Protections urinaires, protections féminines : 1 même taux de TVA ?

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À l’heure actuelle, les ventes de protections urinaires sont soumises au taux normal de TVA à 20%. Est-il envisagé d’abaisser ce taux à 5,5 % comme cela a été fait pour les ventes de protections féminines ? Réponse du Gouvernement…

Pas de taux réduit de TVA pour les protections urinaires

Actuellement, les ventes de protections urinaires sont soumises au taux normal de TVA fixé à 20 %.

Or d’autres produits, comme les protections féminines, bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 %.

Initialement fixé à 20 %, ce taux a été abaissé en 2016 à 5,5 % car ces protections sont considérées comme des produits essentiels de première nécessité pour les femmes.

Il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux protections urinaires.

Le sénateur à l’initiative de cette demande estime en effet que l’application du taux de 20 % pèse lourdement sur le budget des personnes touchées par des problèmes d’incontinence, contraintes d’acheter et de porter des protections urinaires quotidiennement. Il serait donc logique que le taux de TVA applicable à ces protections soit également abaissé à 5,5 %.

La réponse est négative : si les produits pharmaceutiques, y compris les produits utilisés pour la contraception et la protection hygiénique féminine, peuvent bénéficier d’un taux réduit de TVA, tel n’est pas le cas des produits et matériels utilisés pour l’incontinence et des produits d’hygiène de manière générale.

Par ailleurs, le Gouvernement rappelle qu’une telle baisse du taux de TVA serait, d’une part, coûteuse pour l’État et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré qu’elle profiterait financièrement au consommateur.

En conséquence, les ventes de protections urinaires restent soumises au taux de TVA de 20 %.

Sources :

Protections urinaires, protections féminines : 1 même taux de TVA ? – © Copyright WebLex

Majoration de 25 % pour les non-adhérents aux OGA : c’est non pour la CEDH !

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L’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA) a toujours été encouragée par les pouvoirs publics français : d’abord par un abattement de 20 % sur les revenus imposables accordé aux adhérents, remplacé ensuite par une majoration de 25 % de la base imposable pour les non-adhérents. Une situation injuste aux yeux d’un avocat qui a porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)…

OGA : une majoration de 25 % pour les non-adhérents contraire aux droits de l’homme ?

Pour rappel, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est une juridiction internationale qui veille au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce texte, signé par les États membres du Conseil de l’Europe (46 actuellement), a pour objet de garantir les droits et libertés des citoyens.

Toute personne peut déposer à l’encontre d’un État membre qui, selon elle, a violé ses droits et libertés, une requête devant la CEDH. Notez que cette requête ne peut pas se faire n’importe quand : l’individu doit avoir au préalable « épuisé toutes les voies de recours internes » : autrement dit, il doit d’abord essayer de régler son litige devant les juges nationaux.

C’est exactement ce qu’il s’est passé pour un avocat résidant en France : après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, il a déposé une requête auprès des juges de la CEDH. Pourquoi ? Parce qu’il conteste la majoration de ses revenus pour le paiement de ses impôts qu’il subit depuis plusieurs années…

Cet avocat a fait le choix de ne pas adhérer à un organisme de gestion agréé (OGA) et de ne pas faire appel à un expert-comptable pour l’exécution de ses obligations fiscales.

Jusqu’en 2006, les adhérents à ce type de structures bénéficiaient d’un avantage fiscal, à savoir un abattement de 20 % sur leurs revenus imposables. Concrètement, ce choix n’avait donc pas d’incidence pour l’avocat.

Mais à partir de 2006, cet avantage a été remplacé par une majoration de 25 % sur la base d’imposition des non-adhérents. « Scandaleux ! », s’indigne l’avocat qui a dû payer, au fil des années, un surcoût d’impôt de plusieurs milliers d’euros du fait de cette majoration.

Une majoration qui est, selon l’avocat, une violation de son droit de ne pas adhérer à un organisme et surtout de son droit de propriété. Il s’agit, en effet, d’une augmentation artificielle de son imposition revenant à le taxer sur « un revenu fictif », ce qui ressemble plus à une sanction qu’à une mesure incitative…

« Pas du tout ! », se défend l’État, selon qui, cette majoration de 25 % est une mesure corrective correspondant à la « contrepartie arithmétiquement équivalente » de la suppression de l’abattement de 20 %. Et il s’agit, surtout, d’un moyen d’inciter les professionnels à passer par les OGA pour améliorer la connaissance de l’administration des revenus non salariaux et pour lutter contre l’évasion fiscale.

