Reconstitution de chiffre d’affaires : une méthode jugée « sommaire » ?

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À l’issue d’un contrôle fiscal, une société espagnole se voit réclamer un supplément de TVA pour une activité « occulte » exercée en France. Un redressement qui a nécessité une reconstitution du chiffre d’affaires de la société pour déterminer la base imposable. Mais la méthode utilisée par l’administration est trop « sommaire », du moins selon la société… Et selon le juge ?

Méthode sommaire : ça reste à prouver !

Une société espagnole fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration s’aperçoit que son activité d’achat-vente de champignons exercée en France n’a pas été déclarée, ce qui lui permet de lui réclamer le paiement d’un supplément de TVA.

Un supplément qu’elle calcule après avoir reconstitué le chiffre d’affaires de la société. Mais la méthode utilisée par l’administration va être sujette à discussion…

L’administration se fonde, notamment, sur les recettes figurant sur les comptes bancaires de la société, sur les factures émises par ses clients (qui n’apparaissaient pas sur lesdits comptes) et sur le compte de résultats espagnol de la société.

Mais la société conteste cette méthode qu’elle juge trop « sommaire » : l’administration se contente de retenir soit les recettes, soit les charges de telle ou telle année de la comptabilité espagnole. En outre, la circonstance que l’administration ai choisi d’appliquer, suite aux observations émises par la société, un coefficient d’achat-revente inférieur à celui retenu initialement est de nature à prouver qu’elle a elle-même reconnu le caractère sommaire de sa méthode.

« Insuffisant », tranche le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici le caractère « sommaire » de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires retenue par l’administration.

Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié.

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Accise sur les produits énergétiques : une avance pour les agriculteurs

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Pour soutenir les agriculteurs, le Gouvernement avait annoncé qu’ils pourraient bénéficier, dès février 2024, d’un remboursement partiel d’accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers. Une promesse tenue et qui prend la forme d’une « avance ». Explications.

Avance sur le remboursement partiel d’accise : comment ça marche ?

En France, les produits énergétiques (gazole, essence, etc.) sont soumis à accise, c’est-à-dire à taxation.

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un tarif réduit d’accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers.

Schématiquement, ce tarif réduit prend la forme d’un remboursement versé l’année qui suit celle de l’achat des produits. Le montant remboursé est égal à la différence avec le tarif normalement pratiqué. Autrement dit, les exploitants agricoles sont remboursés d’une partie des taxes versées avec un an de décalage.

À la suite des annonces faites début février 2024, le Gouvernement autorise ces professionnels à bénéficier d’une avance sur le remboursement relatif aux quantités achetées durant l’année en cours.

Cette avance est égale à 50 % du remboursement partiel relatif aux quantités ayant été acquises l’année précédente.

Pour en bénéficier, il convient de déposer une demande en ce sens, par voie électronique, en même temps que la demande de remboursement partiel au titre des quantités achetées l’année précédente. Dès lors que les conditions requises sont réunies, le versement de l’avance suivra celui du remboursement partiel.

Notez que l’avance sera déduite du montant du remboursement partiel dont vous pourrez bénéficier au titre des quantités achetées l’année du versement de l’avance.

Précisons que si le solde est négatif, ou si vous ne déposez pas de demande de remboursement partiel dans les délais impartis, vous devrez reverser le montant du solde ou de l’avance octroyée à tort, au plus tard le 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l’avance a été demandée.

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Option pour l’impôt sur les sociétés : c’est écrit, c’est déclaré… c’est validé !

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Une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à un redressement au titre de l’impôt sur les sociétés. Sauf qu’elle n’est pas assujettie à cet impôt, conteste la société, qui refuse alors de payer les sommes réclamées… À tort ou à raison ?

Mention dans les statuts + dépôt des déclarations d’IS = IS !

À l’issue d’un contrôle fiscal, une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique se voit réclamer un supplément d’impôt sur les sociétés (IS). « Impossible ! », conteste la société : la SARL n’est pas assujettie à l’IS… Elle est soumise à l’impôt sur le revenu (IR).

