CFE : fin de l’interdiction de payer par virement pour de nouveaux bénéficiaires

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Si le principe est que le paiement par virement de la CFE et des taxes additionnelles est interdit, pour autant, cette interdiction ne s’applique pas, par mesure de tolérance, pour les entreprises relevant de la DGE. Et désormais aussi pour de nouveaux bénéficiaires depuis le 1er janvier 2024…

Paiement de la CFE par virement : nouvelles autorisations

Les personnes redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent s’acquitter des sommes dues :

  • soit par paiement sur internet depuis le compte fiscal en ligne. Ce mode de paiement est le mode de paiement par défaut, il est obligatoire pour les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE) ;
  • soit par prélèvement mensuel. Sur option du redevable, la CFE est prélevée tous les 15 du mois de janvier à octobre ;
  • soit par prélèvement à l’échéance. Sur option du redevable, la CFE est prélevée de manière automatique à l’échéance.

Par tolérance administrative, le paiement de la CFE par virement directement opéré sur le compte du Trésor est autorisé pour les entreprises relevant de la DGE dans les cas suivants :

  • à la suite d’un plan de règlement octroyé par le comptable de la DGE ou une commission des chefs de services financiers (CCSF) ;
  • à la suite d’une procédure collective avec désignation d’un mandataire ; pour une société absorbée dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine au moment de la réception de l’avis d’imposition (facture) ;
  • à la suite d’un contentieux.

Depuis le 1er janvier 2024, la possibilité de payer la CFE par virement est étendue aux professionnels non-résidents situés dans un État figurant sur une liste établie par arrêté, et ce, quel que soit le montant dû.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les bénéficiaires de cette nouvelle autorisation.

Dans ce cadre, il peut s’agir des loueurs de locaux nus passibles de la CFE résidant dans ces pays ou encore des entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement stable en France.

Les personnes ou entreprises ainsi concernées par cette autorisation doivent résider dans l’un des États suivants :

  • La Barbade ;
  • Cuba ;
  • les Îles Vierges britanniques ;
  • l’Iran ;
  • le Kenya ;
  • le Liban ;
  • le Maroc ;
  • le Soudan ;
  • le Venezuela ;
  • le Zimbabwe.

Par ailleurs, l’administration fiscale récapitule les différents moyens de paiement autorisés de la CFE dans des tableaux disponibles ici.

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Renseignement tarifaire contraignant : une nouvelle plateforme pour vos demandes !

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Pour sécuriser leurs relations commerciales à l’import-export, les entreprises peuvent solliciter auprès de l’administration des douanes un « renseignement tarifaire contraignant » qui indique le classement tarifaire d’une marchandise. Selon des modalités qui changent mi-octobre 2024…

SOPRANO-RTC laisse place à EBTI-RTC

Pour aider les entreprises dans leur démarche de codification douanière des marchandises, l’Union européenne a mis en place le « renseignement tarifaire contraignant » (RTC) qui permet d’obtenir le classement tarifaire de la marchandise qu’un opérateur souhaite importer ou exporter.

Le classement tarifaire d’une marchandise en provenance d’un pays tiers détermine en effet la taxation applicable ainsi que les règlementations correspondantes, sur les plans sanitaires, techniques, de mesures de politique commerciale, etc.

Concrètement, il s’agit d’un document délivré par l’administration des douanes qui permet aux entreprises de sécuriser leurs opérations commerciales en indiquant le classement tarifaire des marchandises.

Décision émise par les douanes, le RTC est juridiquement contraignante partout dans l’Union européenne (UE), c’est-à-dire que les douanes de l’UE sont dans l’obligation d’appliquer son contenu.

Délivré gratuitement, et valable 3 ans, le RTC est actuellement obtenu après avoir déposé une demande sur le service en ligne SOPRANO-RTC.

Cette plateforme sera remplacée à partir de la mi-octobre 2024 par le système européen EBTI.

Une documentation devra être publiée afin de faciliter sa prise en main.

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Dégrèvement de taxe foncière : un remboursement pour le locataire, une charge à payer pour le bailleur ?

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Une société obtient le remboursement de la taxe foncière au titre d’un immeuble qu’elle loue à une autre société. Un remboursement qui constitue une charge déductible, selon elle, puisqu’elle doit la rembourser à son locataire qui en était l’initial redevable en vertu du bail. Une charge qui n’est pas certaine selon l’administration, donc non déductible. Qu’en pense le juge ?

Dégrèvement de taxe foncière : prise en charge par le locataire = « charge à payer » pour le bailleur ?