Une incitation disproportionnée au regard des objectifs visés, selon l’avocat, qui remarque que cette majoration a pris fin en 2023, preuve que cette règle n’est pas si nécessaire que cela…

Qu’en pense la CEDH ?

Comme la CEDH le rappelle, l’État élabore sa politique fiscale et sa mise en œuvre pour atteindre le but fixé, à savoir ici la lutte contre l’évasion fiscale. Cependant, cela doit reposer sur une « base raisonnable » afin de garantir l’équilibre entre l’intérêt général et les droits des individus.

Sauf qu’ici, le système mis en place a pour conséquence d’alourdir l’imposition des non-adhérents : il revient à faire payer une pénalité au déclarant, pourtant présumé déclarer ses revenus de bonne foi.

L’État est donc condamné à rembourser les sommes payées par l’avocat par application de cette majoration.

Et la suite ?

Pour rappel, cette majoration a diminué depuis 2020 et est aujourd’hui abrogée. La question est donc de savoir si la solution de la CEDH s’appliquera à d’autres personnes en France.

Affaire à suivre…

Majoration de 25 % pour les non-adhérents aux OGA : c’est (pas ?) du jeu ! – © Copyright WebLex

Associés de société d’exercice libéral (SEL) : le point sur le régime fiscal applicable

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Le régime fiscal applicable aux associés de société d’exercice libéral (SEL) n’est pas le plus simple à manier. C’est pourquoi, l’administration fiscale a décidé de clarifier les choses dans sa documentation. Explications.

En matière d’impôt sur le revenu

La catégorie dans laquelle sont imposées les rémunérations perçues par les associés de société d’exercice libéral (SEL) est liée à l’existence ou non d’un lien de subordination entre l’associé et la SEL.

Par conséquent, ces rémunérations seront taxées à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) si l’activité est exercée à titre libéral dans la société. En revanche, s’il est démontré qu’il existe un lien de subordination entre l’associé et la SEL, les rémunérations seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Une réponse ministérielle précisait qu’il convenait de soumettre à l’IR, dans la catégorie des traitements et salaires, les rémunérations perçues par les associés non dirigeants de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) en contrepartie de l’exercice de leur activité libérale au sein de la société.

À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés non dirigeants d’une SELARL qui exercent leur activité au sein de cette société et qui n’ont, par conséquent, pas de clientèle personnelle, ne relèvent plus, par principe, du régime des traitements et salaires comme c’était le cas auparavant, mais du régime des BNC en l’absence de lien de subordination.

Notez qu’à compter de 2024 les associés de SEL peuvent bénéficier du régime micro-BNC dès lors qu’ils respectent les conditions de chiffre d’affaires.

  • Déduction des cotisations de type « Madelin »

Les cotisations dites « Madelin » ne sont pas déductibles des revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour mémoire, ce type de cotisations est versé dans le cadre de contrats dits « Madelin » qui permettent aux travailleurs indépendants de se constituer une retraite complémentaire en sus de la retraite obligatoire.

Par conséquent, les associés de SEL dont la rémunération est imposable dans cette catégorie ne peuvent pas déduire les cotisations « Madelin » de leurs revenus pour le calcul de leur IR.

  • Honoraires rétrocédés

Lorsqu’une SEL verse directement une rémunération à l’associé d’une SPFPL (société de participations financières de professions libérales) au titre de son activité professionnelle au sein de cette SEL, cette rémunération relève de la catégorie des BNC.

  • Option pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

Pour rappel, les entrepreneurs individuels relevant de l’IR ont la possibilité d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ce qui emporte assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).

Par entrepreneur individuel, il faut entendre une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Notez que les associés de SEL accomplissent leurs actes professionnels au nom et pour le compte de la société.

Par conséquent, le professionnel associé d’une SEL n’est pas réputé exercer son activité en son nom propre et ne répond donc pas à la définition d’un entrepreneur individuel.