« Impossible ! », répond l’administration : si l’associé unique, personne physique, d’une SARL est par principe soumis à l’impôt sur le revenu (IR), il en va autrement si la SARL opte pour l’IS.

Or une option pour l’IS se matérialise soit :

  • sur la déclaration de création ou de modification de la société ;
  • par notification adressée aux impôts avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la 1re fois à l’IS.

Toutefois, une SARL dont l’associé unique est une personne physique est réputée avoir régulièrement opté pour l’IS si elle déclare dans ses statuts constitutifs relever de cet impôt et si, dès son premier exercice social, elle dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt.

Ce qui est le cas ici, rétorque l’administration, statuts et déclarations de résultats de la SARL à l’appui.

Sauf que la gérante de la société a bel et bien indiqué sur le formulaire de création de la société que celle-ci relève de l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), insiste la société.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal.

La mention de l’assujettissement de la SARL au régime de l’IS dans ses statuts et le dépôt des déclarations de résultats sous le régime de cet impôt suffisent à prouver son assujettissement à l’IS. La case cochée « assujettissement aux BIC » par une gérante qui, en outre, n’est pas associée de la société, est sans incidence.

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Grandes entreprises : un point sur le dépôt de vos déclarations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, etc.

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Les grandes entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) et qui ont souscrit à l’option pour le paiement centralisé des taxes foncières auprès du comptable de la DGE, déclarent et paient leur taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, etc., auprès de la DGE, pour les biens situés en Ile-de-France. Et pour ceux situés dans le sud de la France ?

Taxe sur les bureaux : simplification du dépôt des déclarations pour les grandes entreprises

Les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) et qui ont opté pour le paiement centralisé des taxes foncières auprès du comptable de la DGE, déclarent et paient leur taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS), auprès de la DGE, pour les locaux situés en Ile-de-France.

Mais qu’en est-il des locaux situés dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes ?

Depuis, le 3 février 2024, pour les entreprises relevant de la DGE, ces modalités déclaratives et de paiement s’appliquent aussi aux locaux soumis à la TSBCS qui sont situés dans le sud de la France.

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Pacte Dutreil réputé acquis : chacun à sa place !

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Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, un dirigeant donne à ses enfants des actions d’une société anonyme (SA), met en place un pacte Dutreil, continue à diriger la société et demande à bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement correspondante. Ce que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Pacte Dutreil : des conditions strictes !

Pour rappel, lorsque des parts de société sont transmises (notamment par donation), des droits d’enregistrement sont généralement dus, sauf exception.

Pour réduire le coût fiscal d’une telle transmission, certains dispositifs existent, par exemple le Pacte Dutreil. Concrètement, il permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.

Comme tout dispositif, son bénéfice nécessite le respect de plusieurs conditions. Ainsi :

  • un engagement collectif de conservation des titres doit être mis en place par le donateur, seul ou avec un ou plusieurs associés ;
  • à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis d’une durée minimale de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
  • l’un des associés signataire de l’engagement collectif ou l’un des donataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ou des fonctions de direction pendant toute la durée de l’engagement collectif de conservation, mais également pendant les trois années qui suivent la transmission ;
  • etc.

Par dérogation, l’engagement collectif sera « réputé acquis » si, toutes autres conditions par ailleurs remplies, le donateur détient les titres objets de la transmission depuis 2 ans au moins et exerce, dans la société concernée, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible depuis au moins 2 ans.

Une question se pose alors : dans le cadre d’un « réputé acquis », peut-on considérer que le donateur, dirigeant de la société, est signataire, seul, d’un engagement collectif « fictif », lui permettant ainsi de satisfaire à la condition d’exercice des fonctions de direction après la transmission ?

C’est la question à laquelle le juge vient de répondre…

Dans une affaire récente, un particulier détient 34 % des droits d’une société anonyme (SA) au sein de laquelle il exerce, depuis plus de 2 ans, les fonctions de président du conseil de surveillance.

