Cotisation foncière des entreprises : revalorisation de certains plafonds d’exonération

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Les entreprises installées dans certaines zones du territoire peuvent être exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE), toutes conditions par ailleurs remplies. Ces exonérations s’appliquent dans la limite de plafonds, qui viennent d’être revalorisés pour 2024…

CFE et zones urbaines en difficultés : nouveaux plafonds pour 2024

Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les entreprises installées dans les zones urbaines en difficulté peuvent être exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour 2024, ces exonérations sont plafonnées à :

  • 32 468 € de base nette imposable (au lieu de 30 630 €) pour les créations ou extensions d’établissements réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ;
  • 87 584 € de base nette imposable (au lieu de 82 626 €) pour les créations ou extensions d’établissements et les changements d’exploitant dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
  • 87 584 € de base nette imposable (au lieu de 82 626 €) pour les activités commerciales dans les QPV.

En attendant 2024, n’oubliez pas que la CFE de 2023 devra, quant à elle, être payée au plus tard le 15 décembre 2023 !

Cotisation foncière des entreprises : revalorisation de certains plafonds d’exonération – © Copyright WebLex

Reconstitution de chiffre d’affaires : quand le fisc est invité à revoir son calcul !

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Une société, qui exploite un restaurant, fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son résultat imposable en suivant une méthode de calcul… contestée par le restaurateur… À tort ou à raison ?

Reconstitution de chiffre d’affaires : de la rigueur !

Un restaurant voit sa comptabilité déclarée non probante par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle. Pour elle, le nombre de cafés vendus et enregistrés en tant que tels dans sa comptabilité ne semble pas refléter la réalité.

L’administration procède alors à la reconstitution de son chiffre d’affaires grâce à une méthode… contestable selon le restaurateur, qui refuse le redressement.

La méthode en cause ? Celle dite « des cafés » qui consiste, pour l’administration fiscale :

  • à calculer le nombre de cafés « dissimulés » à partir des achats et de l’évolution des stocks, diminués du nombre de cafés enregistrés comme vendus, de la consommation estimée du personnel et d’une réfaction de 5 % au titre des cafés offerts ;
  • puis à multiplier le coût estimé de chaque café vendu par le nombre estimé de cafés dont la vente n’a pas été enregistrée dans la comptabilité du restaurant.

Une méthode remise en cause par le restaurateur, qui estime que le nombre estimé de cafés vendus est erroné : il ne tient pas compte des cafés inclus dans le prix de la majorité des menus.

Un manque de rigueur évident qui rend la méthode employée contestable pour le juge, qui donne ici raison au restaurateur et invite l’administration à revoir son calcul.

Reconstitution de chiffre d’affaires : « un petit café ? » – © Copyright WebLex

CFE et IFER 2023 : avis d’impôt disponibles en ligne !

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Ça y est, ils sont arrivés ! Les avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont consultables (et payables) en ligne. Modalités de paiement, dates limites… Faisons le point.

Consultation et paiement de la CFE et de l’IFER : tout est en ligne !

Pour rappel, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt dû par les sociétés et les entreprises qui exercent une activité professionnelle non salariée, sauf exonérations.

De son côté, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) correspond à un « forfait » que doivent payer les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications.

Les avis de ces 2 impôts sont consultables en ligne, et uniquement en ligne, sur le site impots.gouv.fr sur votre espace professionnel.

Comme la consultation, le paiement se fera exclusivement de manière dématérialisée. Plusieurs situations sont à distinguer :

  • vous avez déjà adhéré au prélèvement automatique : vous n’avez aucune démarche supplémentaire à faire ;
  • vous n’avez pas adhéré au prélèvement automatique :
    • soit vous adhérez à ce système : vous avez alors jusqu’au 30 novembre 2023 minuit pour faire votre démarche sur le site impots.gouv.fr ou par téléphone (0809 401 401) ;
    • soit vous payez directement en ligne via votre espace professionnel : dans ce cas, vous avez jusqu’au 15 décembre 2023 minuit.

Dans tous les cas, à vos claviers !

CFE et IFER 2023 : « Coucou, c’est nous ! » – © Copyright WebLex

Boissons alcoolisées : (presque) pas d’augmentation des taxes !

