Contrôle fiscal et douanier : harmonisation des procédures de recouvrement forcé

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Contrôle fiscal et douanier : concernant l’ordre d’imputation des paiements

Le comptable public, qu’il s’agisse de la Direction Générale des Finances Publiques ou de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, doit désormais imputer le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts.

Ce principe s’applique à compter :

  • du 26 juin 2021 pour les créances mises en recouvrement :
  • ○ par voie d’avis de mise en recouvrement ;
  • ○ par voie de rôle, pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
  • ○ sur la base d’un ordre de recouvrer pris en charge par un agent comptable d’un organisme public ;
  • du 1er janvier 2022 pour :
  • ○ les ordres de recouvrer, les jugements ou les arrêts d’une juridiction financière prononçant une amende ou un débet ;
  • ○ les créances recouvrées par les comptables publics de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects ;
  • du 1er janvier 2023 pour les créances mises en recouvrement par voie de rôle, à l’exception de celles qui concernent la CFE ;
  • du 1er janvier 2024 pour :
  • ○ les créances recouvrées sur la base d’un titre de recettes ;
  • ○ les créances recouvrées par le comptable public de la Direction Générale des Finances Publiques sur la base d’un titre exécutoire, concernant les amendes et condamnations pécuniaires.


Contrôle fiscal et douanier : le rôle des huissiers de justice et des agents habilités

Depuis le 1er juillet 2021, les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les taxations d’office peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

Enfin, les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public.

Source : Décret n° 2021-800 du 24 juin 2021 fixant les dates d’entrée en vigueur des 4° et 8° du I et du 1° du II de l’article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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Bonus-malus assurance chômage : les nouveautés au 1er juillet 2021

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Précisions relatives aux secteurs concernés par le bonus-malus

A titre préliminaire, rappelons que dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, le dispositif de modulation du taux de la contribution patronale d’assurance-chômage, appelé « bonus-malus », a finalement été rétabli afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.

Néanmoins, ce dispositif est aménagé afin de tenir compte de la crise sanitaire (et de sa précédente annulation par le juge).

Il consiste désormais à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage, actuellement fixé à 4,05 %, à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus) en fonction du taux de séparation des entreprises concernées.

Pour information, ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi (hors démission et autres exceptions), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.

Le bonus-malus s’appliquera aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %.

Son montant sera calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d’activité, dans la limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %).

  • Précisions relatives aux secteurs concernés par la modulation

Le gouvernement vient de préciser les secteurs dont le taux de séparation moyen au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est supérieur au seuil de 150 %, donc les secteurs ayant le plus recours aux contrats courts, pour lesquels s’applique le dispositif du bonus-malus.

Il s’agit des secteurs suivants :

  • fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
  • production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
  • autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
  • hébergement et restauration ;
  • transport et entreposage ;
  • fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;
  • travail du bois, industrie du papier et imprimerie.

Les entreprises de plus de 11 salariés de ces secteurs seront ainsi observées sur une période de 12 mois :

  • si à l’issue de cette période, elles ont recouru aux contrats courts plus souvent que la médiane des entreprises de leur secteur, elles devront s’acquitter d’une contribution supplémentaire au financement de l’assurance chômage (pouvant aller jusqu’à 1 % de leur masse salariale) ;
  • si, au contraire, elles ont davantage recouru à des contrats durables, elles pourront profiter d’un allègement de leur contribution.

Notez que les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (notamment du secteur de l’hôtellerie, cafés et restauration – HCR), qui devaient être soumises à ce dispositif, en sont exclues pour une durée d’un an.

Les entreprises relevant du champ de l’insertion par l’activité économique sont également exclues de ce dispositif, sans limitation dans le temps.

Enfin, le gouvernement met certains instruments à la disposition des entreprises concernées afin de les aider dans la mise en place du bonus-malus :

  • un simulateur, sur le site internet du ministère du travail, afin de permettre aux entreprises d’évaluer leur recours aux contrats courts ;
  • un guide sur les différentes alternatives aux contrats courts ;
  • une « Prestation de conseil en ressources humaines » afin d’aider les entreprises de moins de 250 salariés à faire évoluer, si nécessaire, leur organisation de travail.