Il décide de donner 204 actions de la SA à chacun de ses 2 enfants, en précisant dans la déclaration de don manuel que les 408 actions concernées sont éligibles au dispositif du Pacte Dutreil dans le cadre d’un engagement collectif « réputé acquis », donc au bénéfice de l’exonération partielle de droits d’enregistrement.

Tout semble donc en ordre… Sauf pour l’administration fiscale, qui refuse l’application de l’exonération demandée.

Pourquoi ? Parce que seul le donateur a exercé l’une des fonctions de direction éligibles au cours des 3 années qui ont suivi la donation. Une erreur, selon l’administration qui rappelle qu’au regard de la nature particulière de l’engagement collectif (« réputé acquis »), ces fonctions auraient dû être assurées par l’un des donataires.

« Faux ! », conteste le particulier. Parce qu’il était signataire d’un engagement collectif « fictif » dans le cadre d’un « réputé acquis », il pouvait assurer lui-même l’exercice des fonctions de direction nécessaires.

« Non ! », tranche le juge : dans le cadre d’un engagement collectif « réputé acquis », le donateur n’est pas signataire d’un pacte collectif. Partant de là, il ne peut pas, après la donation, remplir la condition d’exercice des fonctions de direction telle qu’imposée par le dispositif Dutreil. 

Dans ces circonstances, le dispositif Dutreil n’est pas applicable ici… et l’avantage fiscal qui y est attaché non plus !

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SCI et opérations immobilières : c’est l’intention qui compte !

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Une SCI soumise à l’impôt sur le revenu achète une propriété rurale de 615 hectares qu’elle revend par lots sur une période de 66 ans… Ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer que la dernière vente présente un caractère commercial, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés et de la TVA. Ce que conteste la société. Qui a raison ?

Caractère « habituel » des opérations + intention spéculative = IS et TVA

Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète, le lendemain de sa création, une propriété rurale de 615 hectares composée de terres, de bois et d’une maison d’habitation et ses dépendances.

Dans l’acte d’achat, elle précise qu’une partie du terrain est destinée à la construction de 150 maisons individuelles. La majorité des lots par la suite constitués sont vendus dès l’année d’achat et sur une période de 20 ans. 20 ans plus tard, d’autres cessions interviennent.

Une dizaine d’années plus tard encore, la SCI vend le dernier lot à bâtir. Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale qui, à l’occasion d’un contrôle, considère que cette opération est de nature commerciale, rendant la SCI passible de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la TVA.

Elle rappelle à cette occasion que le caractère commercial d’une opération suppose l’existence d’une intention spéculative et présente un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

Et pour cause : l’ensemble des opérations réalisées par la SCI sur une période de 66 ans traduit l’intention spéculative de la société dès l’acquisition de la propriété rurale. En outre, le nombre des opérations de vente réalisées et leur fréquence caractérisent bel et bien une activité exercée à titre habituel.

« Non ! », conteste la société : si elle a bien procédé à de nombreuses ventes au cours des années qui ont suivi sa création, il s’est écoulé 9 ans entre la vente litigieuse et les précédentes.

De plus, parce que le projet de construction de 150 maisons individuelles n’a pas été concrétisé et que la vente du dernier lot s’expliquait par les difficultés financières de la SCI, rien ne prouve ici que les conditions d’habitude et d’intention spéculative soient remplies.

Une position que ne partage malheureusement pas le juge, qui rappelle que la condition d’habitude s’apprécie en fonction du nombre d’opérations réalisées et de leur fréquence, le délai de 9 ans entre l’opération litigieuse et les ventes précédentes étant sans incidence.

En outre, l’existence d’une intention spéculative doit être recherchée à la date d’acquisition des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession. Ici, la mention dans l’acte d’achat de la propriété rurale selon laquelle la SCI envisageait de construire 150 maisons individuelles est suffisante pour prouver l’intention spéculative à la date d’achat.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

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Télédéclaration et télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) : c’est parti !