Dès lors, il ne peut pas exercer l’option pour l’assimilation à une EURL et ce, qu’il soit directement associé de la SEL ou qu’il détienne indirectement les titres de cette société par l’intermédiaire d’une SPFPL.

En matière de TVA

Les rémunérations techniques perçues par les associés de la part de SEL n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

Les SEL, à l’instar des sociétés civiles professionnelles et des sociétés de capitaux ayant pour objet l’exercice en commun de la profession de leurs membres ont, en tant que telles, la qualité d’assujetti redevable de la TVA.

Les membres de ces SEL ne sont donc pas eux-mêmes redevables de la taxe.

En matière de cotisation foncière des entreprises

Les SEL ont pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé… donc d’une activité professionnelle !

Dès lors, les SEL, sociétés commerciales par la forme et qui exercent une activité libérale, sont imposables à la CFE (cotisation foncière des entreprises) et à la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) dans les conditions de droit commun.

Les associés de SEL qui ont la qualité de salariés sont hors du champ de la CFE.

Toutefois, ceux qui exercent une activité non salariée sont susceptibles d’être imposés à la CFE en leur nom propre.

L’existence d’une activité propre peut être établie par un faisceau d’indices témoignant d’une absence de lien de subordination avec la SEL, de l’existence de moyens propres ou encore d’une clientèle ou patientèle distincte.

Et les dispositifs d’épargne salariale ?

Les dispositifs d’épargne salariale s’adressent en premier lieu aux salariés.

La loi a ouvert progressivement le bénéfice des dispositifs d’épargne salariale aux dirigeants dans les entreprises employant au moins un salarié en sus d’eux-mêmes et moins de 250 salariés.

Les dirigeants concernés sont les chefs de ces entreprises, leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes morales.

Le régime d’imposition des bénéficiaires n’a pas d’impact sur ces dispositions.

S’agissant des professionnels libéraux exerçant dans une SEL, l’administration fiscale précise que rien ne s’oppose à ce qu’ils bénéficient des dispositifs d’épargne salariale en tant que dirigeant dans les cas prévus par la loi, à savoir s’ils ont le statut de présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire de la société.

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Service national de l’enregistrement : le bureau des plaintes est ouvert !

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Dons, cessions de droits sociaux et parts sociales, successions…désormais les réclamations relatives aux impôts dus au cours de tels évènements peuvent se faire auprès du service national de l’enregistrement (SNE). Explications.

Réclamations et impôts : un nouvel interlocuteur

Pour rappel, toute personne qui souhaite contester tout ou partie d’un impôt doit adresser une réclamation au service territorial de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) dont dépend le lieu d’imposition. C’est également le cas pour les demandes de remise à titre gracieux.

Toutefois, la réglementation prévoit spécifiquement que :

  • les déclarations relatives aux dons manuels et de sommes d’argent sont effectuées au service des impôts du domicile du donataire ;
  • les déclarations de cessions de parts sociales non constatées par un acte sont effectuées au service des impôts du domicile de l’une des parties contractantes ;
  • les déclarations de succession de personnes domiciliées en France sont déposées au service des impôts du domicile du défunt ;
  • les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès de la direction des impôts des non-résidents.

Ainsi, dans ces 4 hypothèses, le service territorial de la DGFIP compétent pour traiter les réclamations contentieuses et les recours gracieux est celui auprès duquel les déclarations ont été déposées.

Ces déclarations peuvent être souscrites via un formulaire papier adressé au service ou, uniquement pour les déclarations de dons et de cessions de droits sociaux non constatées par un acte, via le service national de l’enregistrement (SNE), de manière dématérialisée.

Le SNE ne sera ouvert, pour les déclarations de succession, qu’à compter de 2024.

Jusqu’à présent, aucune règle ne prévoyait que le SNE pouvait traiter les réclamations et demandes de remises gracieuses concernant les déclarations qui lui étaient télétransmises…

La loi de finances pour 2024, publiée fin décembre 2023, a corrigé cette situation en supprimant les références à ces modalités déclaratives précises et en laissant le soin au pouvoir réglementaire de fixer de nouvelles règles…

Et c’est chose faite ! Depuis le 1er janvier 2024, il est prévu que le SNE est compétent non seulement pour recevoir les déclarations de dons de sommes d’argent, de cessions de droits sociaux non constatées par un acte et de successions, mais aussi pour recevoir les réclamations et demandes de remises gracieuses portant sur les déclarations qui lui ont été transmises.

