micro-crèche

Dès lors qu’un employeur fournit à ses salariés, à titre gratuit ou moyennant une participation inférieure à la valeur réelle, un produit ou un service pour un usage privé, ceux-ci bénéficient d’un avantage en nature soumis aux cotisations sociales.

L’administration sociale vient de créer une nouvelle catégorie d’avantage en nature pour les salariés qui font garder leurs enfants en crèche ou en micro-crèche, applicable à compter du 1er janvier 2022.

  • Réservation de places en crèche ou micro-crèche au profit des salarié de l’entreprise

Dorénavant, tout employeur peut verser une subvention à une crèche ou une micro-crèche, peu importe son mode de tarification, afin de réserver de manière collective, pour ses salariés, un nombre déterminé de places.

L’administration sociale indique que cette subvention constitue un avantage en nature, soumis à cotisations sociales, car elle permet aux salariés de disposer d’un accès facilité à un mode de garde en crèche ou micro-crèche.

Par exception toutefois, la subvention peut être exonérée de cotisations sociales lorsqu’elle permet seulement de réserver une place et qu’elle n’a pas de lien avec quelconque avantage tarifaire pour le salarié.

Notez que dans la situation où cette subvention entraîne un avantage tarifaire pour le salarié, seul cet avantage tarifaire est soumis à cotisations sociales, pour sa fraction supérieure à 1 830 €.

  • Participation versée directement au salarié

Lorsque le salarié verse à la crèche ou à la micro-crèche une participation au barème normal définit par le gestionnaire de l’établissement d’accueil, mais que son employeur lui verse une indemnité afin de réduire le coût de ce service, l’administration précise que la part de cette indemnité supérieure à 1 830 € par an et par salarié doit être réintégrée dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales.

  • Négociation de tarifs préférentiels pour les places en micro-crèche

Dans la situation où l’employeur, ou le comité social et économique (CSE) de l’entreprise, négocie un tarif pour ses salariés, ce tarif pourra constituer une aide financière assimilable à un élément de rémunération :

  • s’il est inférieur au barème définit par le gestionnaire de la micro-crèche ;
  • si les salariés ne bénéficient pas d’une place réservée en crèche par leur employeur ou le CSE de l’entreprise.

Cet avantage est exonéré de cotisations sociales à hauteur de 1 830 € par an et par salarié. Au-delà de ce seuil, il devra être réintégré dans la base de calcul des cotisations sociales.

Pour pouvoir en bénéficier, le contrat signé entre l’employeur et la micro-crèche doit contenir certaines mentions :

  • le montant annuel de la subvention versée par l’employeur ;
  • le tarif de base défini par le gestionnaire de la micro-crèche pour les parents ne bénéficiant pas de cet avantage ;
  • le cas échéant, le tarif défini par le gestionnaire pour les parents bénéficiant d’une place réservée par leur employeur ou le CSE.

La micro-crèche devra également fournir, en fin d’année, une attestation pour l’employeur, faisant apparaître le montant de l’avantage individualisé accordé au salarié durant l’année.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Avantages en nature, §§1130 et suivants

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la vaccination au 8 juillet 2021

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Coronavirus (COVID-19) : se faire vacciner et tester en même temps ?

Afin d’éviter l’administration d’une seconde dose de vaccin qui serait inutile, l’administration de la première dose est désormais accompagnée d’un test pour les personnes qui n’ont pas déjà été dépistées comme positives dans l’année précédant l’injection.

Si ce test s’avère positif, la personne n’aura pas à recevoir de seconde injection de vaccin.


Coronavirus (COVID-19) : qui peut vacciner ?

Jusqu’à présent, dans les centres de vaccination, les vaccins pouvaient être inoculés par les professionnels de santé suivants :

  • les techniciens de laboratoire titulaires du certificat de capacité ;
  • les manipulateurs d’électroradiologie médicale ;
  • les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat ;
  • les aides-soignants diplômés d’Etat ;
  • les auxiliaires de puériculture diplômés d’Etat ;
  • les ambulanciers diplômés d’Etat.

Désormais, le vaccin peut être inoculé par les professionnels de santé suivants :

  • les physiciens médicaux ;
  • les techniciens de laboratoire médical ;
  • les aides-soignants diplômés d’Etat ;
  • les auxiliaires de puériculture diplômés d’Etat ;
  • les ambulanciers diplômés d’Etat ;
  • les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat ;
  • les pédicures podologues diplômés d’Etat ;
  • les ergothérapeutes diplômés d’Etat ;
  • les psychomotriciens diplômés d’Etat ;
  • les orthophonistes ;
  • les orthoptistes ;
  • les audioprothésistes diplômés d’Etat ;
  • les diététiciens ;
  • les opticiens-lunetiers ;
  • les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ;
  • les assistants dentaires.

Source : Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Feux de forêt : les conseils pour les éviter

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Lutte contre les feux de forêt : quels sont les bons réflexes ?