Sources :

  • Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 1er juillet 2021 : Assurance chômage : la réforme entre en vigueur ce 1er juillet 2021

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Economie circulaire : quid des déchets produits par les activités de recyclage ?

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Economie circulaire : stockage des déchets issus des activités de recyclage ?

La règlementation impose désormais aux installations de stockage de déchets « non dangereux » (non explosifs, non inflammables, non toxiques, etc.) et « non inertes » (qui peuvent donc se décomposer ou être brulés, par exemple) de réceptionner les déchets et leurs résidus issus des activités de recyclage.

En pratique, les installations de recyclage produisent, dans le cadre de leur activité, des déchets et résidus qui doivent impérativement être récupérés par les installations de stockage mentionnées ci-dessus, dès lors qu’ils répondent à certains critères de performance.

Dans ce cadre, le gouvernement vient de définir :

  • le mode de calcul des tarifs que doivent pratiquer les installations de stockage dans le cadre du traitement de ces déchets ; notez qu’elles ne peuvent facturer un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour ce type de déchets ;
  • les modalités de justification, par les installations de recyclage, du respect des critères de performance remplis par leurs déchets, qu’elles sont dans l’obligation de fournir ; cette justification se fait par le biais d’une attestation délivrée par une personne accréditée (selon des modalités qui doivent être prochainement définies).

Notez enfin les exploitants d’installations de stockage qui ne respectent pas l’ensemble de ces obligations peuvent être condamnés à des sanctions, parmi lesquelles figure le paiement d’une amende.

Source : Décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 relatif à la priorité d’accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri issus d’installations de valorisation de déchets performantes

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Economie circulaire : recyclage des terres excavées et des sédiments

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Terres excavées et sédiments : quelles sont les conditions de sortie du statut de déchets ?

Les terres excavées et les sédiments sont, par nature, considérés comme des déchets. Toutefois, pour favoriser leur recyclage et leur réemploi dans le cadre de l’économie circulaire, un protocole vient d’être mis en place pour les faire sortir de ce statut de déchet.

L’objectif de ces dispositions est de permettre une utilisation des terres excavées et des sédiments pour la réalisation et la réhabilitation d’ouvrages de construction et d’infrastructures (gros œuvre, constructions industrielles, infrastructures de transport, etc.), ainsi que pour les aménagements urbains.

Pour pouvoir faire l’objet de cette procédure, certains critères doivent être respectés. Ainsi, les terres et sédiments doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :

  • terres et cailloux, y compris ceux contenant des substances dangereuses ;
  • boues de dragage (extraites au fond d’un plan d’eau), y compris celles contenant des substances dangereuses ;
  • terres et pierres.

De plus, le site recevant les terres et sédiments doit obligatoirement s’assurer :

  • que les ressources en eau et les écosystèmes présents seront préservés ;
  • qu’elles sont compatibles avec l’usage futur du site sur le plan sanitaire ;
  • que la qualité des sols du site receveur sera maintenue.

Notez que des guides fixant des protocoles de caractérisation de ces terres et sédiments seront publiés par le ministère de la transition écologique afin de s’assurer du respect de ces exigences. En l’absence de guide applicable, les déchets ne pourront pas sortir de ce statut.

Par ailleurs, un contrat entre le préparateur (celui qui réalise la sortie du statut de déchets des terres et sédiments) et l’aménageur (celui qui les utilise) doit être conclu. Celui-ci doit comporter certaines mentions obligatoires concernant par exemple :

  • le volume des terres excavées et des sédiments ;
  • la localisation de la zone où a lieu l’excavation et celle du site receveur ;
  • la période d’excavation et la période d’utilisation ;
  • etc.

Enfin, le préparateur des terres et sédiments doit mettre en place un système de gestion de qualité permettant d’assurer le contrôle du respect des critères de sortie du statut de déchets et une traçabilité de ces produits.

Source : Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement

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Diffusion d’œuvres à l’échelle européenne : quelles obligations ?