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Achat-revente de voitures d’occasion : l’éternelle question de la TVA sur marge

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Parce qu’il achète des véhicules d’occasion pour les revendre, un négociant applique à ses ventes le régime de la TVA sur marge, qui lui permet de ne soumettre à taxation que la marge réalisée. Un régime d’imposition spécifique que l’administration refuse d’appliquer ici… À tort ou à raison ?

Vente de voitures d’occasion et TVA sur marge : mais qu’a fait le fournisseur ?

Un négociant qui achète pour revendre des véhicules d’occasion auprès de vendeurs situés dans un État membre de l’Union européenne peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’un régime spécial en matière de TVA : le régime de TVA sur la marge.

Ce régime permet au professionnel de n’appliquer la TVA que sur la marge réalisée, à savoir la différence entre le prix de vente et le prix d’achat du véhicule.

Pour bénéficier de ce régime spécifique, le professionnel doit acheter le véhicule auprès d’une personne n’ayant pas été autorisée à déduire (donc à récupérer) la TVA au titre de cette vente, c’est-à-dire auprès :

  • d’un particulier (non soumis à TVA) ;
  • d’un professionnel soumis au régime de la franchise en base de TVA ou au régime de taxation sur la marge.

Dans une récente affaire, un négociant achète 16 véhicules d’occasion auprès de concessionnaires, de loueurs et de sociétés commerciales, et fait application du régime de la TVA sur la marge réalisée.

Une situation qui n’échappe pas à l’administration fiscale qui lui notifie un redressement, refusant l’application de ce régime spécifique.

Et pour cause : la qualité de loueurs, de concessionnaires ou de sociétés commerciales utilisant les véhicules à des fins professionnelles a permis à ces vendeurs de déduire la TVA.

« Vraiment ? », s’interroge le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie. Le simple fait que les véhicules aient appartenus précédemment à de tels propriétaires ne suffit pas à prouver qu’ils aient effectivement exercé un droit à déduction de la TVA.

L’affaire devra donc être rejugée !

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Paiements transfrontaliers : le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements entre en vigueur !

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Depuis le 1er janvier 2024, les prestataires de services de paiement, ainsi que les offices de chèques postaux, doivent établir un registre des bénéficiaires et des paiements transfrontaliers réalisés à partir de cette date et le transmettre à l’administration fiscale. Focus sur ce nouvel outil de lutte contre la fraude transfrontalière à la TVA.

Lutte contre la fraude : un nouvel outil au niveau de l’Union européenne !

Depuis le 1er janvier 2024, certains acteurs du secteur bancaire doivent établir des registres détaillés retranscrivant certains paiements et leurs bénéficiaires, qui devront être régulièrement transmis aux administrations fiscales.

 Qui est soumis à cette obligation ?

Sont concernés :

  • les prestataires de services de paiement, à l’exception des prestataires de services d’informations sur les comptes, autrement dit :
    • les établissements de paiement (c’est-à-dire les établissements qui ont le droit de proposer des solutions de paiement comme les services de versement, de retrait ou encore de prélèvement sur un compte) ;
    • les établissements de monnaies électroniques ;
    • les établissements de crédit (c’est-à-dire les établissements qui, en plus des solutions de paiement, ont obtenu des autorisations nécessaires pour proposer d’autres services bancaires dont, notamment et surtout, la réception de fonds remboursables par les clients et l’octroi de prêts) .
  • les offices de chèques postaux.

Ces structures doivent en plus avoir en France :

  • soit leur siège social ou, si elles n’ont pas de siège social conformément à leur droit national, leur administration centrale ;
  • soit un agent, une succursale ou des services de paiement proposés sur le territoire.

 Quelles opérations ?

Les prestataires concernés doivent tenir le registre à partir du moment où ils comptabilisent plus de 25 paiements transfrontaliers (c’est-à-dire des paiements pour lesquels le payeur se trouve dans un État membre de l’Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire tiers) destinés au même bénéficiaire.