La saison estivale est souvent marquée par le déclenchement de feux de forêt, dont le nombre est en nette augmentation en raison des changements climatiques et des périodes de sécheresse.

Pour lutter contre ces ravages environnementaux et économiques souvent causés par des négligences humaines, le gouvernement rappelle les bons réflexes à adopter pour les éviter.

Parmi ces recommandations, figure la nécessité, pour tout particulier et professionnel, d’éviter l’utilisation d’outils susceptibles de provoquer des étincelles (de type meuleuse, disqueuse, débrousailleuse, poste de soudure, etc.) ou, dans la mesure du possible, de ne pas s’en servir à proximité des végétaux.

Par ailleurs, lorsque les travaux à réaliser ne peuvent être reportés, il est conseillé de minimiser les risques en les effectuant lors des heures les plus fraîches de la journée.

De plus, il est également recommandé d’éviter le stockage de combustibles tels que les bois de chauffage, peinture, solvants, réserve de gaz, etc. près des habitations pour éviter d’éventuelles propagations.

Notez également qu’il est important de :

  • ne pas allumer de feux ou de barbecue à proximité des végétations ;
  • ne pas jeter des mégots par terre ou par la fenêtre de votre voiture ;
  • prendre connaissance des réglementations prises localement dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt et de végétation.

Enfin, si vous êtes témoins d’un début d’incendie il est nécessaire de prévenir rapidement les secours en appelant le 18, le 112 ou le 114 (numéro d’urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes) et de se mettre à l’abri dans un logement en attendant leur arrivée.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 1er juillet 2021

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Brexit et RGPD : les données personnelles peuvent-elles traverser les frontières britanniques ?

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Brexit et RGPD : les transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni autorisés

Les transferts de données personnelles vers des pays situés en dehors de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) ne peuvent être effectués que si le niveau de protection de ces données est suffisant et approprié.

Ainsi, ce type de transfert n’est possible que lorsqu’il existe, par exemple :

  • une décision de la Commission européenne constatant que le pays concerné assure un niveau de protection adéquat (décision d’adéquation) ;
  • des règles d’entreprise contraignantes définissant une politique de protection des données intra-groupe ;
  • des clauses contractuelles spécifiques ;
  • etc.

A l’occasion du Brexit, la question de la continuité et de la validité des transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni s’est donc posée.

Impliquant des transferts hors UE, l’enjeu était de ne pas paralyser les relations d’affaires entre les entreprises françaises et britanniques.

Dans ce contexte, la Commission européenne vient de rendre des décisions d’adéquation permettant ainsi de valider ces transferts estimant que :

  • le système de protection des données britannique actuel est fondé sur les mêmes règles que celles qui s’appliquaient lorsque le Royaume-Uni était membre de l’UE ;
  • les mesures de sauvegarde prises pour encadrer l’accès aux données personnelles par les pouvoirs publics britanniques, notamment pour des raisons de sécurité nationale, sont suffisamment fortes.

Notez toutefois, que ces décisions ne sont valables que pendant 4 ans. A l’expiration de ce délai, les constats d’adéquation ne pourront être renouvelés que si le Royaume-Uni continue d’assurer un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui garanti par la réglementation de l’UE.

  • Actualité du site de la CNIL du 1er juillet 2021
  • Actualité de site de la Commission européenne du 28 juin 2021

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Repas d’affaires et cotisations sociales : vers la fin de l’exonération ?

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Que faut-il entendre par « abus manifeste » ?

A titre préliminaire, rappelons qu’un avantage en nature nourriture, soumis aux cotisations sociales, est caractérisé lorsque l’employeur prend en charge, de manière régulière et systématique, les repas de ses salariés.

Mais parfois, lorsque la fourniture du repas résulte d’une obligation professionnelle, elle peut ne pas être considérée comme un avantage en nature et donc ne pas être soumise à cotisations sociales.

C’est notamment le cas des repas d’affaires, qui relevaient des frais d’entreprise, sauf en cas d’abus manifeste.

Depuis le 1er avril 2021 et la publication du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), l’administration sociale a remplacé cette notion de « frais d’entreprise » par la notion de « frais professionnels »… Ce qui n’a aucune incidence sur l’exonération de cotisations sociales des repas d’affaires.

Cependant, à l’occasion d’une mise à jour du BOSS en date du 25 juin 2021, l’administration sociale apporte des restrictions quant à l’exonération de cotisations sociales des repas d’affaires en précisant ce qu’il faut entendre par « abus manifeste ».

Concrètement, tout salarié bénéficie dorénavant d’un repas d’affaires par semaine, ou de 5 repas par mois.

Au-delà de ce nombre, l’administration considère qu’il y a « abus manifeste » : les repas seront alors considérés comme des avantages en nature… et donc soumis à cotisations sociales.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §360

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