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Inquiet des conséquences négatives qu’aurait une augmentation des charges sur un secteur fragilisé par l’inflation, un député interpelle le Gouvernement sur la fiscalité applicable aux boissons alcoolisées. Ce dernier apporte une réponse qui se veut rassurante…

Indexation n’est pas augmentation !

Avec l’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières, aucun secteur d’activité n’est épargné.

Un député s’est plus particulièrement intéressé au secteur brassicole en s’inquiétant de l’augmentation à venir de la fiscalité des boissons alcoolisées, alors que le pouvoir d’achat des français souffre de l’inflation et que les tarifs de distribution sont inchangés depuis 2022.

Le Gouvernement profite de cette question pour rappeler que les boissons alcoolisées font l’objet de 3 taxes spécifiques :

  • l’accise sur les alcools ;
  • la cotisation sur les boissons alcooliques, qui s’applique aux boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 18 % ;
  • la taxe dite « premix ».

Aucune de ces taxes ne sera augmentée à proprement dit. L’accise sur les alcools et la cotisation sur les boissons alcooliques feront, en revanche, l’objet d’une indexation dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac de l’avant-dernière année. La taxe « premix », quant à elle, ne sera pas indexée.

Retenez que cette augmentation fiscale sera plafonnée à 1,75 %.

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Centres équestres : TVA à 5,5 % ou à 20 % ?

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Les recettes générées par l’enseignement de l’équitation étaient soumises à un taux réduit de TVA jusqu’en 2013… Année à partir de laquelle ce taux réduit a été remis en cause et remplacé par le taux normal de 20 %. Un taux de taxation qui devrait encore changer au 1er janvier 2024…

Centres équestres : retour du taux réduit de TVA au 1er janvier 2024

Depuis 2013, les recettes tirées de l’enseignement de l’équitation par les centres équestres sont soumises à la TVA au taux normal de 20 %.

Une situation qui est sur le point de changer…

Des négociations menées à l’échelle européenne depuis plusieurs années ont permis à la France d’obtenir, en 2022, une révision de la « directive TVA » l’autorisant de nouveau à appliquer un taux réduit de TVA aux activités des centres équestres.

C’est pourquoi le Gouvernement vient d’annoncer qu’à compter du 1er janvier 2024, le taux réduit de TVA de 5,5 % s’appliquerait aux activités suivantes :

  • enseignement de l’équitation ;
  • accès aux infrastructures dédiées à la pratique de l’équitation ;
  • animations et démonstrations permettant la découverte et la familiarisation avec l’environnement équestre.

Cette déclaration devra toutefois être confirmée par la loi de finances pour 2024, encore à l’étude… À suivre…

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Distribution de dividendes et cotisations sociales : la nature des revenus, ça compte !

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Une distribution de dividendes faite à une société holding dont l’unique associé est un professionnel libéral qui exerce son activité dans la société distributrice est-elle soumise aux cotisations d’assurance vieillesse ? Il semble que oui, pour la caisse de retraite… et pour le juge…

Quand les notions de « revenus d’activités » et de « revenus de patrimoine » font débat

Un chirurgien-dentiste exerce son activité professionnelle au sein d’une société dont il est associé et dont le capital est entièrement détenu par une holding, elle-même détenue par le chirurgien et son épouse.

La société dans laquelle il exerce son activité procède à une distribution de dividendes au profit de son unique associée, la holding. Une distribution qui attire l’attention de la Caisse de retraite du chirurgien-dentiste qui constate qu’elle n’a pas été soumise à cotisations d’assurance vieillesse. Ce qui vaut, au chirurgien, un rappel de cotisations …

Qu’il refuse de payer ! Parce que les dividendes versés par sa société d’exercice à sa holding ne constituent pas « une rémunération » de son travail, mais des « revenus du patrimoine », ils ne sont pas, selon lui, soumis à cotisations d’assurance vieillesse.

« Une rémunération soumise à cotisations ! », maintient la caisse qui constate que le chirurgien-dentiste est le seul à exercer une activité professionnelle au sein de la société d’exercice, et donc le seul à générer des revenus permettant d’effectuer une distribution de dividendes au profit de la holding.

Partant de là, les dividendes correspondent à une « rémunération » et non à des « revenus du patrimoine ». Ils sont donc ici soumis à cotisations d’assurance vieillesse, insiste la caisse qui rappelle, en outre, que seule la fraction du dividende supérieure à 10 % du capital de la société d’exercice, est assujettie.