Ce registre ne concerne que certains services de paiement, à savoir :

  • l’exécution des opérations de paiement associées à un compte de paiement (c’est-à-dire un compte utilisé pour effectuer des opérations de paiement) :
    • prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
    • opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
    • virements, y compris les ordres permanents ;
  • les services de transmission de fonds. 

 Le registre

Une fois identifiés les bénéficiaires et les opérations transfrontalières à enregistrer, quelles informations doivent, concrètement, être portées sur le registre ? Une liste précise (dont le détail est consultable ici) vient d’être publiée. On y retrouve notamment les informations relatives :

  • au prestataire de services de paiement (Bank Identifier Code, dit code BIC, ou tout autre code d’identification) ;
  • au bénéficiaire, qu’il soit une personne physique ou morale (nom, raison sociale, nom commercial, numéro d’identification à la TVA, autre numéro fiscal le concernant, numéro IBAN, coordonnées, code BIC de son prestataire de services de paiement) ;
  • aux paiements transfrontaliers (date, heure, États « d’émission » et de « réception » de l’opération, montant en jeu, références du paiement ou du remboursement du paiement).

Ces informations doivent être retranscrites par le prestataire de services de paiement, ou le prestataire tiers désigné par ses soins pour cette tâche, sur un support informatique et sécurisé.

 Les obligations des prestataires de services de paiement

Parce qu’il s’agit d’une collecte de données personnelles, les prestataires de services de paiement doivent informer leurs clients personnes physiques que lesdites données seront transférées à l’administration fiscale française et à celle d’un autre pays de l’Union européenne, s’agissant d’un dispositif européen.

Concernant l’administration, les prestataires de services de paiement doivent transmettre le registre au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données récoltées se rapportent. Très concrètement, les échéances de l’année 2024 seront les suivantes :

  • le 30 avril 2024 pour le 1er trimestre 2024 ;
  • le 31 juillet 2024 pour le 2e trimestre 2024 ;
  • le 30 octobre 2024 pour le 3e trimestre 2024 ;
  • le 31 janvier 2025 pour le 4e trimestre 2024.

Ils devront également conserver sous format électronique ces informations pendant 3 ans à compter de la fin de l’année civile de la date du paiement.

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Détournement de fonds : la qualité de l’auteur, ça compte !

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Une société est victime d’un détournement de fonds commis par un salarié, également associé minoritaire. Non seulement elle subit une perte, mais l’administration lui refuse, en outre, la déduction fiscale de cette perte : pourquoi ?

Détournement de fonds : une perte pas (toujours) déductible

Une société est victime d’un détournement de fonds commis par l’un de ses salariés, également associé minoritaire. Parce qu’elle subit une perte, elle déduit la somme correspondante de son résultat imposable, ce que conteste l’administration fiscale.

Et pour cause ! Le détournement de fonds ayant été commis par un associé de la société, la perte liée n’est pas déductible.

Pour rappel, en cas de détournements de fonds commis au détriment d’une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de cette société. Mais si les détournements sont le fait des dirigeants ou des associés de l’entreprise, ils ne sont pas déductibles.

Et c’est bien ce que reproche ici l’administration à la société : elle met en avant la qualité d’associé de l’auteur du détournement et sa position de directeur du principal département de la société, qui lui conférait, notamment, la signature sur les comptes bancaires de la structure. Des éléments qui permettent d’assimiler le salarié, auteur du détournement, à un dirigeant !

« Non ! », tranche le juge, qui constate que la simple qualité d’associé « très minoritaire » et la détention du pouvoir sur les comptes bancaires de la société sont insuffisants pour conférer au salarié en cause la qualité de dirigeant.

Il rappelle à cette occasion, que la non-déductibilité d’un détournement de fonds commis par un salarié nécessite que le comportement des dirigeants ou associés, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, soient à l’origine du vol.

Dans cette affaire, il n’est pas prouvé que le détournement résulte du comportement ou de la carence des dirigeants.

Par conséquent, le redressement fiscal n’est pas justifié.

Détournement de fonds : qui a fait ça ? – © Copyright WebLex

Association trop lucrative = TVA impérative ?