Au cours du contrôle fiscal d’une société, bailleur, l’administration se penche sur un remboursement de taxe foncière comptabilisé par la société dans un compte de « charges à payer » et déduit de son résultat.

« Une charge non déductible ! », estime l’administration fiscale qui réintègre son montant dans le résultat de la société.

« Une charge déductible ! », conteste la société, bailleur : cette somme correspond à un remboursement de taxe foncière indûment payée, comme l’atteste la décision de dégrèvement accordé par l’administration fiscale. Somme qu’elle était néanmoins tenue de reverser à son locataire qui, en vertu du bail commercial, devait rembourser la taxe foncière au bailleur.

Sauf que cette comptabilisation en charge à payer n’est pas justifiée ici, conteste l’administration : la dette, qui n’est pas certaine, dans son principe et dans son montant, au titre des années contrôlées, n’est donc pas déductible au titre de cette période, selon l’administration.

D’autant qu’à la date de la comptabilisation de cette dette, la locataire n’avait pas demandé son remboursement et la société n’avait pas manifesté son intention de lui reverser cette somme.

Une dette certaine dans son principe et dans son montant au titre des années contrôlées, maintient à son tour le bailleur puisqu’elle correspond au montant des droits de taxe foncière que lui a remboursés l’administration fiscale suite à un dégrèvement et un remboursement intervenu au cours de cette période.

En outre, le bail conclu avec son locataire précise clairement que ce dernier rembourse au bailleur la taxe foncière sur le bien loué. Partant de là, si la taxe foncière n’est finalement pas due par le bailleur, celui-ci doit reverser au locataire la somme qu’il a payée à ce titre.

Ce que confirme le juge : la décision de dégrèvement de la taxe foncière étant devenue définitive, la dette est certaine, dans son principe et dans son montant.

Dans ce cadre, elle constitue bel et bien une charge à payer au profit du locataire et donc déductible pour le bailleur, peu importe que le locataire n’en ait pas encore demandé le remboursement ou que le bailleur n’ait pas manifesté son intention de lui reverser.

Le redressement n’est donc pas validé ici.

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Réclamation fiscale : un délai strictement encadré

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À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément de TVA et d’impôt sur les sociétés après avoir rejeté sa comptabilité et reconstitué son chiffre d’affaires. Des rectifications qui ont des incidences sur les impôts payés dans le passé, constate la société qui formule une réclamation, bien trop tardive, selon l’administration. Et selon le juge ?

Nouveau délai de réclamation : sous conditions

Si vous estimez que vous avez été taxé à tort par l’administration fiscale, notez que vous pouvez engager une procédure contentieuse en formulant une réclamation écrite auprès du service des impôts.

Cette réclamation est une étape préalable obligatoire avant toute saisie du tribunal administratif.

Vous êtes autorisé à effectuer une réclamation jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit la notification d’un avis de mise en recouvrement, le versement de l’impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

Certains événements permettent d’ouvrir un nouveau délai de réclamation. C’est le cas, par exemple :

  • de la publication d’un texte législatif ou réglementaire comportant des dispositions qui modifient avec effet rétroactif des règles d’imposition ;
  • d’une décision de justice fixant, avec effet rétroactif, la véritable situation du contribuable ou la nature réelle d’un élément d’imposition ;
  • de la disparition d’un immeuble non bâti par suite d’un événement extraordinaire dans le cadre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Nouveau délai dont pensait bénéficier une société dans une affaire récente…

Au cours d’un contrôle fiscal, le vérificateur rejette la comptabilité d’une société au titre des exercices 2012 et 2013 et reconstitue son chiffre d’affaires.

Six mois plus tard, une transaction est signée entre la société et l’administration et un avis de recouvrement est notifié en septembre 2016.

Moins d’un an après, la société adresse à l’administration fiscale une réclamation pour régulariser la TVA et l’impôt sur les sociétés payés au titre des exercices 2006 à 2012. Elle estime que les rectifications de septembre 2016 ont une incidence sur la TVA et l’impôt sur les sociétés qu’elle a payé au titre de ces exercices.

« Trop tard ! », constate l’administration qui rejette la réclamation de la société et rappelle qu’une réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de la 2e année qui suit la mise en recouvrement, le versement de l’impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

Ici, le délai de réclamation a bel et bien pris fin pour les exercices de 2006 à 2012.

Sauf que la transaction signée entre elle et l’administration, ainsi que l’avis de mise en recouvrement de septembre 2016, constituent des nouveaux événements rouvrant son délai de réclamation, conteste la société pour qui la réclamation est intervenue dans les délais.