« Des revenus du patrimoine non soumis à cotisations ! », maintient le chirurgien-dentiste qui insiste : ces dividendes, qu’il n’a même pas perçus d’ailleurs, sont bien restés dans les comptes de la holding.

« Non ! » tranche le juge, qui donne raison à l’administration : les dividendes ont, ici, un caractère professionnel et correspondent de ce fait à la « rémunération » d’un travail. Par conséquent, le rappel de cotisations est justifié.

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Exonération d’impôt : mais qui est le « véritable » employeur ?

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Domicilié en France, un salarié est envoyé, par son employeur français, travailler pour le compte d’une entreprise étrangère à bord d’un navire en Namibie et en Angola. Il réclame l’exonération d’impôt sur le revenu pour les salaires perçus au titre de cette activité exercée à l’étranger. Refus de l’administration fiscale : à tort ou à raison ? 

Quand le lieu d’établissement d’un employeur conditionne une exonération d’impôt…

Un salarié, domicilié en France, est envoyé, par son employeur français travailler à bord d’un navire en Namibie et en Angola pour le compte d’une autre entreprise, basée à Jersey, avec qui il signe alors un contrat de travail. 

Parce qu’il travaille à l’étranger, le salarié ne déclare pas ses revenus au titre de cette activité. Une erreur, selon l’administration, ce qui lui vaut un redressement fiscal…

Mais le salarié refuse de payer : il rappelle qu’il a été envoyé par son employeur, établi en France, travailler sur un navire en dehors de l’Union Européenne pour le compte d’un employeur situé dans l’Union européenne. Pour preuve, il explique recevoir ses ordres de missions d’une filiale du groupe, installée en Grèce. Filiale grecque qui est donc, selon lui, son véritable employeur…

Dans ce contexte, la filiale grecque étant installée dans l’Union européenne, le salarié estime, comme la loi l’y autorise, être exonéré d’impôt sur le revenu au titre des salaires perçus pour cette activité. 

« Pas exactement ! » conteste l’administration qui soutient, comme le contrat de travail l’indique, que l’employeur est situé à Jersey, hors Union Européenne : pour elle, l’exonération n’est donc pas applicable. Pour en bénéficier, il faut que l’employeur auprès de qui le salarié français a été envoyé se situe en France ou dans un autre état membre de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas ici.

« Pas exactement ! » tranche le juge qui constate que le véritable employeur du salarié est établi en Grèce, soit dans un état membre de l’Union européenne : c’est dans ce pays que se trouvent ses responsables hiérarchiques qui lui donnent ses ordres de mission, qui le forment, qui contrôlent son activité et assurent ses évaluations annuelles et avec qui il entretient un véritable lien de subordination.

Partant de là, le véritable employeur se situe dans l’Union européenne et l’activité professionnelle exercée à bord d’un navire en Namibie et en Angola est bien exercée dans un Etat hors Union européenne. 

L’exonération d’impôt est belle et bien applicable conclut le juge, qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie !
 

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Dépenses déductibles : quand l’intérêt d’une société est au cœur des débats…

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Une société française utilise le progiciel d’une société britannique dans le cadre de son activité et, en contrepartie, lui verse une redevance qu’elle déduit de son bénéfice imposable comme la loi l’y autorise. Une déduction pourtant refusée par l’administration fiscale, qui estime que le paiement de cette redevance n’est pas dans « l’intérêt » de la société française. À tort ou à raison ?

Quand l’administration fiscale examine à la loupe les dépenses d’une société…

Dans le cadre de son activité, une société française utilise le progiciel d’une société britannique à qui elle verse une redevance, qu’elle déduit de son résultat imposable. 

Une erreur, selon l’administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n’est pas consenti dans l’intérêt de la société française, qui ne bénéficie d’ailleurs d’aucune contrepartie en échange…

« Faux ! », conteste la société : le progiciel lui est indispensable pour vendre ses prestations à ses clients. Sans cet outil, l’entreprise ne réaliserait aucun chiffre d’affaires ! Elle a donc bien « intérêt » à payer ces redevances au propriétaire du progiciel. 

« Pas exactement ! » répond l’administration, qui remarque que la société britannique n’est pas réellement propriétaire de cet outil… Ce dernier a été conçu par l’un des associés de la société française… Ce qui fait de lui la seule personne à en détenir véritablement les droits d’exploitation, selon elle.