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Par principe, les organismes à but non lucratif ne sont pas redevables des impôts commerciaux… à moins qu’ils n’exercent une activité lucrative ! Une association peut donc, par exemple, être redevable de la TVA. Une situation qui inquiète une sénatrice, qui voit dans cette règle un coup de frein donné au bénévolat…

Toutes les associations n’échappent pas à la TVA !

Les organismes à but non lucratif (associations, syndicats professionnels, fondations d’utilité publique, etc.) échappent, en principe, aux impôts commerciaux, c’est-à-dire à l’impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution économique territoriale (CET).

Cette exonération est soumise à un caractère de non-lucrativité, autrement à la réunion de 3 conditions cumulatives :

  • une gestion désintéressée ;
  • une absence de concurrence avec les entreprises du secteur marchand ;
  • une absence de liens privilégiés avec les entreprises.

Cependant, il peut arriver qu’un tel organisme devienne « lucratif » et donc redevable de ces impôts, notamment en cas de concurrence faite aux entreprises du secteur marchand.

Sauf que cette situation est, selon une sénatrice, préjudiciable au secteur associatif, très important en milieu rural pour aider les personnes isolées, ce qui l’amène à demander si une interprétation plus souple des règles serait possible, notamment en matière de TVA.

En raison du régime fiscal de faveur déjà existant pour les organismes sans but lucratif, dont font partie les associations, le Gouvernement refuse un assouplissement de la réglementation.

Avant toute chose, il rappelle que les règles en matière de TVA sont issues d’une directive européenne, dite « directive TVA ».

Peu importe le statut juridique de la structure, sa situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de son intervention, si le critère de lucrativité est rempli, l’association devient redevable de la TVA.

Il existe malgré tout des tempéraments à cette règle. Ainsi, certaines opérations lucratives ponctuelles peuvent échapper à la taxation. Tel est le cas, par exemple :

  • des ventes de produits consentis aux membres de l’association, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales ;
  • des activités à caractère éducatif, culturel, sportif ou social dans le cadre d’un service rendu par une association à ses membres, sous réserve de gestion désintéressée ;
  • des recettes de 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien par an.

De plus, en cas d’exercice d’activités lucratives accessoires, les associations échappent à la TVA si le montant de recettes annuelles encaissé afférent à ces activités est inférieur à 76 679 € (plafond pour 2023).

Pour bénéficier de cette franchise, leur gestion doit être désintéressée et leurs activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes.

Enfin, les associations dont les recettes réalisées au titre de leurs activités lucratives accessoires dépassent ce plafond peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA « classique ».

Schématiquement, ce dispositif permet d’échapper aux obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA dès lors que le chiffre d’affaires réalisé ne dépasse pas certains seuils fixés à 91 900 € pour les activités de livraison de biens et à 36 800 € pour les prestations de services (hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement).

Avec ces 3 dispositifs, le Gouvernement estime qu’aucune modification règlementaire n’est nécessaire.

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Règle de taxation sur les camions pick-up : ça dépend…

regle-de-taxation-sur-les-camions-pick-up-:-ca-depend…

Concernant les taxes frappant les véhicules, il existe de nombreux dispositifs d’exonération. L’un d’entre eux concerne les pick-up 5 places utilisés par les sociétés exploitant des domaines skiables ou des remontées mécaniques. Sauf que les sociétés de maintenance intervenant sur ces mêmes domaines ne sont pas éligibles à cette exonération. Une situation dénoncée par un sénateur…

Domaines skiables : tous les pick-up (ne) se valent (pas) ?

Pour rappel, depuis 2022, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a été remplacée par 2 taxes :

  • la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, déterminée en fonction du taux d’émission de CO₂, de la date de mise en circulation et, dans certains cas, de la puissance fiscale du véhicule ;
  • la taxe sur l’ancienneté des véhicules, déterminée en fonction du type de carburant et de la date de mise en circulation.

Ces taxes sont dues par les entreprises qui utilisent ou possèdent des véhicules de transport de personnes dans le cadre de leur activité économique. Concrètement, sont concernés :

  • les véhicules immatriculés dans la catégorie M1, c’est-à-dire les voitures particulières qui ont pour objet le transport de personnes et qui ne possèdent pas plus de 8 places assises ;
  • les véhicules immatriculés dans la catégorie N1, c’est-à-dire les véhicules de moins de 3,5 tonnes de type camionnettes, qui peuvent transporter à la fois de petites marchandises et des personnes.