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : la proposition de rectification, la transaction et l’avis de mis en recouvrement qui se rapportent à des années d’imposition distinctes ne sont pas des évènements de nature à rouvrir le délai de réclamation.

Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul.

Délai de réclamation fiscale : quand c’est plus l’heure, c’est plus l’heure ! – © Copyright WebLex

Associés de SEL : pensez à déclarer votre activité aux impôts !

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À compter de 2025, les associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) seront imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et non plus dans celle des traitements et salaires. Dans ce cadre, et pour pouvoir déclarer leurs revenus professionnels en 2025, ces associés doivent accomplir certaines démarches. Focus.

Associés de SEL : création obligatoire d’un dossier professionnel

Pour rappel, à compter de l’imposition des revenus perçus en 2024, qui seront à déclarer en 2025, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) perçues au titre de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et non plus dans celle des traitements et salaires.

Dès 2025, les associés de SEL devront déposer une déclaration de résultats des BNC no 2035-SD.

Notez que les associés de SEL qui bénéficient du régime micro-BNC devront simplement reporter le montant de leur chiffre d’affaires brut annuel sur la déclaration no 2042-C-PRO.

Des précisions viennent d’être apportées sur les démarches que les associés de SEL doivent d’ores et déjà accomplir pour leur permettre de déclarer leurs revenus professionnels en 2025 et faire connaître aux impôts leur changement de régime fiscal.

Pour créer leur dossier professionnel, les associés de SEL doivent compléter un questionnaire, disponible ici, et l’adresser au service des impôts des entreprises (SIE), gestionnaire de la SEL.

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Frais de repas, de déplacement, cadeaux d’affaires… : une déductibilité encadrée ! 

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Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais de repas, de déplacements et des cadeaux d’affaires supportés par une entreprise. Des dépenses d’ordre personnel manifestement, estime l’administration qui refuse leur déduction fiscale… D’ordre professionnel, conteste le gérant ! Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Dépenses déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?

Une entreprise qui exerce une activité de marchand de biens achète un ensemble immobilier qu’elle revend en 2 lots après travaux et divisions parcellaires.

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de déplacement, de repas, de cadeaux d’affaire payées par l’entreprise et constate, à la lecture des factures, qu’elles s’apparentent à des dépenses d’ordre personnel…

… donc non déductibles et, de ce fait, imposables au nom du gérant, estime l’administration. Ce que conteste le gérant : les dépenses correspondent à des frais de repas pris avec des partenaires d’affaire, et leurs noms, ainsi que la relation d’affaire qu’ils entretenaient, sont bien mentionnés sur un tableau de dépenses annoté par ses soins.

Sauf que ces dépenses ont été exposées en dehors de la région au sein de laquelle l’entreprise possédait l’ensemble immobilier en vente, mais près du domicile principal du gérant, constate l’administration. Partant de là, rien ne prouve que les frais de repas ont été exposés dans l’intérêt de l’entreprise…

Il en est de même des frais de déplacement à l’étranger du gérant, accompagné de son épouse, pour des excursions et visites touristiques, ajoute l’administration qui refuse également leur déduction fiscale.

Et ce n’est pas tout, poursuit l’administration qui, dans le cadre de son contrôle, se penche également sur des dépenses de cadeaux et des frais de réception… sans intérêt pour l’entreprise, selon elle.

« Faux ! », conteste le gérant : la vente des biens immobiliers de l’entreprise vise une clientèle rare. Les dépenses de cadeaux, les frais de pratique du golf et les frais de réception ont pour but de rencontrer des personnes aisées et de vendre les biens dans de meilleures conditions.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que l’ensemble des dépenses engagées, cadeaux, repas, déplacement, ont un caractère professionnel ni qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.

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Fiscalité et mauvaise foi : encore faut-il la prouver ?

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À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société le paiement d’un supplément de TVA et des majorations pour manquement délibéré. Des majorations que la société refuse de payer : si elle a « juste » oublié de déposer des déclarations de TVA, ce n’était pas dans l’intention d’échapper à l’impôt. Qui doit prouver quoi ici pour obtenir gain de cause ?

Intention d’éluder l’impôt : sur toute la période contrôlée ?

Pour rappel, au cours d’un contrôle fiscal, le vérificateur peut constater que votre entreprise s’est rendue coupable de « mauvaise foi » ou de « manquement délibéré » dans le jargon juridique.