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Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, les plateformes numériques sont devenues incontournables en matière de déclaration et de paiement de l’impôt. C’est au tour de la taxe sur les conventions d’assurances de se conformer à la numérisation… Ouverture imminente du service dédié !

7 février 2024 : ouverture du service de télédéclaration et télépaiement de la TCA

La télédéclaration et le télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) sont devenues obligatoires pour tout fait générateur intervenant depuis le 1er janvier 2024.

Une plateforme dédiée ouvrira à compter du 7 février 2024. Dans l’attente de l’ouverture de ce service de télédéclaration et de télépaiement de la TCA, il est d’ores et déjà possible, à partir de l’espace professionnel du site internet des impôts, d’adhérer au service.

Pour rappel, toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurances donne lieu au paiement annuel de la TCA. Cette taxe sert, notamment, à financer les services départementaux d’incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.

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TVA déductible et fraude fiscale : bien connaître ses fournisseurs, ça compte !

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Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un redressement en matière de TVA. Le vérificateur lui refuse en effet la possibilité de récupérer la TVA qu’elle a payée au titre de certains achats, faute pour elle de s’être renseignée sur ses fournisseurs. À tort ou à raison ?

Fraude fiscale et TVA : quand la mauvaise foi s’invite dans le débat !

À l’issue d’un contrôle fiscal une société exerçant une activité de négoce de gros de matériels informatiques se voit réclamer un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer.

Elle estime que le vérificateur lui a refusé, à tort, la déduction (donc la récupération) de la TVA qu’elle a payé au titre d’achats de matériels informatiques réalisés auprès de 3 fournisseurs… Ce que la loi l’autorise pourtant à faire !

Sauf que les achats en question ont été effectués auprès de 3 fournisseurs impliqués dans un circuit de fraude fiscale à la TVA, conteste l’administration. Une implication dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, ce qui la prive de tout droit à déduction de la TVA sur ses propres achats.

Et pour preuve, poursuit l’administration :

  • les déclarations de TVA à néant des 3 fournisseurs ;
  • l’absence de reversement de la taxe due sur les ventes litigieuses par les 3 fournisseurs ;
  • leur défaillance au regard de leurs obligations déclaratives ;
  • l’absence de moyens humains et matériels nécessaires à leur activité ;
  • leur pratique de vente à perte, etc.

Autant d’éléments qui caractérisent l’existence de fraudes à la TVA commises par ces 3 fournisseurs que la société ne pouvait ignorer compte tenu notamment :

  • des prix anormalement bas dont elle a bénéficié de la part des 3 fournisseurs comparés à ceux pratiqués sur le marché ;
  • de l’importance du volume des marchandises achetées ;
  • des « courts » délais de paiement pratiqués à leur égard comparés à ceux pratiqués avec ses autres fournisseurs.

Fraudes dont elle n’avait pas connaissance, se défend la société qui rappelle en outre que les prix « bas » dont elle a bénéficié s’expliquent par des avantages proposés par les fournisseurs pour l’achat de volumes importants et que la rapidité de paiement résulte du besoin de les convaincre de commercer avec elle.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal : la présence de la société depuis plus de 20 ans sur le marché du négoce de matériels informatiques et sa connaissance dudit marché aurait dû l’interpeller et l’amener à s’assurer de la fiabilité de ses fournisseurs.

TVA déductible et fraude fiscale : « c’est pas ma faute ! » – © Copyright WebLex

Le micro-entreprenariat : un régime (trop ?) favorable ?

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Le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) simplifie les obligations fiscales et comptables des petites entreprises. Un régime qui leur permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de bénéficier d’une fiscalité « avantageuse » : autrement dit, selon une sénatrice, une forme de concurrence déloyale ! Une vision partagée par le Gouvernement ?

Micro-entrepreneur = concurrent déloyal ?