Ces taxes visent, sauf exception, les véhicules transportant exclusivement ou principalement des personnes.

Une catégorie de véhicules se voit appliquer une règle particulière : les « camions pick-up ». Ceux-ci sont soumis à ces taxes s’ils comportent 5 places assises minimum, sauf s’ils sont exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables et munis d’équipements techniques spécifiques.

En revanche, cette exonération n’est pas appliquée aux sociétés de maintenance, qui interviennent pourtant elles aussi sur les domaines skiables.

Cette situation amène un sénateur à demander au Gouvernement un élargissement de l’exonération pour les pick-up à double cabines des sociétés de maintenance.

Réponse du Gouvernement : c’est non !

Ce dernier rappelle que cette exonération concerne bien les véhicules de type pick-up des exploitants de remontées mécaniques ou de domaines skiables qui sont exclusivement affectés à l’exploitation de ces infrastructures et équipés de certains équipements techniques spécifiques. Ils servent ainsi à installer des infrastructures ou du matériel, à assurer leur entretien ou leur maintenance, etc.

Mais, compte tenu de la pollution engendrée par ce type de véhicule, il n’est pas question d’étendre cette exonération aux véhicules pick-up cinq places des sociétés de maintenance.

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Règle de taxation sur les camions pick-up : ça dépend…

regle-de-taxation-sur-les-camions-pick-up-:-ca-depend…

Concernant les taxes frappant les véhicules, il existe de nombreux dispositifs d’exonération. L’un d’entre eux concerne les pick-up 5 places utilisés par les sociétés exploitant des domaines skiables ou des remontées mécaniques. Sauf que les sociétés de maintenance intervenant sur ces mêmes domaines ne sont pas éligibles à cette exonération. Une situation dénoncée par un sénateur…

Domaines skiables : tous les pick-up (ne) se valent (pas) ?

Pour rappel, depuis 2022, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a été remplacée par 2 taxes :

  • la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, déterminée en fonction du taux d’émission de CO₂, de la date de mise en circulation et, dans certains cas, de la puissance fiscale du véhicule ;
  • la taxe sur l’ancienneté des véhicules, déterminée en fonction du type de carburant et de la date de mise en circulation.

Ces taxes sont dues par les entreprises qui utilisent ou possèdent des véhicules de transport de personnes dans le cadre de leur activité économique. Concrètement, sont concernés :

  • les véhicules immatriculés dans la catégorie M1, c’est-à-dire les voitures particulières qui ont pour objet le transport de personnes et qui ne possèdent pas plus de 8 places assises ;
  • les véhicules immatriculés dans la catégorie N1, c’est-à-dire les véhicules de moins de 3,5 tonnes de type camionnettes, qui peuvent transporter à la fois de petites marchandises et des personnes.

Ces taxes visent, sauf exception, les véhicules transportant exclusivement ou principalement des personnes.

Une catégorie de véhicules se voit appliquer une règle particulière : les « camions pick-up ». Ceux-ci sont soumis à ces taxes s’ils comportent 5 places assises minimum, sauf s’ils sont exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables et munis d’équipements techniques spécifiques.

En revanche, cette exonération n’est pas appliquée aux sociétés de maintenance, qui interviennent pourtant elles aussi sur les domaines skiables.

Cette situation amène un sénateur à demander au Gouvernement un élargissement de l’exonération pour les pick-up à double cabines des sociétés de maintenance.

Réponse du Gouvernement : c’est non !

Ce dernier rappelle que cette exonération concerne bien les véhicules de type pick-up des exploitants de remontées mécaniques ou de domaines skiables qui sont exclusivement affectés à l’exploitation de ces infrastructures et équipés de certains équipements techniques spécifiques. Ils servent ainsi à installer des infrastructures ou du matériel, à assurer leur entretien ou leur maintenance, etc.

Mais, compte tenu de la pollution engendrée par ce type de véhicule, il n’est pas question d’étendre cette exonération aux véhicules pick-up cinq places des sociétés de maintenance.

Règle de taxation sur les camions pick-up : ça dépend… – © Copyright WebLex