Dans ce cadre, il vous appliquera une majoration de 40 %, portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part, calculée sur le montant des impôts et taxes rectifiés.

La majoration pour manquement délibéré a vocation à sanctionner un comportement : c’est parce que l’administration estime que vous ne pouviez pas ignorer que les éléments déclarés n’étaient pas corrects ou conformes à la réglementation qu’elle applique cette sanction. Ce qui suppose de prouver que vous avez souhaité volontairement éluder l’impôt…

Ce n’est que s’il est prouvé que vous avez volontairement cherché à vous soustraire à l’impôt, en tout ou partie, que l’administration pourra appliquer la majoration de 40 %.

Une preuve qui, manifestement, n’a pas été apportée par l’administration fiscale dans une affaire récente.

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal, portant sur une période de 3 ans, période prolongée ici d’un an et 2 mois en matière de TVA. Au cours du contrôle, l’administration fiscale constate que la société n’a pas déposé ses déclarations de TVA au titre de la période de contrôle prolongée.

À l’issue du contrôle fiscal, l’administration réclame donc à la société un supplément de TVA au titre de cette période, assorti de majorations pour manquement délibéré.

« Pourquoi ? », s’étonne la société : si elle a bel et bien « oublié » de déposer certaines déclarations de TVA au titre de cette période, cela ne reste qu’un « oubli », son intention n’était pas d’éluder l’impôt.

Et pour preuve, ces « oublis » ne concernent qu’une période courte sur l’ensemble de la période contrôlée.

Sauf que la société ne pouvait pas ignorer l’étendue de ses obligations déclaratives, conteste l’administration et que ces omissions se sont répétées sur une période d’un an et 2 mois…

Mais pas sur l’ensemble de la période contrôlée, constate le juge qui refuse l’application des majorations litigieuses. Il rappelle que l’application des majorations pour manquement délibéré suppose une intention délibérée d’éluder l’impôt. Or, ici, l’omission de déclaration ne couvre qu’une partie de la période vérifiée.

Partant de là, la preuve d’une intention de la société d’éluder les impositions dont elle était redevable n’est pas apportée ici.

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Contrôle fiscal : un changement des règles du jeu, sous conditions !

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Au cours du contrôle fiscal d’une société, l’administration change le motif légal de redressement initialement porté à la connaissance de la société pour faire application d’un autre. Sauf que cette substitution la prive d’une garantie fondamentale, estime la société pour qui la procédure est donc irrégulière. À tort ou à raison ? Réponse du juge…

Substitution de base légale : attention aux garanties fondamentales

Pour rappel, une proposition de rectification dans le cadre d’un contrôle fiscal doit obligatoirement comporter l’indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration fonde les rehaussements.

Si l’administration doit motiver sa décision de rectifier un impôt ou une taxe, pour autant, elle peut, à tout moment de la procédure, changer sa motivation. C’est ce que l’on appelle juridiquement une « substitution de base légale ».

Le nouveau fondement légal invoqué par l’administration ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qui lui sont offertes par la loi.

C’est sur ce point qu’une société va se confronter à l’administration fiscale.

Dans cette affaire, une société fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration lui adresse une proposition de rectification par laquelle elle lui refuse la déductibilité de certaines dépenses au titre du crédit d’impôt recherche. Elle ajoute, en outre, qu’elle a des doutes sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des travaux relatifs au projet de la société.

Quelque temps plus tard, après avoir reçu les observations de la société suite à cette proposition de rectification, l’administration modifie son approche dans sa réponse aux observations : elle décide finalement de maintenir sa position quant à l’inéligibilité du projet de la société au crédit d’impôt recherche.

Sauf qu’il ne s’agit pas d’un « maintien de position », conteste la société, mais d’une « substitution de base légale » puisque la mention, dans la proposition de rectification, selon laquelle l’administration pouvait légitimement s’interroger sur l’éligibilité des travaux de la société au crédit d’impôt recherche, ne pouvait être regardée comme un motif subsidiaire, fondant également la proposition de rectification.

Or, une substitution de base légale ne doit pas la priver de la garantie fondamentale qui consiste à pouvoir formuler ses observations, dans un délai de 30 jours, sur le nouveau motif de redressement. Une garantie dont elle a été privée ici, estime la société.

« Faux ! », conteste l’administration qui rappelle que dans sa réponse aux observations de la société, il était clairement précisé qu’un nouveau délai de 30 jours était accordé à la société afin qu’elle puisse adresser ses « éventuelles observations » … Limitées aux seules sanctions fiscales mentionnées dans cette réponse, conteste la société pour qui cette restriction est contraire à la garantie fondamentale qui lui est accordée.