Pour rappel, le régime de la micro-entreprise (ou micro-BIC) correspond à un régime fiscal particulier, applicable, principalement, aux entrepreneurs individuels, toutes conditions par ailleurs remplies. Son objectif ? Simplifier les obligations fiscales et comptables des petites entreprises.

Il est ainsi réservé aux structures dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 188 700 € pour les activités de ventes et 77 700 € pour les prestations de services.

Entre autres avantages, il leur permet de bénéficier d’un abattement forfaitaire représentatif des charges (en lieu et place de la déduction des charges réellement engagées).

Un régime qui, dès lors que les conditions de son application sont réunies, profite aux entreprises sans limite de temps…

Une situation scandaleuse aux yeux d’une sénatrice pour qui, dans le secteur du BTP (bâtiment et travaux publics), cette différence de régime entre les entreprises soumises « au micro » et celles soumises au régime « classique » s’apparente à de la concurrence déloyale.

Pourquoi ? Parce que, toujours selon l’élue, les professionnels sous le régime micro bénéficient de « trop » d’avantages, sans pour autant développer l’emploi (embauche de salariés, formation d’apprentis, etc.).

La sénatrice propose donc une application de ce régime limitée à 2 ans, afin qu’il serve uniquement de tremplin pour lancer l’activité.

Une proposition refusée par le Gouvernement, qui rappelle les objectifs de ce régime ainsi que les contreparties qui viennent l’équilibrer.

D’abord, l’objectif recherché n’est pas l’allègement de l’impôt, mais la simplification des obligations fiscales et comptables pour les petites entreprises.

Ensuite, ce régime ne permet pas de déduire le montant réel de ses charges ce qui, pour certains professionnels, est loin d’être avantageux lorsque les charges en question sont supérieures au forfait applicable, ou en cas de résultat déficitaire.

Enfin, le régime micro ne bénéficie qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un certain plafond. Un entrepreneur désireux de développer son activité et son chiffre d’affaires passera donc naturellement au régime classique le cas échéant.

Par conséquent, il n’est pas pertinent de « forcer » les petites entreprises à passer artificiellement à un autre régime que le micro…

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Déposer en retard sa déclaration de revenus : un risque mini ou maxi ?

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En cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale. Mais sur quelle base est calculée cette majoration : la totalité de l’impôt dû ou le reliquat d’imposition qui subsiste après déduction des prélèvements à la source déjà effectués ? Réponse du juge.

Dépôt tardif de déclaration = risque maxi !

Pour rappel, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR), applicable depuis le 1er janvier 2019, consiste, pour les salariés, à prélever l’impôt directement sur les rémunérations qui leur sont versées.

Bien que ce prélèvement ait vocation à rendre contemporain le paiement de l’impôt et le versement des revenus, il ne dispense pas les particuliers de leur obligation déclarative.

Ainsi, chaque année au printemps, les revenus perçus l’année précédente doivent être déclarés à l’administration fiscale, ce qui lui permet de calculer le montant total de l’impôt dû.

Dans le cadre d’un litige opposant un particulier à l’administration, la question de la base de calcul de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration d’IR a été soumise au juge.

Pour mémoire, en cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale à hauteur de :

  • 10 % si les démarches de régularisation sont effectuées avant la mise en demeure adressée par l’administration fiscale ;
  • 20 % lorsque la déclaration a été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure de l’administration ;
  • 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure ;
  • 80 % si l’administration fiscale découvre l’existence d’une activité occulte.

Concrètement, il a été demandé au juge si cette majoration devait s’appliquer à la totalité de l’impôt dû ou sur le seul reliquat restant à devoir après déduction des prélèvements à la source déjà réalisés au cours de l’année ?

Sa réponse est très claire : en cas de manquement à une obligation déclarative au titre de l’IR, les majorations applicables sont calculées sur le montant des droits dû tel que mentionné au rôle (donc sur la totalité de l’impôt dû), sans déduction des éventuels acomptes et prélèvements déjà versés.

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