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Droits d’auteur et droits de diffusion dans l’Union européenne

De nouvelles dispositions viennent d’être prises pour clarifier et étoffer les règles applicables en matière de transmission et retransmission en ligne de programmes de télévision et de radio au sein de l’Union européenne.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

  • améliorer la disponibilité des œuvres en Europe ;
  • faciliter l’exploitation des œuvres protégées par les droits d’auteurs ;
  • assurer une juste rémunération des artistes et interprètes.

Parmi ces mesures figurent notamment :

  • la mise en œuvre du « principe du pays d’origine », selon lequel un radiodiffuseur qui souhaite diffuser un programme via un service en ligne doit acheter les droits dans le pays d’origine de ce programme. Notez toutefois que le montant de la redevance destinée à payer les auteurs doit être calculée en fonction de l’audience susceptible d’être générée dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne ;
  • l’obligation d’avoir recours à un organisme de gestion collective en matière de gestion des droits d’auteur. A titre d’exemple, on retrouve parmi ces organismes la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la société civile des auteurs multimédia (SCAN), etc.

Enfin, il est également prévu que pour une diffusion de programme via un mécanisme « d’injonction directe », c’est-à-dire lorsqu’il est diffusé par l’intermédiaire d’un distributeur et non transmis directement au public, les radiodiffuseurs et les distributeurs doivent obligatoirement obtenir l’autorisation des titulaires de droit sur l’œuvre pour pouvoir l’exploiter.

Notez qu’en contrepartie de cette autorisation, une rémunération leur sera versée.

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil
  • Actualité du site vie-publique.fr du 24 juin 2021

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Professionnels de santé : vive les protocoles de coopération locaux

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Comment déclarer les protocoles de coopération locaux ?

Depuis le 26 juin 2021, les modalités de déclaration des protocoles locaux de coopération, par le directeur de l’établissement de santé ou du groupement hospitalier de territoire, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) font l’objet de nouvelles précisions.

Cette déclaration se fait au moyen d’une application en ligne dédiée du site Web du ministère de la santé. Le directeur doit déposer sur cette application le protocole et ses annexes ainsi que, pour chaque membre de l’équipe volontaire, les pièces justificatives suivantes :

  • accord d’engagement daté et signé ;
  • copie d’une pièce d’identité ;
  • numéro d’enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ;
  • attestation sur l’honneur de l’acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole.

La date de déclaration du protocole constitue sa date de mise en œuvre effective.

Le directeur de l’établissement de santé doit transmettre annuellement au directeur général de l’ARS les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles locaux, toujours au moyen d’une application en ligne dédiée du site Web du ministère de la santé.

Ces indicateurs de suivi renseignent au minimum sur :

  • le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
  • le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d’actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d’actes réalisés par le délégué ;
  • la nature et le taux d’événements indésirables s’il y a lieu, qui correspond au nombre d’événements indésirables déclarés par rapport au nombre d’actes réalisés par le délégué ;
  • le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu « satisfait » ou « très satisfait » par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d’un questionnaire dédié.

Source : Décret n° 2021-804 du 24 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de suivi des protocoles locaux de coopération des établissements de santé, des groupements hospitaliers de territoire et du service de santé des armées

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Vente de titres et clause de non-concurrence : cherchez le salarié…

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Clause de non-concurrence : dirigeant ou salarié ?

Un dirigeant conclut, avec une société (que nous appellerons « société acheteuse), un protocole de vente des parts sociales qu’il détient dans une société spécialisée dans le commerce, la location et la réparation de matériel informatique.

Ce protocole contient :

  • une clause de non-concurrence qui interdit au dirigeant de s’intéresser à une activité se rapportant au matériel informatique dans 3 régions de France pour une durée de 7 ans ;
  • une clause prévoyant qu’au jour de réalisation de la vente des parts, le dirigeant sera engagé comme salarié par la société acheteuse en tant que directeur d’agence.

Peu après, les parts sont vendues et le dirigeant est engagé par la société acheteuse qui lui fait signer un contrat de travail comprenant, lui aussi, une clause de non-concurrence.

2 ans plus tard, le dirigeant est licencié par la société acheteuse et libéré de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail.