Ce que confirme le juge qui donne raison à la société. La procédure est irrégulière ici : en limitant les observations de la société aux seules sanctions fiscales, l’administration ne peut pas être regardée comme lui ayant accordé un nouveau délai de 30 jours pour présenter des observations sur la nouvelle base légale fondant la rectification.

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Micro-entrepreneur : opter avant le 30 septembre 2024 ?

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L’option pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) libère les micro-entrepreneurs de l’impôt sur le revenu du au titre du chiffre d’affaires réalisé par leur micro-entreprise. Cette option doit être exercée avant le 30 septembre pour une application l’année suivante. Dernière ligne droite pour bénéficier du VFL en 2025…

Dernière ligne droite pour opter pour le versement libératoire !

Pour rappel, les micro-entrepreneurs ont l’obligation de déclarer leur chiffre d’affaires soit mensuellement soit trimestriellement et de payer, selon la même périodicité, les cotisations sociales correspondantes : c’est ce qu’on appelle le régime micro-social.

Côté fiscalité, le chiffre d’affaires réalisé par un micro-entrepreneur au cours d’une année doit être déclaré l’année suivante au moment de la campagne de déclaration de revenus, sur la déclaration d’impôt sur le revenu du micro-entrepreneur dans la catégorie micro-BIC ou micro-BNC.

Ce chiffre d’affaires est ensuite, après application d’un abattement dont le montant varie en fonction de la nature de l’activité exercée, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Toutefois, notez qu’en votre qualité de micro-entrepreneur soumis au régime micro-BIC ou micro-BNC vous pouvez, toutes conditions par ailleurs remplies, opter pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) de l’impôt sur le revenu.

Ce dispositif permet de payer l’impôt sur les revenus de la micro-entreprise directement à l’Urssaf, au même moment que les cotisations sociales. Dans ce cadre, les versements d’impôt sur le revenu sont effectués tout au long de l’année, au fur et à mesure des encaissements du chiffre d’affaires.

Cette modalité de paiement ne donne pas lieu à une régularisation en fin d’année et libère le micro-entrepreneur du paiement de l’impôt sur le revenu au titre du chiffre d’affaires de sa micro-entreprise, l’année suivante, par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Pour bénéficier du VFL, le micro-entrepreneur doit en faire la demande expresse auprès de l’Urssaf avant le 30 septembre, pour une application l’année suivante.

Vous avez donc jusqu’au 30 septembre 2024 au plus tard pour opter pour le versement forfaitaire libératoire pour votre chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025.

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Taux réduit d’IS : exclusion des titres auto-détenus dans le seuil de détention du capital ?

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Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’un taux réduit d’IS à 15 % dès lors qu’elles sont détenues à au moins 75 % par des personnes physiques. Ce seuil de 75 % doit-il tenir compte des titres auto-détenus par la société ? Réponse du juge…

Titres auto-détenus : exclus du calcul du seuil de détention

Pour rappel, le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 % pour toutes les entreprises soumises à cet impôt, quel que soit leur chiffre d’affaires.

Toutefois, un taux réduit est applicable pour les entreprises :

  • dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 10 millions d’euros ;
  • et dont le capital est entièrement reversé et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques.

C’est cette dernière condition d’application du taux réduit d’IS qui va confronter une société à l’administration fiscale.

Dans cette affaire, une société décide d’appliquer le taux réduit d’IS à 15 %, estimant remplir toutes les conditions pour en bénéficier.

« Pas vraiment ! », conteste l’administration pour qui une condition pourtant impérative fait défaut ici : elle constate que la société détient 49,87 % de ses propres actions, tandis que les 50,13 % restants sont détenues par des personnes physiques.

Partant de là, la condition de détention à au moins 75 % par une personne physique n’est pas remplie ici, ce qui conduit l’administration à refuser l’application du bénéfice du taux d’IS réduit de 15 % dont la société entend bénéficier.

Sauf que les titres qu’elle détient dans sa société ne doivent pas être pris en compte pour s’assurer du respect du seuil de détention à au moins 75 % par des personnes physiques, conteste la société. Dans ce cadre, abstraction faite des titres auto-détenus, la société est détenue à 100 % par des personnes physiques.

Ce que confirme le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : les titres auto-détenus par une société ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du seuil de détention de 75 % par des personnes physiques.

Partant de là, la société est bien détenue à 100 % par des personnes physiques ici, de sorte qu’elle peut légitimement bénéficier du taux d’IS réduit.

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