« Pas exactement ! », conteste la société, qui fournit une convention signée entre les deux sociétés désignant la société britannique comme propriétaire des droits d’exploitation du progiciel et fixant les modalités de paiement de la redevance due pour son utilisation.

En outre, les redevances faisaient l’objet de factures et leur paiement était bien inscrit en comptabilité : elles sont donc parfaitement déductibles.

Sauf que la société britannique n’exerce aucune activité et ne déclare pas de revenu, constate le juge. En outre, rien ne prouve qu’elle est propriétaire des droits d’exploitation du progiciel.

Par conséquent, la société française ne peut pas déduire les redevances versées de son résultat imposable. 
 

Dépenses déductibles : où est votre intérêt ? – © Copyright WebLex

Taxe sur les conventions d’assurance (TCA) : du nouveau pour 2024 !

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Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, les plateformes numériques sont devenues incontournables en matière de déclaration et de paiement de l’impôt. C’est au tour de la taxe sur les conventions d’assurance de se conformer à la numérisation…

1er janvier 2024 : nouveautés pour la TCA et la DGFIP

Un texte devait venir préciser la date à laquelle le recours à la télédéclaration et au télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurance (TCA) allait devenir obligatoire. C’est chose faite ! La télédéclaration et le télépaiement de la TCA seront obligatoires pour tout fait générateur intervenant à partir du 1er janvier 2024.

Pour rappel, toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurance donne lieu au paiement annuel de la TCA. Elle sert, notamment, à financer les services départements d’incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.

Notez également qu’à partir du 1er janvier 2024, c’est la direction générale des finances publiques qui récupèrera la gestion et le recouvrement de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.

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Douanes : un avis de mise en recouvrement « presque » clair…

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Une société reçoit un avis de mise en recouvrement (AMR) provenant des Douanes. En le lisant, elle se rend compte que le motif de son redressement est différent de celui indiqué dans le procès-verbal de notification d’infraction, rédigé en amont. Une irrégularité qui suffit à annuler l’AMR selon la société, tandis que l’administration n’y voit qu’un détail. Qu’en pense le juge ?

Avis de mise en recouvrement irrégulier : quand l’administration minimise…

Une société ayant pour activité le stockage de produits pétroliers fait l’objet d’un redressement par l’administration des douanes. Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas inscrit un certain volume d’essence dans sa comptabilité-matière, c’est-à-dire la comptabilité permettant de suivre les entrées, les sorties et les quantités des stocks. 

Conséquence : la société a payé moins de taxes que prévu…

Résolue à récupérer les sommes qui lui sont dues, l’administration des douanes émet un avis de mise en recouvrement (AMR) contre la société.

« Un document irrégulier ! », conteste la société, qui compare le procès-verbal de notification d’infraction et l’AMR. 

Dans le 1er document, il est indiqué que la société doit de l’argent à l’administration des douanes à cause d’une « minoration de l’assiette des taxes dues ». Autrement dit, en ne déclarant pas ses volumes d’essence, elle a nécessairement diminué le volume de marchandises devant être taxées… donc le montant de taxes à payer. 

Pourtant, dans l’AMR, il est question non pas de minoration de l’assiette des taxes dues mais de « prise en compte de taux de taxation manifestement erronés »… Ce qui est source de confusion !

« Pas si grave ! », se défend l’administration. Certes, il existe une discordance entre les 2 documents, mais l’AMR fait bien référence au procès-verbal qui, lui, est correctement dressé, et à la période faisant l’objet du redressement. 

Avec tous les documents à sa disposition et toute la procédure passée, la société sait très bien pour quelles raisons elle doit de l’argent. 

De plus, la discordance entre les documents n’a pas causé de tort à la société. Or selon les Douanes, l’AMR fait partie de ces actes de procédures qui ne peuvent être annulés qu’à cette condition. 

« Non ! », tranche le juge en faveur de la société : l’AMR doit bien indiquer le fait générateur de la dette. Ici, le document était confus, ce qui justifie son annulation, quand bien même le procès-verbal donnait les bonnes informations.

Par ailleurs, le fait que la discordance entre les documents n’ait causé aucun préjudice à la société est sans incidence : l’AMR doit bien être annulé.
 

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