Malgré cela, il décide de réclamer l’annulation de la première clause de non-concurrence contenue dans le protocole de vente de ses parts sociales…

La raison ? Une telle clause, rappelle-t-il, n’est valide qu’à la condition de prévoir une contrepartie financière lorsqu’elle est imposée à un salarié.

Or, il avait bel et bien la qualité de salarié au jour de la signature du protocole, puisque celui-ci prévoyait son embauche prochaine par la société acheteuse.

Faute de prévoir une contrepartie financière, la clause de non-concurrence incluse dans le protocole de vente est donc, selon lui, invalide…

« Faux », rétorquent la société acheteuse puis le juge, qui rappellent que lors de la signature du protocole de vente de ses parts sociales, le dirigeant n’avait pas (encore) la qualité de salarié, puisqu’il ne bénéficiait que d’une simple promesse d’embauche.

Dès lors, la clause de non-concurrence prévue au protocole n’avait pas nécessairement à contenir de contrepartie financière pour le dirigeant.

Et parce qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et est tout à fait proportionnée, elle est parfaitement valide…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n° 19-24488

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Constructions démontables : le point sur les dispenses de formalités d’urbanisme

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Dispense de formalités d’urbanisme pour certaines constructions démontables : comment ?

En principe, toute construction nécessite l’obtention préalable de l’autorisation d’urbanisme adéquate.

Par exception, il est toutefois prévu que certaines constructions temporaires et démontables sont dispensées de toute formalité en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire, dès lors qu’elles sont implantées pour une durée n’excédant pas 3 mois.

Ce délai est désormais porté à 18 mois pour les constructions qui sont exclusivement à usage :

  • de résidence universitaire ;
  • de résidence sociale ;
  • de centre d’hébergement et de réinsertion sociale ;
  • de structure d’hébergement d’urgence.

Ces dispositions sont applicables aux constructions temporaires et démontables dont l’implantation a lieu jusqu’au 31 décembre 2022.

Source : Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d’urbanisme applicable à certaines constructions démontables

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Vente ambulante sur le littoral : une activité libre ?

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Vente ambulante sur le littoral : quels sont les pouvoirs du maire ?

En principe, la vente ambulante sur le littoral n’est pas subordonnée à la délivrance d’une autorisation préalable de la mairie.

En outre, une mairie ne peut pas réclamer le versement d’une redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public par les professionnels ambulants en quête de clients, lorsqu’ils se bornent à s’arrêter momentanément pour conclure une vente.

Toutefois, un maire doit assurer le « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».

C’est en vertu de ce pouvoir qu’il peut légalement interdire la vente ambulante sur une plage.

Source : Réponse Ministérielle Causse, Assemblée Nationale, du 22 juin 2021, n° 37251

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Transfert volontaire de contrat de travail : une prime pour tous ?

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Transfert volontaire de contrat de travail : « un pour tous et tous pour un ? »

Des salariés d’une entreprise de nettoyage demandent à leur employeur le paiement d’une prime de 13e mois, en application du principe d’égalité de traitement.

Ils ont en effet constaté que les salariés travaillant sur un site différent du leur touchaient, contrairement à eux, une telle prime.

Mais leur employeur refuse : pour lui, la différence de traitement entre les salariés des différents sites résulte du fait qu’il vient de reprendre les contrats de travail des salariés touchant la prime de 13e mois, dans le cadre d’un transfert volontaire de contrat de travail.

Pour rappel, les transferts de contrats de travail peuvent avoir une origine légale (notamment en cas de cession ou de vente d’entreprise), conventionnelle (par exemple en cas de succession de marchés) ou volontaire dans le cadre d’un accord entre deux entreprises.

Ici, parce que l’employeur ne fait que maintenir la prime que les salariés repris percevaient chez leur ancien employeur, il estime ne pas être obligé de verser cette prime à l’ensemble de ses salariés…

Et parce que le transfert des contrats de travail est bien volontaire, le juge considère que l’employeur est bel et bien obligé de maintenir la prime de 13e mois dont les salariés repris bénéficiaient chez leur ancien employeur… sans toutefois être obligé d’en faire bénéficier l’ensemble de ses salariés.

La demande des salariés est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n° 18-24810

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